CA MONTPELLIER (5e ch. sect. A), 1er mars 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 894
CA MONTPELLIER (5e ch. sect. A), 1er mars 2004 : RG n° 02/05571 ; arrêt n° 1126
Publication : Jurinet
Extrait : « ATTENDU qu'en application de l'article L. 133-2 du Code de la Consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être rédigées de façon claire et compréhensible, et, en cas de doute, doivent s'appliquer dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; ATTENDU que tel est le cas en l'espèce, permettant à M. X. de prétendre au paiement d'une provision, dont le montant n'est pas contesté par l'assureur, en réparation des dommages causés à son véhicule par l'incendie ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 1er MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/05571. Réf. 1ère instance : Tribunal de Grande Instance MONTPELLIER, 16 mai 2002 : RG n° 2002/30628.
APPELANTE :
SA DIRECT ASSURANCE
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour, assistée de la SCP FABRE-FRAISSE-GERIGNY, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour, assisté de la SCP SCHEUER, substituée par Maître JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 janvier 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Régis TOURNIER, Président, M. Jean-François BRESSON, Conseiller, M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller,
GREFFIER : Mme Christiane DESPERIES, lors des débats et Mme Christiane DESPERIES, lors du prononcé
[minute page 2] DÉBATS : en audience publique le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE. L'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2004.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le UN MARS DEUX MILLE QUATRE par M. Régis TOURNIER, Président. Le présent arrêt a été signé par M. Régis TOURNIER, Président, et par le greffier présent à l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 11 avril 2002, M. X. a fait assigner en référé, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, la SA DIRECT ASSURANCE en paiement d'une provision au visa de l'article 809, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 16 mai 2002, le juge des référés a :
- condamné la société DIRECT ASSURANCE à payer à M. X. la somme de 8.385 € à titre de provision, outre 450 euros alloués au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit que la société DIRECT ASSURANCE supportera la charge des dépens.
Le 28 octobre 2002, la SA DIRECT ASSURANCE a interjeté appel de la décision.
MOYENS DES PARTIES EN APPEL :
L'appelante, la SA DIRECT ASSURANCE, expose que son assuré, M. X. a déclaré que le 16 avril 2000, à son retour à l'aéroport, il avait constaté que son véhicule qu'il avait laissé dans un parking avait été volé.
Elle fait valoir que pour ce sinistre M. X. n'était pas assuré puisqu'elle avait été contrainte de suspendre toute garantie pour non paiement des cotisations, et que celui-ci ne conteste pas ne pas être couvert pour le vol du fait de la suspension de garantie, mais fait plaider que son véhicule aurait été ensuite retrouvé incendié le 26 avril 2000 et que dans la mesure où il avait repris ses cotisations dès le 17 avril, il était couvert pour ce sinistre.
Elle soutient qu'en tout état de cause sa garantie n'est pas due.
Elle explique à cet effet que l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance intitulé « L'INCENDIE, L'EXPLOSION » dispose « nous [minute page 4] ne garantissons pas les dommages causés au véhicule lors d'un vol ou d'une tentative de vol », clause qui est on ne peut plus claire.
Elle souligne que c'est bien dans le cadre du vol que ce véhicule a été incendié et que dès lors, M. X. n'est nullement couvert de l'incendie de son véhicule intervenu à l'occasion du vol.
Elle conclut à la réformation de la décision déférée, et réclame la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimé, M. X., soutient que rien ne démontre que ce serait à l'occasion du vol que l'incendie serait intervenu puisque le vol a eu lieu à l'occasion du stationnement du véhicule sur le parking de l'aéroport entre le 7 et le 16 avril 2000, et qu'il est constant que l'incendie s'est produit le 26 avril 2000 comme l'atteste l'intervention des sapeurs pompiers à cette date.
Il en tire comme conséquence que l'incendie n'a pas eu lieu à l'occasion du vol, et qu'il est couvert, en application de l'article 4-3 des conditions générales.
Il conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts reprochant la légèreté blâmable avec laquelle l'assureur a agi (non-garanties abusives, paiement plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance de référé exécutoire, saisine du premier président).
Il sollicite également la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
ATTENDU que l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance intitulé « L'INCENDIE, L'EXPLOSION » énonce : « nous ne garantissons pas les dommages causés au véhicule lors d'un vol ou d'une tentative de vol » ;
[minute page 5] ATTENDU que pour l'assureur, en application de ces dispositions, M. X. n'est nullement couvert de l'incendie de son véhicule intervenu à l'occasion du vol ;
ATTENDU que pour l'assuré, l'incendie n'a pas eu lieu à l'occasion du vol puisque celui-ci est intervenu entre le 7 et le 16 avril 2000 et que l'incendie s'est produit ultérieurement le 26 avril 2000 ;
ATTENDU qu'il résulte de l'appréciation de chacune des parties quant à la portée de la clause en cause, que pour l'assureur, le vol présente un caractère continu, se perpétuant dans le temps, alors que pour l'assuré, le vol est un fait instantané et qu'une fois réalisé, les événements dommageables intervenus après le vol, notamment l'incendie, sont couverts par l'assurance puisque l'article 4-3 des conditions générales dispose également « nous prenons en charge les conséquences pécuniaires des dommages causés au véhicule assuré par incendie, explosion, chute de la foudre » ;
ATTENDU qu'en application de l'article L. 133-2 du Code de la Consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être rédigées de façon claire et compréhensible, et, en cas de doute, doivent s'appliquer dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
ATTENDU que tel est le cas en l'espèce, permettant à M. X. de prétendre au paiement d'une provision, dont le montant n'est pas contesté par l'assureur, en réparation des dommages causés à son véhicule par l'incendie ;
ATTENDU que l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce qu'elle a alloué à celui-ci une provision de 8.385 euros ;
ATTENDU que par ailleurs la demande de M. X. qui tend à l'allocation non d'une provision, mais de dommages-intérêts, échappe à la compétence du juge des référés ;
[minute page 6] ATTENDU que succombant en son appel et devant en supporter les dépens, la SA DIRECT ASSURANCE ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ATTENDU qu'en revanche l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimé de ces dispositions et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 euros ; que celle que lui a accordée le premier juge, sur ce même fondement, sera confirmée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit l'appel principal de la SA DIRECT ASSURANCE et l'appel incident de M. X., réguliers en la forme ;
Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise ;
Dit que la demande de M. X. qui tend à l'allocation de dommages-intérêts échappe à la compétence du juge des référés ;
Condamne, en cause d'appel, la SA DIRECT ASSURANCE à payer à M. X. la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
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