CA LYON (1re ch. civ. B), 16 février 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8791
CA LYON (1re ch. civ. B), 16 février 2021 : RG n° 19/05671
Publication : Jurica
Extrait : « S'agissant du calcul des intérêts sur la base de l'année de 360 jours, il convient de retenir que ce n'est que postérieurement à 2008 lorsqu'ils ont consulté leur conseil, que les appelants ont pu découvrir les incidences concrètes de cette clause, en l'absence de compétence particulière en la matière. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer recevable la demande en ce qu'elle porte sur l'utilisation d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts, dès lors qu'elle a été introduite selon exploit du 31 juillet 2014 dans le délai de la prescription quinquennale.
La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. L'expertise non contradictoire ne peut être retenue que si d'autres indices la confortent.
Cependant il n'est ni allégué ni rapporté la preuve, en l'absence d'indices confortant l'analyse non contradictoire, versée en pièce 1, qui est en outre générale et non spécifique au prêt litigieux, d'un écart supérieur à la décimale.
Il est allégué également que cette clause serait une clause abusive. Cependant 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, Les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c'est à dire de 1/12ième chaque mois de prêt.
Dès lors il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'une clause abusive alors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/05671. N° Portalis DBVX-V-B7D-MRDZ. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON, ch n° 4, Au fond du 25 juin 2019 : R.G. n°14/09900.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, Assisté de Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, Assistée de Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
[...], [...], Représentée par la SCP G. B. A. J., avocats au barreau de LYON, toque : 673
Date de clôture de l'instruction : 14 mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 janvier 2021
Date de mise à disposition : 16 février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Selon acte sous seing privé en date du 5 juin 2008, M. et Mme X. acceptaient une offre de prêt immobilier émise le 21 mai 2008 par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES (ci-après la CERA) d'un montant de 196.448,73 € remboursable en 360 échéances mensuelles de 1.054,58 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 1.192,10 € au taux annuel de 5,00 % et au Taux Effectif Global de 5,68 %.
Ce prêt était destiné au financement de l'acquisition de la résidence principale des intéressés sur la commune de [ville G.] moyennant la somme de 207.566,02 €.
Selon acte sous seing privé en date du 28 juin 2010, M. et Mme X. acceptaient un premier avenant portant report d'échéances émis le 9 juin 2010 par la CERA, réaménageant le capital restant dû de 194.664,87 € à présent remboursable en 343 échéances mensuelles, les 3 premières sans remboursement de capital ou d'intérêts, seule l'assurance de 137,52 € par mois étant due, les 337 suivantes de 1.071,90 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 1.209,32 €, les 3 dernières de 2.590,18 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 2.727,70 € au taux annuel de 5,00% et au Taux Effectif Global de 5,6599 %.
Selon acte sous seing privé en date du 2 février 2011, M. et Mme X. acceptaient un second avenant portant baisse de taux émis le 20 janvier 2011 par la CERA, réaménageant le capital restant dû de 192.817,03 € remboursable en 336 échéances mensuelles, les 333 premières de 964,99 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 1.102,51 €, les 3 dernières de 2.590,18 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 2.727,70 € au taux annuel de 4,05% et au Taux Effectif Global de 4,772 %.
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2013, M. et Mme X. acceptaient un troisième avenant portant report d'échéances émis le 5 mars 2013 par la CERA, réaménageant le capital restant dû de 184.292,81 € remboursable en 313 échéances mensuelles, les 3 premières sans remboursement de capital ou d'intérêts, seule l'assurance de 137,52 € par mois étant due, les 304 suivantes de 964,99 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 1.102,51 €, les 3 suivantes de 2.590,18 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 2.727,70 €, les 3 dernières de 1.974,61 € outre assurance de 137,52 €, soit une échéance globale de 2.112,13 € au taux annuel de 4,05 % et au Taux Effectif Global de 4,928 %.
Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2008, la CERA octroyait à M. X. un prêt à la consommation d'un montant de 13.200.00 € remboursable en 120 échéances mensuelles de 148,22 € assurance facultative incluse au taux annuel de 4,84 % et au taux effectif global de 4,95 %.
Ce prêt était remboursé par l'octroi d'un prêt à la consommation par la CERA à M. et Mme X. en date du 28 mai 2011 d'un montant de 20.000.00 € remboursable en 120 échéances mensuelles de 253,02 € assurance facultative incluse au taux annuel de 7,02 % et au taux effectif global de 7,289 %.
Ce prêt était lui-même remboursé par l'octroi d'un prêt à la consommation par la CERA à M. et Mme X. en date du 26 octobre 2011 d'un montant de 33.000.00 € remboursable en 120 échéances mensuelles de 458,61 € assurance facultative incluse au taux annuel de 8,52 % et au taux effectif global de 8,96 %.
Ce dernier prêt était enfin remboursé par l'octroi d'un prêt à la consommation par la CERA à M. et Mme X. en date du 3 mars 2012, seul encore en cours, d'un montant de 38.000.00 € remboursable en 121 échéances mensuelles de 515,92 € assurance facultative incluse au taux annuel de 8,61 % et au taux effectif global de 8,979 %.
M. et Mme X. ont saisi entre-temps par voie de requête en date du 16 juillet 2013 le juge d'instance d'Albertville d'une demande de suspension de leurs prêts immobilier et à la consommation, demande à laquelle il sera fait droit par ordonnance en date du 29 aout 2013 pour une durée de deux ans à compter du mois de septembre 2013 à l'exception de l'assurance, les échéances reportées ne portant point intérêts.
M. et Mme X. ont, par exploit en date du 31 juillet 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, la CERA, au visa des articles 1907, 1134, 1147, 2224 et 2233 du Code Civil ; L. 311-8, L. 312-1, L. 312-8, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de LYON a débouté M. et Mme X. de leurs prétentions, les condamnant à payer à la concluante les sommes de 421,85 € et de 30.870,28 € dans les termes et conditions du jugement du Tribunal d'Instance d'ALBERTVILLE, une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, considérant :
- Irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêt tirée du caractère illégal de la clause stipulant pour base de calcul une année de 360 jours et le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global
- Irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat tirée du caractère illégal de l'émission d'un tableau d'amortissement définitif différent du tableau joint à l'offre.
- Irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts,
- Infondée l'action indemnitaire tirée du fait que la CERA aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
[*]
M. et Mme X. ont interjeté appel et demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1907 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l'article 1376 du même Code ;
Vu les dispositions de l'article L. 111-1, L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau) et L. 133-2 (ancien) du Code de la Consommation ;
Vu les dispositions des articles L. 312-8-4°, - devenu L. 313-25-6° - et L. 312-9 du Code de la Consommation ;
Vu les dispositions des articles L. 141-4 du Code des assurances ;
Vu Les dispositions des articles L. 131-1, L. 313-2, R. 313-1 - et son Annexe -, concernant la définition du TEG et son mode de calcul ;
- Recevoir l'appelant en son recours, et le dire bien fondé ;
- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l'appel ;
- Statuer à nouveau, et :
0. Les demandes tirées de la non-exécution du contrat par le prêteur
- Juger que le prêteur qui n'exécute pas le contrat, ni en ce qui concerne le taux des intérêts qu'il applique, ni en ce qui concerne la période de calcul des intérêts entre deux échéances de paiement, ne peut prétendre à plus que l'intérêt légal, faute de fondement contractuel à la perception des intérêts à un autre taux que celui que prévoit la loi ; Ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
1. Les demandes en déclaration de clauses non écrites visant le contrat de crédit immobilier
- Rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le Tribunal a été saisi ;
- Juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la Cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation de la dette ;
- Juger spécialement que le recours à un diviseur de marché financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur ; Déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ;
- Ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite ;
- Ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mise à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquence des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
2. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution concernant le contrat de crédit immobilier
- Juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle ;
- Ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
3. Les demandes en déchéance visant tout à fois le contrat de crédit immobilier et les quatre crédits à la consommation
- Juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
4. Les demandes indemnitaires faute de mise en garde avant la mise en place des quatre crédits « gigogne » à la consommation
- Juger que le banquier dispensateur de crédit à la consommation, qui a par ailleurs négligé de s'informer sur la situation financière des emprunteurs, était tenu à un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement excessif liés aux crédits proposés, compte tenu notamment de l'aggravation du niveau d'endettement de ces derniers consécutif à la succession de crédits emboîtés ;
- Condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer aux appelants la somme de 104.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner en tout état de cause la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Yann V., sur son affirmation de droit ;
- Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Yann V. - Avocat au Barreau de LYON.
[*]
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions :
A titre principal,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance le 25 juin 2019.
Y ajoutant :
- CONDAMNER M. X. et son épouse Mme Y. à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP G. B. A. J.
A titre subsidiaire,
- Sur la régularité du prêt immobilier selon offre acceptée du 5 juin 2008 et ses avenants :
A titre principal,
Vu les pièces énumérées selon bordereau récapitulatif annexé aux présentes,
Vu les articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure Civile,
Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil,
- DÉCLARER M. X. et son épouse Mme Y. irrecevables en leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1907 du Code Civil,
Vu les articles L 312-8, L 313-1 et R 313-1 du Code la Consommation,
- DÉBOUTER M. X. et son épouse Mme Y. comme non fondés en leurs contestations à l'encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES.
A titre très subsidiaire,
Vu l'article L 312-33 du Code de la Consommation,
- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES.
A défaut,
- LIMITER la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES à 1,00 €.
- DÉBOUTER M. X. et son épouse Mme Y. de l'ensemble de leurs autres prétentions à l'encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES.
Sur les demandes reconventionnelles de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES :
- CONDAMNER solidairement M. X. et son épouse Mme Y. à payer à la CERA au titre des échéances échues impayées :
* 421,85 € au titre de l'impayé sur l'échéance du 10 août 2013
* 1.102,51 € par mois du 10 septembre 2015 au 10 décembre 2017, soit 30.870,28€
- L'ensemble outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter de l'exigibilité de chaque échéance et capitalisation annuelle.
Sur la responsabilité de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES dans l'octroi du prêt immobilier :
- DÉBOUTER M. X. et son épouse Mme Y. en leurs demandes indemnitaires en l'absence de faute de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES.
A titre très subsidiaire,
- DÉBOUTER M. X. et son épouse Mme Y. en leurs demandes indemnitaires en l'absence de préjudice induit de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la responsabilité de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES dans l'octroi des prêts à la consommation successifs :
- DÉBOUTER M. X. et son épouse Mme Y. en leurs demandes indemnitaires en l'absence de faute de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES.
A titre très subsidiaire,
- FIXER la perte de chance pour M. X. et son épouse Mme Y. de ne pas avoir contracté le prêt de mars 2012 à la somme maximale de 5.000 €.
D'une manière générale,
- DÉBOUTER M. X. et son épouse Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes.
- CONDAMNER M. X. et son épouse Mme Y. à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER M. X. et son épouse Mme Y. aux entiers dépens distraits au profit de la SCP G.-B. A. J., Avocats, sur leur affirmation de droit.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'étendue de la saisine :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour fait observer le caractère particulièrement peu clair du dispositif des conclusions des appelants repris ci-dessus ainsi que du corps de leurs écritures.
Sur la régularité de l'offre de prêt immobilier et de ses avenants :
La banque soulève la prescription de l'action.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global, ainsi que de l'action en nullité pour vice du consentement est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
En cas de pluralité d'erreurs alléguées, le délai de prescription court à compter de la date de la révélation de chaque erreur contenue dans le TEG.
En l'espèce l'offre de prêt a été émise le 21 mai 2008.
Les avenants qui prévoient expressément qu'ils n'entraînent pas la novation du contrat principal ne font pas courir de nouveaux délais de prescription ;
Les appelants invoquent les erreurs ou irrégularités suivantes.
- L'absence de communication à l'emprunteur de la durée de la période appliquée pour le calcul des intérêts entre deux échéances.
Il résulte clairement des conditions particulières, page 2 du contrat principal et des avenants, que la durée de la période est mensuelle.
Dès lors, la durée apparaît à la simple lecture de l'offre.
- L'absence de prise en compte du coût du préfinancement dans le calcul du TEG
Il résulte clairement page 2 de l'offre de prêt que « le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement ».
Il suffisait de faire une lecture attentive de l'offre de prêt pour constater l'absence de prise en compte du coût de préfinancement dans le calcul du TEG.
Dès lors concernant ces deux erreurs, qui pouvaient être constatées au plus tard le 21 mai 2008, l'action intentée par assignation du 31 juillet 2014, au-delà du délai quinquennal, est prescrite.
- Le recours à un diviseur de 360 jours pour le calcul des intérêts produits par l'amortissement
Les appelants déduisent du recours à un diviseur de 360 jours la nullité de la stipulation d'intérêts, et à titre subsidiaire la déchéance des intérêts.
S'agissant du calcul des intérêts sur la base de l'année de 360 jours, il convient de retenir que ce n'est que postérieurement à 2008 lorsqu'ils ont consulté leur conseil, que les appelants ont pu découvrir les incidences concrètes de cette clause, en l'absence de compétence particulière en la matière.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer recevable la demande en ce qu'elle porte sur l'utilisation d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts, dès lors qu'elle a été introduite selon exploit du 31 juillet 2014 dans le délai de la prescription quinquennale.
La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
L'expertise non contradictoire ne peut être retenue que si d'autres indices la confortent.
Cependant il n'est ni allégué ni rapporté la preuve, en l'absence d'indices confortant l'analyse non contradictoire, versée en pièce 1, qui est en outre générale et non spécifique au prêt litigieux, d'un écart supérieur à la décimale.
Il est allégué également que cette clause serait une clause abusive. Cependant 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation,
Les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c'est à dire de 1/12ième chaque mois de prêt.
Dès lors il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'une clause abusive alors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de ce chef.
Sur le défaut de mise en garde en ce qui concerne les crédits à la consommation :
L'existence, à la charge du banquier, dispensateur de crédit, d'une obligation de mise en garde au profit de l'emprunteur non averti impose à la banque de le mettre en garde au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.
Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client
Conformément à l'article 1315, alinéa 2, du code civil, il appartient à la banque de prouver qu'elle a rempli son devoir de mise en garde.
Encore faut-il cependant que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Il appartient donc à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d'apporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit.
Il est fait état dans les écritures des appelants d'un taux d'endettement de 51 et 64 % excessif.
Il résulte des pièces produites :
- qu'en 2007, les appelants percevaient un revenu respectif de 20.453 euros et de 10.802 euros soit un revenu mensuel moyen de 2.605 euros.
- qu'en 2008, les appelants percevaient un revenu respectif de 18.807 euros et de 10.339 euros, que les échéances du prêt à la consommation étaient de 148 euros et celle du prêt immobilier de 1 192 euros.
- qu'en 2011 ils percevaient un revenu respectif de 20.627 euros et de 11.092 euros soit un revenu mensuel moyen de 2643 euros ; les échéances du prêt à la consommation étaient de 235 euros puis à compter du mois d'octobre de 458 euros 61 et enfin de 515 euros à compter du mois de mars 2012, les mensualités du prêt immobilier étant de 1.102 euros.
Le premier juge a, par une analyse pertinente qu'il convient d'adopter sans la paraphraser, considéré, à juste titre, que la preuve n'est pas rapportée que les crédits octroyés excédaient leurs facultés contributives et entraînaient un risque d'endettement excessif et que la banque ait commis une faute.
La décision déférée est donc également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les époux X. sont condamnés aux dépens et à payer à la CERA une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable concernant le calcul des intérêts sur une base annuelle de 360 jours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action recevable concernant le calcul des intérêts sur une base annuelle de 360 jours,
Déboute les époux X. de leurs demandes,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Condamne les époux X. à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X. aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE