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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 février 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 19/09135
Date : 8/02/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 6169 (L. 442-6, notion de partenaire commercial)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8793

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 février 2021 : RG n° 19/09135 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, s'inscrivent dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence entre partenaires commerciaux or en l'espèce, la société Risques et Développement n'est pas un partenaire, mais un locataire de matériel financé par une société de crédit-bail. En cas de résiliation anticipée, il est prévu que l'indemnité de résiliation a vocation à restaurer l'équilibre du contrat et à indemniser le préjudice financier subi par le bailleur qui a financé le matériel. Ce moyen sera rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/09135 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B73JD. Décision déférée à la cour : jugement du 25 mars 2019 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018000628.

 

APPELANTE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

ayant son siège social [adresse], [...], [...], N° SIRET : XXX (NANTERRE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et ayant pour avocat plaidant Maître Violaine T., avocate, substituant Maître Mathieu B.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : C0495

 

INTIMÉS :

Maître Vincent DE C. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE

domicilié au [...], [...], Non représenté - signification de la déclaration d'appel à personne le 7 octobre 2019

SAS RISQUES ET DEVELOPPEMENT

ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY (PAU), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jeanne B. de la SCP SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant Maître Denis G., avocat au barreau de MARSEILLE

SASU INPS GROUPE

ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : ZZZ (AIX EN PROVENCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée signification de la déclaration d'appel en date du 8 juillet 2019 - procès-verbal de recherches sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie BOUNAIX

ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions a pour objet social la location financière.

La société Copy Management aux droits de laquelle vient la société INPS est fournisseur de matériel et notamment de photocopieurs.

La société Risque et Développement (RD) a régularisé avec la société GE Capital Equipement Finance un contrat de location n° L71021901 en date du 27 février 2013 dans les conditions particulières suivantes :

Matériel : 1 DCC2935 photocopieur de marque Triumph Adler pour une durée irrévocable de 66 mois, moyennant 1 loyer intercalaire de 71,04 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 3.349,00 euros ttc. Ce contrat conclu à compter du 1er mars 2013 est arrivé à son terme en août 2018.

En 2015, la société INPS livrait un nouveau copieur et la société RD suspendait ses versements.

Faute de règlement, la société de crédit-bail l'a assignée le 16 mars 2016 devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location à ses torts et griefs.

La société Risque et Développement lui opposait la défaillance de son fournisseur, la société INPS Groupe dans le versement d'une « participation aux soldes ».

En cours de procédure, la société INPS ayant été déclarée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence le14 juin 2018, Maître C., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a été régulièrement mis en cause, mais n'a pas comparu.

Par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société GE Capital Equipement Finance, dénommée CM-CIC Leasing Solutions, de l'ensemble de ses demandes selon le dispositif suivant :

- Dit que la société Risque et Développement a été victime de manœuvre frauduleuses de la société INPS Groupe ;

- La dit fondée à résilier le contrat de garantie maintenance du 22 janvier 2015 ;

- dit que le contrat de location de longue durée avec la société CM CIC Leasing Solutions et le contrat de maintenance sont interdépendants ;

- prononce la caducité du contrat de location financière le 22 janvier 2015 ;

- condamne la société Risque et Développement à verser à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 765,60 euros ;

- dit la société société CM CIC Leasing Solutions irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société INPS Groupe ;

- déboute la société Risque et Développement de sa demande de dommages et intérêts

- rejette les autres demandes ;

- condamne la société Risque et Développementaux dépens.

La société CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette décision.

[*]

Par conclusions signifiées le 17 décembre 2019, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris,

En conséquence et statuant à nouveau,

- Débouter la société Risques et Développement de ses demandes reconventionnelles,

- Constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Risques et Développement à la date du 14 octobre 2015,

- Condamner la société Risques et Développement à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- Condamner la société Risques et Développement à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :

* loyers impayés : 10.079,37 euros

* pénalités contractuelles (art.4.4) : 1.007,93 euros

* loyers à échoir : 36.957,69 euros

* Clause pénale : 3.695,77 euros

Soit un total de : 51.740,77 euros

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 avril 2015.

A titre subsidiaire :

- Condamner la société INPS Groupe à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 46.953,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013,

- Ordonner la fixation au passif de la société INPS Groupe de ces sommes.

A titre infiniment subsidiaire : En cas de caducité du contrat de location :

Si la Cour considère que la société Risques et Développement est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel :

- Condamner la société Risques et Développement à régler à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 51.740,77 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

Si la cour considère que la société Inps Groupe est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel : ordonner la fixation au passif de la société inps groupe de la somme de 51.740,77 euros.

En tout état de cause, condamner tout succombant à payer solidairement à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp g. b., avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions signifiées le 13 février 2020, la société Risques et Développement demande de :

Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1184, 1152 du Code Civil, L 442-6 I 2° du code de commerce, 288 à 295 du code de procédure civile.

- Confirmer le jugement excepté en ce qu'il a condamné R&D à payer des échéances de loyers, et mentionné qu'il n'aurait pas déclaré sa créance au passif d'I.N.P.S, en tirer les conséquences en ce qui concerne les condamnations.

Juger que :

- Copy Managment / I.N.P.S. Groupe a été le mandataire ou le représentant de ge capital/cm cic leasing pour la souscription du contrat de location longue durée, qui n'est intervenue que bien après celle du contrat de fourniture, le jour de la livraison, alors que le client ne peut plus s'abstenir de signer et choisir un autre partenaire.

- le 22/01/2015 I.N.P.S. a repris le matériel, alors qu'il était mandaté par GE Capital/cm cic leasing, en tant que son technicien.

Dire pour droit que GE Capital Equipement Finance/cm CIC Leasing n'est pas un tiers par rapport au contrat de fourniture, garantie et maintenance, à supposer même qu'I.N.P.S. ne soit pas son mandataire, alors que contrats et paiements sont imbriqués.

Juger que :

- I.N.P.S. a commis des inexécutions contractuelles et des manœuvres dolosives dans la conclusion et l'exécution du contrat qui sont opposables à cm cic leasing, s'étant abstenue de payer une participation au solde tous les 20 mois, malgré les mentions du bon de commande et procédé à la reprise du matériel.

- la commande ne mentionne nullement qu'une participation aux solde (sic) est destinée à « solder » un contrat antérieur, que d'ailleurs elle est très loin de pouvoir faire, en raison de son montant.

- le contrat composé d'un bon de commande et d'un avenant fait l'objet d'inexécutions contractuelles, consistant notamment à ne pas verser les participations au solde inconditionnées qui étaient convenues, par conséquent la résiliation du contrat avec le fournisseur est encourue, entraînant la caducité du contrat de location longue durée.

- les contrats forment une opération économique globale incluant une location financière sont interdépendants.

- les écrits relatant un « renouvellement de l'opération de notre part » [I.N.P.S.], ne font aucune allusion à la conclusion d'un autre contrat de location longue durée.

- R&D devait rester propriétaire au terme « du contrat » pour 1 euro, alors qu'au final, elle a dû signer une location longue durée lors de la livraison du matériel.

- ils ne se réfèrent pas à l'intervention nécessaire d'un Bailleur, tiers à la commande, de l'acceptation duquel dépendrait le « renouvellement », ni à l'annulation du contrat initial.

- en conséquence le « renouvellement de l'opération » ne saurait dépendre d'aucun évènement extérieur ni décision d'un tiers, et n'inclut que les prestations décrites, mises à la charge de Copy Management.

- les documents contractuels n'accordent à R&D aucune option ou alternative entre la poursuite du contrat de fourniture du matériel initial et la résiliation du contrat de financement antérieur avec GE Capital, ni aucune information sur les conséquences à prévoir d'une telle résiliation.

- Retenir que Copy Management/I.N.P.S. annonçait dans un Avenant au bon de commande, le 06/02/2013 « au terme du contrat le client reste propriétaire de la machine pour 1 euro », ce qu'infirme le contrat de location de longue durée 21 jours après, le 27/02/2013.

- le contrat de location financière et le contrat de fourniture, maintenance et garantie sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal entraînant de ce fait la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.

- par application de la jurisprudence citée par I.N.P.S. en pièce n° 20 (T.c. Paris 13ème chambre, 06/03/2017) qu'au 20ème mois du contrat, I.N.P.S. devait justifier avoir pris à sa charge les frais de résiliation anticipée ' qui correspondent à la demande formulée par R&D, et à l'avenant du 06/03/2013, qui ajoute la participation minimum de 14.700 euros H.T. + le solde des dossiers en cours, et par conséquent, les frais de résiliation consécutifs.

- opposable à CM CIC GE Capital son engagement écrit de régler « les frais de la résiliation anticipée dudit contrat ». adverse n° 39), sans préjudice de l'application contractuelle de la « participation au solde ».

- non pertinente la prétention selon laquelle R&D aurait envisagé de « solder » tous les 20 mois une dette de 51.740,77 euros avec une « participation » de 14.700 euros H.T., 17.640 euros T.T.C.

- Risques et Développement a constaté la résiliation du contrat pour inexécution à compter du 22/01/2015 et proposé une solution négociée au litige, à laquelle il n'a pas été répondu favorablement.

- les contrats indivisibles de fourniture, garantie et maintenance d'une part, de location longue durée d'autre part, résiliés aux torts d'I.N.P.S. et GE Capital Equipement Finance/CIC LEASING à compter du 22/01/2015.

- n'y avoir lieu à « la restitution du matériel objet de la convention résiliée », « sous astreinte » Par Risques et Développement, ce matériel ayant été repris par I.N.P.S., mandataire de CM CIC GE Capital Equipement Finance.

Débouter l'appelante de ses demandes.

Juger que les condamnations à des loyers, pénalités et réparations de prétendus préjudices, en fait inexistants, y compris sous forme de clauses pénales abusives, destinées à décourager la résiliation de contrat, présentent un caractère disproportionné, et n'ont aucune contrepartie contractuelle au bénéfice de R&D, qui ne jouit pas de dispositions équivalentes.

En conséquence les déclarer nulles et de nul effet.

Reconventionnellement, Condamner Cm Cic Leasing à payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre de réparation du préjudice causé.

Annuler les clauses des contrats qui créent un déséquilibre significatif et une asymétrie de traitement dans l'exécution du contrat et les modalités de sa rupture,dire irrecevable toute demande sur leur fondement.

Encore plus subsidiairement, et par extraordinaire, juger que les condamnations éventuelles ne peuvent être prononcées que Hors Taxe.

Juger que ne sauraient être mises à la charge de R&D les sommes correspondant aux prestations d'I.N.P.S. depuis la résiliation, que CM CIC GE Capital a incluses dans sa réclamation de loyers, prouvant l'interdépendance des contrats.

Qu''étant convenues de manière manifestement excessives et disproportionnes, elles seraient réduites à un montant symbolique, ayant un caractère de clause pénale.

Condamner l'appelante à payer sur le fondement de l'article 700 du CPC, la somme de 5.000 euros,

Fixer aux sommes précitées la créance de r&d à l'encontre de la liquidation judiciaire d'i.n.p.s. et condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

La déclaration d'appel été signifiée Me de C. ès qualités de liquidateur de la société INPS groupe le 08 juillet 2019 ; les conclusions d'appel de CM CIC Leasing solutions ont été signifiée Me de C. ès qualités de liquidateur de la société INPS groupe le 25 juillet 2019.

Le liquidateur n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'interdépendance des contrats de prestation et de location :

L'intimée se fonde sur l'interdépendance contractuelle de l'opération pour demander la nullité du contrat de location en se prévalant du dol du fournisseur et de la société CM CIC Leasing Solutions qui avait mandaté le fournisseur, la société Copy Management devenue INPS.

La société CM CIC Leasing solutions répond qu' aucune interdépendance ne saurait être retenue entre les contrats de location GE Capital Equipement Finance et le contrat de fourniture conclu avec la société INPS Groupe ; elle ajoute que le bailleur a parfaitement accompli ses obligations contractuelles et la société locataire ne saurait lui opposer les engagements du fournisseur ; que la disparition du contrat de maintenance ne rend pas impossible l'exécution du contrat de location puisque le contrat de maintenance n'est pas nécessaire au fonctionnement du matériel ; qu'il appartenait au locataire de poursuivre le contrat de location conclu avec la concluante et au besoin de faire appel à un autre prestataire en cas de besoin de maintenance sur le matériel.

Ceci étant exposé,

Il est de règle que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (…).

En l'espèce, la société Risque et Développement a conclu avec la société GE Capital Equipement devenue CM CIC Leasing Solutions, le 27 février 2013, un contrat de location financière portant sur photocopieur Triumph Adler fourni par la société Copy Managment, devenue INPS. Les contrats de prestation et de location financière qui ont été conclus de façon concomitante, s'inscrivent dans le cadre d'une opération interdépendante.

 

Sur le dol du fournisseur :

La société Risque et Développements invoque des manœuvres dolosives de la part de son fournisseur, la société Copy Management devenue la Société Inps Groupe.

La société CM CIC Leasing solutions soutient que la société locataire est défaillante dans l'administration de la preuve des manœuvres dolosives dont elle se prétend victime ; qu'aucun dysfonctionnement du matériel loué n'est allégué ; que la société Risques et Développement est la gardienne juridique du matériel qui lui a été confié par le bailleur ; qu'elle ne justifie pas avoir informé le bailleur de l'enlèvement du matériel par Copy Management; que les engagement commerciaux pris avec son fournisseur lui sont inopposables.

Ceci étant exposé,

La société Risque et Développement n'a plus réglé les loyers à compter de 2015, une mise en demeure du bailleur intervenue en date du 14 octobre 2015, est restée sans effet.

La société CM CIC Leasing Solutions a assigné la société Risque et Développement le 16 mai 2016 devant le tribunal de commerce en résiliation du contrat de location aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers.

La société locataire a alors fait assigner en août 2016, en intervention forcée le fournisseur, la société INPS pour lui imputer la résiliation du contrat en invoquant le dol et impliquer la société CM CIC Leasing Solutions en sa qualité de mandataire du fournisseur.

La société Risque et Développement allègue le dol de la société Copy Management devenue la société Inps Groupe, son fournisseur qui aurait fait usage de manœuvres dolosives pour l'amener à conclure le contrat. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Or la société locataire est défaillante dans l'administration de cette preuve dans le cadre du contrat de location financière. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun dysfonctionnement du matériel loué.

Le contrat de location financière en date du 27 février 2013 comporte le nom du locataire, du fournisseur et du bailleur. Le contrat désigne le matériel loué, le prix et la durée de location. Il est précisé que le contrat de maintenance est facturé pour compte de tiers. Cette mention apparente implique que le contrat de maintenance est indépendant du contrat de location de matériel.

Le procès-verbal de réception, versé aux débats par le loueur, qui est signé sans réserve en date du 27 février 2013, atteste la livraison du matériel. La facture en date du 6 mars 2013 justifie du montant versé par le crédit bailleur d'un montant de 49.953,76 euros pour un matériel DCC 2935.

La société Risque et Développement invoque l'opposabilité du dol au bailleur. Elle affirme que la société CM CIC Leasing Solutions aurait donné mandat au fournisseur, la société INPS, qui aurait une 'double fonction 'de fournisseur et de loueur, lors de la conclusion du bon de commande, mais ne s'appuie sur aucun document probant, de sorte que la demande dirigée contre la société CM CIC Leasing Solutions à ce titre est sans fondement.

Au soutien du dol commis par le prestataire, dans le cadre d'un avenant, la société Risque et Développement lui reproche d'avoir livré le 15 janvier 2015, un nouveau matériel en échange du copieur initialement loué, et d'avoir obtenu son consentement au moyen de manoeuvres dolosives. Mais l'avenant n'est pas produit.

Seuls sont versés les courriers recommandés dénonçant l'avenant au contrat de garantie et de maintenance. La société Risque et Développement a dénoncé à la société INPS Groupe le contrat de maintenance à compter du 22 janvier 2015. Elle a informé la société CM CIC Leasing Solutions par courrier recommandé du 14 avril 2015, du changement de matériel et de la restitution de l'équipement au fournisseur

Or, le contrat de maintenance est distinct de celui de location financière. La dénonciation du contrat de maintenance n'est pas opposable au bailleur. Le second contrat auquel la société CM CIC Leasing Solutions n'est pas partie ne peut exonérer la locataire du paiement de ses loyers pour le contrat du 27 février 2013.

Il s'ensuit que la demande de nullité du contrat de location financière ne peut prospérer.

La société Risques et Développement oppose par ailleurs, un manquement aux obligations souscrites par la société INPS Groupe dans la cadre d'une « participation aux soldes » mais les accord commerciaux conclus entre le locataire et le fournisseur sont inopposables au bailleur, qui n'est engagé que par les termes du contrat de location financière.

En tout état de cause, le bailleur a respecté ses obligations contractuelles.

En revanche, la société Risque et Développement n'ayant pas informé dès janvier 2015 son bailleur de l'enlèvement du photocopieur par son fournisseur Copy Management, a commis une faute en s'affranchissant des articles 9-1 et 5-2 du contrat qui stipulent :

- article 9-1 des conditions générales : « A compter de la date de mise à disposition du Matériel, le Locataire, en qualité de détenteur du matériel loué et de gardien de son comportement comme sa structure » ;

« Le locataire est et demeure responsable de tous les risques de détérioration ou de perte et/ou de destruction partielle ou totale du Matériel quelle que soit la cause du dommage même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure. » ;

- article 5.2 des conditions générales de location : « Le locataire doit informer préalablement le Bailleur de tout changement de domicile ou de lieu d'exploitation du Matériel comme de toute autre modification le concernant. ».

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera infirmé.

 

Sur le déséquilibre entre les droits des parties :

Selon la société Risques et Développement, sur le fondement de l'article L. 442-6-I du code de commerce, il y a un déséquilibre significatif entre les parties.

En réplique la société CM CIC Leasing solutions soutient que la preuve n'en pas rapportée, que l'indemnité de résiliation a vocation à restaurer l'équilibre du contrat et à indemniser le préjudice financier subi par le bailleur qui a financé le matériel ; que le paiement des loyers à la concluante n'est que la contrepartie de l'investissement initial de la société CM CIC Leasing Solutions au moment de l'achat du matériel auprès du fournisseur.

Ceci étant exposé,

Les dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, s'inscrivent dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence entre partenaires commerciaux or en l'espèce, la société Risques et Développement n'est pas un partenaire, mais un locataire de matériel financé par une société de crédit-bail. En cas de résiliation anticipée, il est prévu que l'indemnité de résiliation a vocation à restaurer l'équilibre du contrat et à indemniser le préjudice financier subi par le bailleur qui a financé le matériel. Ce moyen sera rejeté.

 

Sur la restitution :

Il résulte des développements précédents que la société Risques et Développement ne peut être condamnée à restituer le matériel faisant l'objet de la convention résiliée, du « DCC 2935 » dès lors qu'il est justifié de sa restitution à la société INPS, par une société de transport L.V. I, le 22 janvier 2015. Il est par ailleurs établi que la société CM CIC Leasing Solutions en a été formellement informée dès avril 2015.

 

Sur les sommes dues :

La société CM CIC Leasing Solutions fait valoir que la société Risques et Développement restait devoir 3 loyers impayés, qu'en application des dispositions contractuelles elle est redevable de la totalité des loyers à échoir et d'une majoration de 10 % afin de compenser le préjudice subi résultant de la résiliation anticipée.

Ceci étant exposé,

La société CM CIC Leasing Solutions a réglé en la somme de 46 954 euros à la demande de la société Risques et Développement, en 2013.

La société Risques et Développement restait devoir au mois d'octobre 2015 3 loyers impayés et échus, elle sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 10.079,37 euros ttc. S'ajoutent l'indemnité de résiliation d'un montant de 36 957, 69 euros, ainsi que la clause pénale. Le montant forfaitaire de 10 % paraît manifestement excessif, compte tenu des versements effectués et de la restitution du matériel en 2015, il sera réduit à 700 euros.

La société Risques et Développement sera donc condamnée à régler la somme de 47.737,06 euros.

La société Risques et Développement, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d'allouer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Risques et Développement de ses demandes

CONDAMNE la société Risques et Développement à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 47.737,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 ;

CONDAMNE la société Risques et Développement à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Risques et Développement aux dépens dont distraction au profit de la scp G. b. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                     E. LOOS