CASS. CIV. 1re, 3 février 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8803
CASS. CIV. 1re, 3 février 2021 : pourvoi n° 19-21341 ; arrêt n° 125
Publication : Legifrance
Extrait : « 5. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité.
6. La cour d'appel, qui a fait ressortir que le mode de calcul des intérêts, ayant entraîné un trop-perçu limité à 37,54 euros, n'avait pas généré au détriment des emprunteurs un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, a rejeté, à bon droit, la demande des emprunteurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : Q 19-21.341. Arrêt n° 125 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Le Crédit lyonnais
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Buk Lament-Robillot.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [adresse], ont formé le pourvoi n° Q 19-21.341 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme X., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2019), suivant offre acceptée le 18 mai 2013, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 568.465 euros au taux d'intérêts conventionnel de 3,10 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,90 % l'an.
2. Invoquant le caractère erroné du TEG et un calcul du taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.
MOYENS (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Examen des moyens :
Sur le second moyen, ci-après annexé
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque à la somme de 37,54 euros et de rejeter leur demande en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel du prêt litigieux et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 %, au taux d'intérêts conventionnel, à voir condamner la banque à leur payer la somme de 42.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion et à enjoindre cette dernière sous astreinte de produire un nouvel avenant ainsi qu'un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et l'imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus, alors :
« 1°/ que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qui était stipulé dans l'acte de prêt liant les emprunteurs à la banque, après avoir pourtant constaté que les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs stipulaient que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de trois cent-soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois cent-soixante jours l'an » et que les intérêts de la première échéance du prêt avaient effectivement été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, ce dont il résultait une différence de 37,54 euros sur le montant total de la première échéance due, que seul le défaut du taux d'intérêt, ou ce qui lui était assimilé, et non le mode de calcul de ce taux, était sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ;
2°/ que l'article 2 des conditions générales annexées à l'offre de prêt liant les emprunteurs à la banque stipulait que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de trois cent-soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois cent-soixante jours l'an », que « la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts » et que « de ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à trente jours » ; qu'en retenant, pour juger que l'irrégularité du calcul des intérêts ne saurait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et avait pour seule conséquence l'obligation pour le prêteur de restituer les intérêts trop perçus, soit la somme de 37,54 euros, que la clause relative aux intérêts journaliers, distincte et indépendante de celle relative au mois normalisé, qui prévoyait que les intérêts seraient calculés sur la base du nombre de jours exact, ne pouvait s'interpréter que comme faisant référence à une base exacte trois cent soixante-cinq, compte tenu de la prohibition des clauses lombardes permettant de calculer les intérêts journaliers sur la base d'une année de trois cent-soixante jours, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui prévoyait expressément de calculer les intérêts, quelle que soit l'échéance, sur une telle base, et a ainsi violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
5. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité.
6. La cour d'appel, qui a fait ressortir que le mode de calcul des intérêts, ayant entraîné un trop-perçu limité à 37,54 euros, n'avait pas généré au détriment des emprunteurs un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, a rejeté, à bon droit, la demande des emprunteurs.
7. Le moyen, qui en sa seconde branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et Mme Y. épouse X. font grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 37,54 euros et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de stipulations d'intérêts du prêt litigieux et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 %, au taux d'intérêt conventionnel, à voir condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 42.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion et à enjoindre cette dernière sous astreinte de produire un nouvel avenant ainsi qu'un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et l'imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, (…) en application de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que le taux conventionnel ne résulte pas d'un calcul mais est librement négocié entre les parties au contrat de prêt de sorte qu'il ne peut être faux ; que le montant des intérêts contractuels dus est le résultat d'un calcul dont il appartient aux emprunteurs, qui ont la charge de la preuve, de démontrer qu'il est faux ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt prévoit que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jour rapportés à 360 jours l'an » ; que s'agissant d'un prêt immobilier remboursable par fractions mensuelles, cette clause ne peut viser que le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances en permettant de lisser l'impact de la variabilité du nombre de jours dans le mois et non pas le calcul d'intérêts journaliers ; que l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années ; qu'une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; qu'un mois normalisé compte 30,41666 jour (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; qu'il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement à une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours ; que le fait que la notion de mois normalisé soit visée à l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation qui concerne le TAEG des prêts à la consommation non immobiliers n'interdit pas de considérer pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers des mois d'une durée constante d'un douzième d'année, un tel calcul s'opérant selon la durée exacte de l'année civile qui compte douze mois que l'année soit bissextile ou pas ; que la convention de calcul par mois normalisé ne se heurte à aucune législation ou réglementation contraire ; que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'année ; que l'application de la formule contractuellement convenue aux échéances du prêt permet de vérifier que le calcul des intérêts aboutit à des résultats strictement équivalents qu'il soit utilisé un diviseur de 360 ou 365 jours : - exemple intérêts de l'échéance n°7 du prêt : *calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 : 564.236,18 € x 3,10 % x 30/360= 1.457,61 €, *calcul par mois normalisé : 564.236,18 € x 3,10% x 30,41666/365 = 1.457,61 €, *calcul par un douzième d'année : 564.236,18 € x 3,10 %/12 = 1.457,61 € ; qu'il est ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels durant la phase d'amortissement n'a pas été effectué par la banque à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journaliser établi sur la base de l'année lombarde mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle ;
que la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel ne peut donc être annulée au motif que celui-ci aurait été calculé sur la base de 360 jours dès lors que tel n'est pas le cas ; que s'agissant de la première échéance constituant une période brisée, par une clause distincte et indépendante de celle relative au mois normalisé, le contrat prévoit que les intérêts sont calculés sur la base du nombre de jours exact ; que les clauses lombardes permettant de calculer les intérêts journaliers sur la base d'une année de 360 jours étant prohibées, cette clause ne pouvait s'interpréter que comme faisant référence à une base exacte 365 et n'autorisait pas la banque à calculer les intérêts de la période brisée sur une base exacte 360 ; qu'il est acquis néanmoins que la banque a calculé les intérêts de la première échéance, d'une durée de 56 jours calendaires, sur cette base ce qui a abouti à un trop perçu d'intérêts de 37,54 euros par rapport à ceux qui auraient été dus s'ils avaient été calculés sur la base d'une année civile ; que si les époux X. n'ont pu valablement consentir au mode de calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année dite lombarde, celui-ci est distinct du taux de l'intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil et dont le seul défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n'est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de stipulation d'intérêts ; qu'il en résulte que l'irrégularité du calcul des intérêts ne saurait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et qu'elle a pour seule conséquence l'obligation pour le prêteur de restituer les intérêts trop perçus, sans qu'il y ait lieu de substituer le taux d'intérêt légal au taux contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 67,54 euros ; qu'il ne saurait être prétendu que cette inexactitude aurait eu une incidence sur l'exactitude du taux des intérêts des mois normalisés dès lors que le prêt aurait été amorti de la même façon si les intérêts des périodes brisées avaient été calculés sur l'année civile ; que les époux X., qui ont la charge de la preuve, ne démontrent pas que la clause d'intérêts conventionnels créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que la recommandation de la commission des clauses abusives qu'ils invoquent concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qui était stipulé dans l'acte de prêt liant les époux X. au Crédit Lyonnais, après avoir pourtant constaté que les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par les époux X. stipulaient que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an » et que les intérêts de la première échéance du prêt avaient effectivement été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, ce dont il résultait une différence de 37,54 euros sur le montant total de la première échéance due, que seul le défaut du taux d'intérêt, ou ce qui lui était assimilé, et non le mode de calcul de ce taux, était sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE l'article 2 des conditions générales annexées à l'offre de prêt liant les époux X. au Crédit Lyonnais stipulait que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », que « la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts » et que « de ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours » ; qu'en retenant, pour juger que l'irrégularité du calcul des intérêts ne saurait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et avait pour seule conséquence l'obligation pour le prêteur de restituer les intérêts trop perçus, soit la somme de 37,54 euros, que la clause relative aux intérêts journaliers, distincte et indépendante de celle relative au mois normalisé, qui prévoyait que les intérêts seraient calculés sur la base du nombre de jours exact, ne pouvait s'interpréter que comme faisant référence à une base exacte 365, compte tenu de la prohibition des clauses lombardes permettant de calculer les intérêts journaliers sur la base d'une année de 360 jours, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui prévoyait expressément de calculer les intérêts, quelle que soit l'échéance, sur une telle base, et a ainsi violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et Mme Y. épouse X. font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en déchéance du droit aux intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur l'inexactitude du taux effectif global, (…) selon l'article L. 312-8 dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du prêt, l'offre de prêt doit mentionner le taux effectif global tel que défini à l'article L. 313-1 ; que selon l'article L. 312-33, la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt ouvre à l'emprunteur une action en échéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; que s'agissant d'une sanction spéciale, elle seule doit s'appliquer ici aux irrégularités affectant le taux effectif global ; que selon l'article R. 313-1 II du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, « le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;
que l'annexe d) à l'article R. 313-1 susvisé précise que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application :
si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale sera augmenté de 1 » ; que même si l'annexe de l'ancien article R. 313-1 ne concerne effectivement que la méthode dite d'équivalence de calcul du taux effectif global et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe au terme duquel le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale est, par analogie, d'application générale ; qu'il s'en déduit que la pratique de l'arrondi est licite pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global applicable et que l'erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que dans l'hypothèse d'un écart d'au moins une décimale ; que les époux X. qui ont la charge de la preuve doivent établir que l'erreur alléguée est supérieure à une décimale (0,1 point d'intérêt) dont l'exactitude est seule requise par application de cette disposition ; que les intérêts ayant été régulièrement calculés sur une année civile, il n'y a pas lieu de rectifier leur base de calcul dans un rapport 365/360 de sorte que les calculs effectués par l'appelant sur cette base sont inexacts et en tout état de cause insusceptibles d'établir l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global ; qu'en tout état de cause, il ressort de leurs propres écritures que le taux qu'ils estiment exact serait de 4,015011 % et au lieu de celui de 3,90% mentionné à l'offre et que le taux n'est donc pas affecté d'une erreur supérieure à une décimale de sorte que leur demande ne saurait prospérer ; que les époux X. doivent en conséquence être également déboutés de leur action en déchéance du droit aux intérêts ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QUE dans sa rédaction en vigueur lors de la régularisation du contrat litigieux, l'article R. 313-1 du code de la consommation prévoyait que : « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;
que les parties s'opposent sur l'interprétation de ce texte, et l'application de l'arrondi à la décimale selon la nature du crédit ; qu'il est constant que la méthode de calcul du TEG selon l'équivalence des flux s'applique aux crédits à la consommation et que l'annexe I de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat litigieux prévoit les modalités selon lesquelles doivent être spécifiés les arrondis mais que les crédits immobiliers en sont expressément exclus ;
qu'en la matière, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la période unitaire définie au contrat et l'année civile ; que ce calcul implique de fait le recours à un arrondi, dans la mesure où le tant le taux de période que le rapport entre la durée de l'année civile et la période unitaire que par définition, le résultat sont composés de nombres présentant une infinité de chiffres après la virgule ; que le texte qui prévoit que la précision doit s'opérer avec au moins une décimale permet une uniformisation des pratiques aux fins notamment de comparaisons utiles entre les différentes offres que pourrait se voir proposer un emprunteur ; qu'en l'espèce, le Crédit lyonnais prend soin de démontrer que l'arrondi des résultats auquel il a recours pour simplifier la lecture de l'offre de crédit ne signifie pas que l'ensemble des calculs ont été arrondis ; qu'ainsi, il expose que le taux de période du prêt contesté, de 0,325%, a été arrondi pour plus de commodité à 0,33%, et que le TEG est en conséquence de 0,325 x 12 =
3,90% ; qu'en effet, l'offre litigieuse stipule bien un taux de période de 0,33% et un TEG de 3,90% ; qu'en tout état de cause, la différence dont se plaignent M. et Mme X. à cet égard ne serait que de 0,06% (0,33 x 12 = 3,96%) et ne pourrait par conséquent ouvrir droit à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, seule prévue par les textes spécifiques du droit à la consommation dont relèvent les crédits immobiliers ; que les règles spéciales, a fortiori d'ordre public, l'emportent en effet sur les règles générales et que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est donc pas la sanction adéquate au grief dont argue le demandeur ; (…) qu'au vu de l'ensemble de ses éléments, M. et Mme X. ne pourront qu'être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable à la cause, autorise uniquement de calculer avec une précision d'au moins une décimale le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, et non le taux de période ou le taux effectif global qui doivent être exprimés de manière exacte ; qu'en énonçant, pour juger que le prêt souscrit par les époux X. était conforme aux dispositions du droit de la consommation, après avoir constaté que le taux effectif global et le taux de période y étaient arrondis à deux décimales, que la pratique de l'arrondi était licite pour l'ensemble des contrats de prêt, quelle que soit la nature du crédit, et que le calcul du taux effectif global pour les crédits immobiliers (obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la période unitaire définie au contrat et l'année civile) impliquait, de fait, le recours à un arrondi, dans la mesure où tant le taux de période que le rapport entre la durée de l'année civile et la période unitaire, que, par définition, le résultat, sont composés de nombres présentant une infinité de chiffres après la virgule, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit en toute hypothèse être exprimé de manière exacte sans arrondi ; que dès lors, en jugeant que le prêt souscrit par les époux X. était conforme aux dispositions du droit de la consommation, tout en constatant que le taux de période y était arrondi à deux décimales, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le taux effectif global, fût-il arrondi, doit être stipulé sans erreur ; qu'en retenant, pour juger que le prêt souscrit par les époux X. était conforme aux dispositions du droit de la consommation, que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de ce que le taux effectif global était affecté d'une erreur supérieure à une décimale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels est encourue si l'erreur entachant le taux effectif global est supérieure ou égale à une décimale ; que dès lors, en retenant, pour juger que l'action en déchéance des époux X. ne pouvait prospérer, que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt n'était pas affecté d'une erreur supérieure à une décimale, qu'il ressortait de leurs propres écritures que le taux qu'ils estimaient exact aurait été de 4,015011% au lieu de celui de 3,90% mentionné dans l'offre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la différence entre le taux exact et le taux réel dont les époux X. se prévalaient s'élevait à 0,115011 et était ainsi supérieure à une décimale, et a ainsi violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.