CASS. CIV. 2e, 22 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8815
CASS. CIV. 2e, 22 octobre 2020 : pourvoi n° 19-14849 ; arrêt n° 1112
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 4. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale.
5. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon n'avaient pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, que tant le siège social de la société BLC France que le domicile de M. X. n'étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et que le fait dommageable ou le dommage dont se plaignaient les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom ne s'étaient pas produits dans le ressort de ce tribunal, et d'autre part, que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité de la société X. en vertu d'une clause attributive de juridiction.
6. Il en résulte que c'est à bon droit que le président du tribunal de commerce de Lyon a rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 en raison de son incompétence territoriale, et a annulé, en conséquence, les mesures d'instruction exécutées par les huissiers de justice.
7. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : G 19-14.849. Arrêt n° 1112 F-P+B+I.
DEMANDEUR à la cassation : Société Alliando - Société Laboratoire Agecom
DÉFENDEUR à la cassation : Société BLC France
Président : M. Pireyre. Avocat(s) : SCP Capron.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ la société Alliando, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse],
2°/ la société Laboratoire Agecom, société par actions simplifiée, dont le siège [adresse],
ont formé le pourvoi n° G 19-14.849 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société BLC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Alliando et Laboratoire Agecom, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-27.592), les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando, estimant que la société Laboratoire Agecom, anciennement dirigée par M. X., était victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société BLC France commis avec le soutien de M. X., par ailleurs fondateur de la société BLC France et lui-même suspecté d'avoir violé une obligation de non-concurrence contenue dans un acte de cession d'une partie du capital social de la société Laboratoire Agecom intervenu entre la société X., détentrice des actions de cette société, et la société Alliando, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. X. et de Mme D..., qui était alors la présidente de la société BLC France.
Examen des moyens :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
3. Les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016 et, partant, de rétracter l'ordonnance du 30 juin 2015 rendue par la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention, alors :
« 2°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient entendu, dans leur requête du 23 juin 2015, assigner au fond la société BLC France et M. X. devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et pour concurrence déloyale, que seules la société X. et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de juridiction stipulée par cette convention, qu'ainsi, même si l'intention de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom était, au moment du dépôt de la requête du 23 juin 2015, et postérieurement à celle-ci, d'exercer contre la société X. une action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence devant le tribunal de commerce de Lyon, territorialement compétent en vertu de cette même clause attributive de juridiction, elles ne pouvaient exercer la même action contre M. X. ainsi qu'une action en concurrence déloyale contre la société BLC France en se fondant sur la clause attributive de juridiction qui ne leur était pas opposable, que la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la requête du 23 juin 2015 ne pouvait pas se déduire du seul fait que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité exercée contre la société X. en vertu de la clause attributive de juridiction, qu'en effet, les sièges sociaux des sociétés BLC France et X., ainsi que le domicile de M. X. n'étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et qu'il n'était pas soutenu que le fait dommageable dont se plaignaient la société Alliando et la société Laboratoire Agecom se fût produit dans le ressort de ce tribunal ou qu'elles avaient subi ce dommage dans ce ressort, quand, dès lors que la requête de la société Alliando et la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 était notamment fondée sur la clause de non-concurrence, portant, notamment, des engagements de la part de la société X., stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013 conclue par la société Alliando et la société X., l'une des éventuelles instances au fond en vue desquelles les mesures d'instruction étaient sollicitées était susceptible d'opposer la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, d'une part, à la société X., d'autre part, et quand, en conséquence, la seule circonstance que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité exercée contre la société X. en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et, donc, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond, rendait la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon compétente pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom en date du 23 juin 2015, même si, dans leur requête du 23 juin 2015, la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient indiqué qu'elles entendaient assigner au fond la société BLC France et M. X., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 42, 48, 145 et 493 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'une clause attributive de compétence territoriale est opposable à une partie tierce au contrat qui la stipule si, au moment de la formation de ce contrat, cette clause était connue de cette partie tierce et acceptée par elle dans ses relations avec la partie au contrat qui invoque ce contrat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que seules la société X. et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de juridiction stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013, qu'ainsi, la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom ne pouvaient exercer une action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence contre M. X. ainsi qu'une action en concurrence déloyale contre la société BLC France en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée par cette convention qui ne leur était pas opposable et que cette opposabilité ne pouvait se déduire du fait que la société X. et M. X. étaient liés par la clause de non-concurrence stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013, parce que les deux clauses n'avaient pas le même objet, quand, dès lors que la convention du 8 février 2013 avait été signée par M. X., en qualité de gérant de la société X., et comportait un engagement exprès et personnel de non-concurrence de la part de M. X., ce dernier avait nécessairement connaissance de la clause attributive de compétence territoriale stipulée par la convention du 8 février 2013 au moment de la conclusion de cette convention et devait être regardé comme l'ayant acceptée dans ses relations avec la société Alliando, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
4. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale.
5. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon n'avaient pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, que tant le siège social de la société BLC France que le domicile de M. X. n'étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et que le fait dommageable ou le dommage dont se plaignaient les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom ne s'étaient pas produits dans le ressort de ce tribunal, et d'autre part, que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité de la société X. en vertu d'une clause attributive de juridiction.
6. Il en résulte que c'est à bon droit que le président du tribunal de commerce de Lyon a rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 en raison de son incompétence territoriale, et a annulé, en conséquence, les mesures d'instruction exécutées par les huissiers de justice.
7. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016 et, partant, D'AVOIR rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 rendue par la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de la société Blc France tendant à la rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2015. / […] Attendu, […], que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond, ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; / attendu, en l'espèce, que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon dans son ordonnance du 30 juin 2015 n'ont pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, les domiciles de A. X. et de Mme D. se trouvant alors en Corse et à Rennes ; / qu'ainsi, le président du tribunal de commerce de Lyon pouvait statuer sur la requête présentée le 23 juin 2015 seulement si ce tribunal était susceptible de connaître de l'instance au fond, que les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom souhaitaient introduire ; / attendu que dans leur requête (cf., p. 22 de leur pièce 17), elles entendent assigner la société Blc France et A. X. devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de Non-concurrence stipulée par la convention de cession d'actions et pour concurrence déloyale ; / attendu qu'au regard de l'article 10 de la convention de cession d'actions du 8 février 2013, seules la société X. et la société Alliando sont liées par la clause attributive de juridiction, étant en effet les seules signataires de cette convention ; qu'ainsi, même si l'intention des sociétés Alliando et Laboratoire Agecom était, au moment du dépôt de la requête du 23 juin 2015, et postérieurement à celle-ci, d'exercer contre la société X. une action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence, devant le tribunal de commerce de Lyon, territorialement compétent en vertu de l'article 10 de la convention de cession, elles ne pouvaient exercer la même action contre A. X., ainsi qu'une action en concurrence déloyale contre la société Blc France en se fondant sur la clause attributive de compétence, qui ne leur est pas opposable ; que cette opposabilité ne peut se déduire du fait que la société X. et A. X. étaient liés par la clause de non-concurrence stipulée par la convention de cession, les deux clauses n'ayant pas en effet le même objet ; / attendu que la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la requête du 23 juin 2015 ne peut aussi se déduire du seul fait que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité exercée contre la société X. en vertu de la clause attributive de juridiction ; qu'en effet, le siège social des sociétés Blc France et X., ainsi que le domicile de A. X. ne sont pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, et il n'est pas soutenu que le fait dommageable dont se plaignent les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom s'est produit dans le ressort de ce tribunal, ou qu'elles ont subi ce dommage dans ce ressort ; / attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le président du tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015, en raison de son incompétence territoriale, et annulé en conséquence les mesures d'instruction exécutées par les huissiers de justice. / Sur la demande des sociétés Alliando et Laboratoire Agecom en mainlevée du séquestre des pièces saisies lors des opérations du 26 août 2015. / Attendu que cette demande n'est pas fondée, dès lors que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon dans sa décision du 30 juin 2015 ont été annulées par l'effet de la rétractation » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est observé qu'une première ordonnance a été rendue en date du 28 mai 2015 par le président du tribunal de commerce de Lyon, en vue d'autoriser un huissier instrumentaire à récupérer au siège de la société Blc France, diverses informations relatives à des relations commerciales pouvant exister entre cette dernière et d'éventuels partenaires commerciaux de la société Laboratoire Agecom ; / attendu qu'il est remarqué qu'en suite de l'absence de tout bureau à l'adresse du siège de la société Blc, une seconde ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 juin 2015, afin de permettre à un huissier de justice de se rendre aux domiciles des dirigeants de la société Blc, pour trouver tout document susceptible de démontrer des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Laboratoire Agecom ; / attendu qu'il est noté que la société Laboratoire Agecom et la société Alliando ont de surcroît sollicité en date du 8 septembre 2015, la mainlevée du séquestre des pièces détenues par le second huissier de justice mandaté, ce qu'a formellement contesté la société Blc, induisant la jonction de cette procédure avec celle de la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2015 ; / attendu qu'il est constaté que la société Laboratoire Agecom et la société Alliando se fondent sur la convention de cession d'actions intervenue en février 2013 entre cette dernière et la société X., notamment sur l'article 10 prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Lyon, pour justifier la validité de l'ordonnance du 30 juin 2015, ce que réfute la société Blc, qui estime ne pas être concernée de jure par cette clause, à l'instar de M. X. ; / attendu qu'il est relevé que la société Laboratoire Agecom et la société Alliando dans l'éventualité d'un futur litige au fond, comme cela est d'ailleurs confirmé dans leurs conclusions, seraient amenés à diriger leurs actions contre la société Blc et M. X., dont le siège social et le domicile se trouvent en dehors du ressort territorial du tribunal de commerce de Lyon, excluant par conséquent toute compétence de ce dernier dans cette hypothèse ; / attendu qu'il est alors considéré que l'ordonnance du 30 juin 2015 ne saurait être maintenue, compte tenu de l'absence de compétence ratione loci du tribunal de commerce de Lyon, tant pour ce qui est des mesures d'instruction, que pour ce qui est de connaître d'un éventuel futur litige que peuvent prévoir la société Laboratoire Agecom et la société Alliando pour concurrence déloyale ; / attendu que par voie de conséquence l'ordonnance du 30 juin 2015 est rétractée avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires, et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit prendre en considération les éléments produits devant lui pour apprécier les mérites de la requête, même s'ils sont postérieurs à celle-ci ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient entendu, dans leur requête du 23 juin 2015, assigner au fond la société Blc France et M. A. X. devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et pour concurrence déloyale, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne prenait pas en considération le jugement du 20 octobre 2017, qu'invoquaient devant elle la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, par lequel le tribunal de commerce de Lyon s'était reconnu compétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts formées devant lui par la société Alliando à l'encontre de la société X. pour réticence dolosive lors de la conclusion de la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et pour violation de la clause de non-concurrence stipulée par cette convention, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient entendu, dans leur requête du 23 juin 2015, assigner au fond la société Blc France et M. A. X. devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et pour concurrence déloyale, que seules la société X. et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de juridiction stipulée par cette convention, qu'ainsi, même si l'intention de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom était, au moment du dépôt de la requête du 23 juin 2015, et postérieurement à celle-ci, d'exercer contre la société X. une action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence devant le tribunal de commerce de Lyon, territorialement compétent en vertu de cette même clause attributive de juridiction, elles ne pouvaient exercer la même action contre M. A. X. ainsi qu'une action en concurrence déloyale contre la société Blc France en se fondant sur la clause attributive de juridiction qui ne leur était pas opposable, que la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la requête du 23 juin 2015 ne pouvait pas se déduire du seul fait que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité exercée contre la société X. en vertu de la clause attributive de juridiction, qu'en effet, les sièges sociaux des sociétés Blc France et X., ainsi que le domicile de M. A. X. n'étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et qu'il n'était pas soutenu que le fait dommageable dont se plaignaient la société Alliando et la société Laboratoire Agecom se fût produit dans le ressort de ce tribunal ou qu'elles avaient subi ce dommage dans ce ressort, quand, dès lors que la requête de la société Alliando et la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 était notamment fondée sur la clause de non-concurrence, portant, notamment, des engagements de la part de la société X., stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013 conclue par la société Alliando et la société X., l'une des éventuelles instances au fond en vue desquelles les mesures d'instruction étaient sollicitées était susceptible d'opposer la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, d'une part, à la société X., d'autre part, et quand, en conséquence, la seule circonstance que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité exercée contre la société X. en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et, donc, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond, rendait la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon compétente pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom en date du 23 juin 2015, même si, dans leur requête du 23 juin 2015, la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient indiqué qu'elles entendaient assigner au fond la société Blc France et M. A. X., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 42, 48, 145 et 493 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'une clause attributive de compétence territoriale est opposable à une partie tierce au contrat qui la stipule si, au moment de la formation de ce contrat, cette clause était connue de cette partie tierce et acceptée par elle dans ses relations avec la partie au contrat qui invoque ce contrat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que seules la société X. et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de juridiction stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013, qu'ainsi, la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom ne pouvaient exercer une action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence contre M. A. X. ainsi qu'une action en concurrence déloyale contre la société Blc France en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée par cette convention qui ne leur était pas opposable et que cette opposabilité ne pouvait se déduire du fait que la société X. et M. A. X. étaient liés par la clause de non-concurrence stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013, parce que les deux clauses n'avaient pas le même objet, quand, dès lors que la convention du 8 février 2013 avait été signée par M. A. X., en qualité de gérant de la société X., et comportait un engagement exprès et personnel de non-concurrence de la part de M. A. X., ce dernier avait nécessairement connaissance de la clause attributive de compétence territoriale stipulée par la convention du 8 février 2013 au moment de la conclusion de cette convention et devait être regardé comme l'ayant acceptée dans ses relations avec la société Alliando, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.