CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (3e ch. A), 25 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 25 février 2021
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 19/03499
Date : 25/02/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/05/2019
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8818

CA LYON (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/03499

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le 29 janvier 2018, la société Arthéos a assigné la société ELT devant cette même juridiction sur le fondement des articles 1147, 1152, 1382 anciens du code civil et L. 442-6 du code de commerce, principalement en nullité de la clause 12-2-1 des conditions générales de vente fondant la réclamation de la société ELT, subsidiairement en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du déséquilibre significatif résultant de l'indemnité de résiliation anticipée et en tout état de cause en paiement d'indemnité sur le fondement de l'inexécution contractuelle par la société ELT.

Par jugement contradictoire du 10 avril 2019, le tribunal de commerce précité après avoir ordonné la jonction des deux instances, a :

- dit valable la clause 12-2-1 des conditions générales du bon de commande du 3 février 2016 (comprendre en l'absence de déséquilibre significatif dans les droits et les parties au sens de l'article L. 442-6-21° du code du commerce),

- dit que la responsabilité délictuelle de la société ELT n'est pas engagée à l'égard de la société Arthéos, […] »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03499. N° Portalis DBVX-V-B7D-ML6A. Décision du Tribunal de Commerce de LYON, Au fond, du 10 avril 2019 : R.G. n° 2018j00222.

 

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TÉLÉPHONIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [...], [...], Représentée par Maître Romain L. de la SELARL L. & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, Représentée par Maître Stéphane A., avocat au barreau de LYON, toque : 2194

 

INTIMÉS :

M. S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTHEOS

[...], [...], Représenté par Maître Thomas K. de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

SAS ARTHEOS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [...], [...], défaillante

Société B. C. M. & ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ARTHEOS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [...], [...], défaillante

 

INTERVENANTE :

SELARLUM représenté par Maître Pierre M., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTHEOS

[...], [...], [...], Représentée par Maître Thomas K. de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

 

Date de clôture de l'instruction : 3 juin 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2020

Date de mise à disposition : 25 février 2021

Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBES, président - Hélène HOMS, conseiller - Catherine CLERC, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Hélène HOMS, conseiller pour le président empêché, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Entreprise Lyonnaise de Téléphonie (société ELT), filiale de la société VDI Télécom, distributeur de services SFR, a pour activité la fourniture de matériels téléphoniques et de services de téléphonie et distribue à ce titre des offres de la société SFR.

Le 3 février 2016, la SAS Artheos, spécialisée dans le matériel d'éclairage en France et à l'International, a signé avec la société ELT un bon de commande « téléphonie hébergée d'entreprise » (références THE n°KAI1502-1421) comportant les prestations suivantes :

- fourniture de services de téléphonie fixe (10 forfaits pack illimité Mobile+ fixe+ International, un accès double ADSL Haute disponibilité avec accès ADSL, et une assistance technique 6 postes et plus ainsi que des frais d'accès au service double ADSL construction des liens OBLIGATOIRE yc BINTEC,

- location d'un téléphone IP fixe console SPA 500S, de 8 téléphones IP fixe SPA 504 G et d'un conférencier Polycom,

- frais d'accès au service double ADSL construction des liens Obligatoire, au service choix d'un numéro gold (par numéro),

- l'ensemble (abonnement et location) représentant un loyer mensuel de 454 euros HT,

- frais de mise en service et d'installation (coût 2 020 euros HT).

L'engagement d'une durée 36 mois, courant du 1er juillet 2016 (activation du service) au 30 juin 2019, était renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'engagement de 12 mois, sauf dénonciation par LRAR effectuée 3 mois avant la fin de période d'engagement.

La société Arthéos ayant demandé à son opérateur téléphonique une portabilité sortante de ses numéros pour début août 2017, la société ELT lui a réclamé par courrier recommandé avec AR du 28 juillet 2017 le paiement d'une somme de 10.442 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation par anticipation prévue par l'article 12-2-1 des conditions générales du bon de commande, ce paiement étant requis avant le 4 août 2017 pour mise en œuvre de la procédure de portabilité sortante ; le 31 juillet 2017, la société ELT établissait la facture correspondante, soit 12.530,40 euros TTC.

La société ELT n'ayant pas reçu paiement de sa facture malgré ses demandes réitérées et une mise en demeure recommandée avec AR du 18 septembre 2017 (AR signé le 20 septembre suivant), a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon la société Arthéos en paiement d'une provision de 12.530,40 euros outre intérêts.

Par ordonnance du 3 janvier 2018, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Suivant acte extrajudiciaire du 26 janvier 2018, la société ELT a assigné la société Arthéos devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, sans préjudice des dépens et frais irrépétibles.

Le 29 janvier 2018, la société Arthéos a assigné la société ELT devant cette même juridiction sur le fondement des articles 1147, 1152, 1382 anciens du code civil et L. 442-6 du code de commerce, principalement en nullité de la clause 12-2-1 des conditions générales de vente fondant la réclamation de la société ELT, subsidiairement en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du déséquilibre significatif résultant de l'indemnité de résiliation anticipée et en tout état de cause en paiement d'indemnité sur le fondement de l'inexécution contractuelle par la société ELT.

Par jugement contradictoire du 10 avril 2019, le tribunal de commerce précité après avoir ordonné la jonction des deux instances, a :

- dit valable la clause 12-2-1 des conditions générales du bon de commande du 3 février 2016 (comprendre en l'absence de déséquilibre significatif dans les droits et les parties au sens de l'article L. 442-6-21° du code du commerce),

- dit que la responsabilité délictuelle de la société ELT n'est pas engagée à l'égard de la société Arthéos,

- rejeté les demandes de la « société ELT » (comprendre : société Arthéos) de ce chef,

- constaté l'inexécution contractuelle de la société ELT à l'égard de la société Arthéos,

- condamné la société ELT à payer à la société Arthéos la somme de 8.120,66 euros au titre de son préjudice matériel,

- débouté la société Arthéos de toutes ses autres demandes,

- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société ELT à payer à la société Arthéos la somme de 1.500 euros,

- condamné la société ELT aux entiers dépens.

La société ELT a relevé appel de ce jugement par acte du 20 mai 2019, sauf en ses dispositions relatives à la validité de la clause 12-2-1 des conditions générales du contrat.

Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Arthéos en redressement judiciaire et a désigné Maître S. en qualité de mandataire judiciaire.

La société ELT a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective le 4 juin 2019.

Par jugement du 19 juin 2019, le même tribunal a prononcé la conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître S. en qualité de liquidateur.

[*]

Selon conclusions n° 3 déposées le 15 octobre 2020 au visa des articles 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, 9 et 122 du code de procédure civile, la société ELT demande à la cour de :

- constater que Maître S. a été intimé, ès qualités de liquidateur de la société Arthéos dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel n'encourt de ce fait aucune caducité, l'article 902 du même code invoqué par ce dernier ne pouvant viser que les parties, telles qu'elles étaient intimées dans la déclaration d'appel, laquelle ne pouvait pas concerner Maître S., ès qualités de liquidateur de la société Arthéos, puisqu'il n'avait pas encore cette qualité à la date à laquelle elle a été régularisée,

- juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 avril 2019,

- constater que les sommes qu'elle réclame correspondent au montant contractuellement dû par la société Arthéos en application de l'article 12-2-1 du contrat,

- juger que la société Arthéos était irrecevable à s'opposer au paiement d'une facture qu'elle n'a pas contestée dans le délai contractuel de 30 jours prévu par l'article 9 du contrat, ses contestations étant purement et simplement irrecevables en ce qu'elles se heurtent à une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile,

- juger que la société Arthéos était irrecevable à former des prétentions indemnitaires, reprises par Maître S. puis par la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités, au titre de factures qu'elle a spontanément payées et qu'elle n'a pas contestées dans le délai contractuel de 30 jours,

- juger que les prétentions formées par la société Arthéos, à qui la charge de la preuve incombe et qui correspondent à une inexécution totale du contrat, reprise par Maître S., puis la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités, ne sont pas justifiées,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes à ce titre, qui étaient de : condamner la société Arthéos à lui payer la somme de 12.530,40 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2017, et la somme de 3.500 euros d'article 700 du code de procédure civile,

* a constaté son inexécution contractuelle à l'égard de la société Arthéos,

* l'a condamnée à payer à la société Arthéos la somme de 8.120,66 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* et l'a condamnée aux entiers dépens,

- statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la société Arthéos à la somme de 12.530,40 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2017,

- débouter Maître S., ainsi que la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arthéos, de l'intégralité de leurs prétentions, conclusions, fins et moyens,

- condamner la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arthéos, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de la SELARL Lexavoué, en la personne de Maître Romain L., avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par « conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'intervention volontaire » déposées le 20 septembre 2020, la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités de liquidateur judiciaire (comprendre : venant aux droits de Maître S., ès qualités, ayant cessé son activité) désignée ci-après « le liquidateur » demande à la cour :

sur le rabat de l'ordonnance de clôture et son intervention volontaire,

vu les articles 784 du code de procédure civile, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce,

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juin 2020,

- prendre acte de son intervention volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arthéos, désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 décembre 2019 en remplacement de Maître S., ès qualités,

sur la caducité de la déclaration d'appel de la société ELT

vu le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Arthéos,

- constater que la société ELT n'a pas signifié sa déclaration d'appel à Maître S., ès qualités de liquidateur de la société Arthéos (comprendre : dans) le délai d'un mois à compter de la date de l'avis du greffe (article 902 du code de procédure civile),

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

sur le fond,

vu les articles 1134, 1147 et 1152 du code civil dans leur version applicable à la cause,

- déclarer l'appel de la société ELT « recevable » mais non fondé,

- en conséquence, rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* constaté l'inexécution contractuelle de la société ELT à l'égard de la société Arthéos,

* condamné la société ELT à payer à la société Arthéos, représentée par Maître S., ès qualités (sic), la somme de 8.120,66 euros,

* condamné la société ELT à payer à la société Arthéos, représentée par Maître S., ès qualités (sic), la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

vu l'appel incident de Maître S., ès qualités,

- le déclarer recevable et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des factures Orange et SFR,

et statuant à nouveau,

- condamner la société ELT à lui payer, ès qualités, la somme de 13.244,15 euros (403,59 + 12.840,56) à titre de dommages et intérêts,

y ajoutant,

- condamner la société ELT à lui payer, ès qualités, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

[*]

La société Arthéos assignée le 1er août 2019 et la société B. C. M. & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Arthéos assignée le 14 aout 2019 n'ont pas constitués avocat

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2020 soutenue dans ses écritures par la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités de liquidateur judiciaire (le liquidateur) est devenue sans objet en l'état de la décision du conseiller de la mise en état ayant révoqué cette ordonnance et fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 10 novembre 2020.

L'intervention volontaire du liquidateur, aux lieu et place de Maître S., ès qualités de liquidateur de la société Arthéos, est recevable.

 

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer (notamment) sur la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, la cour (…) peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Au cas d'espèce, la caducité de la déclaration d'appel a été soulevée par l'une des parties (le liquidateur) et non pas d'office par la cour comme l'y autorise le texte précité.

Le liquidateur fonde la caducité de la déclaration d'appel sur l'absence de dénonciation de cet acte à Maître S. en sa qualité de liquidateur de la société Arthéos.

Toutefois, sachant que :

- la désignation de Maître S. aux fonctions de liquidateur résulte du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 juin 2019,

- la signification de la déclaration d'appel faite à ce dernier, en sa qualité de mandataire judiciaire, seule qualité au titre de laquelle il avait été intimé, date du 2 juillet 2019,

cette cause de caducité s'est donc révélée avant l'ordonnance de clôture rendue initialement le 3 juin 2020, laquelle a été révoquée pour être reportée au 10 novembre 2020 afin de permettre l'accueil de l'intervention volontaire de la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., en remplacement de Maître S., ès qualités de liquidateur, soit avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

En conséquence, le liquidateur est irrecevable à soulever devant la cour la caducité de la déclaration d'appel de la société ELT, cette irrecevabilité résultant de plein droit de l'article 914 précité

L'appel de la société ELT, qui a au surplus régulièrement signifié ses conclusions à Maître S., ès qualités de liquidateur, le 19 août 2016 conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, est recevable.

 

Sur l'appel principal :

Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, que le contrat liant les parties ayant été signé avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.

S'agissant de la facture, il est rappelé que les parties n'ont pas relevé appel principal ou incident des dispositions du jugement déféré ayant dit valable l'article 12-2-1 des conditions générales du bon de commande selon lequel «dans le cas où le contrat de service serait résilié avant la date de fin d'engagement, le client sera tenu au paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période d'engagement du contrat de service», cette disposition contractuelle fondant la facture de 12 530,40 euros TTC dont la société ELT poursuit le paiement à l'encontre de la société Arthéos désormais en liquidation judiciaire.

Dans ses dernières écritures d'appel, le liquidateur ne développe pas le moindre moyen de fait ou de droit pour contester cette facture en tant que telle, s'étant limité à conclure à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'inexécution contractuelle par la société ELT et l'a condamnée à rembourser à la société Arthéos la somme de 8 120,65 euros facturée au titre de l'exécution du contrat de téléphonie fixe.

En particulier, il ne discute pas les dispositions de l'article 9-1 des conditions générales du bon de commande selon « lesquelles une facture non contestée par le client dans un délai de 30 jours à compter de sa date d'émission est réputée acceptée par ce dernier dans son principe et dans son montant ».

Dès lors que la société Arthéos a mis fin au contrat avant la date de fin d'engagement, la société ELT est fondée à faire inscrire au passif de cette société sa créance de 12 530,40 euros comme étant conforme au contrat liant les parties dont la société Arthéos avait accepté les termes, le premier juge ayant relevé qu'elle avait signé et paraphé toutes les pages du bon de commande et des conditions générales. Infirmant le jugement déféré, cette créance est inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Arthéos outre les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal (conformément aux dispositions portées sur la facture) à compter du 20 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure recommandée du 18 septembre 2017. conformément aux termes du contrat, à savoir

S'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 8 120,65 euros prononcée à son encontre dont la confirmation est requise par le liquidateur, la société ELT soutient tout à la fois, que les factures correspondantes à cette somme ont été spontanément réglées par la société Arthéos qui ne les a pas davantage contestées dans le délai contractuel de 30 jours de sorte que cette demande en paiement est irrecevable, et qu'en l'absence de preuve d'une inexécution contractuelle à son encontre, cette même demande est injustifiée.

Quand bien même l'article 1314 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la société ELT n'est pas fondée à soutenir l'irrecevabilité de cette demande en paiement au regard de l'article 9-1 précité des conditions générales du bon de commande ; en effet, le liquidateur ne discute pas, en tant que tel, le montant des factures réglées par la société Arthéos au titre de l'exécution du contrat entre août 2016 et juillet 2017 ni celui de la facturation du coût du déploiement solution THE (l'ensemble s'élevant à la somme de 8 120,65 euros) mais entend obtenir le paiement de dommages et intérêts à due concurrence de leur montant sur le fondement de l'article 1147 du code civil (tel que visé en page 9 de ses écritures) en réparation du préjudice matériel et commercial qu'il corrèle au non-respect par la société ELT de ses engagements contractuels.

Ce faisant, le liquidateur oppose en réalité une exception d'inexécution à la demande en paiement de la facture de 12.530,40 euros et il lui incombe d'établir cette inexécution, étant rappelé que l'inexécution d'une prestation contractuelle constitue un fait juridique dont la preuve est libre.

Ne sont pas de nature à établir cette preuve :

- le fait que la société Arthéos a dû solliciter le service support et assistance les 20 juillet 2016 et le 25 août 2016, alors que ces interventions se situent en début de contrat, soit dans une période d'adaptation, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le motif de la première intervention du 20 juillet 2016 : coupures aléatoires, réglages, questions et modifications sur THE ; ensuite elle a été dépannée respectivement le 22 juillet et le 26 août 2016, soit dans un délai raisonnable, non susceptible d'entraver lourdement son activité,

- l'impossibilité en février 2017 de se connecter à l'International avec un pays qui s'est avéré être non inclus dans l'offre THE, à savoir la Corée du Nord, la société Arthéos n'ayant pas soutenu l'impossibilité de se connecter avec la Corée du Sud, auquel cas il lui avait été proposé de saisir le service support et assistance ce qu'elle n'a pas fait,

- l'absence de réseau en mars 2017, alors que celle-ci était la conséquence d'une coupure pour non-paiement après mise en demeure conformément au contrat.

Par contre, il est vérifié à la lecture des courriels échangés de juin 2016 à mai 2017 entre le responsable de la société Arthéos et la société VDI (dont la filiale, la société ELT est en charge de la solution THE) que la société Arthéos a formulé régulièrement des récriminations et interpellations signalant l'instabilité de la ligne fixe, indépendamment d'un débit de la fibre jugé irrégulier (vitesse, coupures) ; il est par ailleurs justifié par constat d'huissier de justice dressé le 31 mars 2017 qu'il existait des difficultés de connexion téléphonique à cette date précise, et que deux des clients de cette société l'ont interpellée par courriels respectifs des 12 mai et 3 juillet 2017 sur l'impossibilité de la joindre téléphoniquement (pas de tonalité).

Quand bien même il a été indiqué que les services souscrits par la société Arthéos auprès de la société LTL correspondent à des «offres technologiques faisant intervenir à la fois du matériel (terminaux), des logiciels (') et des liens opérateurs (pour transporter les données) et qu'il n'était pas anormal qu'il puisse y avoir des incidents, des pannes et/ou ruptures momentanées de services» (courrier du 17 octobre 2016 de la société VDI), ou que la société Arthéos n'a pas fait intervenir à nouveau le service de dépannage après juillet 2016, la persistance de difficultés ponctuelles (qualifiées de «bugs» dans l'un des courriels) tout au long de la durée du contrat d'août 2016 à juillet 2017 atteste d'un dysfonctionnement qui excède le concept d'anormalité rattaché à ces offres technologiques.

L'ensemble de ces constatations et considérations conduit à retenir à l'encontre de la société ELT une inexécution partielle de ses prestations contractuelles, celle-ci n'établissant pas avoir procuré à la société Arthéos des services de téléphonie opérationnels stables sur la durée.

Le préjudice de la société Arthéos résultant de l'inconstance de la prestation de téléphonie hébergée assurée par la société ELT n'est pas discutable dans son principe dès lors que des clients n'ont pas pu la contacter ; les éléments du dossier justifient d'indemniser ce préjudice matériel à hauteur de 3000 euros, le liquidateur n'étant pas fondé à réclamer remboursement de la totalité des paiements effectués au titre du contrat alors que des prestations ont été réalisées en contrepartie de ces derniers, seule la qualité de celles-ci étant en litige.

Le jugement querellé est donc infirmé en ce sens.

 

Sur l'appel incident relatif aux factures Orange et SFR :

Les cinq factures Orange communiquées couvrant la période du 20 juin au 2 mars 2017 d'un montant respectif de 182,36 euros, 235,10 euros, 51,24 euros, 102,48 euros et 111,11 euros (en valeur TTC), correspondent à un « contrat professionnel service » préexistant au contrat litigieux signé le 3 février 2016, ainsi qu'en atteste la première facture couvrant la période du 8 juin 2016 au 7 août 2016, sachant que le contrat THE KA1502-1421 a pris effet au 1er juillet 2016.

Ensuite, il est établi que ces factures procèdent d'une erreur de l'opérateur Orange qui n'a pas arrêté la facturation des liens analogiques de la ligne 04....07 de la société Arthéos dès la portabilité effectuée sur l'offre THE (téléphonie hébergée) de la société ELT en omettant de prendre en compte le dégroupage total qui avait été réalisé par l'opérateur KEYY0/ THE le 17 juin 2016.

En conséquence, la demande en remboursement du liquidateur formée à l'encontre de la société ELT, limitée à seulement deux de ces factures Orange pour des montants respectifs de 235,10 euros et « 168,49 euros », doit être rejetée tout comme en première instance, la société ELT n'étant pas à l'origine de cette facturation.

S'agissant des factures SFR (12 840,56 euros) couvrant la période du 11 juillet 2016 au 11 juillet 2017, elles correspondent à un contrat « SFR Business ». Outre le fait que la date de souscription de ce contrat est ignorée, celui-ci n'étant pas communiqué, la cour ne trouve pas la preuve dans les pièces soumises à son appréciation que ces prestations sont en lien causal direct avec l'exécution du contrat liant la société LTL et la société Arthéos. Le rejet de la demande en remboursement de ce poste de dépense est donc également confirmé.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, chacune des parties doit conserver la charge de ses dépens de première instance et d'appel mais également de ses frais de procédure engagés dans ces deux instances.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Dit sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Reçoit la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arthéos, en son intervention volontaire,

Dit la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arthéos, irrecevable à invoquer devant la cour la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Entreprise Lyonnaise de Téléphonie,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des factures SFR et Orange de la SAS Arthéos,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe la créance de la SAS Entreprise Lyonnaise de Téléphonie au passif du redressement judiciaire de la SAS Arthéos à la somme de 12 .530,40 euros avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 septembre 2017,

Condamne la SAS Entreprise Lyonnaise de Téléphonie à payer à la SELARLU M., représentée par Maître Pierre M., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arthéos, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais de procédure personnels de première instance et d'appel.

Le Greffier                            Le conseiller pour le président empêché