T. COM. MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 23 juillet 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 884
T. COM. MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 23 juillet 2003 : RG n° 2002/010339
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A.), 18 janvier 2005 : RG n° 03/0952 ; arrêt n° 420)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2002/010339.
DEMANDEUR(S) :
PARFIP FRANCE SA
[adresse], Représentant(s) : PARFIP France SA, ayant pour représentant SEP MATEU, BOURDIN, ALBISSON
DÉFENDEUR(S) :
M. X.
[adresse], Représentant(s) : X. ayant pour représentant la partie elle-même
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme DUNYACH-JUILLARD C. - JUGES : M. HENRY MANIERES M. THIERRY DUCROS.
GREFFIER : Maître SOUBRILLARD.
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2003.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] A la date du 23 juillet 2002, la SA PARFIP FRANCE a obtenu de monsieur le président de ce tribunal, une ordonnance l’autorisant à faire signifier à M. X., une injonction d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
- 3.244,53 € montant de loyers impayés avec intérêts de droit,
- 330 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, M. X. a déposé au greffe de ce tribunal une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 18 octobre 2002.
Attendu que la SA PARFIP FRANCE demande au tribunal :
- de constater la résiliation du contrat de location conclu entre la SA PARFIP FRANCE et M. X.
- de condamner M. X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 3.244,53 € avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 14 juin 2002.
- de condamner M. X. à restituer les différents matériels loués au siège social de la SA PARFIP FRANCE, aux frais exclusifs du défendeur.
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de caution, ni garantie.
- de condamner M. X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- de condamner M. X. en tous les dépens.
Attendu que M. X. soutient qu’il n’a jamais contracté avec la SA PARFIP FRANCE, que la caméra de vidéo et le moniteur qu’il avait commandé ne lui ont jamais été livrés ni installés - que la demande doit être rejetée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
L’affaire a été mise en délibéré et Monsieur le président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 23 juillet 2003.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que le 16 mai 2001, les parties ont conclu un contrat portant sur la location du matériel sélectionné par M. X. aux termes duquel, ce dernier s’est engagé à verser à la SA PARFIP FRANCE, 48 loyers mensuels d’un montant de 350 francs HT - que le 28 juin 2001, M. X. a, régulièrement, signe le PV de réception relatif à l’ensemble du matériel, sans émettre la moindre réserve ni contestation.
Attendu que M. X. entretient une confusion entre les contrats de location signés avec la SA PARFIP FRANCE et les contrats d’abonnement de télésurveillance qu’il a signés avec la société SUN SERVICE - que chacun des contrats de location dispose expressément :
« le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestation pouvant être conclu pour permettre d’utiliser ou de faciliter l’utilisation du bien loué... le présent contrat de location ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation ».
que cette clause est inscrite juste au-dessus de la signature de M. X. - que l’article 1 alinéa 6 du contrat stipule que :
« la qualité de mandataire et la signature du procès-verbal de réception par le locataire font que le loueur ne pourra être tenu par la suite, d’aucune responsabilité notamment en ce qui concerne les cas de détérioration, de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement ou de dommages quelconques causes par ce matériel »
que dès lors, par application de ces dispositions, la demande de la SA PARFIP FRANCE doit être accueillie et il doit être prononcé la résiliation du contrat avec toutes les conséquences prévues au contrat.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
[minute page 3] Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 100 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Repoussant toutes conclusions contraires ou plus amples des parties.
Monsieur le juge rapporteur entendu.
Constate la résiliation du contrat de location conclu entre la SA PARFIP FRANCE et M. X.
Condamne M. X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 3.244,53 € avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 14 juin 2002.
Condamne M. X. à restituer les différents matériels loués au siège social de la SA PARFIP FRANCE, aux frais exclusifs du défendeur.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne M. X. à payer à la requérante la somme de 100 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. X. aux entiers dépens.