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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 18 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 18 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 03/04952
Date : 18/01/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 23 juillet 2003
Numéro de la décision : 420
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 890

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 18 janvier 2005 : RG n° 03/04952 ; arrêt n° 420

Publication : Juris-Data n° 279031

 

Extraits : 1/ « qu'ensuite, aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L. 121.-23 et L. 121-29 du même code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de toute autre profession ; qu'en l'espèce le contrat de location litigieux a été souscrit par Monsieur M. X. dans le cadre de l'exploitation de son garage [enseigne], et c'est d'ailleurs en qualité de dirigeant qu'il a signé le contrat ; que cette location avait donc un rapport direct avec l'activité commerciale qu'il exerçait puisqu'il s'agit d'une amélioration que Monsieur M. X. a faite, en sa qualité de commerçant pour l'exploitation de son commerce ; qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer les dispositions protectrices susvisées du Code de la consommation et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce s'est reconnu compétent dans ce litige ».

2/ « Mais attendu que la qualité de professionnel de Monsieur M. X., et le fait que le présent contrat s'inscrive dans le cadre de son activité professionnelle, comme il a été ci-dessus déjà motivé, empêche Monsieur M. X. de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation concernant les clauses abusives entre professionnel et consommateur ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 18 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (M.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/04952. Arrêt n° A05.2A/420. Réf. 1ère instance : Tribunal de commerce de Montpellier N° 2002/10339 23 juillet 2003.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] de nationalité Algérienne, [adresse], représenté par la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Maître TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SA PARFIP FRANCE

prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP AUCHE-HEDOU - AUCHE, avoués à la Cour

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 novembre 2004.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Paul PELLEGRIN, Président, Monsieur Patrick DERDEYN, Conseiller, M. Hervé CHASSERY, Conseiller.

GREFFIER : Mme Catherine PAINTRAND, Adjoint administratif principal assermenté faisant fonction lors des débats et Monsieur Dominique SANTONJA, lors du prononcé.

[minute page 2] DÉBATS : en audience publique le UN DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATRE devant Monsieur Paul PELLEGRIN, Président, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2005.

ARRÊT : contradictoire, prononcé en audience publique le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE CINQ par Monsieur Paul PELLEGRIN, Président. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Paul PELLEGRIN, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (M.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu l'appel formé par Monsieur M. X. contre le jugement rendu le 23 juillet 2003 par le tribunal de commerce de Montpellier qui a constaté la résiliation du contrat de location conclu entre lui et la société PARFIP FRANCE, l'a condamné à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 3.244,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2002, l’a condamné à restituer à ses frais les différents matériels loués au siège social de la société PARFIP FRANCE, et enfin l'a condamné à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées et déposées le 22 janvier 2004 par Monsieur M. X. qui demande, à titre principal de constater la nullité de la procédure d'injonction de payer intentée par la société PARFIP FRANCE en ce qu'elle n'a pas notifié au concluant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer, à défaut de dire et juger applicable au contrat souscrit les dispositions protectrices du Code de la consommation, de constater que le tribunal de commerce était totalement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société PARFIP FRANCE, de dire et juger que Monsieur M. X. est un consommateur au sens du Code de la consommation, ensuite vu le caractère abusif des clauses de durée, de livraison, de résiliation anticipée et de cession notamment, de prononcer la nullité du contrat de location, de débouter en conséquence la société PARFIP FRANCE de toutes ses fins, demandes et prétentions, de donner acte à Monsieur M. X. qu'il ne peut restituer un matériel qui n'a jamais été livré et de condamner la société PARFIP FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive et de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées et déposées le 3 mai 2004 par la société PARFIP FRANCE qui demande de confirmer en tout point le jugement entrepris, et de condamner Monsieur M. X. à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (M.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] Attendu que le 16 mai 2001, Monsieur M. X. souscrivait auprès de la société PARFIP FRANCE un contrat de location et de maintenance d'un moniteur et d'une caméra pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 350 francs HT, dans le cadre de l'exploitation de son garage automobile ; que le 28 juin 2001, Monsieur M. X. signait le procès verbal de mise en service des dits matériels sans émettre aucune réserve ni contestation ; que le 14 juin 2002, la société PARFIP FRANCE adressait à Monsieur M. X. une mise en demeure de payer les loyers correspondant à la période du mois de septembre 2001 à juin 2002 à cette date encore impayés, et s'élevant à la somme de totale de 717,26 euros, intérêt de retard et frais d'impayés compris ; que la société PARFIP FRANCE, indiquait encore dans ce courrier qu'à défaut de paiement sous huit jours, elle procéderait à la résiliation du contrat qui entraînerait, outre la restitution et le démontage intégral du matériel (à la charge de Monsieur M. X.), le paiement intégral des loyers impayés, majorés d'une clause pénale de 10 %, ainsi que le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts, soit une somme globale de 3.244,53 euros ; que le 23 juillet 2002 la société PARFIP FRANCE obtenait de Monsieur le président du tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance l'autorisant à faire signifier à Monsieur M. X. une injonction d'avoir à lui payer les sommes de 3.244,53 euros au titre du montant des loyers impayés avec intérêts de droit et de 330 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; que sur la signification qui lui était faite de cette injonction, Monsieur M. X., déposait au greffe du même tribunal de commerce une opposition ; que c'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Montpellier rendait le 23 juillet 2003 la décision dont appel constatant la résiliation du contrat et condamnant Monsieur M. X. à verser à la société PARFIP FRANCE les sommes ci-dessus mentionnées ;

Attendu que Monsieur M. X. soutient tout d'abord que la procédure d'injonction de payer est frappée de nullité, l'ordonnance et la requête n'ayant pas été valablement notifiées au débiteur tel que l'exige l'article 1411 du Nouveau code de procédure civile ; qu'il ignore dans quel contexte le président du tribunal de commerce a pu accorder à la société PARFIP FRANCE l'autorisation de délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer, et que, sauf à ce que cette dernière produise les pièces attestant de la notification de l'ordonnance et de la requête au débiteur, la nullité pure et simple de la procédure suivie devra être constatée ;

[minute page 5] Mais attendu qu'il ressort de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 août 2002, par laquelle Maître Y., huissier de justice à Montpellier remettait copie conforme d'une requête et d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce en date du 23 juillet 2002 que les conditions de l'article 1411 du Nouveau code de procédure civile sont pleinement remplies ; que la demande de Monsieur M. X. à ce titre doit donc être rejetée ;

Attendu que Monsieur M. X. soutient encore que l'engagement qu'il a souscrit étant soumis à la réglementation du Code de la consommation le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur le litige ; qu'en effet, il agissait en tant que personne physique exerçant à l'enseigne [enseigne], et devait être considéré comme consommateur ou non professionnel puisque cet engagement était hors de son activité professionnelle , qu'il ajoute que dans ses relations avec la société « Sun Service », il était en tant que garagiste dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur, puisqu'il n'a pas plus de compétence en matière de télésurveillance que n'importe quel consommateur; que dès lors le tribunal de commerce ne pouvait que renvoyer la cause et les parties devant le tribunal civil compétent et rejeter les prétentions de la société PARFIP FRANCE ;

Mais attendu tout d'abord que reprenant les motifs adoptés des premiers juges, Monsieur M. X. entretient une confusion entre le contrat de location et maintenance passé avec la société PARFIP FRANCE et les contrats d'abonnement de télésurveillance qu'il a signés avec la société Sud Service ; qu'en l'espèce le litige porte bien sur le contrat de location et maintenance signé entre la société PARFIP FRANCE, le loueur, et Monsieur M. X., le locataire, la société Sud Service étant le fournisseur du matériel ; qu'ensuite, aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L. 121.-23 et L. 121-29 du même code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de toute autre profession ; qu'en l'espèce le contrat de location litigieux a été souscrit par Monsieur M. X. dans le cadre de l'exploitation de son garage [enseigne], et c'est d'ailleurs en qualité de dirigeant qu'il a signé le contrat ; que cette location avait donc un rapport direct avec l'activité commerciale qu'il exerçait puisqu'il s'agit d'une amélioration que Monsieur M. X. a faite, en sa [minute page 6] qualité de commerçant pour l'exploitation de son commerce ; qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer les dispositions protectrices susvisées du Code de la consommation et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce s'est reconnu compétent dans ce litige ;

Attendu que Monsieur M. X. soutient encore que la société PARFIP FRANCE étant sans droit ni titre pour agir, ses demandes doivent être rejetées ; qu'en effet elle ne justifie d'aucun document démontrant qu'elle s'est substituée à la société Sud Service ;

Mais attendu que la société PARFIP FRANCE est devenue propriétaire des biens loués à Monsieur M. X., conformément à la facture et au justificatif effectif du bordereau de règlement en date du 6 juillet 2001 ; qu'elle agit en tant que loueur du matériel au titre du contrat en date du 16 mai 2001 ; que la demande de Monsieur M. X. à ce titre doit être rejetée ;

Attendu que Monsieur M. X. soutient enfin que le contrat qui fait expressément référence aux dispositions protectrices du consommateur, doit être annulé car il est contraire aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la qualité de professionnel de Monsieur M. X., et le fait que le présent contrat s'inscrive dans le cadre de son activité professionnelle, comme il a été ci-dessus déjà motivé, empêche Monsieur M. X. de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation concernant les clauses abusives entre professionnel et consommateur ; que ses demandes à ce titre doivent être rejetées ;

Attendu que les conditions d'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile sont réunies en cause d'appel au profit de la société PARFIP FRANCE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (M.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Rejette la demande de Monsieur M. X. en nullité de la procédure d'injonction de payer,

[minute page 7] Rejette la demande de Monsieur M. X. fondée sur l'absence de qualité pour agir de la société PARFIP FRANCE,

Condamne Monsieur M. X. à verser à la société PARFIP FRANCE en cause d'appel la somme supplémentaire de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne le même aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

 

 

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