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CA METZ (ch. com.), 4 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA METZ (ch. com.), 4 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), ch. com.
Demande : 19/03311
Décision : 21/00076
Date : 4/03/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/12/2019
Numéro de la décision : 76
Référence bibliographique : 5730 (procédure, 954 CPC, appel, demande nouvelle), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office, refus)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8848

CA METZ (ch. com.), 4 mars 2021 : RG n° 19/03311 ; arrêt n° 21/00076

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La demande en nullité de la stipulation d'intérêt formée pour la première fois à hauteur de cour tend à la même fin que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts : voir sanctionner un taux effectif global erroné. Dès lors il n'y a pas lieu de considérer que cette demande est nouvelle et de la déclarer irrecevable à ce titre. »

2/ « Il résulte de l'examen du prêt objet du litige que ce dernier avait pour objet l'acquisition de locaux commerciaux par la SCI Rahma, l'acte qualifiant le prêt de « prêt entreprise équipement ». Il s'agit donc d'un prêt destiné à l'activité professionnelle de la SCI Rahma.

Le délai de prescription applicable au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil est donc de cinq ans à compter du jour où la SCI Rahma aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité, soit à compter du jour de la signature de l'acte de prêt. L'acte de prêt ayant été conclu le 15 avril 2014, la SCI Rahma avait donc jusqu'au 15 avril 2019 pour engager une action en nullité. Or elle n'a formé cette demande que par conclusions du 17 mars 2020. Cette demande étant prescrite, elle sera déclarée irrecevable. »

3/ « Au préalable, il sera observé que si la SCI Rahma affirme invoquer des moyens à l'appui d'une demande tendant à voir déclarer « non écrite une clause abusive de l'offre », aucune demande en ce sens n'est formée dans le dispositif de ses conclusions et aucun moyen n'est soulevé à ce titre. Il ne sera donc pas statué sur ce point. »

4/ « L'article L. 313-2 du code monétaire et financier précise, dans sa version applicable au litige, que « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ». Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 313-1 s'appliquent à tout crédit. L'article L. 313-4 du même code, dans sa version applicable en l'espèce dispose : […] Il faut en déduire que ces dispositions s'appliquent à tout crédit, y compris les crédits professionnels tels que l'acte de prêt objet du litige.

Toutefois, la SCI Rahma ne peut invoquer la déchéance du droit aux intérêts que si elle rapporte la preuve que l'écart qu'elle invoque entre le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt et le nouveau taux est supérieur à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation et rappelé par l'article R 313-1 du code monétaire et financier. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03311. Arrêt n° 21/00076. N° Portalis DBVS-V-B7D-FGHY.

 

APPELANTE :

SCI RAHMA

Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [...], [...], Représentant : Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

représentée par son représentant légal [...], [...], Représentant : Maître Armelle B., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 janvier 2021

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 4 mars 2021.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller, Mme DEVIGNOT, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. LASNE

GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame WILD

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre en date du 15 avril 2014, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après désignée la SA BPALC, a consenti à la SCI Rahma un prêt entreprise équipement pour l'acquisition de murs commerciaux d'un montant de 249.200 euros au taux nominal de 3,10 %, et au taux effectif global de 3,146326 %.

Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2017, la SCI Rahma a fait assigner la SA BPALC devant le tribunal de grande instance de Metz en déchéance des intérêts conventionnels.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2018, la SCI Rahma a demandé au tribunal d'ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de la mise en place du crédit et de l'acceptation par signature du projet de contrat de prêt, et de condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par conclusions déposées le 25 février 2019, la SA BPALC a demandé au tribunal de dire la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée, de débouter la SCI Rahma de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :

- déclaré la SCI Rahma recevable mais mal fondée en sa demande de déchéance des intérêts

- débouté la SCI Rahma de l'intégralité de ses demandes

- condamné la SCI Rahma à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI Rahma aux frais et dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a indiqué que les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, avaient pour effet d'exclure le prêt immobilier destiné à financer une activité professionnelle du champ d'application des dispositions de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du même code, seul fondement de la faculté donnée au juge de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts en cas de mention erronée ou incomplète du TEG.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 20 décembre 2019, la SCI Rahma a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et/ou infirmation de celui-ci en ce qu'il l'a déclarée recevable mais mal fondée en sa demande de déchéance des intérêts, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mars 2020, la SCI Rahma demande à la cour de :

au visa des articles 1907 et 1376 du code civil, L. 111-1, L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau) et L. 133-2 (ancien), L. 312-8-4° devenu L. 313-25-6°, L. 312-9, L. 141-4 du code des assurances, et L. 313-4, L. 131-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code monétaire et financier,

- recevoir son appel et le dire bien fondé

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

statuant à nouveau,

Au titre des demande en nullité tirées du vice du consentement et l'emprunteur et en restitution : -annuler la stipulation d'intérêts conventionnelle de l'acte reçu le 28 mai 2014

- ordonner le retour à l'intérêt légal et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal

Au titre des demandes en déchéance, dans la proportion fixée par le juge :

- déchoir subsidiairement le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge

- condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application du taux après déchéance

- condamner en tout état de cause la SA BPALC à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- laisser à la charge de la SA BPALC les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Laure B.-M., avocat.

L'appelante indique qu'elle ne présente aucun moyen nouveau et qu'elle peut toujours reformuler les moyens soumis au premier juge ou présenter des fins de non-recevoir qui sont recevables en tout état de cause.

Elle relève que les dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier renvoient explicitement aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation pour la détermination du taux effectif global (TEG) des crédits commerciaux. Elle soutient que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, sans qu'une distinction doive être opérée entre les crédit professionnels qui auraient une finalité immobilière et ceux qui n'auraient pas cette finalité.

Elle expose ensuite que le TEG figurant au contrat est erroné en ce qu'il n'intègre pas les frais de garantie, en l'espèce un privilège du prêteur de deniers en premier rang, alors que ceux-ci pouvaient être déterminés lors de la signature du contrat, notamment par le biais d'un barème établi par décret. Elle précise que l'omission de ces frais a des incidences sur la première décimale du TEG ce qui doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

[*]

Par conclusions déposées le 26 mai 2020, la SA BPALC demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la SCI Rahma

- confirmer le jugement entrepris, au besoin par adjonction et subsidiairement par substitution de motifs

- déclarer la SCI Rahma irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt et mal fondée en l'ensemble de ses demandes

très subsidiairement,

- dire et juger qu'elle est en droit de prétendre au taux d'intérêts légal et à ses variations annuelles puis semestrielles

en tout état de cause,

- confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance

- condamner la SCI Rahma aux entiers frais et dépens d'appel

- condamner la SCI Rahma à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève tout d'abord que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable dans la mesure où elle est nouvelle à hauteur de cour et subsidiairement prescrite, la demande en nullité ayant été présentée par conclusions du 17 mars 2020 alors que le contrat a été conclu le 28 mai 2014.

Au fond, elle conclut que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les dispositions des articles L. 313-1 du code de la consommation n'étaient pas applicables aux crédits professionnels.

Elle soutient que, par application de l'article L. 313-4 alinéa 3 du code monétaire et financier, il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la mention du TEG, des frais résultant de la mise en place de garanties dès lors que leur montant ne pouvait être indiqué avec précision dans l'acte, le montant des frais liés à l'inscription du privilège étant inconnu lors du calcul du TEG du contrat projeté. Elle affirme qu'elle ne connaissait pas le montant des prêts liés à l'inscription du privilège de prêteur de deniers qui devait garantir le prêt et que l'appelante ne justifie pas du montant des frais qu'elle aurait acquittés à ce titre. Elle conteste le rapport produit aux débats estimant qu'il ne repose que sur des suppositions et non des données réelles.

Elle précise qu'elle n'était pas présente lors de la signature de l'acte notarié et estime qu'elle n'est pas responsable du fait que le notaire ait inclus les dispositions du projet de contrat de prêt dans l'acte authentique, lesquelles n'intégraient pas les frais de garantie. Elle soutient que la SCI Rahma, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre ni que ces frais étaient déterminables au jour de l'édition du projet, ni l'existence d'une erreur affectant le calcul du TEG, ni que son consentement aurait été vicié à ce titre. Elle ajoute que la sanction demandée par cette dernière est disproportionnée au regard de l'erreur dont elle se prévaut. Elle souligne qu'en tout état de cause, l'erreur alléguée est manifestement inférieure à une décimale, même en reprenant les calculs de l'appelante. Enfin, elle indique qu'à supposer même que la cour retienne la nullité, le taux légal avec toutes les modifications annuelles puis semestrielles successives se substituerait au taux conventionnel.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions déposées le 17 mars 2020 par la SCI Rahma, et le 26 mai 2020 par la SA BPALC, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus amples exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2020 ;

 

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle de l'acte reçu le 28 mai 2014 :

Au titre du caractère nouveau de la demande :

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Il résulte de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles-soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La demande en nullité de la stipulation d'intérêt formée pour la première fois à hauteur de cour tend à la même fin que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts : voir sanctionner un taux effectif global erroné.

Dès lors il n'y a pas lieu de considérer que cette demande est nouvelle et de la déclarer irrecevable à ce titre.

 

Au titre de la prescription :

Il résulte de l'examen du prêt objet du litige que ce dernier avait pour objet l'acquisition de locaux commerciaux par la SCI Rahma, l'acte qualifiant le prêt de « prêt entreprise équipement ». Il s'agit donc d'un prêt destiné à l'activité professionnelle de la SCI Rahma.

Le délai de prescription applicable au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil est donc de cinq ans à compter du jour où la SCI Rahma aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité, soit à compter du jour de la signature de l'acte de prêt.

L'acte de prêt ayant été conclu le 15 avril 2014, la SCI Rahma avait donc jusqu'au 15 avril 2019 pour engager une action en nullité. Or elle n'a formé cette demande que par conclusions du 17 mars 2020.

Cette demande étant prescrite, elle sera déclarée irrecevable.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :

Au préalable, il sera observé que si la SCI Rahma affirme invoquer des moyens à l'appui d'une demande tendant à voir déclarer « non écrite une clause abusive de l'offre », aucune demande en ce sens n'est formée dans le dispositif de ses conclusions et aucun moyen n'est soulevé à ce titre. Il ne sera donc pas statué sur ce point.

L'article L. 313-2 du code monétaire et financier précise, dans sa version applicable au litige, que « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ». Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 313-1 s'appliquent à tout crédit.

L'article L. 313-4 du même code, dans sa version applicable en l'espèce dispose :

« Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

« Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. »

Il faut en déduire que ces dispositions s'appliquent à tout crédit, y compris les crédits professionnels tels que l'acte de prêt objet du litige.

Toutefois, la SCI Rahma ne peut invoquer la déchéance du droit aux intérêts que si elle rapporte la preuve que l'écart qu'elle invoque entre le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt et le nouveau taux est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation et rappelé par l'article R. 313-1 du code monétaire et financier.

Cet article dispose que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ».

Or, à supposer même que les frais de garantie aient été déterminables à la date du contrat et qu'ils auraient dû être intégrés dans le taux effectif global, il résulte des calculs effectués par la SCI Rahma elle-même que cet écart n'est pas supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation puisque la SCI Rahma soutient dans ses conclusions qu'en intégrant les frais de garantie de 1.386 euros, le taux effectif global serait de 3,22708 % au lieu de 3,1462326 % tel qu'indiqué dans le prêt, ce qui représente une différence de 0,08 %.

Ainsi, l'erreur, à la supposer avérée, ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Par substitution de motifs, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Rahma de l'intégralité de ses demandes.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Rahma qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.

L'équité commande également de condamner l'appelante à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle de l'acte reçu le 28 mai 2014

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 12 novembre 2019 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Rahma à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Rahma aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                            Le Président