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T. COM. MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 9 avril 1997

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 9 avril 1997
Pays : France
Juridiction : Montpellier (TCom)
Demande : 95/012682
Date : 9/04/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/10/1995
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 14 mai 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 887

T. COM. MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 9 avril 1997 : RG n° 95/012682

(sur appel CA Montpellier (2e ch. A.), 14 mai 1998 : RG n° 97/0002372)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 9 AVRIL 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/012682.

 

DEMANDEUR(S) :

MASSILIA BAIL

[adresse], Représentant(s) : MASSILIA BAIL SA ayant pour représentant Maître DIDIER MERLIN

 

DÉFENDEUR(S):

Mme X.

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : Mme X. ayant pour représentant Maître CAVANNA

 

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : PRÉSIDENT : M. JEAN-FRANCOIS LEGRAND ; JUGES : M. SINCHOLLE-ITIER PIERRE, M. EDOUARD VARTANIAN

GREFFIER : Maître SOUBRILLARD.

DÉBATS à l'audience publique du 19 février 1997.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit du ministère de maîtres le DOUCEN et CANDON huissiers de justice associés à Montpellier en date du 18 octobre 1995, la SA MASSILIA bail a fait donner assignation à Mme X., d'avoir à comparaître le 10 novembre 1995 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le tribunal de commerce de Montpellier pour :

- s'entendre condamner à payer la somme principale de 35.734,11 francs portant intérêt de retard au taux conventionnel de 1,5 % par mois sans préjudice de tout autre mensualité pouvant être due après la date du 2 octobre 95.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- s'entendre condamner à payer la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que Mme X. indique qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du fournisseur du matériel, objet du contrat de crédit bail - que le tribunal doit surseoir à statuer en l'attente de l'évacuation de cette plainte - que d'autre part et préalablement à toute discussion, elle prétend ne pas avoir eu communication du dossier de crédit bail, ni de l'offre préalable qu'elle a signée.

Par jugement en date du 6 novembre 1996 le tribunal a demandé la production de divers documents - que l'affaire a été réinscrite à l'audience du 11 décembre 1996 et après renvoi plaidée et mise en délibéré le 19 février 1997.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE : 

L'affaire a été mise en délibéré et Monsieur le président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 9 avril 1997.

Attendu que la société MASSILIA bail justifie aux débats avoir signifié au conseil de la requise par acte du palais les documents qu'elle produit - que la cause est en état et qu'il convient de statuer sur la demande.

Attendu qu'aux termes d'un contrat de crédit bail en date du 8 octobre 1993, Mme X. a pris en location un matériel de concept hygiaform luxe 93 qu'elle a choisi personnellement auprès du fournisseur la SA SELECTIF - que ce contrat de crédit bail a régulièrement été publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier - qu'il a été signé par Mme X. tout comme le procès verbal de prise en charge  ce qui démontre que celle-ci a accepté les conditions du contrat de crédit bail, qu'elle a bien été livrée du matériel - qu'elle a d'ailleurs payé normalement les loyers durant un an jusqu'au 10 décembre 1995 inclus -

qu'elle ne peut opposer les difficultés qu'elle peut rencontrer avec le fournisseur puisque l'article 2 du contrat de crédit bail prévoit précisément que le locataire, dans tous les cas et pendant toute la durée de la location, fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur et ce pour quelque cause que ce soit  -

que par conséquent la contestation de Mme X. doit être rejetée comme sans fondement sérieux -

Attendu que par conclusions la SA MASSILIA bail indique que la créance s'élève à 116.942,98 francs tout compte arrêté au 20 novembre 1996 - qu'elle sollicité la condamnation de Mme X. au paiement de cette somme ainsi que 5.000 francs au titre dé l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec exécution provisoire.

Attendu que selon les stipulations du contrat Mme X. est [minute page 3] redevable des loyers arriérés ainsi que de l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 7 - qu'elle doit être condamnée à payer la somme de 116.942,98 euros tout compte arrêté à la date du 20 novembre 1996.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire celle-ci n'apparaissant pas nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément a la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties.

Monsieur le juge rapporteur entendu.

- condamne Mme X. à payer à la Sté MASSILLIA bail la somme de 116.942,198 francs tout compte arrêté à la date du 20 novembre 1996 ainsi que la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- condamne Mme X. aux entiers dépens.