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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 14 mai 1998

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 14 mai 1998
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 97/0002372
Date : 14/05/1998
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 9 avril 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 952

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 14 mai 1998 : RG n° 97/0002372

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « Madame X. ne peut bénéficier des règles protectrices des consommateurs en matière de démarchage à domicile. En effet les dispositions des articles L. 121- 23 à L. 121-28 du code de la consommation ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession (article L. 121-22). Or, il est établi que le matériel financé a pour but de permettre aux infirmiers de développer leur activité ou d'exercer une activité complémentaire qui n'est nullement interdite par les règles de la profession. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 14 MAI 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/0002372. A 982A 2465. Confirmation. CONTRADICTOIRE. Sur le jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MONTPELLIER le 9 avril 1997 sous le n° 95/12682.

 

APPELANTE :

Madame X.

Née le [date] à [ville] de nationalité française, domiciliée [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP CAPDEVILA-GABOLDE (réf. 37174)

 

INTIMÉE :

SA MASSILIA BAIL

Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social [adresse], ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (réf. : V. 421), assisté de Maître MERLIN, Avocat au barreau de Montpellier

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 février 1998.

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, DERDEYN Patrick, Conseiller, MININI Jeanne, Conseiller,

GREFFIER : PAINTRAND Catherine lors des débats et DESPERIES Christiane lors du prononcé

DÉBATS : en audience publique le VINGT-SIX FÉVRIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT à 09H15 devant MININI Jeanne, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 1998 puis le délibéré prorogé au 14 mai 1998.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le QUATORZE MAI MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT par OTTAVY Jean-Loup, Président. Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Madame X., infirmière libérale exerçant à Montpellier, a souscrit le 8 octobre 1993 un contrat de crédit-bail avec la SA MASSILIA BAIL afin de financer l'acquisition d'un matériel Hygiaforme (méthode globale d'amincissement) commercialisé par la SA SELECTIF de Nice d'une valeur de 212.294 francs TTC.

Madame X. s'est engagée à payer 60 mensualités de 3.943 francs hors taxes. Elle a effectivement assuré ces paiements jusqu'en mars 1995, date à laquelle elle a cessé tout remboursement sans donner suite à la mise en demeure de payer délivrée par le crédit-bailleur le 28 avril 1995.

Suivant exploit d'huissier en date du 18 octobre 1995, la SA MASSILIA BAIL a attrait Madame X. devant le Tribunal de Commerce de Montpellier afin d'obtenir en un premier temps le remboursement des échéances impayées, soit la somme de 35.734,31 francs outre intérêts et accessoires puis en un second temps la totalité des échéances échues et à échoir après résiliation du contrat de crédit-bail, soit la somme de 116.942,98 francs.

Madame X. a contesté les conditions d'acquisition du matériel et de financement en invoquant la tromperie du vendeur contre qui elle a déposé plainte pour abus de confiance et escroquerie. Elle a sollicité une mesure de sursis à statuer.

Par jugement en date du 9 avril 1997, le Tribunal de Commerce de Montpellier, après avoir écarté l'argumentation développée par Madame X., l'a condamnée à payer à la SA MASSILIA BAIL les sommes de 116.942,98 francs et de 4.000 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens.

Madame X. a relevé appel de cette décision. Elle conteste avoir commandé le matériel commercialisé par la société SELECTIF affirmant que la signature portée sur ce document est un faux grossier. Elle conteste avoir signé tout contrat dans les locaux de la SA MASSILIA BAIL. Elle invoque en toute hypothèse la nullité du contrat de crédit-bail dès lors que les dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile n'ont pas été respectées (absence de possibilité de rétractation). Enfin, elle fait observer qu'elle a déposé plainte contre la société SELECTIF pour abus de confiance et escroquerie et qu'en conséquence il convient de surseoir à statuer, la société MASSILIA BAIL ne pouvant en outre ignorer les manœuvres frauduleuses employées par la société SELECTIF pour obtenir la signature des bons de commande des personnes démarchées. Elle a enfin sollicité l'indemnisation de ses frais non taxables à hauteur de la somme de 5.000 francs.

La SA MASSILIA BAIL a conclu à la confirmation du jugement déféré et à condamnation complémentaire de Madame X. à la somme de 6.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel. Elle fait observer qu'elle détient l'original du [minute page 4] contrat de crédit-bail signé par Madame X. qui l'a d'ailleurs exécuté pendant plusieurs mois avant de cesser tout règlement, non en raison des défaillances du matériel, mais en raison de difficultés financières. Elle conteste toute application des règles protectrices sur le démarchage à domicile dès lors que Madame X. a contracté pour l'exercice de son activité professionnelle. Enfin, elle fait observer que l'appelante ne peut lui opposer les difficultés rencontrées avec le fournisseur du matériel dès lors que le contrat a prévu qu'il appartenait au locataire d'exercer lui-même tout recours contre le fournisseur sans possibilités de recours contre le bailleur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE / MOTIFS DE LA DÉCISION :

Madame X. n'a jamais contesté avoir personnellement signé le contrat de crédit-bail la liant à la SA MASSILIA BAIL et le procès-verbal de réception sans réserve du matériel en date du 27 décembre 1993. Par ailleurs, elle n'a jamais contesté avoir régulièrement versé les mensualités auprès du bailleur pendant plusieurs mois et jusqu'en mars 1995 après avoir sollicité en vain le rééchelonnement de sa dette pour des raisons financières non liées à la défaillance ou à l'inutilité du matériel reçu de la société SELECTIF.

En conséquence, la Cour écarte la demande de sursis à statuer dès lors que la plainte déposée seulement le 10 août 1996 est sans rapport avec le litige opposant à ce jour Madame X. à la société de financement MASSILIA BAIL qui a, à réception du procès-verbal de livraison du matériel, réglé la société SELECTIF pour le matériel Hygiaforme.

Madame X. ne peut bénéficier des règles protectrices des consommateurs en matière de démarchage à domicile. En effet les dispositions des articles L. 121- 23 à L. 121-28 du code de la consommation ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession (article L. 121-22). Or, il est établi que le matériel financé a pour but de permettre aux infirmiers de développer leur activité ou d'exercer une activité complémentaire qui n'est nullement interdite par les règles de la profession.

La SA MASSILIA BAIL ayant donc valablement procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail en raison du non paiement des échéances postérieures au mois de mars 1995, la Cour confirme le jugement déféré qui a contraint Madame X. au paiement des échéances laissées impayées et des échéances à échoir conformément aux clauses contractuellement acceptées.

[minute page 5] La Cour accorde à l'organisme de crédit la somme complémentaire de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel.

Vu les dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière ordinaire, en dernier ressort et après en avoir délibéré.

Reçoit l'appel en la forme.

Confirme le jugement rendu le 9 avril 1997 par le Tribunal de Commerce de Montpellier.

Condamne Madame X. à payer à la SA MASSILIA BAIL la somme complémentaire de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés.

La condamne aux entiers dépens et autorise Maître GARRIGUE, Avoué à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT