CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 1er avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 1er avril 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 2
Demande : 20/02263
Décision : 2021/206
Date : 1/04/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/02/2020
Décision antérieure : CONSEIL D’ÉTAT (3e et 8e ch.), 28 juin 2019 :
Numéro de la décision : 206
Référence bibliographique : 6314 (eau, obligations de l’usager)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8874

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-2), 1er avril 2021 : RG n° 20/02263 ; arrêt n° 2021/206

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article 4-1 alinéa 5 du règlement de service de l'eau de la Ville d'Antibes, pour les copropriétés individualisées mais ne possédant pas de compteur général en limite de copropriété, en application de l'article 93 de la loi n° 200-12-08 du 13 décembre et du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, l'Exploitant du service est en droit d'imposer l'installation du compteur général délimitant le domaine public et ce, à la charge des copropriétaires ; que l'alinéa précédent dispose : pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le compteur du branchement est le compteur général de l'immeuble ;

Que ces dispositions trouvent donc à s'appliquer à l'ensemble immobilier dénommé « Les jardins X. », et ce, indépendamment à tout débat relatif à l'existence de parties communes ; qu'au demeurant, l'article 3 des statuts de l'ASL stipule : cette association syndicale a pour objet l'entretien des biens communs à tous les propriétaires du groupement d'habitation et compris dans son périmètre, notamment les voies, espaces verts, canalisations, réseaux et éclairage public, ouvrages et construction nécessaire au fonctionnement et à l'utilisation des réseaux ;

Attendu que, par arrêt en date du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat a confirmé en ces termes le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre précédent : Le tribunal administratif... n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions contestées du règlement du service des eaux de la Ville d'Antibes, permettant à l'exploitant du service public de distribution d'imposer aux copropriétaires l'installation d'un compteur général, n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 93 de la loi du 13 décembre 2000 et son décret d'application du 28 avril 2003 ; qu'il a également estimé, à l'instar de la juridiction du premier degré, qu'elles ne présentaient pas le caractère de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que cette décision définitive, rendue à la suite d'une question préjudicielle formulée par les appelants, a mis un terme au débat relatif à la conformité des dispositions litigieuses avec la lettre et l'esprit de la loi du 13 décembre 2000 et ce, même si cette dernière traite de l'hypothèse dans laquelle c'est le propriétaire qui demande la pose d'un compteur dans une optique d'individualisation de son contrat de fourniture et consommation d'eau ; que c'était, au demeurant, l'objet de la question préjudicielle soulevée, en première instance, par l'ASL Les Jardins X. et ses colotis ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-2

ARRÊT DU 1er AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02263. Arrêt n° 2021/206. N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTEX.

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 6 janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01880.

 

APPELANTS :

Association syndicale libre LES JARDINS X.

dont le siège social est [adresse]

Monsieur P. Y.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur H. Z.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur S. W.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur C. V.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur B. U.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur M. T.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur J.-P. S.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur G. R.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur G. Q.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame E. P.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur M. O.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame A. N. épouse O.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame B. M. épouse L.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur A. K.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur G. I.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Monsieur W. J.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

représentés et assistés par Me Thierry B. de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

 

INTIMÉE :

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

dont le siège social est [adresse], [...], représentée par Maître Sandra J. de la SCP B.S.-T.J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Sébastien B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Philippe M., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique J., avocat au barreau de GRASSE, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique. En application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, président, chargé et rapport, et Mme Sylvie PEREZ, conseillère.

M. Gilles PACAUD a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président, Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, Mme Catherine OUVREL, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021, Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX est en charge, sur la Commune d'Antibes, du service de distribution de l'eau dans le cadre d'un contrat dit d'affermage. Les conditions de ce service et les rapports avec les usagers sont déterminés par un règlement du service de l'eau ainsi que ses annexes et notamment l'annexe 5 relative à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.

L'article 4-1 de ce règlement dispose notamment : pour les copropriétés individualisées mais ne possédant pas de compteur général en limite de copropriété, en application de l'article 93 de la loi n° 200-12-08 du 13 décembre et du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, l'Exploitant du service est en droit d'imposer l'installation du compteur général délimitant le domaine public et ce, à la charge des copropriétaires.

Ce règlement a été approuvé par délibération du Conseil municipal de la Ville d'Antibes le 5 avril 2012 transmis à l'autorité préfectorale le 18 avril suivant.

Au début des années 1980 a été édifié un ensemble immobilier dénommé « Les jardins X. », comprenant 15 villas, sis [adresse]. Le cahier des charges et les statuts de l'ASL ont été établis le 22 mars 1984. Un réseau de distribution de l'eau au sein du lotissement, raccordé à la canalisation publique circulant [...], a été créé et la SCI Les Jardins X. a conclu un marché privé de distribution d'eau avec la société VEOLIA.

Pour autant, l'ASL n'a pas procédé à l'installation d'un compteur général en limite de propriété privée, chacune des habitations étant équipée d'un compteur individuel.

Au cours de l'été 2007, une fuite est intervenue sur la canalisation qui circule à l'intérieur du périmètre de l'ASL et plus précisément avant le compteur de Mme D. et des époux O.

La société VEOLIA a établi, le 24 juillet 2007, un devis d'un montant de 2.200 euros. Par courrier du 27 juillet suivant, l'ASL a refusé de prendre en charge cette réparation au motif que les canalisations installées en amont des compteurs individuels sont la propriété du distributeur d'eau.

Par courriers du 7 et 14 août 2007, la société VEOLIA répondait notamment que l'absence de compteur général en limite de propriété ne saurait justifier le caractère public du réseau.

L'ASL ayant maintenu sa position, la société VEOLIA a, par courriel du 16 août 2017, proposé de prendre en charge la moitié de frais de réparation de la fuite. Elle ajoutait : La situation actuelle nécessite une mise en conformité. Ces travaux ayant été financés par un promoteur privé n'ont fait l'objet d'aucune rétrocession avec la Commune. Ce réseau, situé sur un domaine privé, constitue donc un ouvrage privé. Je rappelle que nous vous avons transmis une proposition de mise en place d'un compteur général et que nous vous avons également proposé une remise commerciale sur ce devis du montant (12.037,78 euros TTC) de la réparation de la fuite.

L'ASL ayant opposé une fin de non-recevoir à cette proposition, la société VEOLIA l'a mise en demeure, par lettre du 22 août 2017, de :

- faire procéder aux réparations de la fuite par l'entreprise de son choix ou prendre toute mesure permettant de la circonscrire au plus tard dans les dix jours suivant la réception de son courrier ;

- régulariser la situation de l'ASL au regard des stipulations du règlement de service lui imposant la mise en place d'un compteur général en limite du domaine public dans les 30 jours suivant la réception de son courrier.

En retour, Mme D. et les époux O., ont sur autorisation présidentielle, fait assigner, d'heure à heure, la société VEOLIA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de l'entendre condamner à rétablir le fonctionnement de la canalisation fuyarde et sa réparation.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2017, ce magistrat a :

- ordonné à la société VEOLIA de procéder à la réparation de la canalisation en cause, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures après la signification de ladite ordonnance et devant courir pendant 8 jours passé ce délai ;

- condamné la société VEOLIA à verser à Mme E. P. veuve D. une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et à M. et Mme O. une provision globale de 2.000 euros ;

- condamné la société VEOLIA à verser à Mme E. P. veuve D., d'une part, et à M. et Mme O., d'autre part, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel interjeté par la société VEOLIA, la cour de céans a, par arrêt en date du 20 décembre 2018 :

- confirmé l'ordonnance déférée sauf sur le montant de l'indemnité provisionnelle allouée ;

- statuant à nouveau et y ajoutant :

* condamné la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à Mme E. D., une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

* condamné la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à Mme E. D., d'une part, et aux époux O., d'autre part, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX aux dépens.

Par courrier en date du 22 novembre 2017, la Commune d'Antibes a, après vérification auprès de ses services et du bureau des hypothèques, confirmé à la société VELIA que le lotissement « Les Jardins X. » n'a pas fait l'objet d'une cession ou d'une constitution de servitude de passage (à son) profit.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 30 novembre 2017, la société VEOLIA a fait assigner l'ASL LES JARDINS X., prise en la personne de son président en exercice, ainsi que les propriétaires des villas 1 à 15, devant le juge des référés du TGI de Grasse aux fins, au principal, de les entendre condamner à lui laisser l'accès libre à l'effet de procéder à l'installation du compteur général en limite de propriété et ce, sous astreinte, et à lui payer la somme de 12.037,78 euros au titre du devis d'installation du 11 août 2017.

Dans le cadre de cette procédure, l'ASL et les colotis défendeurs ont soulevé une question préjudicielle portant sur la légalité des deux derniers alinéas de l'article 4-1 du règlement du service de l'eau de la ville d'Antibes invoqués par la société VEOLIA au soutien de sa demande.

Par arrêt en date du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat a confirmé la décision du tribunal administratif de Nice, du 30 octobre 2018, selon laquelle le texte précité n'est pas contraire à l'article 93 de la loi du 13 décembre 200, de même qu'il ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- condamné l'ASL LES JARDINS X. à laisser l'accès à la société VEOLIA à l'effet de procéder à l'installation d'un compteur général en limite de propriété, selon le devis en date du 11 août 2017 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;

- dit que la société VEOLIA EAU-C.G.E devra informer le président de l'ASL LES JARDINS X. des jours et heures de son intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- condamné l'ASL LES JARDINS X. à payer à la société VEOLIA la somme provisionnelle de 12.037,78 euros au titre du devis d'installation du compteur général du 11 août 2017 ;

- condamné l'ASL LES JARDINS X. à souscrire un contrat d'individualisation de fourniture d'eau conforme aux dispositions de l'article 5 du Règlement du Service de l'eau auprès de la société VEOLIA et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- déclaré la présente ordonnance opposable aux colotis ;

- condamné l'ASL LES JARDINS X. à payer à la société VEOLIA EAU - C.G.E la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'ASL LES JARDINS X. aux dépens.

 

Selon déclaration reçue au greffe le 13 février 2020, l'ASL LES JARDINS X., M. P. Y., M. H. Z., M. S. W., M. C. V., M. B. U., M. M. T., M. J.-P. S., M. G. R., M. G. Q., Mme E. P., M. M. O., Mme A. N. épouse O., Mme B. M. épouse L., M. A. K., M. G. I. et M. W. J. ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :

- juge que les demandes de la société VEOLIA Compagnie Générale des Eaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse se heurtent à des contestations sérieuses et, dès lors, juge que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse était incompétent pour statuer comme il l'a fait et qu'au surplus son ordonnance ne répond pas aux moyens développés par les appelants sur les conditions d'applicabilité à la situation de l'ASL LES JARDINS X. et de ses membres des dispositions de l'article 4-1 du règlement du service de l'eau ;

- réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- déboute la société VEOLIA EAU de toutes ses demandes ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait admettre que VEOLIA est fondée à poser un compteur général :

* juge que le coût de l`installation de ce compteur général ne peut être mis à la charge de l'ASL LES JARDINS X. et de ses membres ;

* dise inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en la présente instance et à ce titre condamne la SOCIETE VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'ASL LES JARDINS X. la somme de 3.000 euros et à chacun de messieurs et mesdames P. Y., H. Z., S. W., C. V., B. U., M. T., J.-P. S., G. R., G. Q., M. O., A. K., Jean-Charles C., E. P. Veuve D. et B. B. la somme de 200 euros, outre les entiers dépens de la présente instance.

[*]

Par dernières conclusions transmises le 29 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société VEOLIA EAU - C.G.E sollicite de la cour qu'elle :

- juge l'ASL LES JARDINS D'IDIS et ses colotis irrecevables et infondés en leur appel ;

- en conséquence, les déboute en tous points de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables et infondées,

- confirme, au contraire, en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;

- y ajoutant :

* condamne l'ASL LES JARDINS X. à payer à la société VEOLIA EAU C.G.E une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne en outre l'ensemble des colotis, parties à la procédure, à payer à la société VEOLIA EAU C.G.E. une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne enfin conjointement et solidairement l'ASL LES JARDINS X. et l'ensemble des colotis à la procédure au paiement des entiers dépens, distraits au profit de la SCP B. - S.-T. - J., avocats.

[*]

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 février 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel principal :

Attendu qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; qu'à l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause ;

Attendu que, pour s'opposer aux demandes de la SCA VEOLIA EAU-C.G.E, les appelants arguent de l'existence de contestations sérieuses tenant :

- au statut juridique des canalisations situées sur l'ensemble immobilier LES JARDINS X. en amont des compteurs individuels ;

- à l'absence de contravention aux dispositions du règlement du service des eaux du 5 avril 2012 ;

- à l'absence de réunion des conditions d'application des dispositions de l'article 4-1 dudit règlement au cas d'espèce en raison notamment de l'esprit et de la lettre des textes régissant la matière, de la motivation retenue par le Conseil d'Etat et la cour de céans dans leurs arrêts des 28 juin et 20 décembre 2018, du statut juridique l'ASL ainsi que des caractéristiques de ses parties communes ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4-1 alinéa 5 du règlement de service de l'eau de la Ville d'Antibes, pour les copropriétés individualisées mais ne possédant pas de compteur général en limite de copropriété, en application de l'article 93 de la loi n° 200-12-08 du 13 décembre et du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, l'Exploitant du service est en droit d'imposer l'installation du compteur général délimitant le domaine public et ce, à la charge des copropriétaires ; que l'alinéa précédent dispose : pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le compteur du branchement est le compteur général de l'immeuble ;

Que ces dispositions trouvent donc à s'appliquer à l'ensemble immobilier dénommé « Les jardins X. », et ce, indépendamment à tout débat relatif à l'existence de parties communes ; qu'au demeurant, l'article 3 des statuts de l'ASL stipule : cette association syndicale a pour objet l'entretien des biens communs à tous les propriétaires du groupement d'habitation et compris dans son périmètre, notamment les voies, espaces verts, canalisations, réseaux et éclairage public, ouvrages et construction nécessaire au fonctionnement et à l'utilisation des réseaux ;

Attendu que, par arrêt en date du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat a confirmé en ces termes le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre précédent : Le tribunal administratif... n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions contestées du règlement du service des eaux de la Ville d'Antibes, permettant à l'exploitant du service public de distribution d'imposer aux copropriétaires l'installation d'un compteur général, n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 93 de la loi du 13 décembre 2000 et son décret d'application du 28 avril 2003 ; qu'il a également estimé, à l'instar de la juridiction du premier degré, qu'elles ne présentaient pas le caractère de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que cette décision définitive, rendue à la suite d'une question préjudicielle formulée par les appelants, a mis un terme au débat relatif à la conformité des dispositions litigieuses avec la lettre et l'esprit de la loi du 13 décembre 2000 et ce, même si cette dernière traite de l'hypothèse dans laquelle c'est le propriétaire qui demande la pose d'un compteur dans une optique d'individualisation de son contrat de fourniture et consommation d'eau ; que c'était, au demeurant, l'objet de la question préjudicielle soulevée, en première instance, par l'ASL Les Jardins X. et ses colotis ;

Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 4-1 alinéa 5, précité, du règlement de service de l'eau de la Ville d'Antibes sont parfaitement claires en ce qu'elles permettent à l'Exploitant du service d'imposer un compteur général en limite de propriété et ce, indépendamment du statut juridique (publiques ou privées) des canalisations situées dans l'immeuble collectif ou (l') ensemble immobilier de logements ; qu'ainsi que l'a jugé la cour d'appel de céans, dans son arrêt du 20 décembre 2018, si aucun texte ne fait obligation à une copropriété en lotissement de faire installer spontanément un compteur général en limite de copropriété, en revanche la société VEOLIA ou avant elle, la Compagnie Générale des Eaux, pouvait imposer une telle installation à l'ASL Les Jardins X. ;

Attendu enfin que l'annexe 5 du règlement de service de l'eau de la Ville d'Antibes dispose : Le compteur général de l'immeuble détermine la limite entre les ouvrages du service de l'eau et les installations intérieures collectives :... si l'immeuble n'est équipé que de dispositifs de comptage individuels... un compteur général est installé à vos frais par le Distributeur d'eau ; que l'article 3.4 ajoute : la signature du contrat d'individualisation ainsi que la souscription du contrat d'abonnement du compteur général de l'immeuble... auprès du Distributeur (a) lieu préalablement au basculement à l'individualisation ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments l'obligation de l'ASL de laisser installer, à ses frais, un compteur général par la SCA VEOLIA EAU-C.G.E, en limite de propriété, et de souscrire un contrat d'individualisation de fourniture d'eau conforme ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs ;

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'ASL LES JARDINS X. à verser à la SCA VEOLIA EAU-C.G.E la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Attendu que l'ASL LES JARDINS X. et les 16 colotis, visés en tête du présent arrêt, qui succombent au litige, seront déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2.500 euros en cause d'appel ;

Que les appelants supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum l'ASL LES JARDINS X., M. P. Y., M. H. Z., M. S. W., M. C. V., M. B. U., M. M. T., M. J.-P. S., M. G. R., M. G. Q., Mme E. P., M. M. O., Mme A. N. épouse O., Mme B. M. épouse L., M. A. K., M. G. I. et M. W. J. à payer à la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'ASL LES JARDINS X., M. P. Y., M. H. Z., M. S. W., M. C. V., M. B. U., M. M. T., M. J.-P. S., M. G. R., M. G. Q., Mme E. P., M. M. O., Mme A. N. épouse O., Mme B. M. épouse L., M. A. K., M. G. I. et M. W. J. de leurs demandes sur ce même fondement ;

Condamne in solidum l'ASL LES JARDINS X., M. P. Y., M. H. Z., M. S. W., M. C. V., M. B. U., M. M. T., M. J.-P. S., M. G. R., M. G. Q., Mme E. P., M. M. O., Mme A. N. épouse O., Mme B. M. épouse L., M. A. K., M. G. I. et M. W. J. aux des dépens d'appel, distraits au profit de la SCP B. - S.-T. - J., avocats.

Le greffier,                            Le président,