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CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 7 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 7 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 19/00744
Date : 7/04/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/07/2019
Référence bibliographique : 5730 (dispositif des dernières conclusions, art. 954 CPC)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8885

CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 7 avril 2021 : RG n° 19/00744 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « 5) Dire ou reconnaître qu'aucune solidarité obligatoire ne peut être opposée à la Succession J. X., ici requérante ; que la clause de solidarité insérée en Article 29 dans le Règlement de copropriété est abusive et inopérante ; à défaut, qu'elle est non écrite. »

Extrait (motifs) : « Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne peut répondre qu'aux demandes qui lui sont présentée formalisées dans le dispositif des conclusions déposées. Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, dans aucun de leurs trois jeux d'écritures les appelants n'ont demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement entrepris doit être confirmé. »

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE SECTION 2

ARRÊT DU 7 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00744. N° Portalis DBVE-V-B7D-B4T5 JJG – C. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 4 juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/00478

 

APPELANTS :

Mme X.

née le [date] à [ville], [...], [...], [...], Représentée par Maître Frédérique G. de la SCP CABINET R. & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

M. X.

né le [date] à [ville], [...], [...], [...], Représenté par Maître Frédérique G. de la SCP CABINET R. & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

 

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE B.

représenté par son syndic en exercice, la SAS ORGANIGRAM, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représenté par Maître Marie-Pierre M. P., avocate au barreau d'AJACCIO

 

COMPOSITION DE LA COUR : La cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Judith DELTOUR, conseillère, Stéphanie MOLIES, conseillère, qui en ont délibéré, a examiné l'affaire à l'audience publique du 4 février 2021, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Par actes d'huissier des 26 avril et 17 juillet 2018, Mme X. et M. X., en leur nom personnel, en qualité d'héritiers de J. X., leur père, et en représentation de la succession de J. X., ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [...] représenté par son syndic la SARL Organigram, par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :

« Vu la LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment Articles 8, 10, 14, 15 alinéa 2, 20, 23,26-4, 42 et 43 ;

Vu le DÉCRET n° 67-223 du 17 mars 1967 d’application de la Loi susvisée notamment les Articles 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 32, 43, 45-1, 55, 64 ;

Vu le CODE CIVIL, notamment les Articles 544, 815-2, 815-3, 1104, 1128, 1153, 1171, 1188 à 1190, 1309, 1240 et 1241, 1242 al. 5, 1985 ;

Vu, alternativement et subsidiairement, le CODE DE LA CONSOMMATION, ancien Article 132-1 ; Articles 212-1 à 212-3 ;

Vu l’Acte notarié du 9 août 1972 ;

Vu l'Acte notarié du 3 septembre 1974 ;

Vu le jugement n° 466-90 du 22 mai 1990 du Tribunal d’Instance d’Ajaccio, et l'Arrêt n° 523 du 21 juin 1994 de la Cour d’Appel de Bastia, identifiant le débiteur astreint à acquitter les charges de copropriété avant l’accomplissement des formalités substantielles prévues par la Loi de 1965 et le Décret de mars 1967 précités ;

Vu la Loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985, notamment ses articles 50 et 53 ;

Vu ensemble le jugement n° 207/97 du 5 mai 1997 et le jugement n° 234/98 du 23 février 1998 du Tribunal de Commerce d’Ajaccio ;

Vu le jugement n° 08/211 du 10 mars 2008 du Tribunal de Grands instance d’Ajaccio, pris dans l’instance initiée par les autres Consorts X., confirmant les droits de propriété déjà crées par l'Acte de 1972 pour les Consorts X. dans l'immeuble du B., mais ne tranchant pas sur leur « état » de propriétaire par accomplissement inconditionnel d'un transfert de propriété sans les Actes notariés prévus constatant ultérieurement remise de lots ;

Vu l'Arrêt n° 2018/113 pris le 30 mai 2018 par la Cour d'Appel de renvoi d'Aix-en-Provence et maintenant passe en force de chose jugée, avec pour autres parties les Consorts V., les autres Consorts X. héritiers de Pierre X. et Madeleine X., et le Syndicat de la Copropriété du B. ;

Vu les autres instances pendantes en annulation partielle des décisions autonomes des Assemblées générales du Syndicat du B. depuis 2009, pour lesquelles des décisions de sursis à statuer ont été prises ;

Vu les jurisprudences citées ;

Vu les pièces présentées :

Recevoir la demande des Requérants.

1) Dire nulles et de nul effet, parmi toutes les décisions prises par l’Assemblée générale syndicale du 28 février 2018 ainsi que dons les points correspondants de son Procès-verbal :

- la décision relative au NUMÉRO CINQ de son Ordre du jour, dans ses dispositions approuvant le Compte de charges de P exercice syndical du 01/10/2016 au 30/09/2017, prolongé au 31 janvier 2018, dans la mesure où elle approuve ainsi l’attribution à la Succession de Pierre et Madeleine X. du compte syndical personnel, ici renuméroté « n 21» de Mr Athos V., et à des membres de cette Succession X. Pierre et Madeleine le montant des charges laissées impayées sur les lots de la « Dation V. » de 1972," ainsi que dans la mesure où elle approuve les erreurs figurant dans la comptabilité des soldes relativement aux impayés des lots n 101 à 104, n 202, n 217 ;

- la décision relative au NUMÉRO ONZE de son Ordre du jour, pour son imprécision maintenue ;

2) Constater que le compte syndical précité, créé personnellement pour Mr V. suite au Jugement du 22 Mai 1990, et renuméroté « N 21 » par le Syndic actuel, doit être, avec l'arriéré de charges qui y correspond, réattribué à Mr Athos V., copropriétaire originel débiteur dans l'immeuble,

3) Dire ou constater que l’existence de l’arriéré d’impayés de charges subsistant sur les lots de la Dation, et figurant notamment au compte syndical renuméroté « n 21 » dans le Bilan comptable ici présenté, arriéré ayant maintenant conduit le gestionnaire syndical à chercher à imposer aux copropriétaires la conclusion d'un Emprunt bancaire, est exclusivement dû à la faute civile quasi-délictuelle du Syndicat, personne morale civilement responsable envers chacun des Consorts X., et aussi envers chacun des autres copropriétaires, de son omission de déclarer sa créance lors de la procédure collective des époux V. ;

4) Constater que la Succession J. X., et les autres héritiers de la Succession antérieure X. Pierre et Madeleine, ou leurs divers ayants-droit, concernés par les huit lots de la Dation V., doivent être exemptés de devoir acquitter tout ou partie de l'arriéré de charges impayées encore exigibles afférentes aux lots de la Dation et figurant dans le bilan présenté en 2018, et encore jusqu'à la date de l'accomplissement des formalités consécutives à un transfert de propriété reconnu, dont la notification régulièrement faite au Syndic de Arrêt n 2018/113 pris le 30 mai 201 par la Cour d'Appel de renvoi d'Aix-en-Provence ;

5) Dire ou reconnaître q te aucune forme de solidarité obligatoire ne peut être opposée à la Succession J. X., ici requérante,

Dire ou reconnaître que les montants d'appels de charges qui seront dus pour les lots de la Dation, y compris les lots n 202 et 217, ainsi que toutes formes de charges qui seront dues en suite et conséquence de la décision de justice définitive du 30 mai 2018 invoquée par les Demandeurs relativement au parfait transfert de propriété des huit lots de la Dation V., doivent être répartis entre les quatre héritiers de Pierre et de Madeleine X. ou leurs ayants-droits, en proportion de leurs droits à cet héritage, la Succession J. X. n'étant légalement tenue que pour sa part des lots dans l'immeuble,

6) Condamner le Syndicat des copropriétaires du « B. » au paiement de la somme de 3.500 Euros par application de Article 700 du Code de Procédure Civile,

ainsi qu’aux entiers dépens d'instance »

[*]

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

« DÉCLARÉ irrecevable l'action formée par Mademoiselle X. Claudine et Monsieur X. Simon Pierre à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le B. ;

CONDAMNÉ solidairement Mademoiselle X. Claudine et Monsieur X. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le B. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Mademoiselle X. Claudine et Monsieur X. aux dépens ;

ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

[*]

Par déclaration au greffe du 31 juillet 2019, Mme X. et M. Simon X. ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

DÉCLARÉ irrecevable l'action formée par Mademoiselle X. Claudine et Monsieur X. Simon Pierre à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence le B. ;

CONDAMNÉ solidairement Mademoiselle X. Claudine et Monsieur X. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le B. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNÉ Mademoiselle X. Claudine et Monsieur X. aux dépens ;

REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. »

[*]

Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la [...], représenté par son syndic la SARL Organigram, a demandé à la cour de :

« Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 04 juillet 2019 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable l'action formée par Madame Claudine X. et Monsieur Simon Pierre X. à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence le B.

Condamné Madame Claudine X. et Monsieur Simon Pierre X. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le B. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Madame Claudine X. et Monsieur Simon Pierre X. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le B. aux dépens

Y AJOUTANT,

Débouter les appelants de leur demande en inopposabilité de la clause de solidarité stipulée valablement dans l'article 29 du règlement de copropriété

Dire et juger que Madame Claudine X. et Monsieur Simon Pierre X. ont commis une faute en ne procédant pas à la notification au syndic et en ne publiant pas à la conservation des hypothèques le jugement du 10 mars 2008 reconnaissant le droit de propriété indivise des consorts X. sur les lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l'immeuble cadastré à AJACCIO ZZZ

Dire et juger que par cette faute a eu pour conséquence d'accroître la dette des charges de copropriété qualifiée improprement de « dette V. » et attachées aux lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l'immeuble cadastré à AJACCIO ZZZ dont la succession X. Pierre et Madeleine est propriétaire depuis l'été 1975.

Condamner in solidum Madame Claudine X. et Monsieur Simon Pierre X. au paiement de l'arriéré des charges impayées exigibles et attachées aux lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l'immeuble cadastré à AJACCIO ZZZ dont la succession X. Pierre et Madeleine est propriétaire depuis l'été 1975.

Condamner Madame Claudine X. et Monsieur Simon Pierre X. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. »

[*]

Par conclusions déposées au greffe le 29 mai 2020, Mme X. et M. Simon X. ont demandé à la cour de :

« Vu la LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment Articles 8, 10, 14, 15 alinéa 2, 20, 23,26-4, 42 et 43 ;

Vu le DÉCRET n° 67-223 du 17 mars 1967 d'application de la Loi susvisée notamment les Articles 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21,22,32, 43, 45-1,55,64 ;

Vu le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ses Articles 31, 126, 378, 500 à 506, 553 ;

Vu le CODE CIVIL, notamment les Articles 815-2, 1101 à 1104, 1128, 1153 à 1157, 1171 à 1173, 1178 à 1181, 1184, 1185, 1171 ensemble 212-1 du Code de la Consommation ; 1172, 1173, 1178 à 1181, 1184, 1185, 1188 à 1190, 1196, 1199, 1309, 1240 et 1241 al. 5, 221, 2222, 224, ancien Art. 2262, 2231 à 2234 ;

Vu également le CODE DE LA CONSOMMATION, ancien Article 132-1 ; Articles 212-1 à 212-3 ;

Vu l’Acte notarié du 9 Août 1972 ;

Vu l'Acte notarié du 3 Septembre 1974 ;

Vu le jugement n° 466-90 du 22 Mai 1990 du Tribunal d’Instance d’Ajaccio, et l'Arrêt n° 523 du 21 juin 1994 de la Cour d’Appel de Bastia, identifiant le débiteur astreint à acquitter les charges de copropriété avant l’accomplissement des formalités substantielles prévues par la Loi de 1965 et le Décret de mars 1967 précités ;

Vu la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985, notamment ses articles 50 et 53 ;

Vu ensemble le jugement ri° 207/97 du 5 mai 1997 et le jugement n° 234/98 du 23 février 1998 du Tribunal de Commerce d’Ajaccio ;

Vu le jugement n° 08/211 du 10 Mars 2008 du Tribunal de Grands instance d’Ajaccio, pris dans l’instance initiée par les autres Consorts X., confirmant les droits de propriété déjà crées par l'Acte de 1972 pour les Consorts X. dans l'immeuble du B., mais ne tranchant pas sur leur « état » de propriétaire par accomplissement inconditionnel d'un transfert de propriété sans les Actes notariés prévus constatant ultérieurement remise de lots ;

Vu l'Arrêt n° 2018/113 pris le 30 mai 2018 par la Cour d'Appel de renvoi d'Aix-en-Provence et maintenant passe en force de chose jugée, avec pour autres parties les Consorts V., les autres Consorts X. héritiers de Pierre X. et Madeleine X., et le Syndicat de la Copropriété du B. ;

Vu les autres instances pendantes en annulation partielle des décisions autonomes des Assemblées générales du Syndicat du B. depuis 2009, pour lesquelles des décisions de sursis à statuer ont été prises ;

Vu les jurisprudences citées ;

Vu les pièces présentées :

Recevoir le présent Appel des Requérants :

1) Dire nulles et de nul effet, parmi toutes les décisions prises par l'Assemblée générale syndicale du 28 février 2018 ainsi qu’aux points correspondants de son Procès-verbal :

- La décision Numéro CINQ, relative au Bilan syndical de l'exercice 2016 - 2017, prolongé au 31 Janvier 2018, en toutes ses dispositions approuvant l'attribution à la Succession de Pierre et de Madeleine X. du compte syndical personnel « n°21 » de Mr Athos V., et à des membres de cette Succession X. Pierre et Madeleine, qui en ont été exemptés, les montants de charges impayées sur les lots de la « Dation V. » tels que présentés au Bilan financier de cette Assemblée ;

- La décision numéro ONZE exigeant, d'une manière imprécise et mal fondée, d'engager toute la copropriété dans un emprunt bancaire aboutissant à faire participer les successeurs de Pierre et Madeleine X. à un acquittement de tout ou partie des dettes d'impayés de la « Dation V.l », dont ils ont été totalement exemptés par l'Arrêt n° 113-2018 pris le 30 Mai 2018.

2) Constater que le compte syndical précité, créé personnellement pour Mr V. suite au Jugement du 22 mai 1990, et numéroté « N°21 », doit être, avec l'arriéré de charges qui y correspond, réattribué à Mr Athos V., copropriétaire originel débiteur dans l'immeuble ;

3) Dire ou constater que l'existence de l'arriéré d'impayés de charges précité, figurant notamment au compte syndical renuméroté « n° 21 » dans le Bilan comptable ici présenté, arriéré ayant déséquilibré le budget syndical, et, par son existence, provoqué depuis 1998 une opposition d’intérêts entre les différents Consorts X. et les autres copropriétaires de l'immeuble, et ainsi contraint les Requérants à engager la présente action, est dû à la faute quasi-délictuelle du Syndicat, personne morale civilement responsable envers chacun des Consorts X., et aussi envers chacun des autres copropriétaires, de son omission de déclarer sa créance lors de la procédure collective des époux V. ;

4) Constater que la Succession J. X., et les autres héritiers de la Succession de Pierre X. et de Madeleine X., ou leurs divers ayant-droits, sont exemptés par l'Arrêt n° 2018-113 susvisé, de devoir acquitter tout ou partie de l’arriéré de charges impayées encore exigibles afférentes aux lots de la Dation, antérieures à l'application des dispositions de l'Arrêt du 30 mai 2018 précité, et figurant dans le Bilan ici présenté en 2018 par le Syndicat ;

5) Dire ou reconnaître qu'aucune solidarité obligatoire ne peut être opposée à la Succession J. X., ici requérante ; que la clause de solidarité insérée en Article 29 dans le Règlement de copropriété est abusive et inopérante ; à défaut, qu'elle est non écrite.

Dire ou reconnaître que les montants d’appels de charges qui seront ultérieurement dus pour les lots de la Dation, y compris les lots n° 202 et 217, en suite et conséquence de l'Arrêt n° 2018-113 du 30 Mai 2018, doivent continuer à être repartis entre les quatre souches héritières ou successibles de Pierre et de Madeleine X. ou leurs ayants-droits, en proportion de leurs droits à cet héritage, la Succession J. X. n'étant légalement tenue que pour la part des lots dans l'immeuble ;

6) Attendu que la persistance du Syndicat, depuis 2009, au moyen des décisions qu'il a prises dans le cadre de chacune de ses assemblées générales juridiquement autonomes, à vouloir leur imposer directement ou indirectement des dettes dont il est civilement responsable, et dont eux-mêmes n'ont pas à répondre, a contraint les Requérants à devoir engager une fois encore, une action en justice pour défendre légitimement leurs droits et intérêts, et à devoir engager ici des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge :

Condamner le Syndicat des copropriétaires du « B. » au paiement aux Requérants de la somme de 6.000 euros par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d’instance .

SOUS TOUTES RÉSERVES »

[*]

Par ordonnance du 7 octobre 2020, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 mars 2021.

Le 18 mars 2021, en raison de l'état d'urgence sanitaire la présente procédure a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 février 2021

Le 4 février 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

 

* Sur la saisine de la cour :

Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne peut répondre qu'aux demandes qui lui sont présentée formalisées dans le dispositif des conclusions déposées. Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, dans aucun de leurs trois jeux d'écritures les appelants n'ont demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement entrepris doit être confirmé.

 

* Sur les demandes reconventionnelles présentées par l'intimé :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le B., dans ses dernières écritures sollicite une condamnation des appelants à une somme non déterminée représentant les charges impayées exigibles au titre des lots de copropriété n° 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230, et 237 dans l'indivision successorale X. est propriétaire depuis l'été 1975.

Or, l'article 564 du code civil dispose que « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Ces prétentions n'ont pas été présentées en première instance et elles ne constituent pas une compensation, des arguments à l'encontre des prétentions adverses et ne sont pas nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables cette demande en paiement.

 

* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il y a lieu de débouter Mme X. et M. Simon X. de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer sur ce fondement la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le B.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de la [...], représenté par son syndic la SARL Organigram,

Déboute M. Simon X. et Mme X. de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Simon X. et Mme X. à payer au syndicat des copropriétaires de la [...], représenté par son syndic la SARL Organigram, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Simon X. et Mme X. au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,