CA DOUAI (3e ch.), 1er avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8899
CA DOUAI (3e ch.), 1er avril 2021 : RG n° 19/06826 ; arrêt n° 21/166
Publication : Jurica
Extrait : « L'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 mars 2016, date de conclusion du contrat d'assurance, prévoyait que
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. »
La clause litigieuse de l'avenant au contrat d'assurance souscrit le 16 mars 2016 était ainsi rédigée : M. X. déclare disposer d'un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l'accès est protégé (badge, code, condamnation intérieure de la porte...) et dans lequel le véhicule était habituellement remisé, la cotisation en tenant compte.
Force est donc de constater que cette clause, qui n'inverse pas la charge de la preuve au détriment de l'assuré, dès lors qu'il appartient bien à l'assureur de prouver que le véhicule n'était pas habituellement remisé dans le garage, ne crée pas à l'encontre de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce dont il résulte que cette clause n'est pas abusive.
Au surplus, cette clause est formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; elle donne acte à M. X. de ce qu'il dispose d'un garage dans lequel son véhicule Mercedes qu'il assure sera habituellement remisé et ne confère pas en conséquence à l'assureur un avantage excessif.
Par ailleurs, s'il est exact qu'en application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, la clause litigieuse a été clairement indiquée en bas de la page 2 d'un court document de quatre pages sous le titre en gras « clause applicable » qui ne comportait que quatre courts paragraphes et reprenait le sous-titre en gras « clause garage ».
Sera en conséquence confirmée la disposition du jugement qui déboute M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à faire déclarer non écrite la clause « garage clos et couvert ». »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 1er AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06826. Arrêt n° 21/166. N° Portalis DBVT-V-B7D-SYPX. Jugement (R.G. n° 18/01998) rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, [...], [...]
Madame Y.
née le [date] à [ville], de nationalité française, [...], [...]
Représentés par Maître Catherine C.-D., avocate au barreau de Douai et Maître Emmanuel R., avocat au barreau de Lille, substitué par Maître H., avocat au barreau de Douai
INTIMÉE :
SA Allianz Iard
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro XXX [...], [...], Représentée par Maître Mélanie O'B., avocate au barreau de Valenciennes, Conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du 19.11.2020
DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Hélène Château, première présidente de chambre, Sara Lamotte, conseillère, Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2021
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant avenant au contrat n° 459XX6 en date du 7 mars 2016, Monsieur X. a assuré auprès de la société Allianz Iard son véhicule Mercedes Classe E, 350 CDI Avantgarde BA 14 cv immatriculé ZZZ qu'il avait acquis le 6 mars 2016, uniquement au titre de la responsabilité civile et défense de ses intérêts, garantie conducteur à concurrence de 250.000 euros, seuil en incapacité 15 % et assistance.
Suivant nouvel avenant à ce contrat en date du 16 mars 2016, M. X. choisissait d'ajouter des garanties supplémentaires à savoir bris de glace, catastrophes naturelles, catastrophes technologiques, attentats, vol, incendie-forces de la nature-attentat, cet avenant comportant en page 2/4 (dernier paragraphe de la page) une « clause garage » selon laquelle M. X. déclarait disposer d'un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l'accès est protégé (badge, code, condamnation intérieure de la porte...) et dans lequel le véhicule était habituellement remisé, la cotisation en tenant compte.
Le 8 avril 2016, M. X. régularisait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, indiquant que son véhicule avait été incendié le 5 avril 2016 vers 3 h. 30 alors qu'il se trouvait dans son jardin depuis une journée.
Il précisait que ce véhicule avait été acheté le 6 mars 2016 pour un montant de 19.000 euros réglés en espèces.
Dans le cadre de sa plainte auprès des services de police le 5 avril 2016, pour destruction de sa MERCEDES Classe E immatriculé ZZZ par incendie, M. X. avait déclaré que son véhicule se trouvait sur la voie publique, [adresse] au moment du sinistre.
Par courrier du 4 août 2016, la société Allianz Iard faisait savoir à M. X. qu'elle lui opposait la déchéance de tout droit à garantie à raison :
- des fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, qui était survenu non point dans son jardin, mais à l'extérieur de sa propriété, à l'extrémité d'un chemin d'exploitation situé à l'arrière de son habitation, et ce alors même que le contrat comportait une clause « garage clos et couvert »,
- de l'emploi de documents inexacts comme justificatifs à savoir un prix d'achat de 19.000 euros, alors que le prix du véhicule n'était que de 16.800 euros,
- de l'existence de surcharges, changements de dates sur des documents administratifs susceptibles de constituer des faux avec usage.
Par acte d'huissier en date du 9 mai 2018, M. X. et Mme Y., ci-après les consorts X.-Y. ont fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, cette juridiction a :
1. Débouté M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à faire déclarer non écrite la clause « garage clos et couvert »
2. Débouté M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à faire constater que la clause « garage clos et couvert » a été respectée,
3. Prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 459XX6 du 7 mars 2016 et de son avenant du 16 mars 2016 conclus entre M. X. et la SA Allianz Iard et portant sur l'assurance du véhicule Mercedes CLASSE E immatriculé ZZZ,
4. Débouté M. X. de sa demande de condamnation au titre des manquements pré-contractuels et contractuels au devoir de conseil, d'information, de mise en garde et de loyauté,
5. Débouté M. X. de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
6. Débouté M. X. de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
7. Débouté M. X. et Mme Y. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
8. Débouté la SA Allianz Iard de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
9. Débouté les parties de toutes autres demandes,
10. Condamné solidairement M. X. et Mme Y. à verser à la SA Allianz Iard la somme de 1.000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
11. Débouté M. X. et Mme Y. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
12. Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
13. Condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP V.-B.-O'B.
Par déclaration en date du 26 décembre 2019, M. X. et Mme Y. ont formé appel des dispositions 1 à 6 et 9 à 13.
[*]
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 septembre 2020, M. X. et Mme Y. demandent à la cour au visa des articles 46 du code de procédure civile, L. 114-1 et suivants L. 112-2 et suivants du code des assurances, L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, 1344-1, 1343-2 et 1231-1 du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes en toutes ses dispositions frappées d'appel
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer non écrite la clause insérée dans l'avenant du contrat n° 459XX6 intitulée « garage clos et couvert »
A titre subsidiaire,
- dire que la clause insérée dans l'avenant du contrat n° 459XX6 intitulée « garage clos et couvert » a été respectée
En tout état de cause,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice subi par Monsieur X. à hauteur de 19.000 € correspondant au prix de vente du véhicule,
- ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2016, date de la déclaration du sinistre,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus conformément à la règle de l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur X. la somme de 20.000 euros au titre de ses manquements précontractuels et contractuels à son devoir d'information, de conseil, de mise en garde et de loyauté,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur X. la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur X. la somme de 10.143 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur X. la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils indiquent à titre principal que la clause garage ne respecte pas les dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 en ses 4° et 12° points, ainsi que L. 112-4 du code de la consommation, au motif que cette clause litigieuse accordait à l'assureur le pouvoir de déterminer si le véhicule était stationné de manière habituelle dans un garage clos et faisait peser sur l'assuré la charge de la preuve de justifier que son véhicule était habituellement stationné dans un garage clos et qu'en outre, elle n'était nullement en caractères très apparents.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu'ils ont respecté cette clause, la preuve contraire n'étant nullement rapportée par le rapport non contradictoire diligenté par un expert privé par l'assurance.
En tout état de cause, M. X. fait valoir :
- qu'Allianz Iard ne lui a adressé aucune fiche d'information régulière avant la conclusion du contrat ne respectant pas les dispositions des articles L. 112-2 et suivants du code des assurances et a ainsi commis une faute pré-contractuelle, ce manquement devant être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts,
- qu'Allianz Iard a commis plusieurs manquements à son obligation d'information, de conseil, de mise en garde et de loyauté à son égard en ne faisant pas apparaître en caractères très apparents la « clause garage », en ne l'informant pas des conséquences d'une telle clause, en s'abstenant de mentionner les dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances, en le renseignant pas sur la durée du contrat, en assurant le véhicule sans avoir réclamé par écrit un certificat d'immatriculation définitif, de sorte qu'elle ne peut lui faire aucun reproche à ce sujet, en s'abstenant de l'informer sur la procédure d'arbitrage et a fortiori en ne la respectant pas, en interprétant ses déclarations en sa défaveur, en l'accusant faussement de blanchiment d'argent, de faux et usage de faux.
[*]
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, les conclusions notifiées par la société Allianz Iard à M. X. et Mme B. le 26 juin 2020, ont été déclarées irrecevables, pour cause de tardiveté, le délai pour conclure s'achevant le 25 juin 2020. Les pièces qu'elle avait versées aux débats sont en conséquence irrecevables.
Il a été demandé au conseil des appelants qui visaient dans ses conclusions chacune des pièces qui lui avaient été communiquées par son adversaire, de les verser aux débats, ce qu'il a fait le 22 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens des appelants, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, Allianz Iard dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement.
I. Sur la demande de voir déclarée non écrite la clause « garage » :
L'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 mars 2016, date de conclusion du contrat d'assurance, prévoyait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) Les clauses abusives sont réputées non écrites. (...) Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
L'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 mars 2016, date de conclusion du contrat d'assurance, prévoyait que
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. »
La clause litigieuse de l'avenant au contrat d'assurance souscrit le 16 mars 2016 était ainsi rédigée : M. X. déclare disposer d'un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l'accès est protégé (badge, code, condamnation intérieure de la porte...) et dans lequel le véhicule était habituellement remisé, la cotisation en tenant compte.
Force est donc de constater que cette clause, qui n'inverse pas la charge de la preuve au détriment de l'assuré, dès lors qu'il appartient bien à l'assureur de prouver que le véhicule n'était pas habituellement remisé dans le garage, ne crée pas à l'encontre de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce dont il résulte que cette clause n'est pas abusive.
Au surplus, cette clause est formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; elle donne acte à M. X. de ce qu'il dispose d'un garage dans lequel son véhicule Mercedes qu'il assure sera habituellement remisé et ne confère pas en conséquence à l'assureur un avantage excessif.
Par ailleurs, s'il est exact qu'en application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, la clause litigieuse a été clairement indiquée en bas de la page 2 d'un court document de quatre pages sous le titre en gras « clause applicable » qui ne comportait que quatre courts paragraphes et reprenait le sous-titre en gras « clause garage ».
Sera en conséquence confirmée la disposition du jugement qui déboute M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à faire déclarer non écrite la clause « garage clos et couvert ».
II. Sur le respect de cette clause :
Le rapport de M. J. en date du 11 juillet 2016 régulièrement communiqué aux débats n'a pas été établi de manière non contradictoire comme le prétendent les appelants, dès lors que cet enquêteur a pris contact notamment avec M. X. qui lui a remis une attestation.
Les photographies et plans accompagnant ce rapport établissent que le véhicule litigieux ne se trouvait pas dans le garage de l'habitation de M. X. au moment de l'incendie, mais à l'extérieur même de l'arrière de sa propriété, au bout d'un chemin d'exploitation, à proximité du jardin de sa voisine domiciliée au 137 [adresse].
Ces éléments sont confirmés par les circonstances du sinistre telles que rapportées par M. X. lui-même dans son dépôt de plainte en date du 5 avril 2016 dans lequel il indique qu'au moment des faits survenus le 5 avril 2016 à 4 heures du matin, son véhicule Mercedes modèle Classe E, de couleur blanche, immatriculé ZZZ se trouvait sur la voie publique, et qu'à la suite de cet incendie, les arbustes de sa voisine Mme Z. ont été dégradés.
Pourtant, il est constant que trois jours plus tard, dans sa déclaration de sinistre du 8 avril 2016 adressée à sa compagnie d'assurances, M. X. indiquait que le sinistre avait eu lieu dans son jardin où son véhicule se trouvait depuis une journée, alors même qu'il précisait qu'il l'avait déposé le 3 avril 2016 vers 19 heures.
Si cette seule déclaration ne suffit pas à prouver que le véhicule litigieux se trouvait de manière habituelle, non pas dans le garage, mais à l'extérieur même de la propriété de M. X. depuis plus de 24 heures, il ressort des propos tenus par M. X. dans son attestation remise à l'enquêteur tels que repris dans le rapport, que « M. X. explique que le véhicule Mercedes ne se trouvait pas dans son garage, car celui-ci sert à remiser des matériaux pour les travaux en cours dans sa maison. Il précise que la porte sectionnelle n'est pas alimentée en électricité et ne fonctionne pas ; que son camion benne était stationné dans la cour et il ne pouvait entrer le véhicule Mercedes. » L'enquêteur précisait que M. X. n'avait pas voulu montrer son garage.
Dans le cadre des conclusions déposées devant la cour, M. X. reproche à l'enquêteur de ne pas avoir pris de photographies du garage et ajoute que ce serait l'expert qui n'aurait pas souhaité voir ledit garage, alors qu'il pouvait y entrer par l'intérieur de la maison ou l'ouvrir manuellement.
Dans la mesure où l'enquêteur a pris des photographies de l'ensemble des lieux, la cour note qu'il serait étonnant qu'il n'ait pas souhaité en prendre dudit garage, comme le soutient M. X., s'il en avait eu la possibilité, ce qui nécessitait l'autorisation de M. X. qu'il n'a donc pas dû obtenir.
Même, s'il conteste aujourd'hui avoir indiqué à l'enquêteur qu'il ne pouvait pas stationner son véhicule du fait de la présence de matériaux, et avoir dit qu'une panne d'électricité empêchait de faire fonctionner la porte du garage, les propos rapportés sont suffisamment précis pour être retenus.
Au vu de ces éléments, sera confirmée la disposition du jugement en ce qu'elle a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à faire constater que la clause « garage clos et couvert » a été respectée.
III. Sur la nullité du contrat d'assurances :
L'article L. 113-8 du code des assurances prévoit indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des éléments de fait ci-dessus rapportés que M. X. a fait une fausse déclaration à son assureur quand il a déclaré lors de la souscription à un avenant de son contrat d'assurance le 16 mars 2016, soit vingt jours avant le sinistre que le véhicule assuré serait habituellement stationné dans un garage clos et couvert alors qu'il savait qu'il utilisait fusse-temporairement son garage à d'autres fins.
Encore faut-il pour que la nullité du contrat soit prononcée que cette fausse déclaration ait été faite de mauvaise foi avec intention de tromper l'assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X. avait d'abord fait choix le 6 mars 2016 d'un contrat d'assurance de base ne couvrant pas notamment les risques vol, incendie et que s'il a obtenu un contrat accroissant grandement ses garanties à un prix abordable, c'est en raison de ce qu'il déclarait que son véhicule serait habituellement remisé dans un garage clos et fermé, le contrat indiquant distinctement que la cotisation tenait compte de cet élément. Même si la mauvaise foi s'apprécie bien entendu au jour de la conclusion du contrat, la cour note que la conscience du caractère inexact de sa déclaration de sinistre résulte de la dissimulation par M. X. de la survenance de l'incendie en dehors même de sa propriété, alors que cet événement n'a pu être porté à la connaissance de l'assureur que par l'intermédiaire d'un rapport d'enquête qui au départ ne portait même pas sur ce point, mais sur l'authenticité de la facture d'achat du véhicule.
Sera en conséquence confirmée la disposition du jugement qui a prononcé la nullité du contrat d'assurance.
IV. Sur les manquements pré-contractuels et contractuels d'Allianz Iard :
a. Sur l'absence de fiche d'information :
En application de l'article L. 112-2 alinéas 1 et 2 du code des assurances,
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
En l'absence de production par l'assureur de l'étude personnalisée précédant la conclusion du contrat d'assurance du 16 mars 2016 et ce même si le souscripteur a apposé sa signature sur le contrat pré-rédigé au-dessous d'une clause qui indique qu'il déclare l'avoir reçue, la preuve n'est pas rapportée que l'assureur ait rempli son obligation d'information conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 susvisé.
Toutefois, pour faire droit à la demande de cinq mille euros de dommages et intérêts formée par M. X., il aurait fallu que celui-ci justifie du préjudice né de son défaut d'information, or, force est de constater qu'il ne dit pas un mot du préjudice qu'il allègue.
b. Sur l'absence de caractère très apparent de la clause litigieuse relative au garage :
Il a déjà été répondu sur cette critique qui n'est pas fondée, de sorte qu'elle ne sera pas à nouveau examinée.
c. Sur l'absence de mention de l'article L. 113-4 alinéa 5 du code des assurances :
Cet article prévoit qu'en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Force est de constater qu'il n'y a pas eu de diminution de risque en cours de contrat, mais conclusion d'un avenant au contrat par lequel M. X. a accepté d'accroître ses garanties moyennant de nouvelles conditions, de sorte que les dispositions de l'alinéa 5 n'avaient pas à s'appliquer.
d. Sur l'absence d'information relative à la durée du contrat :
L'article L. 113-15 du code des assurances prévoit que « la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. »
Respecte ces dispositions la clause selon laquelle le contrat est renouvelé par tacite reconduction chaque année à la date de l'échéance principale, sauf dénonciation par l'une des parties dans les conditions et cas prévus aux dispositions générales.
e. Sur l'absence d'information relative à la procédure d'arbitrage :
Il résulte des dispositions générales que M. X. verse aux débats et dont il ne conteste pas avoir eu connaissance que la procédure d'arbitrage n'a qu'un caractère facultatif et qu'elle a pour but d'apprécier les dommages et intérêts si les parties ne sont pas d'accord.
Dès lors il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir rappelé à son assuré la possibilité de cette procédure alors même que l'assureur cherchait dans un premier temps à déterminer si les conditions de la garantie étaient réunies.
f. Sur l'interprétation des déclarations de l'assuré et l'exécution de mauvaise foi du contrat d'assurance :
Dès lors que le jugement a été confirmé en ce qu'il a retenu la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration faite de mauvaise foi par l'assuré au moment de la conclusion du contrat, ne peuvent être retenus les griefs de l'assuré.
V. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
Les appelants qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 5 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
H. Poyteau H. Château