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CA LYON (1re ch. civ. B), 27 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 27 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 19/01701
Date : 27/04/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/03/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8904

CA LYON (1re ch. civ. B), 27 avril 2021 : RG n° 19/01701 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En matière de crédit à un consommateur, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur. Il en est de même de l'action en déchéance du droit aux intérêts.

Il y a lieu de considérer que les appelants n'étaient pas en mesure d'apprécier l'erreur alléguée et ses conséquences pour eux avant d'être en possession du rapport de Analyse Finance Crédit en date du 25 février 2016. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a déclaré leur action intentée le 29 mai 2017 recevable car non prescrite. »

2/ « Il est allégué également que la clause 360 serait une clause abusive. Cependant 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation,

Les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c'est à dire de 1/12ième chaque mois de prêt. Dès lors il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'une clause abusive alors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 27 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01701. N° Portalis DBVX-V-B7D-MHTU. Décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, Au fond, du 24 janvier 2019 : R.G. n° 17/01777.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Éric-Louis L., avocat au barreau de LYON, toque : 399, Assisté du Cabinet C., avocats au barreau de TOULOUSE

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Éric-Louis., avocat au barreau de LYON, toque : 399, Assistée du Cabinet C., avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

La Société Coopérative Anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais

[...], [...], Représentée par la SCP B. ET S., avocats au barreau de LYON, toque : 1547, Assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 3 septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 mars 2021

Date de mise à disposition : 27 avril 2021

Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président, - Florence PAPIN, conseiller, - Laurence VALETTE, conseiller.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Selon contrat du 16 mai 2007, la Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a consenti à M. X. et à Mme Y. épouse X. un prêt d'un montant de 174.600 euros au taux d'intérêt de 4,15 % au taux effectif global de 4,98% sur une durée de 300 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2016, le conseil des époux X. a indiqué à la Banque populaire Loire et Lyonnais que ses clients avaient fait analyser leur prêt et qu'il en ressortait que le montant des intérêts prélevés avait été calculé sur la base de 360 jours. Il a précisé que ses clients n'étaient pas opposés à un règlement amiable de ce dossier.

Par courrier en réponse du 9 juin 2016, la Banque populaire Loire et Lyonnais a indiqué que leur établissement respectait parfaitement le dispositif cité par la Cour de cassation le 19 juin 2013.

Par acte du 29 mai 2017, les époux X. ont assigné la Banque populaire Loire et Lyonnais, devenue la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de constater que le taux d'intérêt conventionnel est calculé sur une base de 360 jours, de prononcer la nullité des clauses d'intérêts du contrat de prêt, ou à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, d'ordonner la substitution du taux d'intérêt légal, d'enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de dire que le tribunal de grande instance se réserve le droit de liquider l'astreinte, de condamner la banque à leur restituer les intérêts en trop versés par le passé, de condamner la banque à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- débouté M. et Mme X. de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- débouté M. et Mme X. de leur demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- débouté M. et Mme X. de leur demande de substitution du taux d'intérêt légal ainsi que de leur demande d'injonction de produire sous astreinte un nouveau tableau d'amortissement,

- condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. et Mme X. la somme de 30,06 euros,

- débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 7 mars 2019, les époux X. ont interjeté appel.

[*]

Aux termes de conclusions notifiées le 17 décembre 2019, les époux X. demandent à la cour de :

Réformant la décision dont appel,

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes et en particulier de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- constater que le taux d'intérêt conventionnel est calculé par la banque sur une année bancaire de 360 jours,

A titre principal,

- prononcer la nullité des clauses d'intérêts contenues dans le contrat de prêt,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels,

En tout état de cause,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal,

- enjoindre à la Banque populaire Loire et Lyonnais, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir, de produire un nouveau tableau d'amortissement de la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel,

- dire que la Cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte,

- condamner la Banque populaire Loire et Lyonnais à leur restituer les intérêts en trop versés par le passé (entre la signature du contrat et le jour de l'arrêt à intervenir),

- condamner la Banque populaire Loire et Lyonnais à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L., avocat.

[*]

Aux termes de conclusions notifiées le 3 mars 2020, la Banque populaire demande à la cour de :

Réformant partiellement le jugement entrepris,

- déclarer irrecevables les prétentions des appelants

A titre principal,

- juger que tant la demande de nullité que la demande de déchéance est prescrite et par conséquent irrecevable,

A titre subsidiaire,

- juger que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formulée est irrecevable et à titre subsidiaire infondée,

- juger que la demande de déchéance est mal fondée,

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. et Mme X. à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. et Mme X. à payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme X. aux dépens dont distraction au profit de la SCP B.S., avocat sur son affirmation de droit,

Si par impossible la Cour devait faire droit aux demandes des requérants,

- juger que seule une déchéance partielle pourrait intervenir et entraîner une sanction limitée à la restitution d'une somme de 10,20 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'étendue de la saisine :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

 

Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action :

M. et Mme X. soutiennent que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle pour avoir été calculée sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

Pour ce faire ils se fondent sur le rapport d’Analyse Finance Crédit qui analyse la seule première échéance pour en déduire qu'elle a été calculée sur la base d'une année de 360 jours ce qui aurait entraîné une erreur et que pour les autres échéances, il en va nécessairement de même.

La banque fait valoir à titre principal que l'action est prescrite et à titre subsidiaire infondée.

En matière de crédit à un consommateur, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur.

Il en est de même de l'action en déchéance du droit aux intérêts.

Il y a lieu de considérer que les appelants n'étaient pas en mesure d'apprécier l'erreur alléguée et ses conséquences pour eux avant d'être en possession du rapport de Analyse Finance Crédit en date du 25 février 2016.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a déclaré leur action intentée le 29 mai 2017 recevable car non prescrite.

La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

A aucun moment il n'est allégué ni démontré par les appelants que l'irrégularité invoquée de calcul minime (744,72 euros au lieu de 734,52 euros) concernant la première échéance brisée ait un impact sur le TEG supérieur à la décimale, s'agissant d'un prêt d'un montant de 174.600 euros sur une durée de 300 mois.

Il est allégué également que la clause 360 serait une clause abusive. Cependant 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation,

Les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c'est à dire de 1/12ième chaque mois de prêt.

Dès lors il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'une clause abusive alors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.

Par conséquent, Monsieur et Madame A. sont déboutés de leurs demandes.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

Dès lors la banque est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme X. sont condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne la condamnation de la banque à payer la somme de 30,06 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. et Mme X. de toutes leurs demandes,

Condamne M. et Mme X. aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE