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CA METZ (3e ch. - TI), 25 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch. - TI), 25 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 19/02905
Décision : 21/00230
Date : 25/03/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/11/2019
Numéro de la décision : 230
Référence bibliographique : 6623 (crédit, clause de déchéance), 6009 (conditions du déséquilibre significatif, mise en demeure)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8910

CA METZ (3e ch. - TI), 25 mars 2021 : RG n° 19/02905 ; arrêt n° 21/00230 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il sera rappelé que les conditions générales, qui font partie intégrante de l'offre préalable de prêt acceptée par M. et Mme X. le 12 juillet 2016 et annexée à l'acte notarié, stipulent sous le libellé « défaillance et exigibilité des sommes dues », qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à celui du (des) prêt (s). La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s), objet (s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de l'un des engagements limitativement prévus ci-dessus.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'extension de la déchéance du terme à l'ensemble des prêts faisant l'objet d'une même offre ne peut s'interpréter comme ne visant que les prêts impayés. Par ailleurs, cette clause d'indivisibilité qui ne prévoit pas la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et inhérente à l'exécution de conventions distinctes, n'a pas pour effet de créer au détriment de l'emprunteur, non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Il est constant en l'espèce que les deux prêts relais et privilège, formulés sur un document unique, sont compris dans la même offre. Ils font partie d'une même opération économique et se complètent l'un l'autre, de sorte que conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme de l'un pour inexécution par l'emprunteur de ses obligations entraîne la déchéance du terme de l'autre, quand bien même les mensualités de remboursement seraient honorées le concernant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE -TI

ARRÊT DU 25 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02905. Minute n° 21/00230. N° Portalis DBVS-V-B7D-FFGJ. Jugement : Au fond, origine : Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 18 octobre 2019, enregistrée sous le R.G. n° 19/00032

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Yves R., avocat au barreau de METZ

Madame Y. épouse X.

[...], [...], Représentée par Maître Yves R., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Prise en la personne de son représentant légal, [...], [...], Représentée par Maître Hugues M., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2021 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 mars 2021

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller, Monsieur MICHEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte reçu par Maitre S., notaire à [ville V.], le 27 juillet 2016, M. X. et Mme Y. épouse X. ont souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, en vue de financer l'acquisition et les travaux de rénovation d'un immeuble situé à [ville M.], un prêt relais n° 05XX21 d'un montant de 196.000 euros au taux de 1,5 % remboursable en 23 mensualités de 405,72 euros assurance comprise et une dernière mensualité de 196.405,72 euros assurance comprise, ainsi qu'un prêt privilège n° 05YY22 d'un montant de 216.100 euros, au taux de 1,5 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 1.518,63 euros assurance comprise.

M. et Mme X. ont réglé les 23 mensualités du prêt relais et les mensualités de prêt privilège mais n'ont pas été en mesure de s'acquitter de la dernière échéance du prêt relais d'un montant de 196.405,72 euros en date du 22 juillet 2018. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne après les avoir vainement mis en demeure par courriers recommandés du 30 juillet 2018, leur a notifié le 28 septembre 2018 la déchéance du terme des contrats de prêts consentis, rendant de ce fait immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues à hauteur de 408.401,60 euros, soit 202.624,54 euros au titre du prêt n° 05YY22 et 205.777,06 euros au titre du prêt n° 05XX21.

Par acte en date du 20 décembre 2018, M. et Mme X. ont fait assigner la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal d'instance de Metz aux fins de voir prononcer l'annulation de la déchéance du terme et de la résiliation des contrats de prêts relais et privilège conclus, dire et juger que les échéances de paiement du prêt privilège d'un montant mensuel de 1.518,63 euros continueront à être prélevées conformément à l'échéancier contractuellement prévu, reporter à un an les sommes dues au titre de leur prêt relais, dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, et condamner la défenderesse à leur payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme X. aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal a débouté M. et Mme X. de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le premier juge a relevé qu'il résulte de l'offre de prêt acceptée par M. et Mme X. le 12 juillet 2016, que le terme « crédit » s'applique aussi bien à un seul qu'à plusieurs prêts consentis dans le cadre de l'offre, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produiront des intérêts à un taux égal à celui des prêts et que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre des prêts, objets d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. Il a considéré que M. et Mme X. n'ayant pas été en mesure de payer l'échéance du crédit relais en date du 22 juillet 2018, la banque était bien fondée à les mettre en demeure de payer cette échéance du contrat et par voie de conséquence de prononcer la déchéance des deux contrats de prêt relais et privilège, faisant partie de la même offre acceptée le 12 juillet 2016.

Le tribunal a énoncé par ailleurs que la banque a agi de bonne foi en mettant en œuvre la déchéance du terme, en relevant que les emprunteurs qui étaient tenus, aux termes des clauses particulières relatives au crédit, de donner l'ordre irrévocable au notaire chargé des ventes de verser les fonds des biens sis [...] entre les mains de la banque, n'avaient pas donné cet ordre, sans aviser la banque de ces difficultés avant l'échéance du prêt relais du 22 juillet 2018 d'un montant de 196.405,72 euros.

Il a rejeté la demande de M. et Mme X. tendant au report de paiement des sommes dues au motif qu'ils ne justifient pas de leur situation économique ni de leurs difficultés financières.

[*]

Suivant déclaration reçue le 14 novembre 2019, M. et Mme X. ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir constater et au besoin ordonner l'annulation de la déchéance du terme et la résiliation des contrats de prêts relais et privilège conclus avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dire et juger que les échéances de paiement du prêt privilège de 1.518,63 euros continueront à être prélevées conformément à l'échéancier contractuellement prévu, reporter à un an les sommes qu'ils doivent au titre de le prêt relais, dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il les a condamnés à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 décembre 2020, M. et Mme X. concluent à l'infirmation du jugement de première instance et demandent à la cour d'annuler la déchéance du terme du prêt privilège n° 05YY22 prononcée à tort par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de dire et juger que ce prêt continuera d'être amorti selon les prévisions contractuelles, de reporter à un an le paiement des sommes dues au titre du prêt relais n° 05XX21, de dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, de condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement et en tout état de cause, de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande nouvelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la rejeter.

Ils soutiennent qu'ils sont fondés à poursuivre l'annulation de la déchéance du terme du prêt privilège laquelle n'a pas été valablement mise en œuvre dans la mesure où ils ont toujours remboursé les mensualités de ce prêt et qu'il n'a jamais été allégué par la banque que la position de leur compte n'aurait pas permis d'en couvrir les échéances.

Ils contestent l'analyse de la banque selon laquelle le prêt privilège et le prêt relais constitueraient un ensemble indivisible devant suivre le même sort, de sorte que la déchéance de l'un entraîne celle de l'autre, et font valoir que s'il est exact que les deux prêts ont fait l'objet d'une même offre, il n'en demeure pas moins qu'ils sont clairement dissociés et que leurs échéances étaient distinctes. Ils ajoutent que les conditions générales de l'offre qui prévoient que l'exigibilité du ou des prêts sera acquise de plein droit 8 jours après mise en demeure restée sans effet, ne peut s'entendre que dans le sens où c'est l'exigibilité du ou des prêts impayés qui sera encourue faute de régularisation.

A titre subsidiaire, M. et Mme X. soutiennent qu'ils n'ont pas été suffisamment informés sur les risques encourus, la lettre de mise en demeure du 9 août 2018 ne leur rappelant pas que le non remboursement du prêt relais à son échéance est de nature à les priver des délais dont ils bénéficiaient pour se libérer du prêt privilège quand bien même les échéances de ce second prêt seraient. Ils considèrent dès lors que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en œuvre la déchéance du terme des deux prêts de mauvaise foi et de façon déloyale, en ajoutant qu'ils ne disposaient d'aucune compétence effective en matière d'investissement et de financement et que le professionnalisme de l'emprunteur ne peut s'exercer que dans sa sphère d'activité

En revanche, les appelants reconnaissent que le prêt relais qu'ils n'ont pas remboursé est arrivé à échéance. Ils exposent que les deux appartements qui en constituaient la garantie ont été vendus mais que leur prix a été absorbé par d'autres dettes dont le règlement était prioritaire, faute de quoi l'activité de M. X. aurait été compromise. Ils demandent à la cour de reporter le paiement des sommes dues à ce titre à un an afin de leur permettre de trouver une solution de refinancement auprès d'un autre établissement de crédit.

M. et Mme X. concluent à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, comme étant nouvelle en appel, et subsidiairement, ils s'opposent à cette demande au motif que la banque ne caractérise pas leur faute, ni ne justifie d'un préjudice autre que celui qui sera déjà réparé par l'allocation des intérêts contractuels, étant observé qu'elle n'a pas été empêchée de poursuivre le paiement de sa créance puisque, sur sa requête, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné, par jugement du 21 janvier 2020, la vente par voie d'exécution forcée de leur immeuble en recouvrement de la somme totale de 396.024,85 euros au titre des deux prêts. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas de mauvaise foi puisque s'ils contestent la déchéance du terme du prêt privilège, ils continuent de l'amortir.

[*]

La Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'appel et à la condamnation de M. et Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'intimée soutient que le prêt relais et le prêt immobilier sont des contrats associés, ce qui constitue un procédé classique qui a pour objectif de conjuguer un prêt immobilier classique et un prêt relais lorsque les acquéreurs ont besoin d'un délai pour vendre un bien pour financer une partie de leur projet'; que ces deux prêts, qui font l'objet d'une seule et même offre de prêt, forment un tout indivisible et que le fait que les échéances de chaque prêt soient distinctes est sans emport dès lors qu'ils étaient soumis aux mêmes conditions générales, paraphées et signées par les emprunteurs, et annexées à l'offre de prêt annexée à l'acte notarié, lesquelles prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt, (s) objet (s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet ». Elle soutient que M. et Mme X., chefs d'entreprise, qui ont paraphé et signé ces conditions générales, ne peuvent soutenir avoir mal compris la mesure de leur engagement.

La Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir en outre que la sommation du 30 juillet 2018 était exempte de toute ambiguïté dans la mesure où elle rappelle bien les conditions contractuelles stipulant que le non-règlement d'une échéance entraîne la déchéance de tous les contrats de prêt.

Elle prétend par ailleurs que M. et Mme X. ont procédé en fraude de ses droits, qu'alors que l'offre de prêt prévoyait expressément que, s'agissant du prêt relais, l'emprunteur devait donner mandat irrévocable au notaire de verser directement entre les mains de la banque le produit de la vente de l'immeuble à due concurrence du montant du prêt, les emprunteurs, pour contourner cette obligation et dans l'intention d'échapper au paiement de leur dette, ont fait procéder à la vente des deux appartements par un autre notaire. Elle ajoute que M. et Mme X. ne justifient pas de l'origine des autres dettes ni de leur caractère privilégié par rapport à l'échéance du prêt litigieux ni ne rapportent la preuve d'un cas de force majeure les ayant empêchés de l'aviser, de manière anticipée, de l'impossibilité de régler l'échéance du prêt relais. Elle sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3.000 euros en arguant de la mauvaise foi des appelants qui cherchent uniquement à retarder le règlement de leur dette laquelle aurait dû intervenir en juillet 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 10 décembre 2020 par M. et Mme X. et le 14 mai 2020 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2021 ;

 

Sur l'annulation de la déchéance du terme du prêt privilège n° 05YY22 :

Il est constant que suivant acte authentique en date du 27 juillet 2016, auquel est annexée l'offre préalable de crédit acceptée le 12 juillet 2016, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X., en vue du financement de l'achat d'un bien immobilier et des travaux, un prêt relais n° 05XX21 d'un montant de 196.000 euros au taux de 1,5 % l'an, remboursable en 23 mensualités de 405,72 euros assurance comprise et une 24ème mensualité de 196.405,72 euros, ainsi qu'un prêt privilège n° 05YY22 d'un montant de 216.100 euros au taux de 1,5 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 1.518,63 euros assurance comprise.

M. et Mme X. n'ayant pas réglé la dernière échéance du prêt relais ont été mis en demeure par la banque, par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 juillet 2018, de s'acquitter de la somme de 196.405,72 euros au titre du prêt relais dans le délai de 8 jours, la banque les informant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, elle procédera au transfert du dossier au service contentieux en vue du recouvrement des sommes dues par toutes voies de droit et que ce transfert donnera lieu à la clôture de plein droit de leur compte-courant ou compte chèque, à la résiliation de l'ensemble des produits et services dont ils disposent ainsi qu'au prononcé, le cas échéant, de la déchéance du terme de l'ensemble des prêts ou crédits dont ils sont titulaires auprès d'elle.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a notifié à M. X. et à Mme Y., par lettres recommandées du 28 septembre 2018, la déchéance des contrats de prêt relais et privilège, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues totalisant 408.401,60 euros suivant décompte joint, soit 202.624,54 euros au titre du prêt immobilier privilège et 205.777,06 euros au titre du prêt relais.

Il sera rappelé que les conditions générales, qui font partie intégrante de l'offre préalable de prêt acceptée par M. et Mme X. le 12 juillet 2016 et annexée à l'acte notarié, stipulent sous le libellé « défaillance et exigibilité des sommes dues », qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à celui du (des) prêt (s). La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s), objet (s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de l'un des engagements limitativement prévus ci-dessus.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'extension de la déchéance du terme à l'ensemble des prêts faisant l'objet d'une même offre ne peut s'interpréter comme ne visant que les prêts impayés. Par ailleurs, cette clause d'indivisibilité qui ne prévoit pas la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et inhérente à l'exécution de conventions distinctes, n'a pas pour effet de créer au détriment de l'emprunteur, non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Il est constant en l'espèce que les deux prêts relais et privilège, formulés sur un document unique, sont compris dans la même offre. Ils font partie d'une même opération économique et se complètent l'un l'autre, de sorte que conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme de l'un pour inexécution par l'emprunteur de ses obligations entraîne la déchéance du terme de l'autre, quand bien même les mensualités de remboursement seraient honorées le concernant.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était fondée à prononcer la déchéance du terme des deux prêts immobiliers relais et privilège du fait de la défaillance de M. et Mme X. dans le remboursement du prêt relais.

Les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir la nullité de la déchéance du terme du prêt privilège au motif que la banque, de mauvaise foi, leur aurait fourni une information insuffisante, alors que la clause rappelée ci-dessus, qui figure dans les conditions générales du prêt, dont chaque page est paraphée par chacun des emprunteurs, est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté.

Si la mise en demeure du 30 juillet 2018 ne mentionne pas spécifiquement que le non-paiement de la somme de 196.405,72 euros correspondant à la dernière échéance impayée du prêt relais, entraînera la déchéance du terme, non seulement dudit prêt mais également du prêt privilège, elle rappelle clairement que la déchéance du terme s'étendra à l'ensemble des prêts et crédits dont ils sont titulaires auprès de l'établissement bancaire.

M. et Mme X., ainsi avertis des risques encourus au cas où la mise en demeure resterait vaine, ne peuvent soutenir qu'ils n'auraient pas été en mesure de comprendre la portée et les effets de leur défaillance, malgré leur qualité d'emprunteurs non avertis, et que la banque aurait mis en œuvre de façon déloyale la déchéance du terme des deux prêts, alors au surplus, ainsi que l'a rappelé le premier juge, ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris, aux termes des conditions particulières du contrat annexées à l'acte notarié, s'agissant du prêt relais, de donner mandat irrévocable au notaire de verser directement entre les mains de la banque le produit de la vente de l'immeuble à due concurrence du montant du prêt. Les appelants admettent en effet, aux termes de leurs conclusions, que les deux appartements qui constituaient la garantie du remboursement du prêt relais ont été vendus mais que leur prix a été absorbé par d'autres dettes dont le règlement était prioritaire pour la poursuite de leur activité professionnelle.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d'annulation de la déchéance du terme du prêt privilège n° 05YY22. Le jugement déféré est confirmé.

 

Sur la demande de report du paiement du prêt relais :

La demande de M. et Mme X. tendant au report pour une durée d'un an du remboursement du prêt relais sera également rejetée, étant observé qu'ils ont déjà profité de fait, d'un délai de plus de deux années depuis la déchéance du terme et qu'ils ne produisent aucun document de nature à laisser supposer qu'ils bénéficieront d'un quelconque refinancement auprès d'un autre établissement de crédit. Le jugement déféré est confirmé.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

La demande formée en appel par la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tendant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive est recevable conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Etant rappelé que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire et que l'appréciation inexacte de ses droits par une partie ne suffit pas à constituer une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité, il convient de débouter la banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui ne démontre par aucune pièce que M. et Mme X. auraient abusivement usé de leur droit d'ester en justice dans le seul but de retarder le règlement de leur dette, de sa demande de dommages-intérêts.

 

Sur les autres dispositions :

Si M. et Mme X. ont formé appel des dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, il est constaté qu'ils ne forment aucune demande de ces chefs dans leurs conclusion d'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.

Il y a lieu, en équité, de condamner M. et Mme X., parties perdantes, à verser à l'intimée une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande sur ce même fondement. Les appelants supporteront également les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Metz en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DECLARE recevable la demande de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. à verser à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de METZ et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT