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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 19/01565
Décision : 77-21
Date : 25/03/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/04/2019
Numéro de la décision : 77
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5933 (L. 212-1, domaine, véhicule)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8914

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « La société MHK bâtiment a pour activité la construction de bâtiments. Le 29 décembre 2016, la société Ello qui exerce une activité de location de véhicules, a émis une offre de location portant sur un véhicule utilitaire de marque Fiat moyennant un loyer mensuel de 640€ HT pour une durée de 48 mois. »

Extrait (motifs) : « Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette attestation et l'offre doit être considérée comme conclue hors établissement nonobstant la formule « fait à [ville M.] » contenue dans l'offre. L'objet de l'offre n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société MHK. Cette dernière justifie en pièce 1 avoir un effectif compris entre 3 et 5 salariés.

L'offre ne comporte aucune clause mentionnant le droit de rétractation tiré de l'article L. 221-18 du Code de la consommation et la société Ello ne justifie pas avoir informé la société MHK de ce droit par un autre moyen avant la conclusion du contrat.

Néanmoins, en application de l'article L. 221-20 du Code de la consommation qui dispose : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial », l'absence d'information par la société Ello de sa cocontractante au sujet de droit de rétractation entraîne non la nullité de l'offre, mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois, ce qui est toutefois sans effet, en l'espèce, la société MHK ne justifiant pas avoir mis en œuvre son droit de rétractation durant cette période et avant la restitution du véhicule le 28 décembre 2017. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 25 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01565. Arrêt n° 77-21. N° Portalis DBVN-V-B7D-F5ST. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 3 avril 2019.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : XXX

SARL MHK BATIMENT

[...], [...], Ayant pour avocat Maître Aurélie V., avocat au barreau d'ORLÉANS, D'UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY

SAS ELLO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Ayant pour avocat Maître Hugues L., membre de la SCP CABINET L. & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS

 

PARTIE INTERVENANTE :

La SELARL V. F., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELLO

[...], [...], Ayant pour avocat Maître Hugues L., membre de la SCP CABINET L. & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 avril 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société MHK bâtiment a pour activité la construction de bâtiments.

Le 29 décembre 2016, la société Ello qui exerce une activité de location de véhicules, a émis une offre de location portant sur un véhicule utilitaire de marque Fiat moyennant un loyer mensuel de 640€ HT pour une durée de 48 mois.

Indiquant que la société MHK Bâtiment a accepté l'offre émise le 29 décembre 2016, que par avenant du 3 janvier 2017, le loyer a été porté à la somme de 850 € HT, la société Ello prenant à sa charge pendant la durée du contrat, l'entretien, la réparation, les pneumatiques et le contrôle technique, et que les factures de loyer n'ont pas été réglées en totalité, pour la période de mai 2017 à février 2018, en dépit de plusieurs mises en demeure, la société Ello a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce d'Orléans.

Par ordonnance d'injonction de payer du 31 mai 2018, signifiée le 6 juin suivant, la société MHK Bâtiment a été condamnée à payer à la société Ello la somme de 9.252 € en principal, outre 1387€ au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

La société MHK a formé opposition à l'ordonnance le 3 juillet 2018 et a soulevé devant le tribunal la nullité de l'offre d'achat émise par la société Ello.

Par jugement en date du 3 avril 2019, le Tribunal de commerce d'Orléans a :

- Condamné la société MHK Bâtiment à verser à la société Ello la somme de 6.984 € TTC au titre des factures du 1er mai 2017 au 2 janvier 2018, avec intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date du 25 janvier 2018,

- Condamné la société MHK Bâtiment à payer à la société Ello la somme de 40 € par facture à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux frais de recouvrement,

- Dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,

- Débouté la société Ello de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné la société MHK Bâtiment à payer à la société Ello la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,

- Condamné la société MHK Bâtiment aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que la société MHK était engagée par le contrat du 29 décembre 2016 et non par l'avenant du 3 janvier 2017, soit un montant mensuel de location de 650 € outre les montants forfaitaires de frais de gestion et un total de 6.984 €.

La société MHK bâtiment a formé appel de la décision par déclaration du 26 avril 2019 en intimant la société Ello, et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande de dommages et intérêts formées par la société Ello.

[*]

Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2019, la société MHK bâtiment demande à la cour de :

Vu les articles 1113 et suivants du Code civil, L. 221-3 et L. 221-18 du Code de la consommation, L. 441-6 du Code de commerce,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mai 2018 et l'opposition formée le 31 mai 2018,

Vu le jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2019,

Vu les pièces,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société MHK Bâtiment à verser à la société Ello la somme de 6.984 € TTC au titre des factures du 1er mai 2017 au 2 janvier 2018, avec intérêt égal au taux d'intérêt applique par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date du 25 janvier 2018,

- condamné la société MHK Bâtiment à payer à la société Ello la somme de 40 € par facture à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux frais de recouvrement,

- condamné la société MHK Bâtiment à payer à la société Ello la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,

- condamné la société MHK Bâtiment aux entiers dépens y compris les frais de greffe.

Confirmer le jugement pour le surplus,

Dès lors, statuant de nouveau,

- Faire droit aux demandes présentées par la société MHK Bâtiment,

- Débouter la société Ello de ses demandes plus amples ou contraires,

- Prononcer la nullité de l'offre d'achat émise par la société Ello avec toutes conséquences de droit,

En tout état de cause,

- Condamner la société Ello à régler à la société MHK Bâtiment la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris liés à l'ordonnance d'injonction de payer.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil, des articles L. 221-18 et L221-3 du Code de la consommation, l'appelante fait valoir :

- que l'offre d'achat a été signée par les deux parties mais la mention « lu et approuvé » n'a pas été apposée par la société MHK Bâtiment et les conditions générales de vente de cette offre n'ont été paraphées que par la société Ello,

- que la date d'acceptation de cette offre est inconnue et contrairement à ce que la société Ello a soutenu devant les premiers juges sans le démontrer, la société MHK n'a jamais réglé les factures de janvier à avril 2017 ni aucune autre facture, car en réalité elle n'a jamais voulu louer un véhicule mais souhaitait en acquérir un neuf et le cas échéant dans l'attente, s'en voir prêter un,

- qu'elle n'a jamais signé l'avenant du 3 janvier 2017, la signature apposée sur ce document n'étant pas de son gérant M. H. et le cachet de la société n'y figurant pas,

- qu'ainsi seule la somme de 640 € HT pourrait lui être réclamée mais en réalité, l'offre est nulle et aucune somme n'est due, en raison du manquement de la société Ello à son devoir d'information prévu par l'article L. 441-6 du Code de commerce, s'agissant du droit de rétractation dont devait bénéficier la société MHK bâtiment,

- que la société Ello n'a pas pu respecter le délai de rétractation de 14 jours puisque l'offre est du 29 décembre 2016 et qu'elle a elle-même indiqué que la première facturation était de janvier 2017 et que les premières factures ont été réglées jusqu'en avril 2017.

[*]

Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ello et désigné la SELARL V.F. agissant par Maître F. en qualité de liquidateur.

La SELARL V.F. agissant par Maître F. en qualité de liquidateur de la société Ello demande à la cour, par dernières conclusions du 28 janvier 2020 de :

Déclarer l'appel interjeté par la société MHK, à la supposer recevable, mal fondé,

En revanche, recevoir la société Ello en son appel incident, la dire bien fondée, y faire droit,

Vu l'article 1134 du Code civil devenu notamment les articles 1103 et 1104,

Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,

Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les conditions générales de vente,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société MKH Bâtiment à payer à la société Ello :

- le montant des factures impayées, soit 9.252 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018, date de la première mise en demeure restée vaine,

- la clause pénale de 15 % selon les conditions générales de vente, soit 1. 387,80 €,

- les frais d'actes prescrits par la loi, soit 54 €,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1154 du code civil, la décision entreprise étant réformée de ce chef.

Confirmer la décision entreprise du chef de la somme de 40 € allouée par facture à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux frais de recouvrement, le recouvrement du chef de l'indemnité article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Rejeter toutes des demandes, fins et conclusions plus amples et contraires autant irrecevables que mal fondées.

Condamner la société MHK Bâtiment à payer à la société Ello, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges, la décision entreprise étant confirmée de ce chef, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cabinet L. et Associés, Avocats.

Elle fait valoir :

- que l'offre de prix n° 201606 du 29 décembre 2016 a été signée à [ville M.] dans les locaux de la société Ello et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été conclue à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement,

- que l'avenant du 3 janvier 2017 est signé du preneur avec la mention « lu et approuvé » et engage aussi la société MHK Bâtiment d'autant que les factures émises sur cette base n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation et ont été réglées jusqu'au mois de mai 2017, étant ajouté qu'il est acquis que le véhicule n'a été restitué que le 29 décembre 2017, plus précisément au début de l'année 2018, et que la société MHK Bâtiment l'a régulièrement utilisé, commettant même de nombreuses infractions au code de la route,

- que si le tribunal a retenu que l'avenant avait été conclu hors établissement au sein de la concession Fiat à Orléans au vu d'une attestation complémentaire de M. C. du 16 janvier 2019, produite en délibéré, la société MHK ne rapporte pas la preuve qu'elle a exercé son droit de rétractation, ce qu'elle ne fait toujours pas devant la Cour.

[*]

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2020 et renvoyée à l'audience du 4 février 2021 à la demande des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le contrat liant les parties et la demande de nullité :

- Sur le contrat applicable :

L'offre et l'avenant litigieux étant du 29 décembre 2016 et du 3 janvier 2017, il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à ces mêmes dates.

Au terme de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1113 du Code Civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».

Selon l'article 1114 du Code Civil : « L'offre, faite a personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».

La société Ello produit en pièce 1 une offre de prix n° 201606 datée du 29 décembre 2016 comportant en page 1, le nom de la société Ello et de son représentant avec l'adresse du siège social en qualité de bailleur, celui de la société MHK bâtiment et de son représentant M. H. ainsi que l'adresse de son siège social, en qualité de preneur, la description du véhicule (marque et type, véhicule neuf), en page 2, le prix (640 € HT) par mois hors assurance, la durée de la location et diverses clauses concernant la décharge de responsabilité, l'entretien et les réparations, l'assurance, la propriété, la résiliation.

Cette offre de prix comporte donc les éléments essentiels du contrat au sens de l'article 1114 du Code civil et comporte en dernière page le cachet et la signature des deux parties.

La société MHK, tout en indiquant ne pas avoir souhaité louer un véhicule mais en acheter un par l'intermédiaire de la concession Fiat (en la personne de M. C.) qui lui aurait proposé de lui prêter un véhicule le temps que le véhicule neuf qu'elle souhaitait acquérir, ne conteste pas que la signature apposée en page 4 de l'offre est celle de son représentant légal.

Par ailleurs, dans une attestation du 6 février 2018, M. C. atteste qu'en sa qualité de responsable commercial véhicules utilitaires de la société Prestige automobiles 45 que le véhicule Fiat Ducata XXX n'a pas été prêté de sa part à la société MHK et qu'il a restitué ce véhicule à la société Ello le 29 décembre 2017, « alors que la société MHK nous a ramené le véhicule le 28 décembre 2017 » (pièce 12 produite par l'intimée).

La société MHK a donc bien été en possession du véhicule concerné par l'offre du 29 décembre 2016 puisqu'elle l'a restitué le 28 décembre 2017, et il ne s'agissait pas d'un prêt, selon le témoignage susvisé.

Au regard de ces éléments, le fait que les trois pages du contrat comportent le paraphe du seul représentant légal de la société Ello et non celui du représentant de la société MHK et que la signature de la société MHK ne soit pas précédée de la mention « lu et approuvé bon pour accord » ne suffisent pas à remettre en cause l'existence et la validité du contrat étant en outre souligné que le cachet et la signature de la société MHK figurent sous la mention « preneur » et que la page 4 ainsi signée mentionne le montant des mensualités et celui des kilomètres supplémentaires ainsi que les conséquences du « défaut de paiement des primes de location ».

La société MHK n'a donc pu se méprendre sur le fait qu'elle signait bien un contrat de location de véhicule et non un simple prêt.

Par ailleurs, le fait que M. C. indique dans une attestation du 7 novembre 2018 que les deux signataires de l'offre n'étaient pas présent ensemble, ne remet en cause ni la validité de l'offre ni sa date (pièce 3 produite par l'appelante).

En revanche, l'avenant au contrat de location n° 201606 daté du 3 janvier 2017, qui porte le montant du loyer de 640€ HT à 850€ HT en contrepartie de la prise en charge par la société Ello pendant toute la durée du contrat d'une prestation supplémentaire (entretien, réparation, contrôle technique), ne comporte qu'une seule signature, qui, au vu du contrat initial, est celle du représentant légal de la société Ello même si elle figure sous la mention « preneur ». Aucun cachet de la société MHK et signature de son représentant légal ne figure sur ce document.

Si la société Ello prétend que les factures émises avant mai 2017 sur la base de l'avenant ont été réglées par la société MHK, et si elle n'en demande pas le règlement, il doit être constaté que cette dernière conteste avoir réglé la moindre facture et que la société Ello ne les produit pas et a fortiori ne justifie pas de leur règlement. Elle ne rapporte donc pas la preuve d'un paiement sur la base des éléments prévus par l'avenant du 3 janvier 2017.

Dès lors qu'il n'est pas établi que la société MHK a accepté les nouvelles conditions prévues dans l'avenant, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a retenu que seule l'offre acceptée le 29 décembre 2016 liait les parties.

 

- Sur le droit de rétractation :

Au terme de l'article L. 221-18 du Code de la Consommation, qui fait partie de la section 6 du chapitre 1er relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles l.. 221 23 à L. 221 25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221 4,

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.

Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (...) ».

L'article L.221-3 du Code de la Consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui ci est inférieur ou égal à cinq ».

Article L. 441-6 du Code de commerce :

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. (...) »

En application de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, le contrat est conclu hors établissement lorsqu'il est conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.

La société MHK prétend que l'offre du 29 décembre 2016 a été signée hors établissement, n'entre pas dans son activité principale, qu'elle comprend entre 3 et 5 salariés, et que faute pour la société Ello de l'avoir informée de son droit de rétractation, par application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, et en lui faisant signer une offre de prêt avant l'expiration du délai de 14 jours, elle l'a privée de son droit de rétractation et l'offre est nulle.

L'offre litigieuse indique de manière non manuscrite : « fait à [ville M.] le 29 décembre 2016 », étant précisé que [ville M.] est le lieu du siège social de la société Ello.

M. C. indique toutefois dans une seconde attestation du 16 janvier 2019 (pièce 3) que l'offre de location rédigée par la société Ello a été signée au sein de la concession Fiat à Orléans et que servant d'intermédiaire, il a fait signer l'offre à M. H. gérant de la société MHK hors la présence d'un représentant de la société Ello.

Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette attestation et l'offre doit être considérée comme conclue hors établissement nonobstant la formule « fait à [ville M.] » contenue dans l'offre. L'objet de l'offre n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société MHK. Cette dernière justifie en pièce 1 avoir un effectif compris entre 3 et 5 salariés.

L'offre ne comporte aucune clause mentionnant le droit de rétractation tiré de l'article L. 221-18 du Code de la consommation et la société Ello ne justifie pas avoir informé la société MHK de ce droit par un autre moyen avant la conclusion du contrat.

Néanmoins, en application de l'article L. 221-20 du Code de la consommation qui dispose : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial », l'absence d'information par la société Ello de sa cocontractante au sujet de droit de rétractation entraîne non la nullité de l'offre, mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois, ce qui est toutefois sans effet, en l'espèce, la société MHK ne justifiant pas avoir mis en œuvre son droit de rétractation durant cette période et avant la restitution du véhicule le 28 décembre 2017.

Par ailleurs, l'offre litigieuse comporte les mentionnés prévues par l'article L. 441-6 du Code de commerce (conditions de vente, barème des prix unitaires, réductions de prix, conditions de règlement).

Enfin, le délai de rétractation permet uniquement au contractant de revenir sur son acceptation pendant un délai de 14 jours. C'est donc à tort que la société MHK reproche à la société Ello de lui avoir « fait signer une offre de prêt potentiellement avant l'expiration du délai de 14 jours fixé au titre du droit à rétractation ». S'il est exact que la société Ello a indiqué que la société MHK a réglé les premières factures mensuelles de janvier à avril 2017, ces factures ne sont pas produites ainsi qu'il a été dit, et il ne peut en être déduit que la société Ello aurait nécessairement facturé une prestation effectuée moins de 14 jours après la signature de l'offre.

La demande de nullité de l'offre du 29 décembre 2016 doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a fait application de cette offre et non de l'avenant du 3 janvier 2017.

 

Sur les sommes dues :

La société Ello réclame le paiement de 9 factures couvrant la période de mai 2017 à janvier 2018.

Le montant de la location mensuelle étant selon l'offre du 29 décembre 2016 de 640 € HT, soit 768 € TTC, la société MHK doit régler à la société Ello représentée par son liquidateur, la somme de 6.912 € TTC, à laquelle s'ajoutent les sommes de 42 € et 18 € au titre des 'frais de gestion contravention (72€ TTC), compte tenu des avis de contravention pendant la période de location versés aux débats, soit la somme de 6.984 €.

L'intimée réclame les « intérêts au taux contractuel » à compter du 22 janvier 2018, date de la première mise en demeure ainsi qu'une clause pénale de 15 % selon les conditions générales de vente rappelées en bas des factures.

L'offre du 29 décembre 2016 stipulant uniquement qu'en cas de « défaut de paiement des primes de location justifiant la cessation du contrat aux torts du preneur, il aura à payer les dommages et intérêts calculés forfaitairement pour un montant égal à 10 % des loyers restant à courir », sans mention d'une clause pénale de 15 %, il sera uniquement fait application d'une part d'une clause pénale égale à la somme de 10 % des loyers dus soit 691,20 € (10 % de 6.912), d'autre part de l'article L. 441-6 du Code de commerce qui, ainsi que l'a retenu le tribunal, dispose que le taux d'intérêt, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, est égal au « taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

L'article L. 441-6 du Code de commerce dispose également que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. (...) ».

Par application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société MHK est redevable de plein droit, pour chacune des factures restées impayées, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. La somme de 360 € est donc due à ce titre, par confirmation de la décision de ce chef.

Au total, par infirmation du jugement quant au bénéficiaire des sommes allouées compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Ello et en ce qu'il n'a pas alloué de somme au titre de la clause pénale sans s'en expliquer, la société MHK doit être condamnée à régler à la SELARL V.F. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ello :

- la somme de 6.984 € TTC au titre des factures du 1er mai 2017 au 2 janvier 2018, avec intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 22 janvier 2018,

- la somme de 691,20 € au titre de la clause pénale,

- la somme de 40€ par facture soit 360 € au titre des frais de recouvrement.

L'intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice non déjà indemnisé par les dommages et intérêts forfaitaires et les intérêts de retard et sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € sera rejetée.

 

Sur les autres demandes :

Il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la date de la demande, soit le 10 janvier 2019 date des débats oraux devant les premiers juges, en l'absence de preuve de signification des conclusions de première instance contenant cette demande.

La demande de frais d'acte à hauteur de 54 €, sollicitée dans la requête en injonction de payer sera rejetée en l'absence de justificatif de ce montant.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La société MHK qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cabinet L. et Associés et au versement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société MHK Bâtiment à verser à la société Ello la somme de 6.984 € TTC au titre des factures du 1er mai 2017 au 2 janvier 2018, avec intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date du 25 janvier 2018,

* condamné la société MHK Bâtiment à payer à la société Ello la somme de 40 € par facture à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux frais de recouvrement,

* dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Condamne la société MHK Bâtiment à payer à la SELARL V.F. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ello :

* la somme de 6.984 € TTC au titre des factures du 1er mai 2017 au 2 janvier 2018, avec intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 22 janvier 2018,

* la somme de 691,20 € au titre de la clause pénale,

* la somme de 40 € par facture soit 360 € au titre des frais de recouvrement

- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2019 ;

- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Y ajoutant

- Condamne la société MHK Bâtiment à verser à la SELARL V.F. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ello une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne la société MHK Bâtiment aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT