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CA RENNES (2e ch.), 26 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 26 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 17/00808
Décision : 21/191
Date : 26/03/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/02/2017
Numéro de la décision : 191
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8929

CA RENNES (2e ch.), 26 mars 2021 : RG n° 17/00808 ; arrêt n° 191 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Cependant, s'il était effectivement prévu aux conditions particulières du contrat de prêt, qui priment sur les conditions générales, l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe décès, perte d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 75 % sur chacune de leurs têtes, il y était également précisé que les personnes qui n'ont pas adhéré à l'assurance de groupe, « soit qu'elles refusent d'être assurées, soit qu'elles proposent un contrat personnel, (... reconnaissent que...) leur attention a été attirée par la banque sur les conséquences de leur décision en cas de sinistre », les conditions générales ajoutant quant à elles expressément que « l'adhésion à l'assurance groupe est facultative ». Il en résulte que l'assurance emprunteur, par adhésion à l'assurance de groupe proposée par le prêteur ou par souscription d'une assurance personnelle, était facultative et que, dès lors, les frais y afférent n'avaient pas à entrer dans l'assiette de calcul du TEG. En toute hypothèse, il est à présent de principe que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG. »

2/ « En outre, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode actuarielle.

D'autre part, s'il est exact que, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, la BPGO produit un rapport d'expertise extrajudiciaire de la société Prim'Act, duquel il résulte qu'en espèce les intérêts dus à l'échéance du 5 juin 2013 suivant le déblocage de la totalité des fonds du 25 avril 2013 ressortent à 644,78 euros par un calcul basé sur une année de 365 jours et à 637,79 euros par un calcul basé sur une année de 360 jours, soit, pour toute la durée du prêt, une erreur de 6,99 euros en faveur des emprunteurs.

Dès lors, MM. X. et Y. n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que, pour illicite que soit cette clause, elle ait eu une incidence en défaveur des emprunteurs sur le montant des intérêts perçus ou sur l'exactitude du TEG. »

3/ « Par ailleurs, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que, […]. Cependant, il vient d'être relevé que, pour le prêt considéré, l'application de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours n'a généré ni écart d'intérêts, ni incidence sur le TEG prouvés en défaveur des emprunteurs, de sorte que MM. X. et Y. ne démontrent pas que cette clause a créé un déséquilibre significatif à leur détriment et que, partant, elle ne saurait être qualifiée d'abusive.

Surabondamment, il sera aussi observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par les emprunteurs au soutien de leurs contestations et dont la pertinence n'a pas été retenue. Il n'y a donc pas lieu de réputer non écrite cette clause de calcul des intérêts, laquelle est, en toute hypothèse, distincte de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel qui lui aurait donc survécu. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00808. Arrêt n° 191. N° Portalis DBVL-V-B7B- NVTT.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 2 février 2021

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

dont le siège social est [adresse], [...], [...], Représentée par Maître Tiphaine LE B. B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Jean-Philippe R. de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Représentés par Maître Laurent F. de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentés par Maître Alexandra S. de la SELAS S. & ASSOCIES - CABINET ELOQUENCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de crédit immobilier émise le 20 mars 2013, la Banque populaire Atlantique (la BPA) a consenti à MM. X. et Y. un prêt de 188.200 euros au taux de 3,05 % l'an, remboursable en 240 mensualités.

Prétendant que le taux effectif global (TEG) de 3,20 % mentionné dans l'acte était erroné comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance emprunteur et que les intérêts avaient été calculés illicitement sur la base d'une année de 360 jours, MM. X. et Y. ont, par acte du 10 février 2015, fait assigner le prêteur devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts, restitution du trop-perçu d'intérêts et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 17 janvier 2017, les premiers juges ont :

- annulé la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt,

- ordonné la substitution du taux légal de 0,04 % au taux conventionnel pendant toute la durée d'exécution du contrat,

- condamné la BPA à rembourser à MM. X. et Y. la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux de 0,04 %, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné la BPA à communiquer à MM. X. et Y. un nouveau tableau d'amortissement basé sur le taux de 0,04 % l'an, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois, passés lesquels il devra être de nouveau statué,

- condamné la BPA aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

[*]

La BPA, devenue la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO), a relevé appel de cette décision le 3 février 2017, pour demander à la cour de :

- déclarer la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels irrecevable,

- en tout état de cause, débouter MM. X. et Y. de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, limiter la privation du droit aux intérêts à 1.000 euros ou à une réduction de taux de 0,79 %,

- condamner in solidum MM. X. et Y. au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

[*]

MM. X. et Y. concluent quant à eux à la confirmation de la décision attaquée.

Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts, ils demandent à la cour de déclarer la clause relative au calcul des intérêts sur 360 jours abusive et non écrite, de substituer le taux légal de 0,04 % au taux contractuel, de condamner la banque à transmettre un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à la restitution du trop-perçu d'intérêts de 11.019,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Ils sollicitent en outre la condamnation de la BPGO au paiement d'une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 13 février 2020, et pour MM. X. et Y. le 12 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2020.

L'affaire ayant été initialement fixée à l'audience du 7 avril 2020, il a été, par avis du 8 avril 2020, proposé aux parties de statuer sans débat en application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l'état d'urgence sanitaire, mais, l'avocat de MM. X. et Y. s'y étant opposé, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 février 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'inexactitude du TEG :

MM. X. et Y. prétendent que le TEG mentionné dans le contrat de prêt serait inexact pour ne pas avoir pris en compte les frais de l'assurance emprunteur, pourtant obligatoire en vertu de la clause des conditions générales du crédit stipulant que « la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières ».

Cependant, s'il était effectivement prévu aux conditions particulières du contrat de prêt, qui priment sur les conditions générales, l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe décès, perte d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 75 % sur chacune de leurs têtes, il y était également précisé que les personnes qui n'ont pas adhéré à l'assurance de groupe, « soit qu'elles refusent d'être assurées, soit qu'elles proposent un contrat personnel, (... reconnaissent que...) leur attention a été attirée par la banque sur les conséquences de leur décision en cas de sinistre », les conditions générales ajoutant quant à elles expressément que « l'adhésion à l'assurance groupe est facultative ».

Il en résulte que l'assurance emprunteur, par adhésion à l'assurance de groupe proposée par le prêteur ou par souscription d'une assurance personnelle, était facultative et que, dès lors, les frais y afférent n'avaient pas à entrer dans l'assiette de calcul du TEG.

En toute hypothèse, il est à présent de principe que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG.

Or, la cour, tenue par l'objet du litige tel que l'ont déterminé les parties, ne peut que constater que MM. X. et Y se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions saisissant la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, à solliciter, directement ou par voie de demande de confirmation du jugement attaqué, l'annulation de la stipulation d'intérêts, et non la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Si la BPGO prétend à tort que cette demande serait irrecevable, alors que la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG relève d'une appréciation au fond et non d'une fin de non-recevoir, elle est en tous cas mal fondée et ne pourra qu'être rejetée.

 

Sur la clause de calcul des intérêts :

MM. X. et Y. soutiennent par ailleurs que la clause des dispositions générales du contrat de prêt, selon laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », serait illicite, ou en tous cas abusive.

À cet égard, si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur.

Or, les emprunteurs se bornent à produire à l'appui de leur demande un rapport d'expertise extrajudiciaire émanant de la société L'expertiseur du crédit rédigé, sur ce point, en termes généraux et affirmant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours serait toujours défavorable aux emprunteurs, sans déterminer et quantifié concrètement le prétendu trop-perçu d'intérêts qui en serait résulté dans la présente affaire en faveur de la BPGO ainsi que l'incidence que ce calcul aurait pu avoir sur le TEG de 3,20 % mentionné dans l'offre.

En outre, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode actuarielle.

D'autre part, s'il est exact que, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, la BPGO produit un rapport d'expertise extrajudiciaire de la société Prim'Act, duquel il résulte qu'en espèce les intérêts dus à l'échéance du 5 juin 2013 suivant le déblocage de la totalité des fonds du 25 avril 2013 ressortent à 644,78 euros par un calcul basé sur une année de 365 jours et à 637,79 euros par un calcul basé sur une année de 360 jours, soit, pour toute la durée du prêt, une erreur de 6,99 euros en faveur des emprunteurs.

Dès lors, MM. X. et Y. n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que, pour illicite que soit cette clause, elle ait eu une incidence en défaveur des emprunteurs sur le montant des intérêts perçus ou sur l'exactitude du TEG.

Au surplus, il a été précédemment rappelé qu'il est à présent de principe que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG, et que MM. X. et Youillet se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions saisissant la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, à solliciter, directement ou par voie de demande de confirmation du jugement attaqué, l'annulation de la stipulation d'intérêts, prétention mal fondée qui ne pourra qu'être rejetée.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le caractère abusif d'une clause devant s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, et ne devant porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Cependant, il vient d'être relevé que, pour le prêt considéré, l'application de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours n'a généré ni écart d'intérêts, ni incidence sur le TEG prouvés en défaveur des emprunteurs, de sorte que MM. X. et Y. ne démontrent pas que cette clause a créé un déséquilibre significatif à leur détriment et que, partant, elle ne saurait être qualifiée d'abusive.

Surabondamment, il sera aussi observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par les emprunteurs au soutien de leurs contestations et dont la pertinence n'a pas été retenue.

Il n'y a donc pas lieu de réputer non écrite cette clause de calcul des intérêts, laquelle est, en toute hypothèse, distincte de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel qui lui aurait donc survécu.

Il convient donc, après infirmation du jugement attaqué, de débouter MM. X. et Y. de leurs demandes.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Déboute MM. X. et Y. de leurs demandes ;

Condamne in solidum MM. X. et Y. à payer à la Banque populaire Grand-Ouest une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum MM. X. et Y. aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT