CA RENNES (2e ch.), 2 avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8930
CA RENNES (2e ch.), 2 avril 2021 : RG n° 17/00974 ; arrêt n° 213
Publication : Jurica
Extrait : « Au demeurant, au soutien de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt n° 865 ou, subsidiairement de confirmation de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts prononcée par le jugement attaqué, les époux X. prétendent quant à eux que la clause des dispositions générales du contrat de prêt, selon laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », serait illicite, ou en tous cas abusive.
La Caisse soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et se heurtant au principe selon lequel la déchéance du droit du prêteur aux intérêts serait la seule sanction applicable.
Dans la mesure où les intimés tirent de la nullité de la stipulation d'intérêts la même conséquence de déchéance du droit totale des intérêts qu'en première instance, il ne pourra qu'être observé que ces prétentions tendent aux mêmes fins et que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
D'autre part, la question de la sanction applicable relève du débat au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur.
En l'espèce, la contestation de la clause de calcul des intérêts concerne exclusivement le prêt n° 865 à taux fixe et remboursable en 300 mensualités constantes, ce dont la cour prend acte.
Or, la Caisse d'épargne fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode actuarielle.
D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, les époux X., qui se bornent à développer dans leurs conclusions un calcul d'intérêts erroné comparant l'application du rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours avec l'application d'un mois de 30 jours (et non du mois normalisé de 30,41666 jours) sur une année de 365 jours, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que l'application de la clause illicite ait en l'occurrence une incidence en leur défaveur sur le montant des intérêts et sur le TEG.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le caractère abusif d'une clause devant s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, et ne devant porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Cependant, il vient d'être relevé que, pour le prêt considéré, l'application de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours n'a généré ni écart d'intérêts, ni incidence sur le TEG prouvés en défaveur des emprunteurs, de sorte que les époux X. ne démontrent pas que cette clause a créé un déséquilibre significatif à leur détriment et que, partant, elle devrait être qualifiée d'abusive.
Surabondamment, il sera aussi observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par les emprunteurs eux-mêmes au soutien de leurs contestations et dont la pertinence n'a pas été retenue.
Il n'y a donc pas lieu de réputer non écrite cette clause de calcul des intérêts, laquelle est, en toute hypothèse, distincte de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel qui lui aurait donc survécu.
Il convient donc, après infirmation du jugement attaqué, de débouter les époux X. de leurs demandes n'annulation de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit du prêteur aux intérêts. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00974. Arrêt n° 213. N° Portalis DBVL-V-B7B- NWFH.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 9 février 2021
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 2 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
La SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
dont le siège social est [adresse], [...], Représentée par Maître Louis N. de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...]
Madame X. née Y. [N.B. lire Y. épouse X.]
née le [date] à [ville], [adresse], [...]
Représentés par Maître Benoît B. de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentés par Maître Bertrand L. de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après [incident dans leur maison], les époux X. ont mis en vente leur maison de [ville S.] et acquis le 4 juillet 2012 une maison à [ville G.] financée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) au moyen, selon offre préalable acceptée le 27 juin 2012 :
* d'un prêt n° 865 d'un montant de 238.243,84 euros au taux de 3,69 % l'an, remboursable en 300 mensualités de 1.356,10 euros, assurance emprunteur incluse, et garanti par le privilège du prêteur de deniers,
* d'un crédit relais n° 566 d'un montant de 236.250 euros au taux de 3,01 % l'an et remboursable en une échéance de 243.479,20 euros à son terme contractuel de 12 mois et garanti par un mandat irrévocable donné au notaire chargé de la vente de l'immeuble de [ville S.] de rembourser ce concours sur le prix.
Le prêt relais n'ayant pas été remboursé à son terme contractuel du fait de la mévente de l'immeuble de [ville S.], le prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014, mis les emprunteurs en demeure d'honorer leurs engagements.
Soutenant que la banque avait, en proposant le financement litigieux, manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, puis fautivement débloqué un reliquat substantiel du prêt n° 865 deux ans après l'octroi du crédit et imputé à tort le prix de la revente de l'immeuble de [ville G.] sur le prêt n° 865 et non sur le crédit relais, et enfin mentionné dans l'offre un taux effectif global (TEG) inexact, les époux X. ont, par acte du 17 décembre 2014, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement de dommages-intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
La Caisse d'épargne s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre du prêt n° 566.
Considérant que la banque avait manqué à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil en proposant un montage risqué générant un taux d'endettement excessif et en préconisant l'affectation d'un partie des fonds prêtés au rachat d'emprunts immobiliers sans rapport avec l'opération financée, puis affecté les fonds prêtés au rachat de ces crédits antérieurs avec retard et mentionné dans son offre, pour le prêt n° 865, un TEG inexact, le premier juge a, par jugement du 8 décembre 2016 :
* condamné la Caisse d'épargne à verser aux époux X. la somme de 111.000 euros à titre de dommages-intérêts, soit 100.000 au titre du manquement de la banque à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde et 11.000 euros au titre du déblocage tardif du reliquat du prêt n° 865,
* condamné la Caisse d'épargne à verser aux époux X. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la banque est déchue de tout droit aux intérêts sur le prêt n° 865 et condamné celle-ci à rembourser l'intégralité des intérêts perçus au titre de ce prêt,
* condamné solidairement les époux X., en deniers ou quittance valables, à verser à la Caisse d'épargne la somme de 245.158,77 euros au titre du prêt relais n° 566,
* ordonné la compensation entre ces différentes « constellations »,
* mis les dépens à la charge de la Caisse d'épargne,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision.
[*]
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 10 février 2017, pour demander à la cour de :
* infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
* confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement les époux X. au paiement de la somme de 245.158,77 euros,
* débouter les époux X. de leurs demandes,
* condamner les époux X. au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
[*]
Ayant formé appel incident, les époux X. demandent quant à eux à la cour de :
* infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a jugé que la Caisse d'épargne avait manqué à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information, déchu le prêteur de tout droit à intérêts sur le prêt n° 865 et condamné la Caisse d'épargne à rembourser l'intégralité des intérêts perçus au titre de ce prêt,
* condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 256.393,84 euros à titre de dommages-intérêts tous postes de préjudices confondus,
* dire la stipulation d'intérêts du prêt n° 865 irrégulière, et en conséquence l'annuler,
* dire que la Caisse d'épargne sera déchue de tout droit aux intérêts pour le prêt n° 865,
* subsidiairement ordonner la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel,
* condamner la Caisse d'épargne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt :
* à imputer prioritairement le prix de vente perçu par elle à l'occasion de la revente de la maison de [ville G.] le 9 juillet 2014 sur les sommes réclamées au titre du prêt relais,
* à imputer le reliquat sur le crédit amortissable,
* à produire un décompte du crédit amortissable tenant compte d'un différé de remboursement entre le 9 juillet 2014 et la date à laquelle le crédit sera réactivé, de la déduction des condamnations prononcée à l'encontre de la banque et de la suppression de tous intérêts, ou subsidiairement de la substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal,
* à produire un nouveau tableau d'amortissement intégrant l'ensemble de ces éléments, outre le calcul des intérêts sur la base d'une année civile de 365 jours,
* condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 5 mars 2020 et pour les époux X. le 10 mars 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2020.
L'affaire ayant été initialement fixée à l'audience du 5 mai 2020, il a été, par avis du 8 avril 2020, proposé aux parties de statuer sans débat en application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l'état d'urgence sanitaire, mais, l'avocat des époux X. s'y étant opposé, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur les manquements de la banque à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde :
L'opération financée, moyennant un concours global de 474.493 euros consistant en un prêt n° 865 de 238.243,84 euros au taux de 3,69 % amortissable sur 25 ans et un crédit relais n° 866 de 236.250 euros au taux de 3,01 % d'une durée d'un an, avait pour objet de permettre aux époux X., dans l'attente de la revente de leur résidence principale de [ville S.] mise à prix à 315.000 ou 330 000 euros, d'acquérir une nouvelle résidence à [ville G.] au prix de 315.000 et de rembourser un concours précédemment octroyé en août 2005 en vue de financer un investissement locatif situé [...], et consistant en :
* un prêt n° 193 de 153.100 euros au taux de 3,95 % sur lequel il restait dû un capital de 118.095 euros,
* un prêt n° 797 de 22.500 euros au taux de 3,95 % sur lequel il restait dû un capital de 18.361 euros.
Si l'offre acceptée le 27 juin 2012 ne mentionne, pour caractériser son objet, que le financement d'une résidence principale, la régularisation le 7 juin 2012, simultanément à la demande de financement, d'ordres de remboursement anticipé des prêts n° 797 et 193 suffit à établir l'économie du projet qui, compte tenu des frais de négociation et d'acte de l'acquisition de l'immeuble de [ville G.] et des indemnités de remboursement des crédits antérieurs, était d'un montant adapté à ce qu'il devait financer.
Il ne s'agit par ailleurs pas d'un montage complexe et, en, lui-même, inadéquat, l'association d'un prêt amortissable et d'un crédit relais dans l'attente de la revente d'une résidence principale pour en acquérir une nouvelle et restructurer un passif antérieur étant usuelle et pertinente.
En préconisant un tel financement, la banque n'avait en effet pas à garantir la revente rapide et au prix attendu du bien immobilier de ses clients, dès lors que ces derniers lui avait fourni des mandats de vente confiés à un notaire et trois agents immobiliers dans une fourchette comprise entre 315.000 euros et 330.000 euros et que rien ne démontre que la banque connaissait ou aurait dû connaître l'existence de circonstances particulières susceptibles de rendre la vente de la maison au prix demandé incertaine, notamment du fait qu'un crime y avait été commis.
En outre, si le remboursement par anticipation des prêts n° 193 et 797 imposait aux emprunteurs de régler des indemnités d'un montant global de 2.695 euros, la restructuration proposée avait pour effet de réduire le taux d'intérêts de 3,95 % à 3,69 % tout en allongeant la période d'amortissement du capital restant dû.
Enfin, la banque a loyalement délivré toutes les informations utiles sur le montage préconisé, y compris sur les avantages et les inconvénients de la reprise des crédits antérieurs, en mentionnant dans les ordres de remboursement anticipé du 7 juin 2012 les capitaux restant à rembourser et le montant de l'indemnité due au prêteur en pareil cas, et en présentant, dans la demande de crédit habitat du même jour, les éléments permettant la comparaison de la charge de remboursement des emprunts contractés avant et après l'opération financée.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la Caisse d'épargne avait manqué à son obligation d'information et de conseil en proposant ce montage de financement aux époux X., le jugement attaqué procédant au demeurant à une analyse inexacte des faits de la cause en estimant erronément qu'il eut été préférable de rembourser l'emprunt contracté en 2005 en vue de financer la maison mise en vente de [ville S.], alors que ce prêt de 71.000 euros avait été substantiellement remboursé par anticipation à hauteur de 67.294 euros dès le 10 janvier 2006, et en relevant tout aussi erronément que le remboursement par anticipation des prêts n° 193 et 797 ne permettait qu'un allégement des charges que de 602 euros par mois alors que cette réduction atteignait en réalité 991 euros (871 + 123).
Cependant, la banque dispensatrice de crédit est aussi tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement au regard de leurs capacités de remboursement.
La Caisse d'épargne prétend à cet égard à tort que les époux X. auraient la qualité d'emprunteurs avertis, alors que la seule circonstance que le mari, artisan, et l'épouse, commerciale, aient déjà précédemment conclu des contrats de prêts ne suffit pas à leur conférer une expérience ou une compétence dans le domaine du financement d'opérations immobilières.
La banque fait toutefois valoir avec raison que le prêt relais n° 866 était adapté à la situation financière des emprunteurs dès lors qu'il devait être remboursé grâce à la vente d'un bien figurant déjà dans l'actif patrimonial des époux X., le prêteur ayant pu légitimement se convaincre de sa valeur au vu des quatre mandats de vente produits par les emprunteurs et acceptés par un notaire et trois agents immobiliers et les emprunteurs ne démontrant pas que le bien avait été surévalué et que la banque aurait dû le savoir.
En ce qui concerne le prêt n° 865 amortissable sur 25 ans, les époux X. font en revanche valoir que, leurs revenus mensuels moyens étant, selon eux, de 2.318,33 euros, et leurs charges mensuelles de remboursement d'emprunts antérieurs étant de 2.208,73 euros, leur taux d'endettement était déjà de près de 80 %, ce qui rendait le nouveau crédit de 238.243 euros manifestement excessif.
À cet égard, les époux X. ont, aux termes de leur demande de financement du 7 juin 2012, indiqué que leurs revenus professionnels étaient de 5.526 euros par mois et leurs revenus fonciers de 800 euros par mois, soit, au total 6.386 euros.
Ils déclaraient par ailleurs, au titre des encours de crédit antérieurs, les charges mensuelles de remboursement suivantes :
* 871 euros et 120 euros au titre des prêts n° 193 et 797 devant être remboursés grâce à l'opération litigieuse,
* 478 euros et 371 euros au titre de deux prêts n° 109 et 110 contractés en vue de financer en 2011 un investissement locatif [...],
* 367 euros au titre d'un crédit à la consommation n° 169.
Il en résulte que les mensualités du nouveau prêt n° 865, de 1 356 euros assurance emprunteur incluse, s'ajoutant aux échéances des crédits antérieurs non repris n° 109, 110 et 169, portaient, une fois l'opération réalisée, la charge totale de remboursement d'emprunts à 2.572 euros (478 + 371 + 367 + 1 352), et le taux d'endettement du couple de 34 % à plus de 40 %, ce qui est substantiellement inférieur aux 80 % estimés par les époux X. sur la base de leurs avis d'impôts sur les revenus qui ne comptabilisent que les seuls salaires de l'épouse à l'exclusion de ceux provenant de l'activité artisanale du mari, mais qui demeure néanmoins excessif.
En outre, étant observé que, selon ce document, la banque estimait elle-même que les revenus fonciers ne pouvaient être réellement pris en compte qu'à hauteur de 560 euros par mois, le revenu mensuel n'était donc que de 6 086 euros et le taux d'endettement porté à plus de 42 %.
De même, la demande de financement se réfère au revenu fiscal de référence du couple porté sur l'avis d'impôt 2011 sur le revenu 2010, ce qui témoigne de ce que la banque l'avait bien en sa possession, et valorise celui-ci à 55 356 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4 613 euros et un taux d'endettement porté, après l'opération litigieuse, à plus de 55 %.
Au demeurant, la Caisse d'épargne, qui tenait les comptes de ses clients, admet elle-même dans ses écritures qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte durant la période de juin 2011 à juin 2012 précédant immédiatement l'octroi du concours litigieux que les revenus du couple n'ont été que de 4.971 euros en moyenne, ce qui fait toujours ressortir un taux d'endettement, après accroissement des charges par le remboursement du prêt n° 865, à plus de 51 %.
Il s'en évince que les déclarations des emprunteurs faisaient déjà, en elles-mêmes, ressortir un taux d'endettement après financement excessif de 40 à 42 %, et que la Caisse d'épargne disposait de surcroît d'informations révélant que les revenus du couple étaient moindres et que le taux d'endettement réel devait être supérieur à 50 %.
Il existait par conséquent, au titre de l'octroi du prêt n° 865, un risque d'endettement inadapté aux capacités de remboursement des époux X. contre lequel le prêteur aurait dû les mettre en garde, ce qu'il n'a pas fait.
Le préjudice procédant de ce manquement consiste dans la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt n° 865 de 238 243,84 euros, ou en tous cas d'emprunter moins et sous des charges moins élevées, ou en tous cas d'attendre de trouver un acquéreur au prix demandé pour leur bien de [ville S.] avant de se porter acquéreurs de celui de [ville G.].
Au regard des éléments de la cause et des chances, sérieuses mais non manifestes, que les époux X., qui exposent eux-mêmes avoir eux des motifs impérieux de quitter leur résidence de [ville S.], renoncent à emprunter, la cour considère que le premier juge a exactement et intégralement réparé ce préjudice en allouant aux époux X. des dommages-intérêts d'un montant de 100.000 euros.
Le premier juge a de même à juste titre rejeté la demande formée par les intimés au titre de leur préjudice moral, découlant, selon eux, du double traumatisme subi, du fait des mauvais conseils de la Caisse d'épargne, en raison de la vente de leur maison de [ville G.] dans l'urgence et à perte, avec une moins-value de 45.100 euros en tenant compte des frais, et de l'inscription d'une hypothèque provisoire sur leur maison de [ville S.], déjà difficilement vendable.
Il a en effet été précédemment constaté que le montage proposé par la banque ne pouvait en lui-même être regardé comme un mauvais conseil, et le choix des époux X. de finalement revendre leur bien de [ville G.] pour réintégrer leur maison de [ville S.], qui s'est avérée difficile à vendre au prix espéré, n'a nullement été dicté par la Caisse d'épargne et est sans lien causal certain avec le manquement commis par cette dernière.
Il n'est par ailleurs pas allégué, et moins encore établi, que l'inscription d'hypothèque n'aurait pas été prise sur l'immeuble de [ville S.] conformément aux règles de droit applicables, et, au regard du défaut de remboursement du prêt relais, même après compensation avec les dommages-intérêts alloués, cette mesure ne saurait être regardée comme abusive.
Sur le déblocage du prêt n° 865 :
Au moment de la vente de la maison de [ville G.], en juillet 2012, seul le prêt relais n° 866 de 236.250 euros a été intégralement débloqué, le prêt amortissable n° 866 de 238.243,84 euros ne l'ayant quant à lui été que partiellement, pour couvrir à hauteur de 338.100 euros le prix d'achat de l'immeuble, frais inclus, le solde, de 136.393,84 euros n'ayant quant à lui été débloqué que le 5 juillet 2014, pour être affecté au rachat des prêts n° 193 et 797.
Les époux X. soutiennent que ces deux prêts antérieurs auraient dû être soldés par la vente de la maison de [ville S.] et qu'ils n'auraient donné leur accord ni au déblocage du reliquat du prêt n° 865 dont le montant était, dès l'origine, excessif, ni à l'affectation des fonds ainsi débloqués au remboursement anticipé des prêts n° 193 et 797.
Ils estiment que la Caisse d'épargne aurait, de ce fait, à la fois manqué à son devoir d'information et de conseil, et méconnu l'objet du contrat de prêt et la volonté de ses clients, en affectant une partie des fonds, prêtés dans le but de financer l'acquisition de la maison de [ville S.] à une opération qui lui était étrangère.
Il a toutefois été précédemment établi que l'opération financée, moyennant un concours global de 474.493 euros consistant en un prêt n° 865 de 238.243,84 euros au taux de 3,69 % amortissable sur 25 ans et un crédit relais n° 866 de 236.250 euros au taux de 3,01 % d'une durée d'un an, avait pour objet de permettre aux époux X., dans l'attente de la revente de leur résidence principale de [ville S.] mise à prix à 315.000 euros, d'acquérir une nouvelle résidence à [ville G.] au prix de 315.000 et de rembourser les prêts n° 193 et 797, précédemment octroyés en août 2005 en vue de financer un investissement locatif et sur lequel il restait dû les sommes de, respectivement, 118 095 euros et 18 361 euros, et que, si l'offre acceptée le 27 juin 2012 ne mentionne, pour caractériser son objet, que le financement d'une résidence principale, la régularisation le 7 juin 2012, simultanément à la demande de financement, d'ordres de remboursement anticipé des prêts n° 797 et 193 établissait à plus suffire que le projet contractuellement convenu entre les parties incluait à la fois l'acquisition de l'immeuble de [ville G.] et le remboursement anticipé de crédits antérieurs.
Les époux X. ayant expressément approuvé et accepté le remboursement anticipé au 5 juillet 2012 par prélèvement sur leur compte, c'est sans manquer à son devoir d'information et de conseil, ni méconnaître la volonté des emprunteurs que la Caisse d'épargne a fini par débloquer la totalité du prêt n° 865 pour procéder au remboursement anticipé des prêts n° 193 et 797.
Si une faute a été commise, elle procède plutôt de la tardiveté de ce déblocage, qui a été différé de deux ans jusqu'au 5 juillet 2014 sans que la banque ne fournisse d'explications sur ce retard.
À cet égard, le premier juge a estimé que ce report d'exécution de l'ordre de remboursement anticipé a exposé les époux X. à devoir régler doublement des intérêts durant cette période de deux ans, et leur a alloué en réparation une somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, les emprunteurs n'ont, jusqu'en juillet 2014 payé des intérêts que sur le capital restant dû des prêts n° 193 et 797 ainsi que sur le capital effectivement débloqué du prêt n° 865, la Caisse d'épargne faisant en outre valoir avec raison que les mensualités de remboursement de ce dernier avaient été recalculées durant cette période sur la base du capital effectivement débloqué de 101.850 euros.
L'examen des relevés de compte produits révèle en effet qu'il n'était alors débité, au titre des échéances de ce prêt, que des mensualités de 452,17 euros, maintenant ainsi la charge globale de remboursement des emprunts à un niveau proche de celui-ci prévu dans le montage initial.
Le préjudice subi par les époux X. ne pourrait donc tout au plus consister que dans l'écart de taux d'intérêts durant deux ans entre les prêts n° 193 et 797 d'une part (3,95 %) et le prêt n° 865 (3,69 %), mais ces derniers, qui se plaignent au contraire de ce que le prêt n° 865 a fini par être entièrement débloqué et les prêts n° 193 et 797 remboursés par anticipation, ne sollicitent nullement la réparation d'un préjudice de cette nature.
La cour, tenue de statuer dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les parties, ne pourra donc que réformer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué, au titre de la réparation du déblocage tardif du reliquat du prêt n° 865, des dommages-intérêts d'un montant de 11.000 euros au regard d'un préjudice notablement surévalué et qui n'est pas invoqué par les demandeurs.
Sur l'imputation du prix de vente de la maison de [ville G.] :
Les époux X. font par ailleurs grief à la Caisse d'épargne de n'avoir pris une garantie hypothécaire que sur le prêt n° 865 et non sur le prêt relais n° 866, puis de les avoir encouragés à revendre leur maison de [ville G.] en imputant le prix de vente de cet immeuble sur le prêt n° 865 afin de lever l'hypothèque, et non sur le prêt n° 866, alors qu'ils avaient toujours manifesté l'intention de voir le crédit relais remboursé en priorité.
Ils sollicitent une réparation « en nature » du préjudice résultant de ces fautes de la banque, par la condamnation de celle-ci, sous astreinte, à réimputer prioritairement le prix de vente de la maison de [ville G.] sur le prêt relais n° 866 et à produire un décompte et un nouveau tableau d'amortissement du prêt n° 865 tenant compte de l'imputation du reliquat du prix de vente avec différé de remboursement entre la revente du 9 juillet 2014 et la « réactivation » du prêt, ainsi que de la compensation avec les dommages-intérêts qui leur ont été alloués.
Cependant, aux termes de l'offre acceptée le 27 juin 2012, les parties sont contractuellement convenues que l'acquisition de la maison de [ville G.] serait financée par un prêt n° 865 amortissable sur 25 ans, garanti par un privilège du prêteur de deniers, et un prêt relais n° 866 de 12 mois garanti par l'ordre irrévocable donné au notaire d'affecter au remboursement de ce crédit le prix de la vente de l'immeuble de [ville S.].
Ces garanties étant prises dans le seul intérêt du créancier, la banque n'a commis aucune faute en limitant son inscription de privilège de prêteur de derniers à la seule garantie du prêt n° 865, ce choix étant au surplus en cohérence avec le montage proposé.
En outre, ainsi que la Caisse d'épargne le souligne pertinemment, il n'a jamais été contractuellement convenu que le prêt relais serait remboursé par la vente de l'immeuble de [ville G.], mais par celui de [ville S.], et la banque n'est responsable ni de l'échec de la vente de ce bien, ni du choix des époux X. de retourner y vivre pour mettre finalement en vente le bien de [ville G.].
Enfin, l'imputation du prix de vente de la maison de [ville G.] sur le prêt n° 865 était, ainsi que le corrobore le courrier du notaire en date du 3 septembre 2014, indispensable à la mainlevée du privilège du prêteur de derniers et à la réalisation d'une cession d'un bien immobilier libre de toute sûreté.
C'est donc avec raison que le premier juge a rejeté ces demandes.
Sur la stipulation d'intérêts du prêt n° 865 :
Pour prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sur le prêt n° 865, le premier juge a estimé que, puisque les fonds n'avaient pas été intégralement débloqués lors de l'octroi du concours et qu'un reliquat substantiel ne l'avait été que deux ans plus tard, il en serait nécessairement résulté une erreur de TEG.
En elle-même, cette circonstance relative aux conditions d'exécution du contrat de prêt et n'ayant donné lieu à la perception d'intérêts que sur la seule partie du capital débloqué, est pourtant sans incidence sur le TEG mentionné dans l'offre et calculé sur la base du coût du crédit, incluant les frais constituant une condition d'octroi du crédit.
Au demeurant, au soutien de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt n° 865 ou, subsidiairement de confirmation de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts prononcée par le jugement attaqué, les époux X. prétendent quant à eux que la clause des dispositions générales du contrat de prêt, selon laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », serait illicite, ou en tous cas abusive.
La Caisse soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et se heurtant au principe selon lequel la déchéance du droit du prêteur aux intérêts serait la seule sanction applicable.
Dans la mesure où les intimés tirent de la nullité de la stipulation d'intérêts la même conséquence de déchéance du droit totale des intérêts qu'en première instance, il ne pourra qu'être observé que ces prétentions tendent aux mêmes fins et que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
D'autre part, la question de la sanction applicable relève du débat au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur.
En l'espèce, la contestation de la clause de calcul des intérêts concerne exclusivement le prêt n° 865 à taux fixe et remboursable en 300 mensualités constantes, ce dont la cour prend acte.
Or, la Caisse d'épargne fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode actuarielle.
D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, les époux X., qui se bornent à développer dans leurs conclusions un calcul d'intérêts erroné comparant l'application du rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours avec l'application d'un mois de 30 jours (et non du mois normalisé de 30,41666 jours) sur une année de 365 jours, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que l'application de la clause illicite ait en l'occurrence une incidence en leur défaveur sur le montant des intérêts et sur le TEG.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le caractère abusif d'une clause devant s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, et ne devant porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Cependant, il vient d'être relevé que, pour le prêt considéré, l'application de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours n'a généré ni écart d'intérêts, ni incidence sur le TEG prouvés en défaveur des emprunteurs, de sorte que les époux X. ne démontrent pas que cette clause a créé un déséquilibre significatif à leur détriment et que, partant, elle devrait être qualifiée d'abusive.
Surabondamment, il sera aussi observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par les emprunteurs eux-mêmes au soutien de leurs contestations et dont la pertinence n'a pas été retenue.
Il n'y a donc pas lieu de réputer non écrite cette clause de calcul des intérêts, laquelle est, en toute hypothèse, distincte de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel qui lui aurait donc survécu.
Il convient donc, après infirmation du jugement attaqué, de débouter les époux X. de leurs demandes n'annulation de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Sur la créance de la Caisse d'épargne :
Il est constant que le prêt relais n° 866 n'a pas été remboursé à son terme contractuel.
Par une disposition exempte de critique qui sera confirmée, le premier juge a pertinemment condamné solidairement les époux X. au paiement de la somme de 245.158,77 euros en deniers ou quittance valables et ordonné la compensation des condamnations (et non des « constellations ») réciproques des parties.
Sur les frais irrépétibles :
Partie partiellement succombante, la Caisse d'épargne supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
C'est d'autre part de justes considérations d'équité que le premier juge a condamné la Caisse d'épargne à indemniser les frais irrépétibles exposés par les époux X. en première instance.
Il n'y a en revanche pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire au paiement d'une somme de 111.000 euros incluant des dommages-intérêts d'un montant de 11.000 euros au titre du déblocage tardif du prêt n° 865, prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts du prêt n° 865 et condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire au remboursement des intérêts perçus ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer aux époux X. la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;
Rejette toutes autres demandes indemnitaires et de réimputation des règlements formées par les époux X. ;
Déclare la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt n° 865 recevable mais mal fondée, et en déboute les époux X. ;
Rejette la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à le rectifier en disant que la compensation s'est opérée entre les condamnations réciproques des parties, et non entre les différentes 'constellations' ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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