CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 24 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8949
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 24 juin 2021 : RG n° 19/07298 ; arrêt n° 2021/216
Publication : Jurica
Extrait : « La SARL Athis ne s'est pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts alors que l'appel qu'elle a formé relève d'une procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Il s'agit d'une irrecevabilité, et donc d'une fin de non-recevoir, qui peut être relevée d'office mais qui est régularisable en tout état de cause, c'est-à-dire avant que le juge statue par application de l'article 126 du code de procédure civile.
La partie qui ne s'est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler et en l'espèce, le 7 janvier 2021, l'avocat de l'appelante a reçu un avis du greffe d'avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € dû à peine d'irrecevabilité, conformément aux articles 963 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts.
A défaut pour l'appelante de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue à l'article 1653 bis P du code général des impôts, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du timbre fiscal. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-3
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 19/07298. Arrêt n° 2021/216. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGZB. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 2 avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 17/01718.
APPELANTE :
SARL ATHIS
demeurant [adresse], représentée par Maître Francois-Xavier G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme B. de la SELARL B. & B. AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Mireille T., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Julie S., avocat au barreau de MARSEILLE
En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; Vu l'accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR : La Cour lors du délibéré était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur), Mme Béatrice MARS, Conseiller, Mme Florence TANGUY, Conseiller.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. est propriétaire d'une maison d'habitation située [...] pour laquelle il a souscrit une police multirisque habitation auprès de la société Areas Dommages.
Suite à une déclaration au titre de la garantie catastrophe naturelle régularisée auprès de son assureur le 10 avril 2008, M. X. a confié à la société Athis la gestion de son sinistre.
Se plaignant d'une résiliation irrégulière de la convention de gestion, la société Athis a, par acte du 16 novembre 2015, fait citer M. X. devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer :
- 113.410 € HT outre TVA en vigueur au jour du paiement en application du contrat de gestion de sinistre,
- 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction.
Par jugement en date du 2 avril 2019 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- Reçu en son intervention volontaire Mme X. ;
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X. ;
- Débouté la société Athis de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°26 de M. et Mme X. ;
- Déclaré nuls les contrats signés par les parties les 18 mai 2010 et 9 septembre 2011 ;
- Débouté la société Athis de :
- sa demande en paiement,
- sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Déclaré la société Athis infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société Athis à payer à M. et Mme X. 4.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Athis aux dépens ;
- Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. et Mme X. ;
- Déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire.
[*]
La SARL Athis a relevé appel de cette décision le 30 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2020 elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil,
Vu l'article 1154 du Code civil,
Vu l'article L. 132-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer recevable l'appel formé par la société Athis ;
- Réformer le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE du 2 avril 2019 en ce qu'il a :
* débouté la société Athis de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n° 26 de M. et Mme X. ;
* déclaré nuls les contrats signés par les parties les 18 mai 2010 et 9 septembre 2011 ;
* débouté la société Athis de :
- sa demande en paiement ;
- sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* déclaré la société Athis infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
* condamné la société Athis à payer à M. et Mme X. 4.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Athis aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- Écarter des débats la pièce adverse n° 26 ;
- Dire et juger que le contrat conclu entre la société Athis et Monsieur X. n'est pas contraire aux dispositions du Code de la consommation ;
En conséquence, Débouter Monsieur X. de leur demande de nullité du contrat conclu avec la société Athis ;
- Dire et juger que la résiliation unilatérale de Monsieur X. est fautive ;
- Dire et juger que les clauses des contrats liant la société Athis à Monsieur X. ne relèvent pas des clauses abusives ;
- Condamner Monsieur X. à verser à la société Athis, en application du contrat de gestion de sinistre :
* la somme de 126.518,54 € TTC ;
* ou, subsidiairement la somme de 120.000,00 € ;
- Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal, depuis la date de signature de l'accord transactionnel intervenu entre Monsieur et Madame X. et l'assurance Areas Dommages jusqu'au jour du jugement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- Dire que la demande de la Athis n'est pas abusive et en conséquence Débouter Monsieur X. de son appel incident ;
- Débouter Monsieur X. de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
- Dire et juger abusive la résistance de Monsieur au titre du paiement des sommes dues contractuellement à la société Athis ;
- Condamner en conséquence Monsieur X. au paiement de la somme de 15.000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 6.000,00 € pour la première instance et 3.000,00 € pour l'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur X. de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître G., Avocat au Barreau d'Aix en Provence, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Dire que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par les débiteurs, en sus de l'application du l'article 700 du Code de procédure civile.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2021 M. X. demande à la cour de :
Vu les articles 617 et 618 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 1351 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 2004 du Code Civil,
Vu l'article 10 du protocole de maitrise d'œuvre du 18 mai 2010
Vu l'article 131-1 du Code de la Consommation,
Vu l'article L. 121-25 du Code de la Consommation,
Vu l'article L. 121-18 du Code de la Consommation,
A titre principal :
- Prendre acte que la Société Athis n'a relevé appel du jugement du 2 avril 2019 qu'à l'encontre de Monsieur X.
- Dire et juger que le jugement du 2 avril 2019 est définitif s'agissant de Madame X.
En conséquence,
- Dire et juger que l'autorité de la chose jugée s'applique.
- Débouter la société Athis de son appel et ses demandes, fins et conclusions, l'y déclarant irrecevable.
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Athis de son appel et ses demandes, fins et conclusions, l'y déclarant infondée.
S'agissant de la contrariété de décisions :
- Confirmer le jugement dont appel et débouter la société Athis de toute demande tendant à faire juger une décision contraire et inconciliable avec celle concernant Madame X. et à aboutir à un déni de justice.
S'agissant de la responsabilité contractuelle :
- Dire et juger que le protocole de maîtrise d'œuvre, puis le contrat de gestion ont été signés après démarchage à domicile.
- Dire et juger que, contrairement aux exigences du Code de la Consommation, le protocole de maitrise d'œuvre et le contrat de gestion ne comportent pas la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, « ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-26 ».
- En tout état de cause si la Cour de céans devait considérer que les contrats en litige sont des contrats à distance, Dire et juger qu'aucune mention de ces contrats ne vise l'existence d'un délai de rétractation et ce au mépris de l'article L. 121-18 du Code de la Consommation.
- Dire et juger que le protocole de maîtrise d'œuvre et contrat de gestion sont nuls et ne peuvent fonder les demandes pécuniaires formulées par la Société Athis.
- Confirmer le jugement du 2 avril 2019 en ce qu'il a retenu la nullité des contrats des 18 mai 2010 et 9 septembre 2011 et a débouté la Athis de toutes ses autres demandes.
A défaut,
- Prendre acte que le contrat en litige a été signé le 9 septembre 2011 pour une durée de deux années, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun avenant.
- Dire et juger que le contrat en litige est caduc et ne peut fonder les demandes pécuniaires formulées par la Société Athis.
- Débouter la Société Athis de ses demandes, fins et conclusions.
S'agissant de la responsabilité contractuelle :
- Dire et juger que la Société Athis ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de Monsieur X., et ne rapporte pas la preuve que l'indemnité perçue serait le fruit de son travail.
En tout état de cause,
- Dire et juger que l'article 5.2 de l'annexe 1 au contrat est une clause abusive et manifestement disproportionnée, qui doit être réputée non écrite.
- Débouter la Société Athis de ses demandes, fins et conclusions.
- Recevoir Monsieur X. dans son appel incident et l'y déclarer bien fondé
- Condamner la Société Athis au paiement de :
* la somme de 20.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, les demandes pécuniaires soutenues empêchant, depuis décembre 2014, Monsieur X. de faire les travaux pourtant nécessaires dans sa maison
* et la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Mireille T., avocat en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[*]
La procédure a été clôturée le 5 mai 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL Athis ne s'est pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts alors que l'appel qu'elle a formé relève d'une procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Il s'agit d'une irrecevabilité, et donc d'une fin de non-recevoir, qui peut être relevée d'office mais qui est régularisable en tout état de cause, c'est-à-dire avant que le juge statue par application de l'article 126 du code de procédure civile.
La partie qui ne s'est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler et en l'espèce, le 7 janvier 2021, l'avocat de l'appelante a reçu un avis du greffe d'avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € dû à peine d'irrecevabilité, conformément aux articles 963 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts.
A défaut pour l'appelante de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue à l'article 1653 bis P du code général des impôts, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du timbre fiscal.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Athis ;
Condamne la SARL Athis à payer à M. X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Athis aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mireille T., avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE