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CA DOUAI (1re ch. 1), 24 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (1re ch. 1), 24 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 19/04512
Date : 24/06/2021
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8966

CA DOUAI (1re ch. 1), 24 juin 2021 : RG n° 19/04512

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, alors que deux rappels ont été effectués par le greffe les 1er et 22 avril 2021 au conseil de M. X. aux fins de communication du timbre fiscal, ce dernier n'a pas communiqué à la cour le timbre prévu par les disposition de l'article 963 du code de procédure civile pendant le cours du délibéré. En conséquence, l'appelant ne s'est pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635P du code général des impôts et il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04512. N° Portalis DBVT-V-B7D-SQX5. Jugement (N° 18/08045) rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] demeurant [adresse], [...], représenté par Maître Marie-Hélène C., avocat au barreau de Douai

 

INTIMÉE :

La SAS Leasecom

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social, [...], [...], représentée par Maître Éric L., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil Maître Julien S., avocat au barreau de Paris

 

DÉBATS à l'audience publique du 8 avril 2021 tenue par Emmanuelle Boutié, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Véronique Dellelis, président de chambre, Emmanuelle Boutié, conseiller, Sarah Hourtoule, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 16 avril 2018, la société Leasecom a saisi M. le président du tribunal de grande instance de Lille d'une requête aux fins de voir enjoindre à M. X., « profession libérale inscrit sous le n° XXX demeurant à Lille », d'avoir à lui payer les sommes suivantes au titre des impayés afférents à un contrat de location financière n° 214L30588 conclu le 30 octobre 2014 entre l'intéressé et un fournisseur de création et hébergement d'un site Internet (la société Cometik) :

- 9.600 euros correspondant à 32 loyers impayés de 300 euros TTC courant du 23 janvier 2015 au 1er octobre 2017,

- 60 euros au titre d'un loyer impayé,

- 3.465 euros au titre de l'indemnité de résiliation conformément à l'article 16.4 des conditions générales,

- 966 euros au titre de la clause pénale de 10 % conformément à l'article 16.3 des conditions générales,

- 1.320 euros au titre des frais légaux de recouvrement,

- 52,23 euros au titre des intérêts calculés,

- 51,48 euros au titre du coût de la requête,

- outre les intérêts légaux « Banque de France professionnels » à compter du 2 novembre 2017 sur les loyers impayés, et à compter du 16 octobre 2017 sur l'indemnité de résiliation de l'article 16.4.

Par ordonnance en date du 30 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Lille, a fait droit partiellement à ladite requête en faisant injonction à M. X. d'avoir à payer les sommes suivantes :

- 5.400 euros au titre des loyers de mai 2016 au 1er octobre 2017, « les autres étant prescrits »,

- 51,48 euros au titre des dépens.

Ladite ordonnance a été signifiée à M. X. le 30 avril 2018 par dépôt de l'acte à l'étude.

Celui-ci a formé opposition le 29 mai 2018 et celle-ci a été notifiée à la société Leasecom par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception distribuée le 1er juin 2018.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1420 code de procédure civile, le présent jugement se substitue purement et simplement l'ordonnance portant injonction de payer RG n°18/02872 en date du 17 avril 2018,

- dit que le contrat n°214L30588 qui liait les parties a été résilié à la date du 26 octobre 2017,

en conséquence

- condamné M. X. à payer à la société Leasecom les sommes suivantes :

- 9.600 euros TTC au titre des loyers échus impayés du 23 janvier 2015 au 1er octobre 2017, augmentée des intérêts au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de cinq points à compter de l'exigibilité de chaque somme,

- 4.200 TTC au titre des 14 loyers échus impayés du 1er novembre 2017 au 30 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné M. X. à justifier auprès de la société Leasecom de la désinstallation des fichiers sources du site internet et de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l'ensemble des copies de sauvegardes et documentaires reproduites, sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,

- débouté la société Leasecom du surplus de ses demandes,

- condamné M. X. aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés cette dernière,

- dit n'y avoir lieu au prononcé (de l'exécution provisoire.

[*]

M. X. a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2019, il demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 du code de la consommation et 1134 du code civil, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevable l'action en justice, formulée par la SAS Leasecom,

- constater le contrat ne contient pas les informations précontractuelles obligatoires notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire et de constater sa nullité,

- à défaut, juger que le contrat de location en date du 30 octobre 2014 sera résilié aux torts de la SAS Leasecom,

- condamner la SAS Leasecom à payer à M. X. :

* la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice commercial,

* la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral,

- en tout état de cause, dire y avoir lieu à restitution sous astreinte,

- condamner la SAS Leasecom à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2020, la société Leasecom demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'il a :

* dire que le contrat de de licence d'exploitation de site internet a été résilié le 26 octobre 2017,

* condamner M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 9.600 euros, au titre des loyers impayés du 23 janvier 2015 au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux contractuel égal au taux d'escompte de la banque de France majoré de cinq points à compter de l'exigibilité de chaque somme,

* condamner M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 4.200 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamner M. X. à justifier auprès de la société Leasecom de la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, sous astreinte de 25 euros par jour pendant 3 mois passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,

* condamner M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- l'infirmer en ce qu'il a :

- dire que la condamnation à la somme de 4.200 euros HT correspond aux loyers échus du 1er novembre 2017 au 30 décembre 2018,

- débouter la société Leasecom de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation,

- débouter la société Leasecom de sa demande de condamnation au titre des indemnités de jouissance,

- dire que la condamnation d'un montant de 4.200 euros HT correspond pour partie au montant de l'indemnité contractuelle de résiliation,

- condamner M. X. à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 610 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° 214L30588, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- le condamner à payer à la société Leasecom, à compter du 24 octobre 2017, une indemnité de privation de jouissance journalière de 10 euros TTC, jusqu'à complète restitution de l'équipement à la société Leasecom.

en tout état de cause

- condamner tout succombant à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

[*]

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de cet appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit de la remise de leur requête.

Lorsque la partie sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, alors que deux rappels ont été effectués par le greffe les 1er et 22 avril 2021 au conseil de M. X. aux fins de communication du timbre fiscal, ce dernier n'a pas communiqué à la cour le timbre prévu par les disposition de l'article 963 du code de procédure civile pendant le cours du délibéré.

En conséquence, l'appelant ne s'est pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635P du code général des impôts et il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X.

M. X., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X. le 7 août 2019 ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Le greffier,                            Le président,

Delphine Verhaeghe            Véronique Dellelis