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CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 15 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 15 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Fort-De-France (CA)
Demande : 20/00265
Date : 15/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/07/2020
Référence bibliographique : 5729 (adoption des motifs des premiers juges)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8967

CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 20/00265

Publication : Jurica

 

Extraits (arguments des appelants) : « DIRE ET JUGER que le contrat de prêt soumis par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, contesté par les époux X. comporte une clause abusive sur les droits des emprunteurs à se rétracter ».

Extraits (motifs) : « Pour le surplus, la cour constate que le tribunal a rejeté avec pertinence, tant en fait qu'en droit, les moyens soulevés par les époux X. au soutien de leur demande de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels. La décision sera confirmée de ce chef. »

 

COUR D’APPEL DE FORT-DE-FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 20/00265. N° Portalis DBWA-V-B7E-CFBG. Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 22 Juin 2020, enregistré sous le n° 11-19-001013.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[...], [...], [...]

Représenté par Me Alexandra C., avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Y. épouse X.

[...], [...], [...]

Représentée par Maître Alexandra C., avocat au barreau de MARTINIQUE

 

INTIMÉE :

CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Mark B., avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Maître Philippe L., de la SCP L. & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique dum Mars 2021, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre, Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 juin 2021 ;

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte daté du 21 juillet 2017, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. un prêt d'un montant de 36.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 512 euros, assurance incluse, au TAEG de 4,19 %.

En raison de plusieurs impayés, la banque a fait assigner le 19 septembre 2019 les époux X. devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté Monsieur X. et Madame X. de leur demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2017 avec la CASDEN Banque Populaire,

- déclaré recevable l'action de la CASDEN Banque Populaire en paiement du solde du prêt contracté le 21 juillet 2017 par Monsieur X. et Madame X. ;

- prononcé à la date du 19 septembre 2019 la résiliation du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2017 par la CASDEN Banque Populaire avec Monsieur X. et Madame X.,

- condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. à verser 31 761,08 euros à la CASDEN Banque Populaire (décompte arrêté au 7 août 2019) avec intérêts au taux conventionnel de 4,0778 % sur la somme de 26 738,31 euros à compter du 19 septembre 2019,

- condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. à verser 10 euros à la CASDEN Banque Populaire au titre de la clause pénale,

- débouté Monsieur X. et Madame X. de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur X. et Madame X. de leur demande de report du paiement des sommes dues à la CASDEN Banque Populaire,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur X. et Madame X. aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 15 juillet 2020, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont interjeté appel de cette décision.

La demande de suspension de l'exécution provisoire a été déclarée sans objet, le jugement n'étant pas exécutoire de droit.

[*]

Aux termes de leurs conclusions de motivation d'appel datées du 21 juillet 2020, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. demandent à la cour de :

- DÉCLARER recevables et bien fondés les époux X. en leur appel du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 22 juin 2020 à leur encontre ;

- INFIRMER en toutes ses dispositions ledit jugement ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- DÉBOUTER la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- DIRE ET JUGER que le contrat de prêt soumis par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, contesté par les époux X. comporte une clause abusive sur les droits des emprunteurs à se rétracter ;

- PRONONCER de ce fait la nullité du contrat de prêt n°113XX840 conclu entre la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et les époux X. le 21 juillet 2017 ;

- DIRE ET JUGER que les emprunteurs X. se replaceront en situation ante, et que les sommes restant dû au titre du capital emprunté seront considérées comme dommages et intérêts au bénéfice des époux X., au titre de leur indemnisation pour l'opportunité manquée à ne pas contracter cette dette, pour la somme de 31.761,08 euros ;

- ORDONNER la compensation valant indemnisation entre la créance due à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et celle des époux X., au titre du contrat de prêt n°113XX840, à parfaire au jour du jugement ;

- ORDONNER que les époux X. soient dispensés du paiement du prêt querellé, arrêté à la somme de 31.761,08 euros du fait de l'engagement coupable de la fiche d'information et de renseignements erronée, rédigée à l'instigation de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;

- ORDONNER la restitution aux époux X. des intérêts déjà versés, au titre du contrat de prêt n°113XX840, à parfaire au jour du jugement ;

A titre subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations réglementaires, imposées par le Code de la consommation et a été défaillante sur l'information des emprunteurs, sur le formalisme et la motivation de la déchéance du terme opposée, sur les conditions de l'offre de prêt, sur l'interrogation du fichier FICP et la composition de la fiche d'information « revenus et charges » des emprunteurs X., du fait des omissions considérables dans la constatation de leur revenu et de leur niveau d'endettement au moment de la formation de l'emprunt querellé ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE doit être déchue de ses droits à intérêts pour le contrat de prêt n°113XX840 la liant aux époux X. et que ceux déjà versés, soient restitués aux emprunteurs X., après que soit parfait l'état du compte emprunteur considéré ;

- DIRE ET JUGER que la déchéance du terme prononcée pour ce contrat de prêt est de fait sans effet et sera rejetée ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les époux X. devaient succomber,

- DIRE ET JUGER que les époux X. pourront suspendre pendant 24 mois la reprise du paiement des mensualités prévues au contrat de prêt, sans pénalité et sans déchéance du terme, par application de l'article 1244-1 du Code civil avec imputation prioritaire des paiements sur le capital dû.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à verser aux époux X. la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CASDEN Banque populaire demande à la cour de :

- Dire l'appel mal fondé,

- débouter Monsieur X. et Madame X. née R. de leurs demandes,

- confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de FORT DE FRANCE, le 22/06/2020, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. née R. à :

- débouté Monsieur X. et Madame X. de leur demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2017 avec la CASDEN Banque Populaire,

- déclaré recevable l'action de la CASDEN Banque Populaire en paiement du solde du prêt contracté le 21 juillet 2017 par Monsieur X. et Madame X.,

- condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. à verser 31.761,08 euros à la CASDEN Banque Populaire (décompte arrêté au 7 août 2019) avec intérêts au taux conventionnel de 4,0778 % sur la somme de 26.738,31 euros à compter du 19 septembre 2019,

- condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. à verser 10 euros à la CASDEN Banque Populaire au titre de la clause pénale,

- débouté Monsieur X. et Madame X. de leur demande de dommages-intérêts,

débouté Monsieur X. et Madame X. de leur demande de report du paiement des sommes dues à la CASDEN Banque Populaire,

- condamné in solidum Monsieur X. et Madame X. aux dépens,

- condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. née R. à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. née R. en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Mark B., avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

[*]

L'instruction a été clôturée le 4 mars 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2021 et mise en délibéré au 15 juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1. Sur la demande d'annulation du contrat de prêt :

Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande d'annulation du contrat de prêt, qui n'est fondée sur aucun moyen pertinent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande d'annulation du contrat de prêt.

 

2. Sur la demande de paiement du solde du prêt :

- Sur la validité des mises en demeure préalable et l'exigibilité des sommes dues :

La cour entend adopter les motifs du premier juge qui a prononcé la résiliation du contrat de prêt à au 19 septembre 2019, date de l'assignation, après avoir apprécié la régularité des mises en demeure préalables adressées aux emprunteurs, et constaté que la banque n'apportait pas la preuve de l'envoi de la lettre simple du 9 août 2019 informant les époux X. de ce que la déchéance du terme avait été prononcée.

Il doit en outre être observé que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les lettres préalables de mise en demeure avec accusé réception ont bien été adressées aux deux emprunteurs, la lettre du 2 mai 2019 ayant été adressée à Monsieur X., qui a signé l'accusé réception le 10 mai 2019, et la lettre du 19 juin 2019 ayant été adressée à Madame X., qui en a été avisée mais n'a pas retiré le pli recommandé, ce qui ne saurait être imputable à l'établissement bancaire, à qui aucune disposition légale ni réglementaire n'impose de signifier cette mise en demeure par huissier lorsque le débiteur ne retire pas la lettre recommandée.

 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Au soutien de leur demande de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, les appelants critiquent le jugement en ce qu'il aurait mal apprécié les conséquences du fait que la fiche d'information revenus et charges était incomplète pour ne comporter aucune charge, et en ce qu'il a mal répondu aux moyens tirés du fait que la banque ne justifie pas d'une consultation conforme du fichier FICP ni d'une remise aux emprunteurs d'une fiche d'information précontractuelle conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et L. 312-5 du code de la consommation.

Sur ces points, il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du code de la consommation donne obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit et à peine de déchéance du droit aux intérêts, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le FICP. L'article L. 312-12 lui impose également de remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche précontractuelle d'information portant diverses mentions obligatoires, dont la formulée énoncée à l'article L. 312-5 du même code, selon laquelle « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

Or, la cour constate que contrairement à ce que les époux X. soutiennent, la fiche d'information précontractuelle européenne, située en page 2/22 de l'offre de prêt (pièce n° 2 de l'intimé, ou page 2 de la pièce n° 1 des appelants), comporte bien, libellée in extenso, la mention obligatoire indiquée à l'article L. 312-5 du code de la consommation.

Il est par ailleurs parfaitement justifié de la consultation préalable obligatoire du FICP. La lecture des deux pièces justificatives de consultation permet en effet, grâce au document méthodologique intitulé « structuration des échanges FICP en mode automate », d'identifier les deux emprunteurs par leurs dates de naissance complètes, les quatre premières lettres de leur patronyme (X. et Y.), ainsi que la date de consultation, qui correspond à la date de l'offre de prêt, et de s'assurer que ces consultations ont donné une réponse négative. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les prescriptions de l'article L. 312-16 relative à la consultation obligatoire du FICP ont été respectées.

S'agissant enfin plus généralement de l'analyse de la solvabilité des emprunteurs, le tribunal a pertinemment apprécié qu'il ne saurait être reproché à la banque d'avoir ignoré les charges que les époux X. ont eux-mêmes omis de signaler ou de mentionner.

Les appelants ne peuvent se retrancher derrière le fait qu'en tant de personnes non averties, et face à un document pré-rempli par le préposé de la banque, ils ont signé sans vérifier l'exactitude de leurs informations personnelles, alors que la fiche concernée, qui ne comporte qu'une seule page, est très clairement intitulée « revenus et charges », est dénuée de toute mention complexe et que les dates et signatures manuscrites des intéressés sont précédées d'une mention en gras selon laquelle ils certifient sur l'honneur l'exactitude des informations figurant dans ce document. Cette fiche fait en outre apparaître de lettres capitales, juste avant la déclaration sur l'honneur : « TOTAL REVENUS : 5.200,00 euros, TOTAL CHARGES : 0,00 euros ». Plus haut, il est précisé qu'ils sont propriétaires de leur habitation - ce qui crédibilise l'information selon laquelle ils n'ont pas à s'acquitter d'un loyer -, qu'ils ont deux enfants à charge, et que leur taux d'endettement est de 9,85 %, ce qui correspond au seul prêt souscrit ce 21 juillet 2017.

S'il appartient au prêteur de vérifier la solvabilité des emprunteurs, en sollicitant ce cas échéant des pièces justificatives des déclarations fournies, force est de constater que la banque justifie avoir obtenu des époux X. leur avis d'imposition de l'année précédente ainsi que la déclaration de taxe sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL EAFS PEINTURE, entreprise dont Monsieur X. est le gérant, mais qu'elle ne pouvait vérifier des informations qui ne lui ont pas été communiquées. Il appartenait a minima aux époux X. de déclarer, au titre de leurs charges, leurs trois crédits personnels en cours, pour un montant mensuel de 1.516,15 euros, les prêts professionnels de l'entreprise de Monsieur X. ne pouvant être comptabilités au titre des charges du ménage.

Aucun manquement au titre de la vérification de la solvabilité des emprunteurs ne peut donc être reproché à la banque, comme l'a constaté le tribunal.

Pour le surplus, la cour constate que le tribunal a rejeté avec pertinence, tant en fait qu'en droit, les moyens soulevés par les époux X. au soutien de leur demande de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels. La décision sera confirmée de ce chef.

 

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde :

La banque n'est tenue, à l'égard des emprunteurs non avertis, à un devoir de mise en garde qu'en cas de risque d'endettement excessif.

Les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a considéré que les époux X. n'étaient pas endettés.

Pour autant, il ressort de ce qui précède que la banque n'était pas informée des crédits personnels antérieurement souscrits par le couple, et qu'en l'absence d'un risque d'endettement excessif, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.

Au regard toutefois des justificatifs produits par les époux X. à la date de la souscription du prêt, le tribunal s'est livré à une analyse pertinente de leurs revenus et charges pour en déduire leur taux d'endettement, en retenant les crédits personnels en cours, en écartant les crédits professionnels de l'EURL gérée par Monsieur X., qui n'entrent pas dans les charges du ménage, et en excluant les charges courantes habituelles, en ce qu'elles n'entrent pas dans le calcul du taux d'endettement, d'autant qu'elles ne comportent pas de loyer d'habitation.

Il en ressort un taux d'endettement compris entre 36 et 39 %, selon le niveau d'utilisation du crédit renouvelable en cours, ce qui n'apparaît pas excessif au regard des revenus du couple, propriétaire de son logement principal.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les époux X. de leur demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

4. Sur la demande de report de paiement :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de report du paiement des sommes dues pendant 24 mois, les appelants ne justifiant pas de leur situation actuelle.

 

5. Sur les demandes accessoires :

Succombant, les époux X. seront condamnés aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. aux dépens, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Mark B., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE,                LA PRÉSIDENTE,