CA AGEN (1re ch. civ.), 30 août 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8986
CA AGEN (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021
Publication : Jurica
Extrait : « - qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 ;
- que la création, la mise à jour et le référencement d'un site internet permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer et d'effectuer des réservations en ligne, entrent dans le champ de l'activité principale de bailleur professionnel de la société THERMALLIANCE ;
- que dès lors les dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation ne sont pas applicables au contrat conclu le 3 février 2017 entre la SCI THERMALLIANCE et la Sarl CLIKEN WEB, tous deux professionnels ».
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AOÛT 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01066. Arrêt n° 473-2021. N° Portalis DBVO-V-B7D -CXUJ.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM)
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS SAINT ETIENNE XXX, [...], [...], représentée par Maître Nathalie P., avocat postulant au barreau du GERS et la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE, APPELANTE d'un jugement du tribunal de grande instance d'Auch en date du 16 octobre 2019, RG 17/01071, D'une part,
ET :
SCI THERMALLIANCE
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS YYY, [...], [...], représentée par Maître David L., associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Maître Serge V., membre de la SCP G.-V., avocat plaidant au barreau du GERS, INTIMÉE
Société CLIKEN WEB PRO
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LYON ZZZ, [...], [...], représentée par Maître Betty F., Association B. & F., substituée à l'audience par Me Sarah V., avocat postulant au barreau d'AGEN et Maître RENAUD B., SELARL BDL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, INTERVENANTE FORCEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 29 mars 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 février 2017, la SCI THERMALLIANCE et la Sarl CLIKEN WEB ont conclu un contrat intitulé « contrat de licence d'exploitation de site Internet », aux termes duquel cette dernière s'engageait à payer mensuellement la somme de 240 euros TTC, pendant une durée de quatre ans en contre partie de la conception, de la réalisation et de la mise en place définitive d'un site internet, de l'enregistrement d'un nom de domaine, de la mise à jour du site tous les mois et de la location du site pendant une durée de 4 ans. L'article 22 des conditions générales de ce contrat stipulait que le contrat pourrait être résilié de plein droit par le loueur 8 jours après une mise en demeure infructueuse, en cas de non-payement à terme d'une échéance.
Le 12 avril 2017, les parties ont signé un procès-verbal de livraison et de conformité dans lequel la SCI THERMALLIANCE, locataire, déclarait avoir librement défini le contenu et l'architecture du site Web répondant à ses besoins, reconnaissait son état de fonctionnement et l'acceptait sans restriction ni réserve.
Le 10 octobre 2017, la société Location Automobiles et Matériels (ci -après LOCAM) a fait assigner la SCI THERMALLIANCE devant le tribunal de grande instance d'Auch pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.918,40 euros, en exposant qu'elle était cessionnaire du contrat de licence d'exploitation de sites Internet et que les sommes dues en vertu de ce contrat ne lui ont jamais été réglées malgré mise en demeure du 17 août 2017.
Par acte délivré le 14 mai 2019, la SCI THERMALLIANCE a appelé en cause la société CLIKEN WEB aux fins d'être garantie par celle-ci de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par le premier juge, le tribunal de grande instance d'Auch, statuant à juge unique, a :
- débouté la société LOCAM de ses demandes et la Sarl CLIKEN WEB de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société LOCAM à verser à la SCI THERMALLIANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl CLIKEN WEB de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure
- condamné la société LOCAM aux entiers dépens.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2019, la société LOCAM a relevé appel de ce jugement, en intimant la SCI THERMALLIANCE.
Selon assignation délivrée le 7 août 2020, à fin d'appel provoqué, la SCI THERMALLIANCE a appelé en la cause la société CLIKEN WEB.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 3 novembre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant principal, la société LOCAM conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la SCI THERMALLIANCE à lui régler, outre une indemnité de procédure de 2.500 euros, la somme de 12.918,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2017, se décomposant comme suit :
- loyers échus de mai à aout 2017 ....................................................................960 euros
- loyer intercalaire ............................................................................................224 euros
- indemnité de résiliation..................................................................................10.560 euros
- indemnité et clause pénale ......... ...................................................................1.174,40 euros
Au soutien de ses prétentions, la société LOCAM fait valoir :
- que conformément à l'article 4 du contrat de licence d'exploitation de sites Internet, la société CLIKEN WEB lui a cédé le contrat ainsi qu'il résulte de la facture qu'elle produit ;
- que la SCI THERMALLIANCE a été avisée expressément de cette cession par la réception de la facture de loyer et des avis de prélèvement émis par la société LOCAM et qu'elle a donc qualité et intérêt à agir ;
- que la prestation prévue au contrat a été fournie, ainsi que cela résulte du procès-verbal de livraison dans lequel le locataire reconnaissait l'état de bon fonctionnement du système et l'acceptait sans restriction ni réserve;
- que la SCI THERMALLIANCE a engagé sa responsabilité en signant ce procès-verbal de livraison ce qui lui interdit de contester désormais la délivrance ;
- qu'elle est une société de financement et a acquitté la totalité du prix d'acquisition du matériel au vu du procès-verbal de réception signée par la SCI THERMALLIANCE ;
- qu'en s'abstenant de payer les loyers convenus, la SCI THERMALLIANCE a ruiné l'économie de la convention ;
- que le préjudice qu'elle subit du fait de l'inexécution par la SCI de ses engagements, réparé par l'indemnité de résiliation, correspond non seulement au capital mobilisé, augmenté du coût de refinancement, mais également à la rentabilité escomptée ;
- que la clause pénale de 10 % sur les sommes dues répare les coûts administratifs et de gestion, qui ne sont pas couverts par les indemnités contractuelles de résiliation
* * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 1er février 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société THERMALLIANCE (la SCI est devenue SAS) conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de prononcer la nullité du contrat en faisant valoir :
- que le contrat de licence d'exploitation d'un site Internet qu'elle produit diffère de celui présenté par LOCAM, qui comporte un cahier des charges qui n'a pas été établi lors de la signature du contrat, mais postérieurement et par CLIKEN WEB seul, le commercial en charge de la vente ayant indiqué qu'il serait réalisé ' ultérieurement' ;
- qu'elle n'a contracté qu'avec la société CLIKEN WEB, la société LOCAM n'apparaissant que dans les conditions générales qu'elle n'a personnellement ni signées, ni paraphées ; - qu'elle a certes signé le procès-verbal de livraison et de conformité mais qu'elle ne l'avait pas daté, le cocontractant lui ayant dit que la date serait apposée lors de la réception du site ;
- que cette réception n'est jamais intervenue dès lors que CLIKEN WEB ne l'a jamais contacté pour établir un cahier des charges, a fortiori pour la construction du site ;
- que pour réclamer le paiement, CLIKEN WEB a apposé une date sur ce procès-verbal sans recueillir l'accord de son client, affirmation corroborée par le fait que CLIKEN WEB a facturé le site à LOCAM avant que son client signe le procès-verbal ;
- que la prestation de CLIKEN WEB est totalement fictive puisque le site situe [...] et que les photographies ne correspondent à rien ;
- qu'au surplus CLIKEN WEB n'a pas respecté son engagement de mettre le site à jour chaque mois ;
- que l'absence d'effectivité de la prestation justifie l'absence de paiement des loyers ;
- que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation, qu'en effet il reproduit certains des textes du droit de la consommation relative à la rétractation et qu'elle exerce son activité dans le cadre de la location en meublé saisonnière, sans employer aucun salarié ;
- que l'objet du contrat, qui porte sur la communication commerciale et la publicité via un site Internet, n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le formulaire de rétractation inclus dans le contrat n'est pas détachable du corps du contrat puisqu'il ne comporte aucune prédécoupe et ne présente pas une face sur laquelle figurerait l'adresse complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre les modalités d'annulation ;
- qu'au surplus les mentions afférentes aux modalités de rétractation ne sont pas particulièrement apparentes ;
- que par suite la nullité du contrat est encourue.
Subsidiairement la société THERMALLIANCE demande à la Cour de réduire en application de l'article 1231-5 du Code civil les peines contractuellement prévues, qui constituent des clauses pénales, et de les ramener forfaitairement à la somme de un euro.
Enfin la société THERMALLIANCE sollicite la condamnation solidaire de la société LOCAM et de la société CLIKEN WEB à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
* * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 18 février 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société CLIKEN WEB, celle-ci demande à la Cour de débouter la société THERMALLIANCE de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 5.000 euros en soutenant :
- que le contrat a été régulièrement conclu, que le site a bien été réalisé et qu'il était conforme aux demandes de la société THERMALLIANCE, qu'il a été régulièrement mis en ligne avec le nom de domaine « cure.thermale.ger.com » ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception signée le 12 avril 2017 par la gérante de THERMALLIANCE, que s'agissant des conditions générales de vente elles ont été acceptées par THERMALLIANCE dont la signature a été apposée en dessous de la mention « le locataire accepte toutes les conditions générales et particulières dont il a pris connaissance préalablement à la signature du présent contrat et qui sont annexées » ;
- que la SCI THERMALLIANCE, aujourd'hui SAS THERMALLIANCE ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque inexécution de la part de la société CLIKEN WEB de ses obligations, ne précisant même pas les obligations auxquelles celle-ci aurait manquées ;
- qu'elle a tardivement allégué une erreur qui serait apparue quant à son adresse sur la carte affichée dans la page contact du site, mais qu'il s'agit d'une erreur de localisation du site Google Maps dont la responsabilité n'incombe en aucune façon à la société CLIKEN WEB, qu'en effet le site qu'elle a créé ne fait que renvoyer sur le site de Google pour l'affichage de l'adresse sur une carte et que c'est le référencement cartographique de cette adresse qui est erronée ;
- que la SAS THERMALLIANCE n'a jamais pris contact de quelque manière que ce soit avec la société CLIKEN WEB pour signaler une erreur ou solliciter des corrections et qu'aucune contestation n'a jamais été soulevée avant que LOCAM engage une procédure de recouvrement judiciaire ;
- que l'article L. 221-5 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'activité de bailleur professionnel inclut nécessairement l'appréhension, la mise à jour et le référencement d'un site Internet permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer, d'en vérifier la disponibilité et d'effectuer des réservations ;
- que dès lors l'objet de ce contrat faisait nécessairement partie du cœur même de l'activité de bailleur professionnel de la société THERMALLIANCE qui n'est pas fondée à revendiquer un droit de rétractation ou l'application du droit de la consommation ;
- qu'au surplus l'article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ce qui est le cas en l'espèce, l'architecture du site Internet ayant été créée sur mesure par rapport au service spécifique offert par la société THERMALLIANCE ;
- que pour cette seconde raison encore THERMALLIANCE ne peut revendiquer un droit de rétractation et que par suite l'argumentaire relatif à de prétendues irrégularités de forme relatives au formulaire de rétractation est dépourvu de pertinence ;
- que l'action de la SAS THERMALLIANCE dirigée contre elle, est dépourvue de tout fondement sérieux et présente donc un caractère abusif manifeste qui justifie l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIÉTÉ LOCAM :
A. Sur la recevabilité de l'action de la société LOCAM :
L'article 4 du contrat conclu le 3 février 2017 entre la SCI THERMALLIANCE et la Sarl CLIKEN WEB stipule que « le locataire reconnaît au fournisseur /loueur la possibilité de céder les droits résultant du contrat de location au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire ».
LOCAM justifie par la production d'une facture établie par CLIKEN WEB le 11 avril 2017 de la vente à son profit pour un prix de 7.049,06 euros, du site internet litigieux. La SCI THERMALIANCE a eu connaissance de cette cession - et elle ne le conteste d'ailleurs pas- par la réception de la facture unique de loyers que la société LOCAM lui a adressé le 18 avril 2017.
Dès lors LOCAM, qui se trouve régulièrement aux droits et obligations de CLIKEN WEB et qui est cessionnaire de la créance de loyers, a qualité et intérêt pour agir en recouvrement de celle-ci.
Son action est donc parfaitement recevable.
B. Sur la nullité du contrat :
Pour s'opposer à la demande en payement des loyers, THERMALLIANCE invoque la violation des dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation relatifs à l'exercice du droit de rétractation.
Pour écarter ce moyen, il suffira de relever :
- que THERMALLIANCE n'a à aucun moment exercé un quelconque droit de rétractation ;
- qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 ;
- que la création, la mise à jour et le référencement d'un site internet permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer et d'effectuer des réservations en ligne, entrent dans le champ de l'activité principale de bailleur professionnel de la société THERMALLIANCE ;
- que dès lors les dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation ne sont pas applicables au contrat conclu le 3 février 2017 entre la SCI THERMALLIANCE et la Sarl CLIKEN WEB, tous deux professionnels ;
- que par suite c'est vainement que la SCI THERMALLIANCE invoque la violation des dispositions relatives au droit de rétractation et que la demande de nullité du contrat ne peut qu'être rejetée ;
C. Sur la demande en payement :
La société LOCAM sollicite la condamnation de THERMALLIANCE à lui payer la somme de 12 918, 40 euros, se décomposant comme suit :
- loyers impayés de mai à août 2017 ........................................................... 960 euros
- loyer intercalaire......................................................................................... 224 euros
- loyers à échoir ............................................................................................10.560 euros
- indemnités et clauses pénales .....................................................................1.174 euros
LOCAM a adressé le 17 août 2017 à THERMALLIANCE, par courrier recommandé, une mise en demeure de régler les loyers impayés de mai à août 2017, en visant la clause du contrat stipulant qu'à défaut de payement dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait rendant exigible la totalité de la créance.
THERMALLIANCE ne conteste pas que les loyers échus de mai à août 2017 n'ont pas été réglés, mais s'oppose à la demande en soutenant tout d'abord que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables. Pour écarter ce moyen, il suffira de relever que le paragraphe situé au-dessus de la signature de la gérante de THERMALLIANCE mentionne que « le locataire accepte toutes les conditions générales ... dont il a pris connaissance préalablement à la signature du présent contrat et qui y sont annexée » que par suite les dites conditions générales et notamment celles relatives à la déchéance du terme après mise en demeure infructueuse sont opposables à THERMALLIANCE.
THERMALLIANCE soutient ensuite tout aussi vainement que la réception du matériel n'est jamais intervenue, qu'elle a certes signé le procès-verbal de livraison et de conformité mais que c'est CLIKEN WEB qui a apposé une date sur ce procès-verbal sans son accord.
En effet, force est de constater d'une part, que LOCAM produit un procès-verbal de livraison et de conformité daté du 12 avril 2017, tant dans la rubrique réservée à la signature du locataire que dans celle réservée au fournisseur /bailleur, et que si THERMALLIANCE allègue que cette date a été portée postérieurement à sa signature, elle ne l'établit d'aucune manière, alors que la charge de la preuve de cette allégation pèse sur elle, d'autre part que dans ce procès-verbal le locataire, THERMALLIANCE, reconnait avoir pris livraison du site web et déclare le bien loué conforme, en état de bon fonctionnement, l'acceptant sans restriction ni réserve .
Du fait de ces mentions contresignées par THERMALLIANCE, l'argument tenant au caractère prétendument fictif de la prestation de CLIKEN WEB n'apparaît pas plus sérieux, étant observé, d'une part, qu'en l'absence de toute demande de rectification du site, l'erreur de localisation sur le site de GOOGLE MAPS ne pouvait justifier le non payement des loyers convenus, d'autre part, que le défaut de payement étant intervenu dès la première échéance, il n'est pas sérieux de prétendre le justifier par l'absence de mise à jour du site chaque mois, dont THERMALLIANCE ne rapporte d'ailleurs pas la preuve.
Dès lors, LOCAM est fondée à obtenir payement :
1° des loyers échus de mai à août 2017, soit 960 euros
2°de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 22.3 des conditions générales, soit une somme de 10.560 euros égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, étant observé que si cette indemnité, destinée à réparer forfaitairement le préjudice résultant de la résiliation, constitue une clause pénale, le caractère manifestement excessif de celle-ci n'est pas démontrée par THERMALLIANCE et qu'il n'y a donc pas lieu de la réduire.
S'agissant par contre de la clause pénale de 10 % elle apparaît manifestement excessive et doit être réduite à 1 euro, dès lors que le préjudice résultant de la résiliation est déjà réparé par l'indemnité de résiliation et que celui résultant de l'obligation de saisir la justice pour en obtenir le payement est réparé par l'indemnité de procédure prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs la demande sera rejetée en ce qui concerne le loyer intercalaire de 224 euros réclamé par LOCAM, qui ne fournit pas la moindre explication - et a fortiori justification - sur la nature et le calcul de celui-ci, ne précisant même pas pour quelle période et sur quel fondement contractuel il serait dû.
II. SUR L'APPEL EN GARANTIE DE CLIKEN WEB :
Si en première instance THERMALLIANCE demandait au juge de condamner CLIKEN WEB à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle et que le premier juge n'a pas évoqué cette demande -sans doute en raison du rejet de la demande principale - force est de constater qu'à hauteur d'appel elle ne formule plus une telle prétention dans le dispositif de ses écritures enregistrées au greffe (ni d'ailleurs dans les motifs) .
Dès lors la Cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de ce chef.
III. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
CLIKEN WEB sollicite la condamnation de THERMALLIANCE à lui payer une indemnité de 3.000 euros en soutenant que l'action engagée par celle-ci à son encontre présente un caractère abusif manifeste.
Pour confirmer la décision entreprise en ses dispositions déboutant CLIKEN WEB de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, il suffira de relever :
- que l'exercice d'une action en justice constitue un droit dont THERMALLIANCE n'a fait qu'user, sans que soit démontré d'une part, qu'elle a abusé de son droit, d'autre part que l'exercice de ce droit aurait causé à CLIKEN WEB un préjudice autre que les frais non-répétibles qu'elle a dû exposer, dont le remboursement est régi par l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'à hauteur d'appel CLIKEN WEB a été intimée par LOCAM, alors que THERMALLIANCE, intimée elle aussi sur l'appel de la société LOCAM, n'a pas formé appel provoqué contre CLIKEN WEB et n'a pas repris sa demande de condamnation de celle-ci à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, rendant inutile des moyens de défense qui n'étaient dirigées que contre des moyens développés en première instance.
IV. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
La Société THERMALLIANCE qui succombe, devra supporter les entiers dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie l'allocation à LOCAM d'une indemnité de procédure de 2.300 euros à la charge de THERMALLIANCE.
Par contre THERMALLIANCE n'ayant pas relevé appel principal, ni appel provoqué dirigé contre CLIKEN WEB, l'équité n'impose pas de la condamner à verser une indemnité de procédure à CLIKEN WEB.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions déboutant la SAS LOCAM de ses demandes et la condamnant aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
DECLARE recevable l'action de la SAS LOCAM ;
DEBOUTE la société THERMALLIANCE de sa demande en nullité du contrat ;
CONDAMNE la société THERMALLIANCE à payer à la SAS LOCAM les sommes de
1°) 960 euros au titre des loyers impayés
2°) 10.560 euros au titre de e l'indemnité de résiliation
3°) 1 euro au titre de la clause pénale
4°) 2.300 euros à titre d'indemnité de procédure
CONSTATE que la Cour n'est pas saisie de la demande présentée en première instance par la société THERMALLIANCE aux fins d'être garantie par la société CLIKEN WEB des condamnations prononcées contre elle au profit de la société LOCAM ;
CONDAMNE la société THERMALLIANCE aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet