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CA RENNES (4e ch.), 24 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 24 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 19/04640
Décision : 21/255
Date : 24/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/07/2019
Numéro de la décision : 255
Référence bibliographique : 6302 (architecte, clause excluant la solidarité)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8994

CA RENNES (4e ch.), 24 juin 2021 : RG n° 19/04640 ; arrêt n° 255

Publication : Jurica

 

Extraits : 2/ « Il est constant que les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable pour produire l'entier dommage.

De multiples fissures affectent l'enduit des façades. Il convient de déterminer la responsabilité des intervenants à la constructions responsables des désordres constatés sur les 690 m² de façade, les imputations techniques ne permettant que de chiffrer la part de responsabilité de chacun en fonction de leurs fautes respectives.

La société Toucouleur Archi invoque toutefois la clause G 6.3.1 pour faire obstacle à une condamnation in solidum. Les dispositions de cet article prévoient que « l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2,1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. »

La société DFC soutient que cette clause est abusive et doit être annulée. Elle ajoute que par l'effet relatif des contrats la clause d'exclusion ne peut pas profiter à la MAF ni être opposée dans la relation architecte constructeur. Le syndicat considère que cette clause ne doit pas faire échec à la condamnation de maître d’œuvre et de son assureur à régler l'intégralité des travaux de remise en état. La société Allianz soutient que cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que l'architecte a contribué à l'entier dommage.

La clause n'a pas pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation de la victime en exonérant totalement ou partiellement l'architecte mais de le cantonner à sa part de responsabilité en ne lui faisant pas supporter les fautes des autres intervenants à la construction ayant contribué au désordre. Elle n'entre donc pas dans le champ des clauses abusives visées par l'article L. 212-1 du code de la consommation et ne crée pas de déséquilibre significatif entre l'architecte et son client au sens de ce code. Elle est distincte dans son objet de la clause de plafonnement d'indemnisation qui figure dans les contrats des contrôleurs techniques de sorte que la société DFC ne peut se prévaloir de la jurisprudence rendue au visa de l'article L. 212-1.

Par ailleurs, l'assureur n'ayant ni plus ni moins de droit que son assuré, la clause s'applique également à la MAF et l'inopposabilité de la clause entre constructeurs n'a d'effet que pour les recours en garantie. »

2/ « Il n'est pas contesté que ce désordre de nature esthétique est de nature contractuelle. Pour les motifs déjà évoqués la clause d'exclusion de solidarité sera appliquée au bénéfice de la société Toucouleur Archi et de la MAF. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04640. Arrêt n° 255. N° Portalis DBVL-V-B7D-P5TM.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 15 avril 2021

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 10 Juin 2021 prorogée au 24 Juin 2021

 

APPELANTES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, [...], [...], Représentée par Maître Sylvie P. de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL TOUCOULEUR ARCHI

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Sylvie P. de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉES :

SA MAAF ASSURANCES

SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, Assignée en appel provoqué, [...], [...], Représentée par Maître Christelle G.-G. de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Mikaël B., Postulant, avocat au barreau de RENNES

La Compagnie ALLIANZ IARD

SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° YYY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Christophe B. de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EURL DFC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Diane R. de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Représentée par Maître Bertrand G. de la SCP G., D. & L., Postulant, avocat au barreau de RENNES

Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE X.

pris en la personne de son syndic, le CABINET THIERRY SAS ayant son [...], [...], Représentée par Maître Emmanuel R. de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Luc B. de la SELARL LUC B., Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par un contrat en date du 17 mars 2011, la SCCV X., gérée par la société Promocéan, a confié à la société Toucouleur Archi, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d'un ensemble immobilier de 16 appartements situé à [ville N.], pour une enveloppe financière de 1.196.000 euros TTC.

Sont également intervenues à cette opération de construction :

- la société Noraco, assurée auprès de la société MAAF Assurances, chargée des lots terrassement généraux, VRD et gros-œuvre,

- la société DFC, assurée auprès d'Allianz Iard, au titre du lot enduits et peintures extérieures,

- la société Etanchéité Thouaréenne pour le lot étanchéité des terrasses.

Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbaux successifs des 4, 8, 9 et 17 juillet 2013, assortis de réserves.

La société Noraco a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 25 mars 2014.

Se plaignant de fissures de l'enduit, par actes d'huissier en date des 1er et 3 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [ville N.] aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 août 2015.

L'expert, M. G., a déposé son rapport le 8 mars 2017.

Par actes d'huissier en date des 1er et 4 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Toucouleur Archi, la MAF et la société DFC devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par actes d'huissier des 13 et 17 octobre 2017, la société Toucouleur et la MAF ont appelé en garantie la société MAAF Assurances et la société Allianz Iard.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 4 juin 2019, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société DFC ;

- condamné la société Toucouleur Archi et la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 18.000 euros au titre du désordre n°1 ;

- 8.750,97 euros au titre du désordre n° 2 (façades A et L) ;

- 1.200 euros au titre du désordre n°3 ;

avec réévaluation d'après l'indice BT01 entre le 8 mars 2017 et la date du jugement et intérêts légaux à compter du jugement, capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- débouté la société Toucouleur Archi et la MAF de leurs demandes en garantie formées contre la société MAAF Assurances, la société DFC et la société Allianz Iard au titre des désordres n°1 et 3 ;

- condamné la société DFC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.683,64 euros au titre du désordre n°2 (façade D) avec réévaluation d'après l'indice BT01 entre le 8 mars 2017 et la date du jugement et intérêts légaux à compter du jugement, capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF et la société DFC in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 10.559,50 euros au titre du désordre n°2 (façades B, E et M) ;

- 8.328 euros au titre du désordre n°4 ;

avec réévaluation d'après l'indice BT01 entre le 8 mars 2017 et la date du jugement et intérêts légaux à compter du jugement, capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- dit que les condamnations à l'encontre de la société Allianz Iard interviennent dans les limites de la franchise opposable à toutes les parties, soit 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 3.200 euros et un maximum de 10.000 euros ;

- condamné la société Allianz Iard à garantir la société DFC des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre dans la limite de sa franchise ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF in solidum d'une part, la société DFC in solidum avec la société Allianz Iard dans la limite de sa franchise d'autre part, à se garantir mutuellement de la condamnation au titre du désordre n°2 (façades B, E et M) et n°4, à hauteur de la moitié ;

- débouté la MAF de sa demande au titre des conditions et limites de son contrat d'assurance ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF et la société DFC in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF, la société DFC et la société Allianz Iard in solidum aux dépens ;

- condamné la société Toucouleur Archi et la MAF in solidum d'une part, la société DFC et la société Allianz Iard in solidum d'autre part à la moitié des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard à garantir la société DFC des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à son encontre ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Toucouleur Archi et la société MAF ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2019, intimant les sociétés Allianz Iard, DFC et le syndicat des copropriétaires.

Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2020, la société Allianz Iard a fait assigner la société MAAF Assurances en appel provoqué.

L'instruction a été clôturée le 6 avril 2021.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2020, les sociétés Toucouleur Archi et MAF demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF et la société DFC in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 10.559,50 euros au titre du désordre n° 2 (façades B, E et M) ;

- 8.328 euros au titre du désordre n° 4 ;

avec réévaluation d'après l'indice BT01 entre le 8 mars 2017 et la date du jugement et intérêts légaux à compter du jugement, capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF in solidum d'une part, la société DFC in solidum avec la société Allianz Iard dans la limite de sa franchise d'autre part, à se garantir mutuellement de la condamnation au titre du désordre n° 2 (façades B, E et M) et n° 4, à hauteur de la moitié ;

- débouté la MAF de sa demande au titre des conditions et limites de son contrat d'assurance ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF et la société DFC in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF, la société DFC et la société Allianz Iard in solidum aux dépens ;

- condamné la société Toucouleur Archi et la MAF in solidum d'une part, la société DFC et la société Allianz Iard in solidum d'autre part à la moitié des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires à la reprise des seules façades affectées de désordres ;

- condamné la société DFC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.683,64 euros au titre du désordre n° 2 (façade D) ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société Toucouleur Archi et la MAF ;

- constater que les sociétés Noraco, DFC et Etanchéité Thouaréenne sont responsables des microfissurations et décollement du revêtement de façade B, E et M ;

- constater que les sociétés Noraco et DFC sont responsables des microfissurations et décollement du revêtement de façade B, E et M ;

- constater que la société Noraco est responsable des fissures affectant les façades A et L ;

- effectuer un partage de responsabilité entre la société Toucouleur Archi et la MAF d'une part, et la société Noraco et la MAAF d'autre part ;

- constater que les sociétés Noraco et DFC sont responsables des fissurations des balcons, décollement et cloquage du revêtement de finition ;

A titre subsidiaire,

- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;

- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;

- rejeter la demande de condamnation in solidum ;

- condamner la société DFC et son assureur la société Allianz Iard, ainsi que la MAAF, assureur de la société Noraco à garantir intégralement la société Toucouleur Archi et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcée à leur encontre ;

- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les parties succombantes à régler à la société Toucouleur Archi et à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2020, la société Allianz Iard demande à la cour de :

Recevant la société Allianz en son appel incident et provoqué, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre liminaire,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz ;

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble X., les sociétés Toucouleur Archi, MAF, en qualité d'assureur de Toucouleur Archi, et MAAF, en qualité d'assureur de Noraco, outre aux entiers dépens, à verser à la société Allianz une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

A titre principal,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes présentées à l'égard de la société Allianz ;

- condamner solidairement les sociétés Toucouleur Archi, MAF, en qualité d'assureur de Toucouleur Archi, et MAAF, en qualité d'assureur de Noraco, à garantir et relever indemne la société Allianz de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner solidairement les sociétés Toucouleur Archi, MAF, en qualité d'assureur de Toucouleur Archi, et MAAF, en qualité d'assureur de Noraco, outre aux entiers dépens à verser à la société Allianz une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le désordre n° 2 n'est imputable à la société DFC que pour ce qui concerne les façades B 2, D 2, E 1 et M et à hauteur de 20 % seulement ;

Aussi,

En cas de condamnation au titre des façades B 2, D 2, E 1 et M,

- condamner solidairement les sociétés Toucouleur Archi, MAF, en qualité d'assureur de Toucouleur Archi, et MAAF, en qualité d'assureur de Noraco, à garantir la société Allianz de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en cas de condamnation au titre des autres façades ;

- condamner solidairement les sociétés Toucouleur Archi, MAF, en qualité d'assureur de Toucouleur Archi, et MAAF, en qualité d'assureur de Noraco, à garantir la société Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- dire et juger que le désordre n°4 n'est imputable à la société DFC qu'à hauteur de 20 % ;

- condamner solidairement la société MAAF, la société Toucouleur Archi et la société MAF à garantir la société Allianz de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- dire et juger que la société Allianz est fondée à opposer à la société DFC sa franchise contractuelle au titre des dommages de nature décennale, laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.200 euros ;

- à la société DFC et à l'ensemble des parties au présent procès sa franchise contractuelle au titre des autres dommages (relevant notamment de la responsabilité contractuelle de droit commun) et chefs de préjudices, laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 3.200 euros et un maximum de 1.000 euros ;

- dire et juger que la charge finale des frais annexes, des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les parties condamnées au prorata de leur implication respective dans l'entier sinistre ;

- dans ces limites, faire droit au recours de la société Allianz à l'encontre de sociétés Toucouleur Archi, MAF, en qualité d'assureur de Toucouleur Archi, et MAAF, en qualité d'assureur de Noraco.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2020, au visa des articles 1101 et suivants, 1147 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1382 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, la société DFC demande à la cour de :

- débouter la société Toucouleur Archi et la MAF, ainsi que le syndicat des copropriétaires, la MAAF, la société Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société DFC ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF et la société DFC in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 8.328 euros au titre du désordre n°4 ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF et la société DFC in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Toucouleur Archi, la MAF in solidum d'une part, la société DFC in solidum avec la société Allianz Iard dans la limite de sa franchise d'autre part, à se garantir mutuellement de la condamnation au titre du désordre n°4, à hauteur de la moitié ;

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Toucouleur Archi et la MAF de leur demande présentée contre la société DFC au titre du désordre n° 4 (fissuration des balcons) ;

Subsidiairement, sur l'indemnisation du désordre n° 4,

- fixer la part de responsabilité de la société DFC à 5 %, de la société Toucouleur Archi à 40 % et de la société Noraco à 55 % ;

- condamner solidairement la société Toucouleur Archi et la MAF à garantir la société DFC au titre du désordre n° 4 à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, outre 89 % de la part de responsabilité imputable à la société Noraco ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

Y additant,

- condamner solidairement la société Toucouleur Archi et la MAF à régler à la société DFC une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2020, au visa de l'article 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement à l'exception de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 2 ; - condamner in solidum la société Toucouleur Archi, son assureur la MAF, la société DFC et son assureur Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.504 euros en réparation du désordre n°2 ;

- débouter la société Toucouleur Archi, la MAF, la société DFC, son assureur Allianz de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

- condamner in solidum la société Toucouleur Archi, son assureur la MAF, la société DFC et son assureur Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposés dans le cadre du référé expertise, des opérations d'expertise et de la présente procédure au fond ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2020, au visa des articles 1103, 1240 et 1792 du code civil, la société MAAF Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la MAAF ;

Subsidiairement,

- le confirmer en ce qu'il a limité à 8.750,97 euros la reprise des façades A et L, et à 10.559,50 euros la reprise des façades B, E et M ;

- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux réparatoires du désordre n°4 à hauteur de 8.328 euros ;

- l'en débouter ;

- condamner in solidum la société Toucouleur Archi et son assureur la MAF à relever et garantir la MAAF à hauteur de 40 % s'agissant du désordre n°1 ;

- condamner in solidum la société DFC et son assureur Allianz à relever et garantir la MAAF à hauteur de 50 % s'agissant du désordre n°2 ;

- condamner in solidum la société Toucouleur Archi et son assureur la MAF à relever et garantir la MAAF à hauteur de 25 % s'agissant du désordre n°2 ;

- condamner in solidum la société Toucouleur Archi et son assureur la MAF à relever et garantir la MAAF hauteur de 40 % s'agissant du désordre n° 3 ;

- condamner in solidum la société DFC et son assureur Allianz à relever et garantir la MAAF à hauteur de 20 % s'agissant du désordre n° 4 ;

- condamner in solidum la société Toucouleur Archi et son assureur la MAF à relever et garantir la MAAF à hauteur de 20 % s'agissant du désordre n° 4 ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Allianz à verser à la MAAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les infiltrations d'eau dans une cave du pignon sud (désordre 1) :

L'expert judiciaire a constaté le ruissellement d'eau de pluie dans une cave du pignon sud avec d'importantes coulures sur les parois en béton.

Il indique que ce désordre a pour origine le défaut de pose de la nappe à excroissance Delta-MS qui a été mis en œuvre, en inversant le sens de recouvrement des lés sans que ne soit réalisée une bande de liaison entre eux, provoquant des entrées des eaux de pluie lors des épisodes pluvieux intenses au lieu de collecter et de canaliser les eaux pour les guider dans le drain.

Il conclut que les ruissellements limitent très sérieusement la jouissance de la cave car aucun objet ne peut être disposé en appui sur cette paroi et que le taux anormalement élevé d'humidité dans l'air restreint la nature des matériaux qui peuvent y être stockés.

La société Toucouleur Archi et la MAF n'ont pas, dans le dispositif de leurs écritures, demandé la réformation de leur condamnation au paiement de la somme de 18.000 euros au titre du désordre n°1. La cour n'étant saisie par application de l'article 954 du code de procédure civile que des prétentions contenues au dispositif, elle ne répondra pas aux demandes de contestation de sa responsabilité par la société Toucouleur Archi et n'examinera que la demande de garantie contre la MAAF qui implique de rechercher la nature du désordre.

 

Sur la nature du désordre :

La société Toucouleur Archi et la MAF soutiennent que ce désordre est de nature décennale, l'humidité empêchant le stockage d'objets, ce qui méconnaît la destination d'une cave.

La MAAF rétorque à tort que des infiltrations dans un local non destiné à l'habitation ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination.

Il est constant que l'impropriété à destination doit être appréciée au regard de l'usage normalement attendu de l'immeuble et non de son habitabilité.

La destination d'une cave est le stockage d'objets. L'humidité de la cave découlant d'un ruissellement important qui n'est pas contesté ne permet pas en l'espèce d'y entreposer des objets de sorte que l'impropriété à destination est démontrée.

Le désordre est donc de nature décennale contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

 

Sur les appels en garantie :

L'expert judiciaire retient une responsabilité de 40% du maître d'œuvre pour un défaut de surveillance et de conseil relatif à un désordre qui était décelable à réception et de 60 % du locateur d'ouvrage ayant réalisé les travaux.

La société Toucouleur Archi et la MAF demandent la garantie intégrale de la MAAF. Elles considèrent que le défaut de jonction ponctuel de pose du Delta-Ms ne pouvait être relevé par la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi de chantier. Elles font valoir que la société d'architecture n'était pas tenue à une présence constante sur le chantier et souligne que le pied de l'immeuble, encombré de terres de remblaiement durant le chantier, ne lui permettait pas de constater le défaut.

La MAAF fait valoir que le défaut de mis en œuvre du Delta-MS n'a pas été imputé par l'expert à la société Noraco. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société Toucouleur Archi et son assureur à hauteur de 40 %.

La société Toucouleur Archi et la MAF produisent le devis de la société Noraco du 14 février 2012 qui prévoit pour le sous-sol la mise en place d'un Delta MS (80 m²) sur le mur périphérique. Ce point n'avait pas été soumis à l'expert qui avait uniquement relevé que la société Etanchéité Thouaréenne n'avait pas posé cette nappe. Il est ainsi établi que la société Noraco a posé la membrane litigieuse.

Il n'est pas contesté que cette nappe de protection a été mise en œuvre dans le sens inversé du recouvrement des lés. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la garantie de la société MAAF est mobilisable.

Le Delta MS est parfaitement visible sur les photographies annexées au constat d'huissier du 7 avril 2015 en pied d'immeuble. Il ne pouvait être caché par la terre lorsqu'il a été mis en œuvre et le défaut ne pouvait pas ne pas être décelé pour l'architecte au cours de ses visites de chantier. La mauvaise exécution dans la pose était apparente pour ce professionnel qui aurait également dû dans le cadre de la réception attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les manquements de la société Noraco et lui conseiller de formuler une réserve sur ce point.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- La société Toucouleur Archi : 30%

- La société Noraco : 70 %

- La société Toucouleur Archi, la MAF d'une part et la MAAF d'autre part seront condamnées à se garantir entre elles dans ces proportions.

 

Sur les fissures et le décollement d'enduit affectant les façades (désordre n° 2) :

Il résulte de l'expertise que les huit façades C, F, A, L, B, E, M et D sur les quatorze façades de l'ensemble immobilier sont affectées de fissures. L'expert a, suivant la typologie des fissures, identifié des responsabilités.

M. G. a constaté des fissures structurelles généralisées sur les façades ouest et sur la façade sud de l'ensemble immobilier (B, D, E et M) liées aux supports, en remontée des acrotères coulés en béton armé sur les terrasses. Il expose que ces fissures sont générées par un mouvement de dilatation du support non compensé par la réalisation de joints de dilatation. Il relève un défaut de conception de l'ouvrage, de son exécution et un manquement de l'enduiseur pour avoir accepté le support.

Il a constaté des fissures structurelles affectant l'encorbellement à l'Est et au Nord de l'ensemble immobilier (A, C, F et L). Il indique que l'avancée des étages en surplomb du niveau du sous-sol représente une difficulté technique. Il impute la responsabilité de ces fissures à l'entreprise de gros-œuvre et au maître d’œuvre qui ont la connaissance des risques des déformations du béton.

Il a constaté des fissures en étoiles sur la façade D ayant pour origine un défaut de mise en œuvre de l'enduit ainsi que des fissures structurelles liées à une mauvaise gestion des liaisons entre matériaux. Il impute ce désordre à l'enduiseur pour un défaut de mise en œuvre.

Il a constaté des fissures structurelles liées à une mauvaise gestion des liaisons entre matériaux hétérogènes et à l'absence de joints mécaniques de fractionnement autorisant les dilatations différentielles (façades B et D). Il relève un défaut de conception.

 

Sur la nature des désordres :

Le société Toucouleur Archi, la MAF et la société Allianz soutiennent que les fissures structurelles affectant les façades A et L du fait de l'encorbellement des façades ne sont pas uniquement esthétiques mais de nature décennale puisqu'elles laisseront pénétrer les eaux de pluie à l'intérieur des logements si elles ne sont pas traitées.

La société Allianz considère que tous les désordres sont de nature décennale. Elle fait valoir que l'expert fait état d'une très faible atteinte à la solidité du fait des fissures affectant l'encorbellement Est et que des chutes de revêtements vont se produire entraînant un risque pour les personnes.

L'expert a conclu que les investigations ont montré le caractère non-évolutif des déformations structurelles après la pose de jauge pendant un an (page 40). Il a indiqué que les fissures affectant les façades A et L ne caractérisent pas à ce jour une impropriété à destination bien qu'il précise que cela pourrait évoluer dans les années à venir.

Huit années après la réception, ni le syndicat ni aucune autre partie ne vient invoquer des infiltrations dans les appartements ou l'aggravation des fissures structurelles. Il est donc établi que ces fissures sont stabilisées.

S'agissant de chutes de revêtements, elles ne sont pas davantage démontrées huit ans après la réception. Par ailleurs, la dégradation du revêtement qui pourrait tomber n'est pas de nature à porter atteinte aux personnes. L'expert n'a pas relevé de risque pour les personnes et a précisé qu'aucune mesure urgente n'était nécessaire soulignant une dégradation prématurée n'affectant que l'esthétique de l'enduit. Le syndicat n'invoque aucun danger pour les copropriétaires. Ce moyen ne peut donc prospérer.

L'ensemble de ces fissures constatées par l'expert sur les enduits de façades ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne rendent pas impropres l'immeuble à sa destination. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction peut être recherchée.

 

Sur l'obligation in solidum et la clause d'exclusion de solidarité :

Il est constant que les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable pour produire l'entier dommage.

De multiples fissures affectent l'enduit des façades. Il convient de déterminer la responsabilité des intervenants à la constructions responsables des désordres constatés sur les 690 m² de façade, les imputations techniques ne permettant que de chiffrer la part de responsabilité de chacun en fonction de leurs fautes respectives.

La société Toucouleur Archi invoque toutefois la clause G 6.3.1 pour faire obstacle à une condamnation in solidum. Les dispositions de cet article prévoient que « l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2,1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. »

La société DFC soutient que cette clause est abusive et doit être annulée. Elle ajoute que par l'effet relatif des contrats la clause d'exclusion ne peut pas profiter à la MAF ni être opposée dans la relation architecte constructeur. Le syndicat considère que cette clause ne doit pas faire échec à la condamnation de maître d’œuvre et de son assureur à régler l'intégralité des travaux de remise en état. La société Allianz soutient que cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que l'architecte a contribué à l'entier dommage.

La clause n'a pas pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation de la victime en exonérant totalement ou partiellement l'architecte mais de le cantonner à sa part de responsabilité en ne lui faisant pas supporter les fautes des autres intervenants à la construction ayant contribué au désordre. Elle n'entre donc pas dans le champ des clauses abusives visées par l'article L. 212-1 du code de la consommation et ne crée pas de déséquilibre significatif entre l'architecte et son client au sens de ce code.

Elle est distincte dans son objet de la clause de plafonnement d'indemnisation qui figure dans les contrats des contrôleurs techniques de sorte que la société DFC ne peut se prévaloir de la jurisprudence rendue au visa de l'article L. 212-1.

Par ailleurs, l'assureur n'ayant ni plus ni moins de droit que son assuré, la clause s'applique également à la MAF et l'inopposabilité de la clause entre constructeurs n'a d'effet que pour les recours en garantie.

 

Sur les responsabilités :

La société Noraco

La MAAF fait valoir que l'architecte avait connaissance des difficultés techniques des encorbellements qu'il avait conçus et qu'il n'appartenait pas à la société Noraco d'attirer son attention sur ce point.

La société Noraco est responsable au titre des quatre types de fissures structurelles. Elle n'a pas mis en œuvre de joints de dilatation ni de joints de fractionnement. Elle devait prendre en compte les déformations prévisibles dont elle devait avoir connaissance du fait de son domaine technique d'intervention de même que les phénomènes de retrait, notamment du fait de l'encorbellement des façades A et L.

Ses manquements sont démontrés. Sa responsabilité contractuelle est engagée.

La société DFC

L'expert indique que la société DFC est responsable des décollements d'enduit constatés en partie haute des acrotères du fait d'une mauvaise préparation du support et d'une dessication prématurée de l'enduit.

La société DFC ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l'expert pour les façades D,B,E,M.

Sa responsabilité contractuelle est engagée.

La société Etanchéité Thouaréenne

L'expert indique qu'elle a tardé à poser les couvertines malgré les rappels du maître d’œuvre qui l'a sanctionnée par des pénalités de retard et qu'elle est responsable de l'existence des infiltrations dans le chant non protégé de l'enduit appliqué sur les acrotères en béton.

Les comptes rendus de chantier démontrent les manquements de la société Etanchéité Thouaréenne qui n' a pas fait preuve de diligence malgré les avertissements du maître d’œuvre.

Sa responsabilité contractuelle est engagée.

La société Toucouleur Archi

La société Toucouleur Archi ne discute pas sa responsabilité s'agissant des fissures générées par l'encorbellement de l'immeuble et les fissures en étoile.

Elle conteste en vain les manquements qui lui ont été imputés sur les façades B, E, M.

L'expert attribue à la société Toucouleur Archi le défaut de conception lié à l'absence de joints de dilatation des parois béton en acrotères.

La société de maîtrise d’œuvre devait prévoir la pose de joints permettant la dilatation du béton alors que l'expert a observé que de très nombreuses fissures ont pour origine cette absence de joints. Il s'agit d'un défaut de conception et de prescription. Sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée.

 

Le partage de responsabilité

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

La société Toucouleur Archi : 33 %,

La société DFC : 12 %

La société Noraco : 50 %

La société Etanchéité Thouaréenne : 5 %.

 

Sur l'indemnisation :

Le syndicat des copropriétaires fait grief au tribunal d'avoir limité le montant de l'indemnisation à 21 994,11 euros. Il sollicite la réfection totale des façades en ce compris celles qui ne sont pas affectées de fissures estimant que la reprise des seules façades affectées porterait gravement atteinte à l'esthétique de l'immeuble.

La société Toucouleur Archi et la MAF font valoir que le syndicat ne peut prétendre au ravalement des façades non affectées de fissures sans enrichissement sans cause.

Contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, l'expert n'a pas estimé que la réfection de l'ensemble des façades était plus adaptée mais qu'il convenait de choisir une finition talochée sur toutes les façades affectées. Il a indiqué notamment page 46 « afin d'atteindre une qualité esthétique homogène et satisfaisante, je confirme qu'il convient d'appliquer une finition talochée sur l'ensemble des façades affectées afin de faire disparaître toutes traces de réparations des fissures structurelles. Enfin afin de respecter le principe de « réfection intégrale » permettant de rétablir les façades dans un état esthétique satisfaisant et homogène, il conviendrait de prendre en compte l'intégralité des façades affectées de l'immeuble ».

L'expert a également noté « il est parfaitement exact que toutes les façades ne sont pas concernées par les désordres décrits au rapport, néanmoins, je ne peux écarter, afin d'éclairer le juge, un chiffrage de réfection intégrale souhaitée par le demandeur. Ainsi j'annexe le devis Gil T. comme relevant d'une option de chiffrage » (p68)

Ainsi que le font observer les sociétés Allianz et DFC, les façades affectées sont pour cinq d'entre elles exposées à l'Est et ne peuvent être vues en même temps que les autres. De surcroît, le syndicat ne produit aucune pièce (échantillon, projection, photographies) pour démontrer l'éventuel préjudice esthétique. Dès lors, la reprise des seules façades affectées suffit à réparer intégralement le préjudice subi par les copropriétaires.

L'expert a estimé à 22.496,15 euros HT le coût des travaux de reprise des façades affectées de désordres. Ce quantum non critiqué sera alloué au syndicat.

Par application de la clause d'exclusion de solidarité, la société DFC, la société Allianz et la société Toucouleur Archi et la MAF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.496,15 euros HT pour la réfection des façades et dans la limite de 7.589,48 euros HT pour la société Toucouleur Archi et son assureur par voie d'infirmation.

 

Sur les appels en garantie :

Sur la garantie de la MAAF :

La société Allianz demande à être garantie à hauteur de 80 % par la MAAF et la société Toucouleur Archi et la MAF sollicitent sa garantie intégrale.

Contrairement à ce que soutient la société Allianz, la MAAF a bien produit les conditions générales et spéciales, la proposition d'assurance signée de la société Noraco qui fixe les limites de la garantie et l'attestation d'assurance. Il résulte de l'ensemble de ces documents que la société Noraco n'était assurée qu'au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile avant réception.

Le tribunal a exactement rejeté la demande de garantie de la MAAF pour ce désordre.

Sur les autres appels en garantie :

La société Allianz demande à être garantie à hauteur de 80 % par la société Toucouleur Archi et la MAF. Ces dernières réclament la garantie intégrale de la société DFC et de son assureur.

La clause d'exclusion de garantie n'est pas opposable à la société DFC qui n'est pas partie au contrat entre le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre. La part de la société Noraco et de la société Etanchéité Thouaréenne sera partagée par moitié entre les parties.

La société Toucouleur Archi et la MAF seront ainsi condamnées à garantir la société DFC et Allianz Iard à hauteur de 60,5 % et la société DFC et Allianz Iard garantiront la société Toucouleur Archi et la MAF à hauteur de 39,5 % par voie d'infirmation.

 

Sur les fissurations du dallage béton du sous-sol (désordre n° 3) :

La MAAF demande de se voir garantir par la société Toucouleur Archi à hauteur de 40 %.

Cette demande est sans objet alors que seule la société Toucouleur Archi a été condamnée au titre de ce désordre et qu'elle n'a pas relevé appel de cette condamnation.

 

Sur les fissurations des balcons, le décollement et le cloquage du revêtement (désordre n° 4) :

L'expert a constaté que l'intégralité des revêtements appliqués sur les balcons était gravement dégradée et que les décollements et cloquages étaient nombreux et de grande ampleur.

Il a également constaté :

Une pente insuffisante des balcons empêchant le ruissellement et provoquant les décollements du revêtement,

Des fissures horizontales entre le garde-corps en béton et le balcon.

Il indique que ces désordres ont pour causes des défauts de mise en œuvre et la préparation du support avant application mais également un défaut de conception et de surveillance du chantier. Il précise que la conception de ces balcons avec rétention temporaire des eaux de pluie nécessitait l'emploi d'un système d'étanchéité.

 

Sur la nature des désordres et la clause d'exclusion de solidarité :

Il n'est pas contesté que ce désordre de nature esthétique est de nature contractuelle. Pour les motifs déjà évoqués la clause d'exclusion de solidarité sera appliquée au bénéfice de la société Toucouleur Archi et de la MAF.

 

Sur les responsabilités :

La société Noraco

La MAAF soutient que la réalisation de balcon sans pente était possible à condition de prévoir une étanchéité et que seule la société Toucouleur Archi est responsable de ne pas l'avoir conçue.

L'expert a constaté des efflorescences et stalactites en sous-face des balcons provoquées par la percolation d'eau de pluie à travers la dalle de béton. L'entreprise de gros-œuvre devait respecter les règles de l'art qui imposent de prévoir l'évacuation des eaux des sols des balcons afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer dans la dalle. Elle devait ainsi mettre en œuvre une dalle avec une pente. Elle est également responsable des fissures horizontales entre le garde-corps en béton et le balcon provoquées par une insuffisance ou une mauvaise mise en œuvre des armatures dans le plan de reprise du coulage du béton. Sa responsabilité contractuelle est démontrée.

La société DFC

L'expert indique que les cloquages et écaillages sont liés à une humidité du support trop importante, à une mauvaise préparation du support ou au non-respect des dispositions de mise en œuvre du produit et que les faïençages sont liés au non-respect des conditions de mise en œuvre, notamment le temps de séchage créant une perte d'élasticité du film de la peinture.

La société DFC fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute. Elle considère qu'elle a appliqué le produit choisi par le maître d’œuvre et qu'il ne lui appartenait pas de prévenir l'architecte qu'il ne s'agissait que d'une peinture décorative, ce dont il avait connaissance. Elle soutient qu'elle ignorait les défaillances des supports qu'elle ne pouvait déceler en qualité d'enduiseur.

La société Allianz soutient qu'aucun défaut de mise en œuvre de la société DFC n'a été démontrée.

Le cloquage, l'écaillage et le faïençage de la peinture sont directement liés à une mauvaise mise en œuvre du revêtement sur les balcons par la société DFC de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.

La société Toucouleur Archi

Elle conteste sa responsabilité. Elle soutient, d'une part, qu'aucune norme technique n'impose la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité sur un balcon et que la dégradation de la peinture n'a pour origine que la stagnation de l'eau de pluie en l'absence de pente et, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas dans le cadre du suivi de chantier de contrôler la pente de chaque balcon.

Quelles que soient les normes applicables, les règles de l'art imposent l'évacuation de l'eau du balcon afin qu'il n'y ait pas stagnation de l'eau. Selon l'expert c'est bien le double processus balcon en pente et procédé d'étanchéité qui en l'espèce aurait dû être mis en œuvre.

Le maître d’œuvre aurait dû déceler lors de ses visites de chantier l'absence de pente des balcons visible pour ce professionnel. Il est également responsable de n'avoir pas conçu un procédé d'étanchéité pour évacuer l'eau. Sa responsabilité contractuelle est démontrée.

Le partage de responsabilité

Le tribunal a justement fixé, eu égard aux fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilités comme suit :

La société Noraco : 60 %

La société DFC : 20 %

La société Toucouleur Archi : 20 %

 

Sur l'indemnisation :

Le coût des réparations des balcons chiffré par le tribunal à 8.328 euros HT n'est pas critiqué.

Par application de la clause d'exclusion de solidarité, la DFC, la société Allianz et la société Toucouleur Archi et la MAF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.328 euros HT et dans la limite de 1.665,60 euros HT pour la société Toucouleur Archi et son assureur par voie d'infirmation.

 

Sur les appels en garantie :

Sur la garantie de la MAAF

La société Allianz demande à être intégralement garantie par la société MAAF.

Il a été vu précédemment que la MAAF n'assurait qu'au titre de la garantie obligatoire.

Le tribunal a exactement rejeté la demande de garantie de la MAAF pour ce désordre.

 

Sur les autres appels en garantie

La société Toucouleur Archi sollicite la garantie intégrale de la société DFC et de la société Allianz Iard.

La société Allianz demande à être intégralement garantie par les sociétés Toucouleur Archi et la MAF.

Le tribunal a exactement jugé que la société Toucouleur Archi et la MAF et la Société DFC et Allianz seront condamnées à se garantir réciproquement entre elles à hauteur de 50%.

Sur les franchises

La société Allianz est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers.

La MAF garantit son assuré dans les conditions et limites du contrat et sa franchise est opposable à son assuré et aux tiers pour les désordres 2, 3 et 4.

 

Sur les autres demandes :

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées. La MAAF, la société DFC et Allianz Iard, la société Toucouleur Archi et la MAF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble X. une indemnité complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

La charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie au prorata des condamnations de la manière suivante :

- La société Toucouleur Archi et la MAF : 49 %,

- La société DFC et Allianz Iard : 26 %,

- La MAAF : 25 %.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel

INFIRME le jugement entrepris

STATUANT à nouveau

Sur les infiltrations d'eau dans une cave du pignon sud (désordre 1)

FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :

- La société Toucouleur Archi : 30 %

- La société Noraco : 70 %

CONDAMNE la société Toucouleur Archi, la MAF d'une part et la MAAF d'autre part à se garantir entre elles dans ces proportions,

Sur les fissures et le décollement d'enduit affectant les façades (désordre 2)

FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :

- La société Toucouleur Archi 33%,

- DFC : 12%,

- Noraco : 50%

- Etanchéité Thouaréenne : 5%.

CONDAMNE in solidum la société DFC et Allianz Iard, la société Toucouleur Archi et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.496,15 euros HT et dans la limite de 7.589,48 euros HT pour ces deux dernières, somme actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 8 mars 2017 et la date du présent arrêt et capitalisable dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

CONDAMNE la société Toucouleur Archi et la MAF à garantir la société DFC et Allianz Iard à hauteur de 60,5% et la société DFC et Allianz Iard à garantir la société Toucouleur Archi et la MAF à hauteur de 39,5%,

Sur les fissurations des balcons, le décollement et le cloquage du revêtement (désordre 4)

FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :

- La société Toucouleur Archi 20%,

- La société DFC : 20%,

- La société Noraco : 60%

CONDAMNE in solidum la société DFC et Allianz Iard, la société Toucouleur Archi et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 328 euros HT et dans la limite de 1.665,60 euros HT pour ces deux dernières, somme actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 8 mars 2017 et la date du présent arrêt et capitalisable dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

CONDAMNE la société Toucouleur Archi et la MAF et la société DFC et Allianz Iard à se garantir réciproquement à hauteur de 50 %.

DIT que la MAF garantit son assuré dans les conditions et limites du contrat et que sa franchise est opposable à son assuré et aux tiers pour les désordres 2,3 et 4.

DIT que la société Allianz Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la MAAF, la société DFC et Allianz Iard, la société Toucouleur Archi et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble X. la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la MAAF, la société DFC et Allianz Iard, la société Toucouleur Archi et la MAF aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

FIXE la charge finale au titre des frais irrépétibles et dépens de la manière suivante :

- La société Toucouleur Archi et la MAF : 49 %,

- La société DFC et Allianz Iard : 26 %,

- La MAAF : 25 %

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,                           Le Président,