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CA VERSAILLES (16e ch.), 10 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 10 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 20/04346
Date : 10/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/09/2020
Référence bibliographique : 5730 (dispositif des dernières conclusions, art. 954 CPC)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8999

CA VERSAILLES (16e ch.), 10 juin 2021 : RG n° 20/04346 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur le montant de la créance, M. X. ne conteste que l'indemnité de résiliation, qu'il nomme indemnité de déchéance du terme, dont il fonde le caractère excessif, tant sur l'article 1152 du code civil (ancien) que sur le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant l'exigibilité anticipée de la créance en cas d'inexécution de ses obligations par l'emprunteur, et non pas sur celle prévoyant la mise à la charge de l'emprunteur d'une pénalité conventionnelle d'inexécution.

Cependant, d'une part, il n'a formulé aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile au dispositif de ses conclusions tendant à la sanction d'une clause abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et d'autre part, dès lors que la réduction à un euro symbolique de l'indemnité de résiliation est déjà acquise à M. X. sans contestation du créancier, et qu'il ne conteste pas autrement le montant de la créance tel que fixé par la tribunal à hauteur de 11.221,47 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,8 % à compter de l'assignation, ses moyens ne sont pas pertinents, et la condamnation au paiement de cette somme doit être confirmée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04346. N° Portalis DBV3-V-B7E-UBH6. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE : R.G. n° 18/07558.

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X

[...], [...], Représentant : Maître Banna N., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 20/066

 

INTIMÉE :

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX (RCS VERSAILLES) [...], [...], Représentant : Maître Stéphanie A. de la SELEURL A. AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Représentant : Maître Marion H., Plaidant, avocat au barreau de Paris,

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie NEROT, Président, Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable le 16 septembre 2011, la SA Mercedes benz financial service France a consenti à M. X. un prêt professionnel d'un montant de 48.105 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal conventionnel de 7,8 % l'an, en vue de financer l'achat d'un véhicule pour l'exercice de son activité de taxi.

Par suite de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement du solde du prêt.

Statuant sur l'action en paiement de la banque introduite par assignation du 23 août 2018, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2020, a :

- dit que la déchéance du terme prononcée le 19 juin 2015 après mise en demeure préalable a été valablement notifiée à M. X. par l'assignation délivrée le 23 août 2018 ;

- condamné M. X. à payer à la SA Mercedes benz financial service France la somme de 11.221, 47 euros au titre du solde du prêt en principal, intérêts et indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 7,8 % à compter de l'assignation ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions de l'article 1154 (devenu 1341-2) du code civil ;

- condamné M. X. à payer à la SA Mercedes benz financial service France 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamné M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile :

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 7 septembre 2020 M. X. a interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X., appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. X. ;

- d'infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judicaire de Pontoise, en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA Mercedes benz financial service France, 11.221,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,8 % à compter de l'assignation, et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

A titre principal,

- juger que la déchéance du terme n'est pas acquise en l'absence de mise en demeure préalable,

- débouter la SA Mercedes benz financial service France, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

- réduire à 1 euro symbolique l'indemnité de déchéance du terme,

- octroyer à M. X. les plus larges délais de paiement,

- dire que les remboursements s'imputeront par priorité sur le capital restant dû,

- dire que les sommes ainsi échelonnées ne produiront intérêts qu'au taux de l'intérêt légal.

En tout état de cause,

- condamner la SA Mercedes benz financial service France à verser à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes M. X. fait valoir :

Sur l'absence d'acquisition de la déchéance du terme :

- que la Cour de cassation pose le principe de l'exigence d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme (voir notamment : Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18.418), qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionner les prêts en cause, indiquer les échéances non payées, et informer l'emprunteur de ce qu'à défaut de règlement, la banque pourra obtenir le remboursement de l'intégralité du crédit ; qu'en l'espèce, une mise en demeure du 3 septembre 2014, n'a pas pu être distribuée le 30 mai 2015 ; qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la déchéance du terme du 19 juin 2015 par lettre recommandée; que si la déchéance du terme procède de l'assignation du 23 août 2018, elle n'a pas valablement été précédée d'une mise en demeure préalable ;

Sur le montant de la dette de M. X. :

- que la SA Mercedes benz financial sollicite la somme de 586,27 euros à titre d'indemnité forfaitaire qui s'analyse comme une clause pénale susceptible de révision par le juge en application des dispositions de l'article 1152 du code civil ;

- qu'il résulte des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation que sont abusives les clauses, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause d'exigibilité anticipée, qui laisse à l'établissement de crédit un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et produit des conséquences excessives au regard du montant de la dette du débiteur, de ses ressources et du comportement du créancier dans le recouvrement de sa dette.

Sur l'octroi de délais de paiement :

- que M. X. a rencontré des difficultés financières et s'estime fondé à solliciter l'octroi des plus larges délais de paiement, en application de l'article 1244-1 du code civil ; qu'il apparait également fondé à solliciter que les échéances, d'une part, s'imputent en priorité sur le capital restant dû à la SA Mercedes benz financial, et, d'autre part, ne produisent intérêt qu'au taux légal.

[*]

Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Mercedes benz financial service France, intimée, demande à la cour de :

- déclarer M. X. mal fondé en son appel ;

- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. X. à payer à la SA Mercedes benz financial service France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Stéphanie A., si elle n'en a pas reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SA Mercedes benz financial service France fait valoir :

- que contrairement à ce qu'affirme M. X., la SA Mercedes benz financial a bel et bien adressé une mise en demeure au débiteur par une lettre portant la date du 3 septembre 2014 dont la référence de recommandé se retrouve sur l'avis de réception dûment signé de la main du débiteur ; qu'il en résulte que la lettre de mise en demeure a été réceptionnée par M. X. le 30 mai 2015 ;

- qu'une erreur matérielle n'est pas créatrice de droits ; que nonobstant l'erreur de datation du courrier de mise en demeure, l'avis de réception fait foi de son contenu ainsi que les références du service contentieux de l'organisme financier portées sur le courrier ; que dès lors M. X. ne peut valablement contester l'existence de la mise en demeure qu'il a reçue le 30 mai 2015 ; qu'au surplus, la SA Mercedes benz financial a adressé, suite à l'envoi de la mise en demeure restée infructueuse, une lettre recommandée avec accusé de réception à M. X. entrainant la résiliation du contrat de crédit ;

- que M. X. ne justifie en rien en quoi sa situation requerrait l'octroi des plus larges délais ; que de plus M. X. ne règle rien depuis janvier 2015.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2021.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2021 et le prononcé de l'arrêt au 10 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a :

- reconnu l'efficacité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, reçue par M. X. le 30 mai 2015,

- jugé qu'à défaut de preuve de réception de la décision de déchéance du terme sa notification avait été reportée à la date de l'assignation ;

- contrôlé le décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2016, en écartant une somme réclamée au titre de frais d'enquête non justifiés,

- réduit la clause pénale constituée par l'indemnité de résiliation de 8 % jugée manifestement excessive au regard du montant des intérêts,

- réduit en conséquence la demande de la banque à la somme de 11.221,47 €,

- rejeté la demande de délais de paiement à défaut de tout règlement depuis janvier 2015, et d'indication du débiteur sur sa situation permettant d'apprécier la réalité de ses difficultés et ses possibilités de régler la dette dans le délai de 2 ans imparti.

M. X. a formé appel du jugement en énumérant l'ensemble du dispositif au titre des chefs critiqués. Pourtant, il a déjà été fait droit à sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, qui, à défaut d'appel incident du créancier sur ce point, est définitivement tranchée.

Il reprend sa contestation relativement à l'absence d'acquisition de la déchéance du terme, sans contredire autrement qu'en la déclarant incompréhensible, la réponse pourtant claire des premiers juges qui ont avec un bon sens que rejoint la cour, constaté que l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure présentée le 16 mai 2015 et retirée à la poste par M. X. le 30 mai 2015, se rapportait sans ambiguïté par le report de la référence au courrier dont la date erronée du 3 septembre 2014 ne pouvait suffire à affecter la réalité de sa notification. En faveur de l'erreur purement matérielle de datation, le tribunal a relevé que 3 mois et demi d'échéances impayées étaient à régler sous 8 jours au risque de voir prononcer la déchéance du terme, et que la première échéance impayée remontait en effet à janvier 2015, ce qui respectait la logique chronologique. Ce courrier renferme toutes les mentions nécessaires à l'information de l'emprunteur et au délai offert pour lui permettre de régulariser sa situation et donc d'éviter la déchéance du terme.

La déchéance du terme a ensuite été prononcée par courrier du 19 juin 2015, soit en effet plus de 8 jours après que M. X. se soit vu offrir la possibilité de régulariser sa situation. Cependant, la société Mercedes-Benz n'ayant pas été en capacité de produire l'accusé de réception justifiant de la réception de ce courrier par son destinataire, c'est à bons droits que le tribunal a retenu que la notification de cette décision était valablement reportée à la demande en paiement portée par l'assignation du 23 août 2018, ce qui ne pouvait qu'être favorable à M. X. au titre de la date du point de départ des intérêts.

Au demeurant, la cour observe que M. X. n'a à aucun moment offert de reprendre le paiement des échéances contractuelles, ni régularisé les échéances échues impayées, ni repris ses paiements de sorte qu'à défaut de résiliation anticipée du prêt, il encourait la résiliation judiciaire du contrat telle qu'elle avait été sollicitée par le créancier à titre subsidiaire, ce qui prive d'intérêt pratique toute son argumentation sur l'acquisition ou pas de la déchéance du terme.

Sur le montant de la créance, M. X. ne conteste que l'indemnité de résiliation, qu'il nomme indemnité de déchéance du terme, dont il fonde le caractère excessif, tant sur l'article 1152 du code civil (ancien) que sur le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant l'exigibilité anticipée de la créance en cas d'inexécution de ses obligations par l'emprunteur, et non pas sur celle prévoyant la mise à la charge de l'emprunteur d'une pénalité conventionnelle d'inexécution.

Cependant, d'une part, il n'a formulé aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile au dispositif de ses conclusions tendant à la sanction d'une clause abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et d'autre part, dès lors que la réduction à un euro symbolique de l'indemnité de résiliation est déjà acquise à M. X. sans contestation du créancier, et qu'il ne conteste pas autrement le montant de la créance tel que fixé par la tribunal à hauteur de 11.221,47 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,8 % à compter de l'assignation, ses moyens ne sont pas pertinents, et la condamnation au paiement de cette somme doit être confirmée.

Sur la demande de délais de paiement réitérée en cause d'appel, la cour constate que pas plus en appel que devant le tribunal, M. X. n'a argumenté utilement sa demande, sauf à affirmer qu'il rencontre des difficultés financières, sans aucunement en justifier à ses pièces ni formuler la moindre proposition d'apurement de la dette dans le délai imposé par l'article 1343-5 du code civil, de 2 années.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

M. X. supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne M. X. à payer à la SA Mercedes Benz Financial service france la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                                        Le président,