CASS. CIV. 1re, 24 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9000
CASS. CIV. 1re, 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-20717 ; arrêt n° 238
Publication : Legifrance
Extrait : « 5. Par arrêt rendu le 25 novembre 2020 sur le pourvoi n° 19-17.996, il est sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 relatives aux questions posées par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne par jugement du 2 août 2019 et, par le tribunal de grande instance de Paris par sept jugements du 1er octobre 2019 et une ordonnance de mise en état du jour suivant.
6. Au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles posées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : M 19-20.717. Arrêt n° 238 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur P. X. – Madame D. X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : Maître Laurent Goldman, SCP Spinosi.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ M. P. X., 2°/ Mme D. X., domiciliés [adresse], ont formé le pourvoi n° M 19-20.717 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme X., de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. et Mme X. (les emprunteurs) ont accepté, le 8 septembre 2008, une offre de prêt de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé « Helvet Immo » destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif.
2. Les emprunteurs, par acte du 28 août 2012, ont assigné la banque au titre de manquements à ses obligations, et ont invoqué, en cause d'appel, le caractère abusif de certaines clauses.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
3. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leur demande relative à la reconnaissance du caractère abusif de la clause d'indexation du contrat Helvet Immo, alors :
« 1°/ que la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives des contrats de prêt Helvet Immo étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;
2°/ qu'en outre, aucune limite temporelle n'est fixée à l'obligation pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser d'examiner le caractère abusif des clauses des contrats de prêt dont elle était saisie, que le juge était soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles-mêmes, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;
3°/ qu'en tout état de cause, c'est à la date à laquelle le juge dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à l'examen du caractère abusif d'une clause contractuelle que s'apprécie l'écoulement du délai quinquennal ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dès l'introduction de l'instance en août 2012, c'est-à-dire moins de cinq ans après l'acceptation des offres de prêt, les premiers juges ne disposaient pas des éléments de fait et de droit nécessaires à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de procéder à cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;
4°/ que, plus subsidiairement, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend, dans la même action, aux demandes tendant aux mêmes fins ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'action découlant des clauses litigieuses des contrats de prêt avait été introduite à l'encontre de la banque le 28 août 2012, ce dont il résultait que cette demande en justice avait interrompu le délai de prescription tant à l'égard des demandes indemnitaires initiales que de celles, formées ultérieurement, tendant à voir constater le caractère abusif des clauses de ces contrats, qui tendaient aux mêmes fins que les premières, s'est néanmoins placée, pour dire prescrites ces dernières demandes, à la date des conclusions dans lesquelles elles avaient été formulées, a violé l'article 2241 du code civil. »
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires au titre du manquement de la banque à son obligation d'information, alors :
« 1°/ que le banquier dispensateur d'un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d'information, exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l'emprunteur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et les risques qui en découlent pour lui, notamment en lui fournissant des informations suffisantes pour lui permettre de prendre ses décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, ces informations devant au moins traiter de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger, en informant les emprunteurs qu'en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été accordé, mais également en exposant à l'emprunteur les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises étrangères tels que le risque d'impossibilité d'exercer le mécanisme d'option en euros, le risque d'impossibilité de procéder au rachat du prêt ou à la revente du bien ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que les emprunteurs avaient été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes « risque de change » n'étaient pas absents de l'offre de prêt et des documents annexes, ce qui était de nature à démontrer que l'information délivrée par la banque était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'information de l'emprunteur sur le risque de change, dans le cadre d'un prêt en devise étrangère remboursable en euro, suppose la mise à sa disposition d'exemples chiffrés illustrant les conséquences d'une variation importante du taux de change ; qu'en jugeant cependant que la notice sur le taux de change ne constituait pas un élément déterminant d'information, mais un élément additionnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour aux moyens :
5. Par arrêt rendu le 25 novembre 2020 sur le pourvoi n° 19-17.996, il est sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 relatives aux questions posées par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne par jugement du 2 août 2019 et, par le tribunal de grande instance de Paris par sept jugements du 1er octobre 2019 et une ordonnance de mise en état du jour suivant.
6. Au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles posées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les époux X. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leur demande relative à la reconnaissance du caractère abusif de la clause d'indexation du contrats Helvet Immo ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : Considérant que le 29 mars 2017, la cour de cassation (première chambre civile pourvoi 16-13.050 et 15-27.231) examinant des pourvois relatifs à des affaires où était en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, a :
- rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08) ;
- retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, * les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050)
* toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt ( pourvoi 1527231) de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur;
- cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ;
Considérant qu'en l'état de cette jurisprudence, la demande des époux X. ne saurait constituer une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que l'article R. 632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu'il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ne traite pas du problème de la prescription ; qu'il est d'autre part, constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elle-même et qu'il ne peut s'en affranchir ;
Que la CJCE dans l'arrêt PANNON et la cour de cassation dans les arrêts du 29 mars 2017 ont seulement dit, sans aborder la question de la prescription, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;
Considérant que la jurisprudence de la cour de Luxembourg invoquée (arrêt Cofidis CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d'exception ou au juge qui la relève d'office ;
Considérant en effet que la cour a dit pour droit :
"XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats.
XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu'une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer.
XXXVII. Cette interprétation n'est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l'affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités G... et J...). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités G. et J. invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d'appréciations au cas par cas, portées en considération de l'ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.
XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat" ; (souligné par la cour)
Considérant qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque les époux X. sont demandeurs à l'action et non pas défendeurs ;
Considérant en outre qu'il s'évince des termes même et du sens de la décision que la cour, non seulement ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d'abusive, mais qu'au contraire, elle part du constat que l'action n'est pas, par elle-même, imprescriptible et qu'elle est soumise à des délais de prescription par le droit national, puisqu' elle en déduit qu'il faut, afin d'assurer la protection du consommateur, absolument éviter que le professionnel « attend(e) l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives » (souligné par la cour) ;
Considérant qu'aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ;
Considérant qu'admettre que par une fiction juridique la clause abusive de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ;
Considérant en effet, tout d'abord, que pour qualifier une clause d'abusive au visa de ce texte, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si la dite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
Considérant, ensuite, que les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes, puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ;
Considérant qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilité aucune, et dépendent d'aléas judiciaires;
Considérant que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ;
Considérant que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n° 208561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ;
Considérant que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ;
Considérant qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection, et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ;
Considérant que les époux X. ne peuvent non plus pertinemment soutenir que l'assignation qu'ils ont délivrée en 2012 a interrompu le délai de prescription et qu'ils sont donc recevables à former une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif d'une clause du contrat ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; que ce principe s'applique même lorsque deux actions concernent le même rapport juridique ; qu'il en est seulement autrement lorsque deux actions procèdent d'une même cause ou lorsque, bien qu'ayant des causes distinctes, les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Considérant qu'en l'espèce l'assignation délivrée le 28 août 2012 à la banque a interrompu le délai de l'action en responsabilité quel qu'en soit le fondement ; que l'effet interruptif ne peut s'appliquer à l'action tendant à voir reconnu le caractère abusif d'une clause qui ne tend pas au même but que l'assignation initiale, l'octroi de dommages-intérêts, mais tend à voir déclarer la clause non écrite ;
Considérant en définitive et compte tenu de ce qui précède, qu'il y a lieu de dire que la demande des époux X. tendant à voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale qui n'a pas été interrompue; que le point de départ de cette prescription est la date de l'acceptation de l'offre, soit le 8 septembre 2008 ; que les époux X. ont, pour la première fois, prétendu que les clauses de l'offre de prêt étaient abusives, dans des conclusions datées du 4 juillet 2017, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenu le 8 septembre 2013 ;
Considérant ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par les époux X. doivent être déclarées irrecevables ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes des époux X. tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives des contrats de prêt Helvet Immo étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, en outre, aucune limite temporelle n'est fixée à l'obligation pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser d'examiner le caractère abusif des clauses des contrats de prêt dont elle était saisie, que le juge était soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles-mêmes, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, c'est à la date à laquelle le juge dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à l'examen du caractère abusif d'une clause contractuelle que s'apprécie l'écoulement du délai quinquennal ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dès l'introduction de l'instance en août 2012, c'est-à-dire moins de cinq ans après l'acceptation des offres de prêt, les premiers juges ne disposaient pas des éléments de fait et de droit nécessaires à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de procéder à cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE, plus subsidiairement, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend, dans la même action, aux demandes tendant aux mêmes fins ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'action découlant des clauses litigieuses des contrats de prêt avait été introduite à l'encontre de la BNP le 28 août 2012, ce dont il résultait que cette demande en justice avait interrompu le délai de prescription tant à l'égard des demandes indemnitaires initiales que de celles, formées ultérieurement, tendant à voir constater le caractère abusif des clauses de ces contrats, qui tendaient aux mêmes fins que les premières, s'est néanmoins placée, pour dire prescrites ces dernières demandes, à la date des conclusions dans lesquelles elles avaient été formulées, a violé l'article 2241 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les époux X. font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre du manquement de la banque à son obligation d'information ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ;
Considérant que les époux X. ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qu'ils ont acceptée et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l'offre de prêt indique que les époux X. ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses; que l'article "Financement de votre crédit" précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l' immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change; que dans l'article « opérations de change » il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;
Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation de l'offre ;
Considérant que l'attention de l'emprunteur a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;
Considérant en outre qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé l'emprunteur; que les époux X. ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ;
Considérant, plus précisément, qu'il y a lieu de relever qu'au moment où les époux X. ont reçu l'offre de prêt, et même postérieurement, le prêteur n'avait aucune obligation d'y insérer une simulation; que suite à la promulgation de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 dite Loi Chatel, et notamment l'article 25-1, BNP Paribas Personal Finance, a, non seulement, annexé aux offres de prêt émises postérieurement au 1er octobre 2008 une notice taux d'intérêt mais également, alors que cela ne lui était pas imposé, une notice taux de change avec une simulation chiffrée présentant les conditions, modalités et conséquences de la variation du taux de change euros contre francs suisses ;
Considérant, ainsi que le soutient à juste titre BNP Paribas Personal Finance, que la notice taux de change constitue, non pas un élément déterminant d'information mais un élément additionnel, les stipulations contenues dans l'offre apportant à elles seules une information complète sur le risque lié à la variation du taux de change et son impact sur l'amortissement du prêt ;
Considérant qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;
Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu de ce qui constituait un événement imprévisible ;
Considérant que les époux X. qui sont aptes à comprendre les informations fournies, et capables d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ne peuvent donc, compte tenu des stipulations de l' offre de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt et le plan prévisionnel respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ;
Considérant que les références faites par les époux X. à la procédure pénale dans le cadre de laquelle BNP Paribas Personal Finance est mise en examen du chef de pratiques commerciales trompeuses et renvoyée devant le tribunal correctionnel, ainsi qu'au témoignage de Madame S... sont inopérantes et ne sauraient constituer la preuve que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir d'information ;
Considérant, en effet, d'une part, que la décision de renvoi devant une juridiction pénale n'est pas une preuve de culpabilité qui s'impose erga omnes, notamment au juge civil qui doit statuer sur un litige particulier et des prétentions précises, d'autre part, que, sans entrer dans le détail de l'audition de Madame S..., qui a été la directrice de l'agence Paris Etoile, dont l'activité portait sur la distribution des produits de financement de BNP Paribas Personal Finance auprès d'apporteurs d'affaires et qui a pris une part active et directe, dès l'origine, à la commercialisation du prêt Helvet Immo auprès de partenaires professionnels, il y a lieu de relever que rien dans cette déposition ne permet d'établir que la banque a délibérément mis en place un argumentaire trompeur auprès des intermédiaires et emprunteurs et caché des informations essentielles sur les caractéristiques du prêt et de retenir que, de première part, ni Madame S... ni aucun autre préposé de la banque n'ont été en contact direct avec les emprunteurs, de sorte que ces derniers n'ont pu être abusés par un discours trompeur de la banque, de deuxième part, que seule doit être examinée, pour caractériser d'éventuels manquements aux obligations de la banque vis à vis des époux X., l'offre de prêt qu'ils ont acceptée, qui constitue le seul écrit qui engage la banque ;
Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que les jugements déférés du 19 mars 2015 et du 13 octobre 2016 seront infirmés ; que le premier sera uniquement infirmé en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information, et confirmé pour le surplus ; que les époux X. seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leur demande d'expertise ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE le banquier dispensateur d'un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d'information, exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l'emprunteur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et les risques qui en découlent pour lui, notamment en lui fournissant des informations suffisantes pour lui permettre de prendre ses décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, ces informations devant au moins traiter de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger, en informant les emprunteurs qu'en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été accordé, mais également en exposant à l'emprunteur les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises étrangères tels que le risque d'impossibilité d'exercer le mécanisme d'option en euros, le risque d'impossibilité de procéder au rachat du prêt ou à la revente du bien ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que les époux X. avaient été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes « risque de change » n'étaient pas absents de l'offre de prêt et des documents annexes, ce qui était de nature à démontrer que l'information délivrée par la banque était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'information de l'emprunteur sur le risque de change, dans le cadre d'un prêt en devise étrangère remboursable en euro, suppose la mise à sa disposition d'exemples chiffrés illustrant les conséquences d'une variation importante du taux de change ; qu'en jugeant cependant que la notice sur le taux de change ne constituait pas un élément déterminant d'information, mais un élément additionnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.