CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8168
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019 : RG n° 16/25086 ; arrêt n° 2019/139
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il a déjà été dit que les appelants n'ont pas précisément conclu sur le caractère abusif de la clause dite de monnaie de compte, qu'ils ont seulement évoqué la clause relative aux frais de change, et qu'en tout cas ils n'ont formulé aucune prétention de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions ; que la cour n'a donc pas à statuer, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Considérant que la banque soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qu'elle est autorisée à faire, en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
Considérant tout d'abord qu'aucun texte en droit français ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputer non écrite une clause qui serait abusive ;
Considérant que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit la prescription à 5 ans et plus précisément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26 ;
Considérant que cette loi n'a pas changé le point de départ de la prescription qui est le jour de la conclusion du contrat de prêt litigieux ;
Considérant que les époux X. ont accepté l'offre de prêt le 5 mai 2008 ; qu'ils se sont prévalus du caractère abusif de la clause de frais de change dans l'assignation en date du 18 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription qui est intervenu le 19 juin 2013 ;
Considérant que toute demande est donc irrecevable car prescrite ; que le jugement déféré sera infirmé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 13 MARS 2019