CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 24 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 24 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-24484
Décision : 21-254
Date : 24/03/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100254
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 254
Référence bibliographique : 6296 (cautionnement, recours personnel)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9002

CASS. CIV. 1re, 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-24484 ; arrêt n° 254 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 4. En premier lieu, l'arrêt énonce à bon droit que si, en l'absence de paiement effectué par la caution, l'emprunteur aurait pu invoquer l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette, il n'avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte.

5. En second lieu, une demande d'indemnisation formée contre la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde tend à l'octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur.

6. Dès lors, la cour d'appel n'a pu qu'écarter l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : F 19-24.484. Arrêt n° 254 F-P.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit logement

Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Delamarre et Jehannin.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X., domicilié [adresse], a formé le pourvoi n° F 19-24.484 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X. , de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2018), suivant offre de prêt acceptée le 27 août 2008, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X. (l'emprunteur) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).

2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné l'emprunteur en remboursement.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caution, alors :

« 1°/ que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que la caution qui a payé sans être poursuivie alors que le débiteur principal était en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme se trouve privée de son recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, l'emprunteur soulignait qu'il disposait d'un moyen pour s'opposer à l'action en paiement du prêteur pris de l'irrégularité du prononcé par le prêteur de la déchéance du terme, laquelle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable ; qu'en retenant pourtant que « l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'aurait pas eu pour effet de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil, mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate », la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

2°/ que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que constitue un moyen de faire déclarer, serait-ce partiellement, éteinte la dette, le manquement commis par la banque, créancier principal, à son devoir de mise en garde envers le débiteur principal ; qu'en l'espèce, l'emprunteur soutenait expressément que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde en s'abstenant de l'informer des risques d'endettement excessif générés par le prêt qui l'obligeait à rembourser des échéances mensuelles d'un montant de 1.625,58 euros, quand ses revenus mensuels étaient de 2.399 euros ; qu'en retenant cependant, que « seul le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde » et que « c'est en vain que M. X. impute au Crédit logement un manquement à un devoir de mise en garde qui ne lui appartient pas », quand le paiement spontané par la caution avait empêché le débiteur principal de faire valoir le moyen pris de la méconnaissance par le prêteur à son devoir de mise en garde, de nature à éteindre partiellement la dette, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

4. En premier lieu, l'arrêt énonce à bon droit que si, en l'absence de paiement effectué par la caution, l'emprunteur aurait pu invoquer l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette, il n'avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte.

5. En second lieu, une demande d'indemnisation formée contre la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde tend à l'octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur.

6. Dès lors, la cour d'appel n'a pu qu'écarter l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

8. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution une somme de 237.710,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012, et de rejeter sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 237.710 euros, alors :

« 1°/ que commet une faute la caution qui a payé sans être poursuivie alors que le débiteur principal était en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, l'emprunteur soulignait qu'il disposait d'un moyen pour s'opposer à l'action en paiement du prêteur pris de l'irrégularité du prononcé par le prêteur de la déchéance du terme, laquelle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable ; qu'en retenant pourtant que « l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'aurait pas eu pour effet de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil, mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate », sans aucunement rechercher si la caution n'avait pas, à tout le moins, commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que commet une faute la caution qui a payé sans être poursuivie alors que le débiteur principal était en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré du manquement par le créancier à son devoir de mise en garde ; qu'en l'espèce, l'emprunteur soutenait expressément que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde en s'abstenant de l'informer des risques d'endettement excessif générés par le prêt qui l'obligeait à rembourser des échéances mensuelles d'un montant de 1.625,58 euros, quand ses revenus mensuels étaient de 2.399 euros ; qu'en retenant cependant que « seul le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde » et que « c'est en vain que M. X. impute au Crédit logement un manquement à un devoir de mise en garde qui ne lui appartient pas », sans aucunement rechercher si la caution n'avait pas commis une faute en empêchant la caution de faire utilement valoir le moyen pris du manquement au devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

9. Après avoir constaté que les conditions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas été invoqué de faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes réclamées par la banque, d'autre part, que l'emprunteur avait conservé la possibilité d'invoquer à l'encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X. à payer au Crédit Logement une somme de 237.710,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « M. X. conteste la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 5 janvier 2012 en ce qu'elle serait tardive et n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure de la banque ; il fait également valoir qu'elle n'a pas été réceptionnée par ses soins de sorte que la dette ne serait en conséquence pas exigible ; qu'à cet égard, ainsi que l'a, à juste titre, souligné l'intimé, l'emprunteur ne peut opposer des exceptions inhérentes à la dette à la caution exerçant après paiement son recours personnel contre les emprunteurs, de sorte que M. X. ne peut opposer au Crédit Logement, qui déclare agir sur le fondement de l'article 2305 du code civil, le défaut d'exigibilité de la créance de la banque faute de déchéance du terme régulièrement prononcée ; que la circonstance que la société Crédit Logement produise et invoque au soutien de son action les quittances subrogatives qui lui ont été remises par le Crédit du Nord est sans incidence sur le choix fait par la caution d'exercer son recours personnel et ne lui interdit donc nullement de fonder cette action sur l'article 2305 du code civil plutôt que sur le recours subrogatoire de l'article 2306 et ce quand bien même son assignation initiale visait l'action subrogatoire ; qu'il est en revanche exact qu'aux termes de l'article 2308 du même code, la caution qui a payé sans être poursuivie par le créancier et sans avoir averti le débiteur perd son recours personnel dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'occurrence, le Crédit Logement a payé le Crédit du Nord sans avertir préalablement M. X. , le courrier du 13 mars 2012 invoqué par la caution est, certes antérieur au paiement correspondant à la seconde quittance subrogative du 28 août 2012, mais postérieur au premier paiement intervenu le 16 septembre 2011 au titre des échéances impayées de janvier 2011 à août 2011 ; que toutefois, M. X. soutient à tort qu'il aurait, au moment où la caution a payé, été utilement en mesure d'opposer au Crédit du Nord la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, alors que la première échéance échue impayée prise en charge par la caution est, selon les quittances produites, celle du 05 janvier 2011 ; que si au vu des relevés du compte de M. X. , il apparaît que l'échéance du prêt du 5 janvier 2010 n'a pu être honorée par suite du solde insuffisant du compte de l'intéressé, l'examen des relevés de compte postérieurs a mis en évidence que ces impayés avaient été régularisés par des remises de chèque permettant de revenir à un solde nul au 24 mars 2010 emportant régularisation des impayés antérieurs ; il apparaît de même que les impayés au mois de juin ont été régularisés par une remise de chèque de Mme X. ; que les échéances des mois de juillet et août 2010 ont pu être régulièrement prélevées à l'échéance ; que s'il apparaît qu'à compter du mois de septembre 2010, les échéances n'ont plus été régulièrement payées, il ressort des relevés de compte postérieurs produits jusqu'au mois de décembre 2010 qu'une remise de chèque est intervenue le 3 décembre 2010 pour la somme de 1.625,58 € ; l'historique partiel des paiements reconstitué par M. X. jusqu'au mois de juin 2011 (pièce 6) fait également mention de remises de chèque du 20 janvier 2011 pour couvrir un arriéré de 3.251,00 euros ainsi que des remises des 4 et 7 mars 2011 pour un même total ; qu'au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que si l'échéance du mois de janvier 2010 a été impayée, cet impayé a été ultérieurement régularisé avant déchéance du terme et ne constituait pas dès lors le point de départ du délai de prescription opposable au prêteur ; qu'il n'est ainsi pas démontré que le premier impayé non régularisé par l'emprunteur soit antérieur à l'échéance du 5 janvier 2011 et dès lors M. X. ne justifie pas qu'à la date du paiement par la caution le 16 septembre 2011 il était à même d'opposer au prêteur la prescription de son action, et l'extinction de sa créance ; que par ailleurs, l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'aurait pas eu pour effet de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil, mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate ; que les conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont donc pas réunies et le Crédit Logement est recevable et bien fondé à agir contre M. X. en remboursement des sommes versées au créancier en exécution de son engagement de caution ; qu'il sera constaté qu'au cas d'espèce, la caution a par courrier du 13 mars 2012 mis en demeure M. X. de régulariser la situation. M. X. conteste avoir réceptionné ce courrier contestant la signature portée sur l'accusé de réception ; qu'il sera constaté que la signature apposée sur l'accusé de réception et constituant en une simple boucle diffère sensiblement de la signature de M. X. apposée sur le contrat de crédit, la déclaration de patrimoine, et l'accord de cautionnement ; que M. X. justifie par ailleurs par une attestation de la poste du mois de janvier 2018 qu'il n'avait accordé aucune procuration pour la réception des lettres recommandées depuis le 1er janvier 2008 ; qu'il sera en conséquence retenu que l'intéressé n'a pas réceptionné le courrier du 13 mars 2012. Il en résulte que si M. X. est fondé à soutenir n'avoir pas été mis en demeure par le Crédit Logement par l'effet du courrier du 13 mars 2012, il a cependant été mis en demeure par l'assignation délivrée le 29 juin 2012 ; qu'il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. X. à payer au Crédit Logement la somme de 237.710,34 compter du 17 avril 2012, date du décompte des sommes dues, les intérêts légaux étant dus à compter du 29 juin 2012 ; que le Crédit Logement sollicite également la capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2012, toutefois, à défaut d'élément permettant de déterminer avec précision la date de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera ordonnée à compter du 22 septembre 2015, date des premières conclusions de l'intimé faisant état de cette demande ; que s'agissant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, il convient de constater que le Crédit Logement fait valoir à bon droit que le contrat de cautionnement est un contrat accessoire au contrat de prêt et que seul le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde ; que le Crédit du Nord en sa qualité de prêteur n'est pas à la cause et que c'est en vain que M. X. impute au Crédit Logement un manquement à un devoir de mise en garde qui ne lui appartient pas » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que la caution qui a payé sans être poursuivie alors que le débiteur principal était en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme se trouve privée de son recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, M. X. soulignait qu'il disposait d'un moyen pour s'opposer à l'action en paiement du prêteur pris de l'irrégularité du prononcé par le prêteur de la déchéance du terme, laquelle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en retenant pourtant que « l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'aurait pas eu pour effet de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil, mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

2/ ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que constitue un moyen de faire déclarer, serait-ce partiellement, éteinte la dette, le manquement commis par la banque, créancier principal, à son devoir de mise en garde envers le débiteur principal ; qu'en l'espèce, M. X. soutenait expressément que le Crédit du Nord avait manqué à son obligation de mise en garde en s'abstenant de l'informer des risques d'endettement excessif générés par le prêt qui l'obligeait à rembourser des échéances mensuelles d'un montant de 1.625,58 €, quand ses revenus mensuels étaient de 2.399 € (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en retenant cependant que « seul le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde » et que « c'est en vain que M. X. impute au Crédit Logement un manquement à un devoir de mise en garde qui ne lui appartient pas » (arrêt, p. 5, alinéa 10), quand le paiement spontané par la caution avait empêché le débiteur principal de faire valoir le moyen pris de la méconnaissance par le prêteur à son devoir de mise en garde, de nature à éteindre partiellement la dette, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X. à payer au Crédit Logement une somme de 237.710,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012, et d'avoir rejeté la demande de M. X. tendant à ce que le Crédit Logement soit condamné à lui payer la somme de 237.710 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « M. X. conteste la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 5 janvier 2012 en ce qu'elle serait tardive et n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure de la banque ; il fait également valoir qu'elle n'a pas été réceptionnée par ses soins de sorte que la dette ne serait en conséquence pas exigible ; qu'à cet égard, ainsi que l'a, à juste titre, souligné l'intimé, l'emprunteur ne peut opposer des exceptions inhérentes à la dette à la caution exerçant après paiement son recours personnel contre les emprunteurs, de sorte que M. X. ne peut opposer au Crédit Logement, qui déclare agir sur le fondement de l'article 2305 du code civil, le défaut d'exigibilité de la créance de la banque faute de déchéance du terme régulièrement prononcée ; que la circonstance que la société Crédit Logement produise et invoque au soutien de son action les quittances subrogatives qui lui ont été remises par le Crédit du Nord est sans incidence sur le choix fait par la caution d'exercer son recours personnel et ne lui interdit donc nullement de fonder cette action sur l'article 2305 du code civil plutôt que sur le recours subrogatoire de l'article 2306 et ce quand bien même son assignation initiale visait l'action subrogatoire ; qu'il est en revanche exact qu'aux termes de l'article 2308 du même code, la caution qui a payé sans être poursuivie par le créancier et sans avoir averti le débiteur perd son recours personnel dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'occurrence, le Crédit Logement a payé le Crédit du Nord sans avertir préalablement M. X. , le courrier du 13 mars 2012 invoqué par la caution est, certes antérieur au paiement correspondant à la seconde quittance subrogative du 28 août 2012, mais postérieur au premier paiement intervenu le 16 septembre 2011 au titre des échéances impayées de janvier 2011 à août 2011 ; que toutefois, M. X. soutient à tort qu'il aurait, au moment où la caution a payé, été utilement en mesure d'opposer au Crédit du Nord la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, alors que la première échéance échue impayée prise en charge par la caution est, selon les quittances produites, celle du 05 janvier 2011 ; que si au vu des relevés du compte de M. X. , il apparaît que l'échéance du prêt du 5 janvier 2010 n'a pu être honorée par suite du solde insuffisant du compte de l'intéressé, l'examen des relevés de compte postérieurs a mis en évidence que ces impayés avaient été régularisés par des remises de chèque permettant de revenir à un solde nul au 24 mars 2010 emportant régularisation des impayés antérieurs ; il apparaît de même que les impayés au mois de juin ont été régularisés par une remise de chèque de Mme S... X. ; que les échéances des mois de juillet et août 2010 ont pu être régulièrement prélevées à l'échéance ; que s'il apparaît qu'à compter du mois de septembre 2010, les échéances n'ont plus été régulièrement payées, il ressort des relevés de compte postérieurs produits jusqu'au mois de décembre 2010 qu'une remise de chèque est intervenue le 3 décembre 2010 pour la somme de 1.625,58 € ; l'historique partiel des paiements reconstitué par M. X. jusqu'au mois de juin 2011 (pièce 6) fait également mention de remises de chèque du 20 janvier 2011 pour couvrir un arriéré de 3251,00 euros ainsi que des remises des 4 et 7 mars 2011 pour un même total ; qu'au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que si l'échéance du mois de janvier 2010 a été impayée, cet impayé a été ultérieurement régularisé avant déchéance du terme et ne constituait pas dès lors le point de départ du délai de prescription opposable au prêteur ; qu'il n'est ainsi pas démontré que le premier impayé non régularisé par l'emprunteur soit antérieur à l'échéance du 5 janvier 2011 et dès lors M. X. ne justifie pas qu'à la date du paiement par la caution le 16 septembre 2011 il était à même d'opposer au prêteur la prescription de son action, et l'extinction de sa créance ; que par ailleurs, l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'aurait pas eu pour effet de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil, mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate ; que les conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont donc pas réunies et le Crédit Logement est recevable et bien fondé à agir contre M. X. en remboursement des sommes versées au créancier en exécution de son engagement de caution ; qu'il sera constaté qu'au cas d'espèce, la caution a par courrier du 13 mars 2012 mis en demeure M. X. de régulariser la situation. M. X. conteste avoir réceptionné ce courrier contestant la signature portée sur l'accusé de réception ; qu'il sera constaté que la signature apposée sur l'accusé de réception et constituant en une simple boucle diffère sensiblement de la signature de M. X. apposée sur le contrat de crédit, la déclaration de patrimoine, et l'accord de cautionnement ; que M. X. justifie par ailleurs par une attestation de la poste du mois de janvier 2018 qu'il n'avait accordé aucune procuration pour la réception des lettres recommandées depuis le 1er janvier 2008 ; qu'il sera en conséquence retenu que l'intéressé n'a pas réceptionné le courrier du 13 mars 2012. Il en résulte que si M. X. est fondé à soutenir n'avoir pas été mis en demeure par le Crédit Logement par l'effet du courrier du 13 mars 2012, il a cependant été mis en demeure par l'assignation délivrée le 29 juin 2012 ; qu'il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. X. à payer au Crédit Logement la somme de 237.710,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012, date du décompte des sommes dues, les intérêts légaux étant dus à compter du 29 juin 2012 ; que le Crédit Logement sollicite également la capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2012, toutefois, à défaut d'élément permettant de déterminer avec précision la date de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera ordonnée à compter du 22 septembre 2015, date des premières conclusions de l'intimé faisant état de cette demande ; que s'agissant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, il convient de constater que Crédit Logement fait valoir à bon droit que le contrat de cautionnement est un contrat accessoire au contrat de prêt et que seul le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde ; que le Crédit du Nord en sa qualité de prêteur n'est pas à la cause et que c'est en vain que M. X. impute au Crédit Logement un manquement à un devoir de mise en garde qui ne lui appartient pas » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE commet une faute la caution qui a payé sans être poursuivie alors que le débiteur principal était en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, M. X. soulignait qu'il disposait d'un moyen pour s'opposer à l'action en paiement du prêteur pris de l'irrégularité du prononcé par le prêteur de la déchéance du terme, laquelle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en retenant pourtant que « l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'aurait pas eu pour effet de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil, mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate » (arrêt, p. 5, alinéa 2), sans aucunement rechercher si la caution n'avait pas, à tout le moins, commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE commet une faute la caution qui a payé sans être poursuivie alors que le débiteur principal était en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré du manquement par le créancier à son devoir de mise en garde ; qu'en l'espèce, M. X. soutenait expressément que le Crédit du Nord avait manqué à son obligation de mise en garde en s'abstenant de l'informer des risques d'endettement excessif générés par le prêt qui l'obligeait à rembourser des échéances mensuelles d'un montant de 1.625,58 €, quand ses revenus mensuels étaient de 2 399 € (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en retenant cependant que « seul le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde » et que « c'est en vain que M. X. impute au Crédit Logement un manquement à un devoir de mise en garde qui ne lui appartient pas » (arrêt, p. 5, alinéa 10), sans aucunement rechercher si la caution n'avait pas commis une faute en empêchant la caution de faire utilement valoir le moyen pris du manquement au devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.