CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 8 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 8 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 18-24494
Décision : 21-298
Date : 8/04/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100298
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 298
Référence bibliographique : 5847 (règlement du service des eaux, compétence administrative)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9013

CASS. CIV. 3e, 8 avril 2021 : pourvoi n° 19-23343 ; arrêt n° 334 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l'article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989 : 8. Selon ce texte, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. 9. Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : R 19-23.343. Arrêt n° 334 FS-P.

DEMANDEUR à la cassation : Mme X.

DÉFENDEUR à la cassation : M. Z.

Président : M. Chauvin (président). Avocat(s) : Maître Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X., domiciliée [adresse], chez M. Y., [adresse], a formé le pourvoi n° R 19-23.343 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. Z., domicilié [adresse], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme X., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2019), M. Z. a donné à bail à Mme X. et à M. K., copreneurs solidaires, une maison d'habitation. Mme X. a donné congé à effet au 29 avril 2015. Le 4 janvier 2016, M. W. a libéré les lieux et un état des lieux de sortie a été établi.

2. M. Z. a assigné Mme X. et M. W. en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, et de réparations locatives.

 

Examen du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen :

3. Mme X. fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z. les sommes de 4.091,33 euros et de 2.739 euros, alors « que le dépôt de garantie a pour objet de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, au nombre desquelles figure celle de payer le loyer ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dépôt de garantie devait être déduit des sommes dues au titre de la dette locative, qu'il n'avait pas vocation à couvrir des échéances de loyer, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

Vu les articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon le second, un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. Pour condamner Mme X. à payer à M. Z. une somme de 4.091,33 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, l'arrêt retient que le dépôt de garantie n'a pas vocation à couvrir des échéances de loyer.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. En statuant ainsi, alors que le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

7. Mme X. fait le même grief à l'arrêt, alors « que la solidarité du colocataire qui a donné congé s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé ; que ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n'est pas constaté qu'elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité ; qu'en mettant à la charge de Mme X., dont elle constatait qu'elle avait été libérée de ses obligations contractuelles à compter du 29 octobre 2015, un prorata de travaux correspondant à des désordres constatés dans l'état des lieux de sortie établi le 4 janvier 2016 avec le colocataire qui était resté dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. Selon ce texte, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

9. Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. Pour condamner Mme X. à payer une somme de 2.739 euros au titre de la régularisation des charges et de réparations locatives, l'arrêt retient que cette somme correspond à un prorata, au 29 octobre 2015, du montant total de 3.553,03 euros arrêté au 4 janvier 2016, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges et des devis des travaux de remise en état, et que l'état des lieux de sortie du 4 janvier 2016 en présence de son ex-compagnon justifie de la charge de remise en état des désordres correspondant aux devis produits.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. En statuant ainsi, alors que la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l'expiration de l'obligation solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Z. et le condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X. à payer à M. Z. les sommes de 4.091,33 d'arriérés de loyers et charges et de 2.739 euros de régularisation des charges, montants arrêtés à la date du 29 octobre 2015 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les parties sont liées contractuellement par le bail d'habitation signé le 3 juillet 2014, à effet du 8 mars 2014, moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre 150 euros de provision sur charges, et non pas par le contrat de location antérieur entre les parties du 8 février 2014 nécessairement remplacé par le nouveau bail ; que les parties s'accordent sur la date de la fin de la relation contractuelle avec Mme X. le 29 octobre 2015 ; que le bailleur réclame un arriéré de loyers et charges au 29 octobre 2015 de 4.091,33 euros, sur la base d'un prorata sur le montant réclamé dans un commandement de payer du 27 novembre 2015, correspondant à l'historique de la comptabilité locataire, sans que la locataire sortante ne démontre aucun paiement supplémentaire effectué ; que la créance du bailleur est en conséquence fondée ; que le dépôt de garantie n'a pas vocation à couvrir des échéances de loyer ; que le bailleur réclame ensuite 2.739 euros de régularisation sur charges arrêtée au 29 octobre 2015, correspondant au prorata à cette date du montant total au 4 janvier 2016 de 3.553,03 euros, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges du 19 avril 2016 particulièrement détaillé et des devis des travaux de remise en état, dont la critique n'est effectuée que par affirmation sans faire apparaître une quelconque invraisemblance ou inadéquation des montant ; qu'il appartenait à Mme X. de réclamer les documents justificatifs de charges que le bailleur doit simplement légalement tenir à disposition du locataire ; que l'état des lieux de sortie du 4 janvier 2016 en présence de son ex compagnon justifie de la charge de remise en état des désordres correspondant aux devis produits ; que Mme X. ne peut opposer le caractère non contradictoire à son égard de la délivrance du document de régularisation des charges et de l'état des lieux de sortie, alors qu'elle n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse ; que le coût du commandement de payer délivrer le 27 novembre 2015, postérieurement à la date de fin de la relation contractuelle le 29 octobre 2015, ne sera pas mis à la charge de Mme X. ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, 1°), QUE le dépôt de garantie a pour objet de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, au nombre desquelles figure celle de payer le loyer ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dépôt de garantie devait être déduit des sommes dues au titre de la dette locative, qu'il n'avait pas vocation à couvrir des échéances de loyer, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

ALORS, 2°), QUE la solidarité du colocataire qui a donné congé s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé ; que ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n'est pas constaté qu'elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité ; qu'en mettant à la charge de Mme X., dont elle constatait qu'elle avait été libérée de ses obligations contractuelles à compter du 29 octobre 2015, un prorata de travaux correspondant à des désordres constatés dans l'état des lieux de sortie établi le 4 janvier 2016 avec le colocataire qui était resté dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.