CASS. CIV. 1re, 8 avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9005
CASS. CIV. 1re, 8 avril 2021 : pourvoi n° 19-20.890 ; arrêt n° 301
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 9. Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : Z 19-20.890. Arrêt n° 301 F-P.
DEMANDEUR à la cassation : Mme X., épouse Y. - M. Y., agissant en qualité de curateur de Mme X., épouse Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ Mme X., épouse Y., 2°/ M. Y., agissant en qualité de curateur de Mme X., épouse Y., domiciliés tous deux [adresse], ont formé le pourvoi n° Z 19-20.890 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme Y. et de M. Y., ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2018), suivant offre acceptée le 15 mai 2013, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme Y. un prêt dit de « regroupement de crédits » d'un montant de 33.000 euros, mentionnant son époux, M. Y., en qualité de coemprunteur. Le 29 octobre 2014, Mme Y. a été placée sous le régime de curatelle et son époux désigné comme curateur.
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances demeurées impayées, la banque a assigné en paiement du solde du prêt M. et Mme Y., qui ont notamment sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Les demandes formées contre M. Y. en qualité de coemprunteur ont été rejetées.
Examen des moyens :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
4. Mme Y. et M. Y., en qualité de curateur de son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance du droit de la banque aux intérêts et de condamner Mme Y. à lui payer la somme de 35.376,68 euros avec intérêts à compter du 27 décembre 2014, alors :
« 1°/ qu'il incombe au prêteur, tenu d'une obligation particulière d'information, d'établir qu'il a remis à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle prévue à l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation, cette preuve ne pouvant résulter de la seule signature d'une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Mme Y. que celle-ci avait reconnu avoir reçu la fiche par sa signature au bas d'une note relative au regroupement de crédit et que cette mention faisait présumer la remise de cette fiche en l'absence de tout autre élément produit par le débiteur, quand il appartenait au contraire à la banque de prouver qu'elle avait bien remis à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 311-6 du code de la consommation alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ;
3°/ qu'il incombe au prêteur, tenu d'une obligation particulière d'information, d'établir qu'il a remis à l'emprunteur une notice d'assurance conforme à l'article L. 311-19 ancien du code de la consommation, cette preuve ne pouvant résulter de la seule signature d'une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ladite notice ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Mme Y. que celle-ci avait reconnu avoir reçu la notice par sa signature en-dessous d'une mention pré-imprimée figurant sur l'offre de crédit et que cette mention faisait présumer la remise de cette notice en l'absence de tout autre élément produit par le débiteur, quand il appartenait au contraire à la banque de prouver qu'elle avait bien remis à l'emprunteur la notice d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 311-19 du code de la consommation alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 311-6 et L. 311-19 du code de la consommation, alors en vigueur :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Il résulte du premier de ces textes que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et du second que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur.
6. Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
7. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
8. L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
9. Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamner l'emprunteur au paiement, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que celle-ci produit une fiche explicative et l'offre préalable de crédit, comportant chacune une mention pré-imprimée suivie de la signature de Mme Y. par laquelle elle reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance et que ces mentions laissent présumer la remise de ces documents, en l'absence de tout autre élément produit par M. et Mme Y. permettant de douter de leur remise ou de leur régularité.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamne Mme Y. à lui payer la somme de 35 376,68 euros avec intérêts à compter du 27 décembre 2014, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme Y. et M. Y., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y., assistée de son curateur, de sa demande de voir prononcer la réduction de ses engagements pour cause de trouble mental au moment de la souscription du crédit litigieux et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la banque la somme de 35.376,68 € avec les intérêts à compter du 27 décembre 2014 tel qu'énoncé au jugement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 464 du code civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ; que contrairement à ce que soutient Mme Y., qui n'agit pas en nullité de l'acte sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, mais en réduction de ses obligations en application de l'article 464 du code civil, la condition de notoriété ou de connaissance du cocontractant de l'altération des facultés est exigée ; que Mme Y. a été placée sous curatelle renforcée le 29 octobre 2014 ; qu'aucun des éléments de son dossier ne permet d'établir que l'altération de ses facultés personnelles était connue de la banque à la date de la conclusion du contrat de crédit le 15 mai 2013 ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que ce sont les prétendus manquements de la banque à son devoir de conseil qui lui ont permis d'ignorer le trouble mental dont elle souffrait ; que cet argument est dénué de pertinence dès lors que la banque n'avait pas à interroger la future emprunteuse sur son état de santé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en vertu de l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ; que ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; que par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ; que Mme Y. produit le jugement en date du 29 octobre 2014 portant ouverture à son égard d'une mesure de curatelle renforcée ; que cependant, pour prétendre à l'application du texte précité, Mme Y. est tenue d'établir que l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue de l'établissement de crédit ; qu'aucun élément ne permet de penser que BNP Paribas Personal Finance était informée de la pathologie dont souffre Mme Y. ni des conséquences que celle-ci produit sur ses facultés corporelles et intellectuelles ; que Mme Y. ne rapporte donc pas la preuve de la réunion des conditions d'application du texte précité et elle sera par conséquent déboutée de cette prétention ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et restitue aux faits litigieux leur exacte qualification ; que tel est le cas d'une demande de voir réduire un engagement litigieux, présentée sur le fondement de l'article 464 du code civil, lorsqu'il est par ailleurs fait état de l'existence, au moment de la conclusion de cet engagement, d'un trouble mental répondant aux conditions de l'article 414-1 du même code ; qu'en l'espèce, Mme Y. soutenait (conclusions, p. 7 et 8) avoir signé le contrat litigieux, le 15 mai 2013, sous l'empire de graves troubles neurologiques consécutifs à son traitement antiparkinsonien, et produisait à l'appui de cette allégation un rapport d'expertise médicale (production n° 4) concluant à l'existence de tels troubles à compter du mois de février 2013 et au moins jusqu'au mois de juin 2014 ; qu'en se bornant à débouter Mme Y. de sa demande de réduction de l'engagement formée au visa de l'article 464 du code civil, quand il lui appartenait d'examiner, abstraction faite du fondement textuel invoqué, si l'acte n'était pas nul en application de l'article 414-1 du même code, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, même saisi d'une demande de réduction d'un engagement litigieux sur le fondement de l'article 464 du code civil, et auquel il est fait état de l'existence, au moment de la conclusion de l'acte litigieux, d'un trouble mental répondant aux conditions de l'article 414-1 du même code, doit rechercher, au besoin d'office, si le cocontractant n'était pas en état d'insanité d'esprit au moment de la signature dudit acte ; que Mme Y. soutenait (conclusions, p. 7 et 8) avoir signé le contrat litigieux, le 15 mai 2013, sous l'empire de graves troubles neurologiques consécutifs à son traitement antiparkinsonien, et produisait à l'appui de cette allégation un rapport d'expertise médicale (production n° 4) concluant à l'existence de tels troubles à compter du mois de février 2013 et au moins jusqu'au mois de juin 2014 ; qu'en se bornant à débouter Mme Y. de sa demande, motif pris qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la banque avait connaissance de l'altération de ses facultés personnelles au 15 mai 2013, sans rechercher si la cocontractante n'était pas en état d'insanité d'esprit au moment de la signature du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le juge, saisi d'une demande de réduction d'un engagement litigieux sur le fondement de l'article 464 du code civil, doit rechercher, au besoin d'office, si les conditions d'application de ce texte sont réunies ; que la cour d'appel a débouté Mme Y. de sa demande au seul motif qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la banque avait connaissance de l'altération de ses facultés personnelles au 15 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si l'altération des facultés personnelles de Mme Y. n'était pas notoire au moment de la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 464 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y., assistée de son curateur, de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la banque la somme de 35.376,68 € avec les intérêts à compter du 27 décembre 2014 tel qu'énoncé au jugement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y. poursuit encore l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur différents fondements ; que s'agissant de la preuve de la remise de la fiche d'information précontractuelle, de la taille des caractères de l'offre de crédit, de la remise de la notice d'assurance, du devoir de conseil et des explications données à l'emprunteur, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE - Sur la communication de la fiche d'informations précontractuelle - aux termes de l'article L. 311-6-1 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; que la société BNP Paribas Personal Finance produit une « fiche explicative » signée par Mme Y. mentionnant juste au-dessus de sa signature : « Je reconnais par ailleurs que le préteur m'a bien remis la fiche d'informations précontractuelle européennes normalisées en matière de crédit au consommateurs » ; que cette mention permet de présumer la remise de la fiche d'informations précontractuelle ; que les époux Y. ne font état d'aucun autre élément qui permettrait de faire douter de la remise de cette fiche ou de sa régularité ; (…) - Sur la communication de la notice d'informations relative à l'assurance - qu'en vertu de l'article L. 311-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; qu'en application de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation, le défaut de communication d'une notice d'informations relative à l'assurance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; qu'il est constant que la preuve de la remise de la notice d'assurance est rapportée lorsque l'assuré a apposé sa signature sur l'offre de crédit au-dessous d'une mention préimprimée selon laquelle il reconnaissait avoir reçu cette notice ; que sur l'offre préalable de crédit acceptée le 15 mai 2015, au-dessus de la signature de Mme Y. est indiqué : « après avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 4) et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation et de la notice d'information d'assurance » ; que cette mention permet de présumer la remise de l'attestation d'assurance ; que les époux Y. ne font état d'aucun autre élément qui permettrait de faire douter de la remise de cette notice ou de sa régularité ; - Sur la taille des caractères – qu'en en vertu de l'article R. 311-5 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; qu'en application de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation, cette exigence est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que la société BNP Paribas Personal Finance produit l'original de l'offre de crédit, laquelle respecte les conditions de lisibilité et de clarté imposées notamment par l'article R. 311-5 du code de la consommation ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU' il incombe au prêteur, tenu d'une obligation particulière d'information, d'établir qu'il a remis à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle prévue à l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation, cette preuve ne pouvant résulter de la seule signature d'une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Mme Y. que celle-ci avait reconnu avoir reçu la fiche par sa signature au bas d'une note relative au regroupement de crédit et que cette mention faisait présumer la remise de cette fiche en l'absence de tout autre élément produit par le débiteur, quand il appartenait au contraire à la banque de prouver qu'elle avait bien remis à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 311-6 du code de la consommation alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ;
2°) ALORS QUE préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle prévue à l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation, contenant notamment les données prescrites par l'article R. 311-3 ancien du code précité, nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'en retenant que la société BNP Paribas Personal Finance avait bien remis à Mme Y. une fiche d'information conforme aux textes précités au motif que celle-ci avait reconnu avoir reçu cette fiche par sa signature au bas d'une note relative au regroupement de crédit et que cette mention faisait présumer la remise de cette fiche en l'absence de tout autre élément produit par le débiteur, la cour d'appel qui n'a pas constaté la remise effective par la banque de la fiche d'information précontractuelle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-6 et R. 311-3 alors applicables du code de la consommation, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ;
3°) ALORS QU' il incombe au prêteur, tenu d'une obligation particulière d'information, d'établir qu'il a remis à l'emprunteur une notice d'assurance conforme à l'article L. 311-19 ancien du code de la consommation, cette preuve ne pouvant résulter de la seule signature d'une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ladite notice ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Mme Y. que celle-ci avait reconnu avoir reçu la notice par sa signature en-dessous d'une mention préimprimée figurant sur l'offre de crédit et que cette mention faisait présumer la remise de cette notice en l'absence de tout autre élément produit par le débiteur, quand il appartenait au contraire à la banque de prouver qu'elle avait bien remis à l'emprunteur la notice d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 311-19 du code de la consommation alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ;
4°) ALORS QUE lorsque l'offre préalable de prêt est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise par le prêteur à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance ; qu'en retenant que la société BNP Paribas Personal Finance avait bien remis à Mme Y. la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance au motif que cette dernière avait reconnu par sa signature sur l'offre de crédit avoir pris connaissance de cette notice, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la remise effective par la banque à l'emprunteur de la notice d'assurance, a privé sa décision de base légale au regard de L. 311-19 du code de la consommation alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ;
5°) ALORS QU' à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 ancien du code de la consommation est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit correspondant à 3 millimètres en point O... à mesurer à partir de la tête des lettres montants jusqu'à la queue des lettres descendantes ; qu'aux termes de ses conclusions (p. 14 et 15), Mme Y. faisait valoir que la hauteur des caractères du contrat de crédit litigieux était inférieure au minimum légal, en assortissant cette allégation d'une illustration (p. 14) associant un extrait des conditions générales du prêt à une règle graduée posée latéralement et dont il résultait que les caractères litigieux mesuraient tout au plus 1,5 millimètre ; que pour débouter Mme Y. de sa demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels, la cour a, par motifs adoptés, retenu que l'original de l'offre de crédit, produit par la banque, satisfaisait aux « conditions de lisibilité et de clarté imposées notamment par l'article R 311-5 du code de la consommation » ; qu'en statuant ainsi par motifs adoptés, sans répondre au moyen de Mme Y. se rapportant à la taille des caractères et non aux conditions générales de lisibilité et de clarté par ailleurs exigées aux termes de la disposition précitée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 ancien du code de la consommation est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit correspondant à 3 millimètres en point O... à mesurer à partir de la tête des lettres montantes jusqu'à la queue des lettres descendantes ; que pour débouter Mme Y. de sa demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels, la cour a, par motifs adoptés, retenu que l'original de l'offre de crédit, produit par la banque, satisfaisait aux « conditions de lisibilité et de clarté imposées notamment par l'article R 311-5 du code de la consommation » ; qu'en statuant par de tels motifs adoptés, sans expliquer, comme il lui était demandé, en quoi les caractères litigieux étaient conformes aux exigences réglementaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-5 du code de la consommation alors applicable ;
7°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort clairement de l'examen de l'offre de crédit litigieuse (production) que les caractères mesurent tout au plus 1,5 millimètre, et qu'ils sont en tout cas inférieurs à trois millimètres en point O. en mesurant à partir de la tête des lettres montants jusqu'à la queue des lettres descendantes ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, que l'original de l'offre de crédit, produit par la banque, satisfaisait aux « conditions de lisibilité et de clarté imposées notamment par l'article R. 311-5 du code de la consommation », la cour d'appel a dénaturé le contrat de crédit litigieux.