CASS. CIV. 2e, 20 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9016
CASS. CIV. 2e, 20 mai 2021 : pourvoi n° 19-14318 ; arrêt n° 462
Publication : Legifrance
Extrait (quatrième branche du moyen) : « AUX MOTIFS QUE les époux X. ne remettent pas en cause que le droit monégasque ne protège pas le consommateur de manière similaire à la législation française qu’ils invoquent donc à leur profit pour demander à bénéficier du code de la consommation en particulier d’une prescription abrégée posée par l’article L. 218-2 du code de la consommation ; que selon ce texte, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que toutefois, monsieur et madame X., dirigeants de l’entreprise Squarelectric, compte tenu de l’objet du contrat, de son montant et du contenu de leurs écritures, ne peuvent être considérés comme des consommateurs tant il est démontré qu’ils agissaient dans leurs intérêts professionnels comme associés et dirigeants de la société qui devait bénéficier de la trésorerie. Ils sont inscrits depuis 1975 au répertoire du commerce et de l’industrie comme exploitant l’enseigne Squarelectric, laquelle est devenue en 1994 une société anonyme dont ils sont associés et dirigeants. La société CFM affirme, sans être contredite, que cette société de droit monégasque emploie une centaine de personnes avec un chiffre d’affaires annuel de 14 millions d’euros en 2014, et que les revenus tirés de la société étaient de 24.000 à 28.000 € par mois, ce qui ne permet pas davantage d’admettre la qualité de consommateurs des époux X. dans l’opération, ils sont au contraire sont des co-contractants avertis ; que pour les mêmes motifs, le bénéfice de l’article L. 132-1 du code de la consommation sera écarté, les époux X. ne pouvant être qualifiés de non professionnels (arrêt, p. 12) ;
ALORS QUE le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que la personne physique qui contracte en emprunt pour y investir les fonds obtenus dans un compte courant d’associé n’exerce pas, à ce titre, une activité professionnelle, de sorte qu’un tel prêt relève du droit de la consommation ; qu’en jugeant le contraire, au motif que « compte tenu de l’objet du contrat, de son montant et du contenu de leurs écritures, [M. et Mme X.] ne peuvent être considérés comme des consommateurs tant il est démontré qu’ils agissaient dans leurs intérêts professionnels comme associés et dirigeant de la société qui devait bénéficier de la trésorerie », et que les époux X. devaient être considérés comme des « co-contractants avertis », pour exclure la prescription applicable dans les relations entre consommateur et professionnel, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée (concl., p. 43) si les fonds litigieux avaient été empruntés par les époux X. à titre personnel, afin de procéder à un investissement à partir des fonds versés sur leur patrimoine personnel, de sorte que les fonds litigieux n’avaient qu’un lien indirect et ténu avec l’activité professionnelle de la société Squareelectric dont ils étaient associés, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation, anciennement l’article L. 137-2 du même code. »
Extrait (dispositif de l’arrêt incluant ce quatrième moyen) : « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : F 19-14.318. Arrêt n° 462 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : M. X. - Mme Y., épouse X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société CFM Indosuez Wealth
M. PIREYRE, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ M. X., 2/ Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [adresse], ont formé le pourvoi n° F 19-14.318 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société CFM Indosuez Wealth, société anonyme monégasque, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP B., D. et R., avocat de M. et Mme X., de la SCP F., L.-T. et P., avocat de la société CFM Indosuez Wealth, et l'avis de M. G., avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), par acte du 28 juillet 2017, la société CFM Indosuez Wealth (la banque), domiciliée à Monaco, a fait délivrer à M. et Mme X., demeurant à Monaco, sur le fondement d'un acte notarié reçu par un notaire français, un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé en France, puis les a fait assigner, par acte du 24 octobre 2017, à une audience d'orientation.
2. Par jugement du 28 juin 2018, un juge de l'exécution a rejeté les exceptions de procédure sur la nullité de l'assignation et l'incompétence au profit des juridictions monégasques, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement.
Examen des moyens :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen, pris en ses première à quatorzième branches, ci-après annexés :
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
4. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs contestations, de dire que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de fixer la créance de la banque à leur encontre solidairement à la somme de 3.822.524,81 euros, outre intérêts contractuels calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2 points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu'à parfait paiement, d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4.000.000 euros, de dire qu'elle devait intervenir dans les délais de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, de dire que la mise à prix dans le cadre d'une vente forcée se ferait à la somme de 4.000.000 euros mais qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix le bien serait immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale de 1.300.000 euros, et de renvoyer les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, alors « que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie immobilière d'un immeuble situé en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; que l'acte authentique du 27 décembre 2013 conclu entre M. et Mme X. et la société CFM attribuait compétence exclusive à la juridiction monégasque pour « trancher tout litige, contestation ou difficultés qui pourraient survenir entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution des dispositions de la présente convention » ; qu'en se prononçant sur la validité et le montant de la créance issue de ce contrat quand la localisation française de l'immeuble saisi ne pouvait pas fonder la compétence de la juridiction française pour connaître du fond du litige, la cour d'appel a violé les articles R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
Recevabilité du moyen contestée par la défense :
5. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
6. La banque conteste la recevabilité du moyen au motif que ce dernier n'attaque pas le chef du dispositif par lequel la cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige.
7. M. et Mme X. font valoir que la compétence de la cour d'appel concernant le litige relatif à la saisie n'était pas contestée, ce qui explique l'absence de mention du chef de dispositif par lequel la cour d'appel s'est déclarée compétente, mais qu'il y avait en revanche une contestation sur l'étendue de la compétence de la cour d'appel, puisqu'ils faisaient valoir qu'elle ne pouvait pas trancher une difficulté relative à la détermination de la créance litigieuse, qui ne relevait que de la compétence des juridictions monégasques, ce qui justifiait une demande de sursis à statuer et non d'incompétence.
8. Le moyen vise les motifs propres de l'arrêt aux termes desquels la cour d'appel a statué sur l'exception d'incompétence dont elle était saisie et non pas ceux relatifs à la demande de sursis à statuer.
9. Le moyen qui n'attaque pas le chef du dispositif aux termes duquel la cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige est, dès lors, irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
10. M. et Mme X. font le même grief à l'arrêt, alors « que, en toute hypothèse, le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. et Mme X. le 28 juillet 2017 pour un montant en principal de 3.822.524,81 euros outre « intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2,50 % majoré de 2 points au jour du paiement et les éventuels frais de procédure du 14 décembre 2016 au jour du règlement » ; qu'en jugeant régulier un tel commandement de payer ne détaillant pas les intérêts échus entre le 14 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article R. 321-3, 3, du code des procédures civiles d'exécution :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
11. Selon ce texte, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
12. Pour débouter M. et Mme X. de toutes leurs contestations, l'arrêt relève que le commandement de payer valant saisie immobilière qui fonde la procédure a été délivré le 28 juillet 2017 pour un principal de créance indiqué à hauteur de 3.822.524,81 euros, en visant le protocole d'accord en date du 19 décembre 2016, outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2.50 % majoré de 2 points et éventuels frais de procédure, et retient, d'abord, que la présentation d'un tel décompte est la résultante de la nature du compte souscrit, un compte courant, dans lequel les opérations se fondent dans un solde global, pour perdre toute individualité et alors que la capitalisation des intérêts, également contractuellement énoncée, les intègre au fur et à mesure au capital pour qu'ils viennent l'augmenter, ce qui constitue la réponse de la banque qui indique ne réclamer aucun intérêt ou frais antérieur au 14 décembre 2016, tous les montants ayant été englobés dans la somme arrêtée à cette date. Il retient, ensuite, que le taux d'intérêt mentionné pour mémoire et pour l'avenir, sur le commandement, est également conforme à l'acte authentique signé rappelé ci-dessus à ce titre. Il ajoute que la mention au commandement du terme « mémoire » signifie qu'après avoir actualisé la créance à la date du 14 décembre 2016, à compter de cette date, d'autres éléments seront intégrés au titre de frais et d'intérêts postérieurs, non déterminés à ce stade, et que les intérêts n'ont donc pas été omis, ils restent à calculer mais sont déterminables.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
13. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que le commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnait pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation, et, statuant à nouveau, a déclaré la cour d'appel compétente pour connaître du litige et déclaré irrecevables les contestations de M. et Mme X. quant à la validité de l'hypothèque inscrite sur leur immeuble, en application de l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société CFM Indosuez Wealth aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CFM Indosuez Wealth et la condamne à payer à M. et Mme X. la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP B., D. et R., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les exceptions de procédure relatives à la nullité de l’assignation du 24 octobre 2017 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation ; que l’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience ; que ces dispositions ne sont pas exclusives de l’allongement des délais de procédure posés par l’article 643 du code de procédure civile, lorsque le débiteur demeure à l’étranger ; que cependant, les époux X., assignés le 24 octobre 2017, n’ont subi aucun grief, s’étant constitués en temps utile à l’audience d’orientation du 14 décembre 2017 pour faire valoir leurs moyens de défense ; que les débats, après plusieurs renvois, se sont déroulés en première instance le 19 avril 2018, de sorte que chacune des parties a été à même de défendre contradictoirement ses droits ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société CFM Indosuez Wealth a fait délivrer aux époux X., le 24 octobre 2017, une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 14 décembre 2017 en validation de la procédure de saisie immobilière en recouvrement d'une créance « en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 3.822.524,81 € », en vue de procéder à la vente forcée des biens saisis ; que la procédure de saisie immobilière a été engagée par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie en date du 28 juillet 2017 signifié aux époux X., domiciliés à Monaco ; que le commandement de payer a été déposé en vue de sa publication au 4ème bureau du service de la publicité foncière de Nice le 29 août 2017 (volume 2017 S n° XX) ; que l'alinéa 3 de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que « l'assignation est délivrée dans un délai compris entre un mois et trois mois avant la date de l'audience », n'est pas exclusif de l'article 643-2 du code de procédure civile, augmentant les délais de comparution de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger, à défaut de dérogation expresse par application de l'article 645 alinéa premier du code de procédure civile ; qu’ainsi, en signifiant une assignation le 24 octobre 2017, soit moins de trois mois avant l'audience d'orientation, le créancier poursuivant n'a pas respecté les délais de comparution ; qu’il résulte toutefois des actes de la procédure que les époux X. ont pu organiser leur défense, notamment en constituant avocat, dès l'audience d'orientation du 14 décembre 2017 ; qu'à défaut de justifier d'un préjudice causé par le non-respect du délai de comparution, ils seront déboutés de leur demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ; qu’il n'y a lieu à annulation de l'assignation délivrée le 24 octobre 2017 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’assignation du débiteur saisi à l’audience d’orientation doit lui être délivrée dans un délai compris entre trois et cinq mois avant la date de l’audience, lorsqu’il demeure à l’étranger ; qu’en jugeant que le non-respect du délai de comparution n’avait causé aucun grief aux époux X. qui avaient constitué avocat à l’audience d’orientation du 14 décembre 2017, après avoir pourtant déclaré irrecevable leur contestation relative à la durée de l’inscription hypothécaire au motif qu’elle avait été soulevée après l’audience d’orientation, ce dont il résultait que le non-respect du délai de comparution avait privé les débiteurs saisis de la possibilité de former cette contestation en temps utile, la cour d'appel a violé les articles R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, 114 et 643 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X. de toutes leurs contestations, d’avoir dit que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, d’avoir fixé la créance de la société CFM Indosuez Wealth à l’encontre de M. et Mme X. solidairement à la somme de 3.822.524,81 €, outre intérêts contractuels calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2 points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu’à parfait paiement, d’avoir autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4.000.000 €, d’avoir dit qu’elle devait intervenir dans les délais de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, d’avoir dit que la mise à prix dans le cadre d’une vente forcée se ferait à la somme de 4.000.000 € mais qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix le bien serait immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale de 1 300.000 €, et d’avoir renvoyé les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le commandement valant saisie, par acte du 19 décembre 2016, un protocole d’accord (pièce 5) avait été signé entre M. X. et la société CFM Indosuez Wealth, en application des articles 2044 et suivants du code civil français et 1883 du code civil monégasque, avec la volonté affirmée des parties de réaliser une transaction ; que l’article 1 de ce document indique une créance à la date du 14 décembre 2016 d’un montant de 3.822.524.81 € après clôture du compte outre les intérêts ; que M. et Mme X. se reconnaissaient débiteurs de cette somme, étant rappelé que par la suite, la validité de l’engagement a été contestée par Mme X., absente le jour de la signature et qui ne l’a pas régularisée ; que ce protocole leur permettait néanmoins d’envisager un moratoire pour la vente du bien avec un délai pour ce faire de 6 mois, ce qu’ils n’ont pas concrétisé ; que dans l’article 2 du protocole, l’établissement financier indique que nonobstant les délais écoulés depuis l’échéance de l’ouverture de crédit, la mise en demeure du 29 juillet 2016 et le courrier de clôture du 14 décembre 2016, elle entend amiablement laisser ce délai de six mois pour la vente ou une solution de remboursement, ou de refinancement, s’engageant à ne pas entamer de procédure d’exécution, de saisie vente ou de saisie immobilière pendant cette durée, les époux X. ayant donné mandat de vente à un agent immobilier, M. Patrick B. ; que ce délai concédé est une concession consentie par le créancier ; que la société CFM Indosuez Wealth communique aux débats (pièce 6) les relevés de fonctionnement du compte courant, dont M. et Mme X. étaient titulaires, adressés mensuellement à leur domicile à Monaco entre le 4 février 2014 et le 29 décembre 2017 ; qu’y apparaissent les virements réalisés à partir de décembre 2013 en faveur de la société Squarelectric, de 2.600.000 €, 497.491,56 €, 500.000 €, 100.001,20 €,.000 € pour un total de 3.847.492,76 €, déjà constaté par le premier juge ; que les intérêts y sont également mentionnés, comme le stipule le titre exécutoire, par trimestre échu, pour des montants conséquents puisqu’avoisinant à chaque période les 24.000 €, en rapport d’ailleurs avec l’importance du capital utilisé ; que durant le fonctionnement du compte, les emprunteurs étaient donc en capacité de vérifier les intérêts, leur montant, et si besoin était de réclamer toute explication complémentaire à l’établissement financier ; que la société CFM souligne qu’ils ont payé régulièrement ces intérêts à partir d’un autre compte ouvert à leur nom, sans poser difficulté ; qu’aux termes de l’article R. 321-3-3°, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement de payer valant saisie immobilière qui fonde la procédure a été délivré le 28 juillet 2017 pour un principal de créance indiqué à hauteur de 3.822.524,81 €, en visant le protocole d’accord en date du 19 décembre 2016, outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2.50 % majoré de 2 points et éventuels frais de procédure ; que malgré les critiques formées par les époux X., la présentation d’un tel décompte est la résultante de la nature du compte souscrit, un compte courant, dans lequel, cela a été rappelé ci-dessus au titre des clauses contractuelles, les opérations se fondent dans un solde global, pour perdre toute individualité et alors que la capitalisation des intérêts, également contractuellement énoncée, les intègre au fur et à mesure au capital pour qu’ils viennent l’augmenter, ce qui constitue la réponse de la société CFM, qui indique ne réclamer aucun intérêt ou frais antérieur au 14 décembre 2016, tous les montants ayant été englobés dans la somme arrêtée au 14 décembre 2016 ; que le taux d’intérêt mentionné pour mémoire et pour l’avenir, sur le commandement, est également conforme à l’acte authentique signé rappelé ci-dessus à ce titre ; que les époux X. considèrent que les stipulations permettant de justifier du montant de la créance n’ont pas été mises en œuvre ; qu’ils se réfèrent dans leurs écritures à la clause en page 4 dénommée « clôture - solde exigible » selon laquelle « la justification du montant de la créance de la banque s’effectuera conformément aux règles du commerce, et résultera suffisamment des livres de compte et registres de cette société ou des extraits de comptes ouverts au nom du TITULAIRE, ... » ; que tel est bien le cas en l’espèce au vu des relevés de compte ouverts au nom des époux X., qui ont été produits, et du protocole d’accord signé au moins par l’un des conjoints, co-titulaire de ce compte courant, M. X., destinataire régulier de la tenue des comptes qui permettent de suivre scripturalement l’évolution de la dette, et la réalité du montant allégué en exécution de la convention de compte courant ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a invalidé le commandement de payer valant saisie immobilière à ce titre, alors qu’il existe un titre exécutoire suffisamment précis pour que la créance soit déterminable au jour de la défaillance des emprunteurs ; que peu importe que le protocole n’ait pas été signé par Mme X., dont la société CFM indique qu’elle a prétexté être malade pour ne pas approuver la convention, dès lors que c’est l’acte authentique lui-même qui fonde la procédure, titre exécutoire ; que cet acte comporte en lui-même tous les éléments de détermination de la créance, dont effectivement le montant maximum était fixé à 4.000.000 €, le taux d’intérêt de retard stipulé, avec une utilisation laissée à la discrétion des emprunteurs, M. et Mme X., selon les besoins de trésorerie, comme dans le cas d’un découvert en compte, qui n’en est pas pour autant invalide ; que les conditions financières consenties et la nature de la convention ne permettaient pas d’éditer à l’avance un tableau d’amortissement, comme en matière de prêt personnel, en raison des variables inconnues quant à l’utilisation des fonds qui serait faite par les emprunteurs et la variation du taux d’intérêt, non fixe, mais basé sur le taux Euribor 3 mois, régulièrement publié ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE l’acte notarié exécutoire du 27 décembre 2013 stipule que les intérêts sur le prêt en compte courant d’associé consenti à M. et Mme X., associés de la société Squarelectric, par la société CFM, seront calculés trimestriellement à un taux égal au taux Euribor 3 mois quotidien majoré de 2,50 % l’an, payables trimestriellement à terme échu (§ « Conditions financière », p. 3), qu’en cas de clôture du compte courant la créance deviendra de plein droit exigible et portera intérêt au taux fixé à l’article « Intérêts de retard – Frais de procédure » jusqu’à parfaite libération (§ « Clôture – Solde exigible », p. 4), que toutes sommes en principal, intérêts et accessoires devenues exigibles seront de plein droit productives d’intérêts au taux fixé à l’article « Conditions financières » majoré de deux points à compter du jour de l’exigibilité », et que les intérêts dus pour une année entière en produiront eux-mêmes au même taux de plein droit conformément aux articles 1154 du code civil français et 1009 du code civil monégasque (§ « Intérêts de retard – Frais de procédure », p. 4) ; qu’il en résulte que la capitalisation des intérêts n’était stipulée que sur les créances exigibles et non sur les intérêts dus au cours de contrat ; qu’en affirmant néanmoins, pour juger régulier le commandement de payer ne faisant pas apparaître dans le décompte le montant des intérêts échus, que la capitalisation des intérêts était contractuellement énoncée et que l’ensemble des intérêts échus avaient été capitalisés et intégrés au capital, la cour d’appel a dénaturé l’acte notarié susvisé, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les actes de la procédure ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. et Mme X. le 28 juillet 2017 pour un montant en principal de 3.822.524,81 € outre « intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2,50 % majoré de 2 points au jour du paiement et les éventuels frais de procédure du 14 décembre 2016 au jour du règlement » ; qu’en jugeant régulier un tel commandement de payer ne détaillant pas les intérêts échus entre le 14 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, la cour d’appel a violé l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X. de toutes leurs contestations, d’avoir dit que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, d’avoir fixé la créance de la société CFM Indosuez Wealth à l’encontre de M. et Mme X. solidairement à la somme de 3.822.524,81 €, outre intérêts contractuels calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2 points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu’à parfait paiement, d’avoir autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4.000.000 €, d’avoir dit qu’elle devait intervenir dans les délais de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, d’avoir dit que la mise à prix dans le cadre d’une vente forcée se ferait à la somme de 4.000.000 € mais qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix le bien serait immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale de 1 300.000 €, et d’avoir renvoyé les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE, au titre du droit applicable et de la compétence juridictionnelle à appliquer, le titre exécutoire approuvé par les parties, à savoir, M. et Mme X. et la banque, indique en sa page 14 que tout litige concernant directement la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu où est situé la propriété ; qu’une telle clause, qui proroge une compétence internationale, est licite et conforme à la compétence territoriale impérative française en matière de saisie immobilière posée par l’article R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’elle permet de déterminer sans difficulté le tribunal compétent, celui de la situation de l’immeuble ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rappelé que les biens immobiliers saisis sont situés en France, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice, lequel dépend de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que l’exception d’incompétence sera donc écartée (arrêt, p. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le créancier poursuivant et les défendeurs sont domiciliés à Monaco et ont expressément réservé la compétence juridictionnelle aux juridictions monégasques, aux termes de l'article 21 de l'acte notarié de prêt du 27 décembre 2013, qui stipule que : « les crédits consentis par la banque sont expressément soumis au droit monégasque. Toute contestation relative à leur validité, leur interprétation ou leur exécution sera de la compétence exclusive des tribunaux monégasques » ; qu’il y est toutefois précisé que « que tout litige concernant directement la garantie hypothécaire sera soumise au droit et à la juridiction du tribunal compétent du lieu où est situé le bien immobilier sur lequel porte l'hypothèque conférée à la banque » ; qu’en l'espèce, la procédure de saisie immobilière à l'initiative de la société CFM Indosuez Wealth a pour objet la vente forcée des biens saisis aux époux X. ; que par application de l'article R. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située l'immeuble saisi » ; que les biens saisis sont situés dans la [...], dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice ; que dans ces conditions, par application notamment de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice est compétent pour statuer sur la demande présentée par la société CFM Indosuez Wealth et sur les contestations et demandes s'y rapportant directement ; qu’en conséquence, il conviendra de rejeter l'exception d'incompétence ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie immobilière d’un immeuble situé en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; que l’acte authentique du 27 décembre 2013 conclu entre M. et Mme X. et la société CFM attribuait compétence exclusive à la juridiction monégasque pour « trancher tout litige, contestation ou difficultés qui pourraient survenir entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution des dispositions de la présente convention » (p. 14) ; qu’en se prononçant sur la validité et le montant de la créance issue de ce contrat quand la localisation française de l’immeuble saisi ne pouvait pas fonder la compétence de la juridiction française pour connaître du fond du litige, la cour d'appel a violé les articles R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X. de toutes leurs contestations, d’avoir dit que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, d’avoir fixé la créance de la société CFM Indosuez Wealth à l’encontre de M. et Mme X. solidairement à la somme de 3.822.524,81 €, outre intérêts contractuels calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2 points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu’à parfait paiement, d’avoir autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4.000.000 €, d’avoir dit qu’elle devait intervenir dans les délais de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, d’avoir dit que la mise à prix dans le cadre d’une vente forcée se ferait à la somme de 4.000.000 € mais qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix le bien serait immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale de 1 300.000 €, et d’avoir renvoyé les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les époux X. ne remettent pas en cause que le droit monégasque ne protège pas le consommateur de manière similaire à la législation française qu’ils invoquent donc à leur profit pour demander à bénéficier du code de la consommation en particulier d’une prescription abrégée posée par l’article L. 218-2 du code de la consommation ; que selon ce texte, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que toutefois, monsieur et madame X., dirigeants de l’entreprise Squarelectric, compte tenu de l’objet du contrat, de son montant et du contenu de leurs écritures, ne peuvent être considérés comme des consommateurs tant il est démontré qu’ils agissaient dans leurs intérêts professionnels comme associés et dirigeants de la société qui devait bénéficier de la trésorerie. Ils sont inscrits depuis 1975 au répertoire du commerce et de l’industrie comme exploitant l’enseigne Squarelectric, laquelle est devenue en 1994 une société anonyme dont ils sont associés et dirigeants. La société CFM affirme, sans être contredite, que cette société de droit monégasque emploie une centaine de personnes avec un chiffre d’affaires annuel de 14 millions d’euros en 2014, et que les revenus tirés de la société étaient de 24.000 à 28.000 € par mois, ce qui ne permet pas davantage d’admettre la qualité de consommateurs des époux X. dans l’opération, ils sont au contraire sont des co-contractants avertis ; que pour les mêmes motifs, le bénéfice de l’article L. 132-1 du code de la consommation sera écarté, les époux X. ne pouvant être qualifiés de non professionnels (arrêt, p. 12) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que la personne physique qui contracte en emprunt pour y investir les fonds obtenus dans un compte courant d’associé n’exerce pas, à ce titre, une activité professionnelle, de sorte qu’un tel prêt relève du droit de la consommation ; qu’en jugeant le contraire, au motif que « compte tenu de l’objet du contrat, de son montant et du contenu de leurs écritures, [M. et Mme X.] ne peuvent être considérés comme des consommateurs tant il est démontré qu’ils agissaient dans leurs intérêts professionnels comme associés et dirigeant de la société qui devait bénéficier de la trésorerie », et que les époux X. devaient être considérés comme des « co-contractants avertis », pour exclure la prescription applicable dans les relations entre consommateur et professionnel, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée (concl., p. 43) si les fonds litigieux avaient été empruntés par les époux X. à titre personnel, afin de procéder à un investissement à partir des fonds versés sur leur patrimoine personnel, de sorte que les fonds litigieux n’avaient qu’un lien indirect et ténu avec l’activité professionnelle de la société Squareelectric dont ils étaient associés, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation, anciennement l’article L. 137-2 du même code.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X. de toutes leurs contestations, d’avoir dit que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, d’avoir fixé la créance de la société CFM Indosuez Wealth à l’encontre de M. et Mme X. solidairement à la somme de 3.822.524,81 €, outre intérêts contractuels calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2 points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu’à parfait paiement, d’avoir autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4.000.000 €, d’avoir dit qu’elle devait intervenir dans les délais de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, d’avoir dit que la mise à prix dans le cadre d’une vente forcée se ferait à la somme de 4.000.000 € mais qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix le bien serait immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale de 1 300.000 €, et d’avoir renvoyé les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la créance est invoquée en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt, sous forme de découvert autorisé, par le CFM Monaco (devenu CFM Indosuez Wealth) en faveur de Monsieur et Madame X., qualifiés d’“emprunteur”, acte établi en l’étude de Maître Alexandre G.-K., notaire à Nice, en date du 27 décembre 2013, assorti d’une inscription d'hypothèque conventionnelle portant sur une propriété dénommée [...], pour un montant maximum de 4.000.000 € (quatre millions d'Euros) outre accessoires ; que les époux X. discutent la date de passation de cet acte, qui comporte sur la première page, la date du “30 décembre” raturée, mais cette modification a été approuvée par les parties signataires en page 15 de l’acte, par les mentions “mots nuls : deux” qui sont effectivement les seuls mots, sur le document à avoir été supprimés. Il appartient aux époux X. s’ils contestent ces mentions sur un acte authentique exécutoire, d’en attaquer la validité au motif d’une falsification qui n’est pas recevable en l’état devant la cour d’appel, s’agissant d’une inscription de faux ; que depuis 1994, monsieur et madame X. sont les actionnaires majoritaires et les dirigeants de la Société Anonyme monégasque Squarelectric, société employant une centaine de personnes avec un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'Euros en 2010 pour monter à 14 millions en 2014 ; que l’acte notarié ci-dessus constate l’ouverture d’un compte courant avec un découvert bancaire autorisé à hauteur maximum de 4.000.000 € et application d’un taux d’intérêt trimestriel Euribor 3 mois quotidien, majoré de 2.5 % soit de manière indicative à la date du 22 novembre 2013, 2.72 % l’an, payable trimestriellement à terme échu tous les trimestres civils. Il est donc précisé que toutes les opérations traitées directement entre les contractants, perdront leur individualité et se transformeront en articles de débit ou de crédit, ce qui est le rappel des caractéristiques d’un compte courant. Il est également indiqué que la banque consent ces avances de manière à ce que l’emprunteur, effectue un apport en compte courant d’associé à la SAM Squarelectric dont il est associé ; que M. et Mme X. n’ont donc pas dans cet acte, la qualité de cautions de la société qu’ils dirigent, mais celle d’emprunteurs et ne peuvent donc bénéficier à ce titre, du régime spécifique lié au cautionnement, en particulier sur les obligations complémentaires des établissements financiers qui les obligent alors, à procéder, notamment à une information annuelle des cautions. Comme titulaires eux-mêmes du compte courant, ils recevaient directement toutes informations nécessaires sur l’évolution de la dette, qu’ils créaient eux-mêmes par l’utilisation des fonds et les ordres qu’ils donnaient ; que, de plus et selon la convention de compte courant qu’ils ont signée tous deux, par devant le notaire Me K., il a été précisé que le terme “titulaire” ou “emprunteur” désigne toute personne physique ou morale à qui, l’avance de fonds est faite, et qu’en cas de pluralité de titulaire ou d’emprunteur, ce qui était le cas précisément en l’espèce dans l’acte du 27 décembre 2013, ceux ci sont réputés agir solidairement entre eux. Les conditions générales en leur paragraphe 1.1.1 compte joint, spécifient que chacun est tenu personnellement et solidairement envers la banque de toutes les obligations et engagements découlant du compte. Les conditions de la solidarité sont donc remplies ; que ces divers éléments établissent la solidarité qui ne peut être discutée ; que par lettre du 29 juillet 2016, la banque a dénoncé son concours financier alors que le découvert atteignait la somme de 3 849 998.46 € sous réserve d’opérations en cours et des intérêts non échus ; qu’il ressort des stipulations figurant à la page 3 et 4 du titre exécutoire, que la convention devait en principe s’exécuter durant un an, jusqu’au 27 décembre 2014, éventuellement renouvelable une fois après accord des parties mais une faculté de dénonciation était envisagée avec un délai de prévenance de 60 jours à l’avance, par lettre recommandée ; que la clôture pour quelque cause que ce soit, rendait immédiatement et de plein droit la créance exigible, sans besoin d’une mise en demeure, avec un intérêt fixé aux conditions financières majoré de deux points à compter de l’exigibilité, et, capitalisation en application des articles 1154 du code civil français et 1009 du code civil monégasque ; qu’en cas de nécessité de recouvrer la créance, une indemnité de 5 % du principal de la créance résultant du solde du compte courant était en outre stipulée. (arrêt, p. 7 et 8) ; que par acte du 19 décembre 2016, un protocole d’accord (pièce 5) avait été signé entre monsieur X. et la société CFM Indosuez Wealth, en application des articles 2044 et suivants du code civil français et 1883 du code civil monégasque, avec la volonté affirmée des parties de réaliser une transaction. L’article 1 de ce document indique une créance à la date du 14 décembre 2016 d’un montant de 3.822.524.81 € après clôture du compte outre les intérêts. Monsieur et madame X. se reconnaissaient débiteurs de cette somme, étant rappelé que par la suite, la validité de l’engagement a été contestée par madame X., absente le jour de la signature et qui ne l’a pas régularisée ; que ce protocole leur permettait néanmoins d’envisager un moratoire pour la vente du bien avec un délai pour ce faire de 6 mois, ce qu’ils n’ont pas concrétisé. Dans l’article 2 du protocole, l’établissement financier indique que nonobstant les délais écoulés depuis l’échéance de l’ouverture de crédit, la mise en demeure du 29 juillet 2016 et le courrier de clôture du 14 décembre 2016, elle entend amiablement laisser ce délai de six mois pour la vente ou une solution de remboursement, ou de refinancement, s’engageant à ne pas entamer de procédure d’exécution, de saisie vente ou de saisie immobilière pendant cette durée, les époux X. ayant donné mandat de vente à un agent immobilier, monsieur Patrick B.. Ce délai concédé est une concession consentie par le créancier ; que la CFM Indosuez Wealth communique aux débats (pièce 6) les relevés de fonctionnement du compte courant, dont monsieur et madame X. étaient titulaires, adressés mensuellement à leur domicile à Monaco entre le 4 février 2014 et le 29 décembre 2017. Y apparaissent les virements réalisés à partir de décembre 2013 en faveur de la société Squarelectric, de 2 600.000 €, 497 491.56 €, 500.000 €, 100 001.20 €, 150.000 € pour un total de 3 847 492.76 €, déjà constaté par le premier juge. Les intérêts y sont également mentionnés comme le stipule le titre exécutoire, par trimestre échu, pour des montants conséquents puisqu’avoisinant à chaque période les 24.000 €, en rapport d’ailleurs avec l’importance du capital utilisé ; que durant le fonctionnement du compte, les emprunteurs étaient donc en capacité de vérifier les intérêts, leur montant, et si besoin était de réclamer toute explication complémentaire à l’établissement financier. La société CFM souligne qu’ils ont payé régulièrement ces intérêts à partir d’un autre compte ouvert à leur nom, sans poser difficulté ; qu’aux termes de l’article R. 321-3-3° outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement de payer valant saisie immobilière qui fonde la procédure a été délivré le 28 juillet 2017 pour un principal de créance indiqué à hauteur de 3.822.524.81 €, en visant le protocole d’accord en date du 19 décembre 2016, outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2.50 % majoré de 2 points et éventuels frais de procédure. Malgré les critiques formées par les époux X., la présentation d’un tel décompte est la résultante de la nature du compte souscrit, un compte courant, dans lequel, cela a été rappelé ci-dessus au titre des clauses contractuelles, les opérations se fondent dans un solde global, pour perdre toute individualité et alors que la capitalisation des intérêts, également contractuellement énoncée, les intègre au fur et à mesure au capital pour qu’ils viennent l’augmenter ; que ce qui constitue la réponse de la société CFM qui indique ne réclamer aucun intérêt ou frais antérieur au 14 décembre 2016, tous les montants ayant été englobés dans la somme arrêtée au 14 décembre 2016 ; que le taux d’intérêt mentionné pour mémoire et pour l’avenir, sur le commandement, est également conforme à l’acte authentique signé rappelé ci-dessus à ce titre ; que les époux X. considèrent que les stipulations permettant de justifier du montant de la créance n’ont pas été mises en oeuvre, ils se réferent dans leurs écritures, à la clause en page 4, dénommée “clôture- solde exigible” selon laquelle “la justification du montant de la créance de la banque s’effectuera conformément aux règles du commerce, et résultera suffisamment des livres de compte et registres de cette société ou des extraits de comptes ouverts au nom du TITULAIRE,...”. Tel est bien le cas en l’espèce au vu des relevés de compte ouverts au nom des époux X., qui ont été produits, et du protocole d’accord signé au moins par l’un des conjoints, co-titulaire de ce compte courant, Monsieur X., destinataire régulier de la tenue des comptes qui permettent de suivre scripturalement l’évolution de la dette, et la réalité du montant allégué en exécution de la convention de compte courant ; que le premier juge sera donc réformé en ce qu’il a invalidé le commandement de payer valant saisie immobilière à ce titre, alors qu’il existe un titre exécutoire suffisamment précis pour que la créance doit déterminable au jour de la défaillance des emprunteurs ; que peu importe que le protocole n’ait pas été signé par madame X., dont la société CFM indique qu’elle a prétexté être malade pour ne pas approuver la convention, dès lors que c’est l’acte authentique lui-même qui fonde la procédure, titre exécutoire ; qu’or cet acte comporte en lui-même tous les éléments de détermination de la créance, dont effectivement le montant maximum était fixé à 4.000.000 €, le taux d’intérêt de retard stipulé, avec une utilisation laissée à la discrétion des emprunteurs, monsieur et madame X. selon les besoins de trésorerie, comme dans le cas d’un découvert en compte, qui n’en est pas pour autant invalide ; que les conditions financières consenties et la nature de la convention ne permettaient pas d’éditer à l’avance un tableau d’amortissement, comme en matière de prêt personnel, en raison des variables inconnues quant à l’utilisation des fonds qui serait faite par les emprunteurs et la variation du taux d’intérêt, non fixe, mais basé sur le taux Euribor 3 mois, régulièrement publié (arrêt, p. 9 et 10) ; que, sur la validité du contrat, les époux X. invoquent un vice du consentement, à savoir la violence exercée sur eux afin d’obtenir la nullité de la convention ; qu’il sera observé même si elle était prononcée, que la nullité les obligerait à remettre les choses en l’état et à restituer les sommes reçues ; que la charge de cette preuve pèse sur eux. Ils soutiennent que le CFM a fait pression pour d’une part, arrêter les concours financiers au profit de la société Squarelectric, lesquels devenaient alors immédiatement exigibles et d’autre part, en permettre le paiement par l’apport en compte courant d’associés consenti aux époux X.. Aucune pièce n’est produite en ce sens sur l’existence de violence, de pressions ayant altéré leur adhésion et leur consentement à l’acte ; que les parties se sont entendues pour que les fonds ainsi remis par l’établissement financier bénéficient en priorité, à la société Squarelectric, par le biais d’un apport en compte courant d’associé à la SAM Squarelectric, la clause inscrite en ce sens ne sera pas jugée léonine, elle ne caractérise pas une disproportion dans les engagements des parties, outre le fait, que la sanction n’en est pas la nullité mais son caractère non écrit ; que pas davantage ne peut-on admettre l’absence de cause ou une cause illicite, dès lors que le contrat stipule clairement que les fonds remis aux époux X., sont destinés à assainir la situation de la société Squarelectric, la cause en étant réelle et affirmée. Le dossier ne révèle pas que les époux X. n’ont pas été bénéficiaires des sommes et que ce n’est pas sur leur ordre que les montants ont été remis, et dans la proportion qu’ils définissaient, à la société commerciale ; qu’au contraire, les écritures en compte courant établissent le contraire, l’emprunteur n’était pas la société Squarelectric et encore une fois, la nature de l’accord, un compte courant et un découvert consenti, contrairement à un prêt, ne comporte pas une remise de fonds immédiate, mais une décision du titulaire de débloquer ces fonds pour l’usage qu’il a décidé, au fur et à mesure, ce qui se traduit alors par une écriture en débit ; qu’on ne peut admettre l’absence d’intérêt personnel aux époux X. lors de ce contrat, alors qu’ils étaient associés de la société Squarelectric ; que de même la bonne foi étant présumée, il appartenait aux intimés de démontrer le comportement déloyal de la banque, ce qu’ils ne font pas reprochant tout à la fois à l’établissement CFM de les avoir menacés d’une procédure collective et de s’être rendue coupable d’un soutien financier abusif ; que, sur l’exécution du contrat entre les parties, on ne peut reprocher à la société CFM de n’avoir pas mis de fonds à disposition des époux X., comme ils le soutiennent, en raison de la nature de la convention signée qui consiste en un compte courant avec ouverture de crédit à hauteur maximum de 4.000.000 €, l’utilisation de ce découvert étant laissé à la discrétion des emprunteurs pour en disposer au profit de la société dont ils étaient associés, la société Squarelectric ; qu’effectivement les utilisations des fonds se traduisent comptablement par des écritures en débits ; que l’absence de signature du protocole d’accord en date du 19 décembre 2016 par madame X., n’a pas d’incidence sur son engagement, qui résulte du titre exécutoire en date du 27 décembre 2013 et non du protocole ; qu’il n’est pas justifié du caractére fictif du versement en date du 30 décembre 2013, dont il n’est pas contesté que les fonds sont sortis du compte courant des époux X. pour être attribués à la société Squarelectric, sans qu’ils ne protestent d’ailleurs, ecriture comptable qui est passée sur le compte ; que concernant le manquement à l’obligation de conseil, il convient de souligner que les époux X. étaient directement impliqués, comme associés et dirigeants dans le fonctionnement de la société Squarelectric, devenue une société anonyme d’importance ; que les époux X. ne remettent pas en cause que le droit monégasque ne protège pas le consommateur de manière similaire à la législation française qu’ils invoquent donc à leur profit pour demander à bénéficier du code de la consommation en particulier d’une prescription abrégée posée par l’article L. 218-2 du code de la consommation. Selon ce texte, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que toutefois, monsieur et madame X., dirigeants de l’entreprise Squarelectric, compte tenu de l’objet du contrat, de son montant et du contenu de leurs écritures, ne peuvent être considérés comme des consommateurs tant il est démontré qu’ils agissaient dans leurs intérêts professionnels comme associés et dirigeants de la société qui devait bénéficier de la trésorerie. Ils sont inscrits depuis 1975 au répertoire du commerce et de l’industrie comme exploitant l’enseigne Squarelectric, laquelle est devenue en 1994 une société anonyme dont ils sont associés et dirigeants ; que la société CFM affirme, sans être contredite, que cette société de droit monégasque emploie une centaine de personnes avec un chiffre d’affaires annuel de 14 millions d’euros en 2014, et que les revenus tirés de la société étaient de 24.000 à 28.000 € par mois, ce qui ne permet pas davantage d’admettre la qualité de consommateurs des époux X. dans l’opération, ils sont au contraire sont des co-contractants avertis ; que pour les mêmes motifs, le bénéfice de l’article L. 132-1 du code de la consommation sera écarté, les époux X. ne pouvant être qualifiés de non professionnels […] ; que, sur la durée de la convention, selon les stipulations du contrat, sa validité initiale était envisagée jusqu’au 27 septembre 2014, renouvelable une fois pour un an, selon accord des parties. Compte tenu des relations contractuelles existantes entre les signataires, -la société CFM est leur partenaire financier depuis 1975-, le non-remboursement des sommes à l’échéance de 2014, ne saurait dispenser les époux X. de l’exécution du contrat, auquel ils n’ont pas entendu de manière expresse mettre fin ce qui les aurait obligés à rembourser intégralement le solde débiteur du compte courant. Ils entendent dans leurs conclusions par ce moyen, contester le calcul des intérêts à partir du 27 décembre 2014, mais cela entrainerait alors, hors convention, en considérant que les sommes étaient exigibles, la majoration des intérêts de deux points, conformément à la clause intitulée “intérêts de retard-frais de procédure”, en page 4 du titre exécutoire, ce que ne prétend pas faire la société CFM et qui n’est pas favorable aux débiteurs ; que, sur l’obligation de Mme X., Mme X. a signé l’acte authentique du 27 décembre 2013, il n’est pas remis en cause qu’elle était co-titulaire du compte courant avec son époux, de sorte que les demandes de transfert de fonds fussent-elles signées par ce dernier seul, ce qui n’est pas établi, l’obligent également au titre de la convention de compte courant qu’elle a approuvée ; que, sur le décompte de créance en principal et intérêts, selon l’article R. 322-18 le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; que la mention au commandement du terme “mémoire” signifie qu’après avoir actualisé la créance à la date du 14 décembre 2016, à compter de cette date, d’autres éléments seront intégrés au titre de frais et d’intérêts postérieurs, non déterminés à ce stade ; que les intérêts n’ont donc pas été omis, ils restent à calculer mais sont déterminables ; que concernant le taux d’intérêt, le titre éxécutoire indique des intérêts “... calculés trimestriellement à un taux égal au taux Euribor 3 mois quotidien majoré de 2.50 % l’an, soit à titre indicatif 2.72 % l’an, sur la base du taux Euribor du 22 novembre 2013... payables trimestriellement à terme échu, tous les trimestres civils, conformément aux règles de compte courant et aux usages de la banque que le titulaire déclare connaitre et accepter...” ; que s’agissant d’un taux variable, dont l’évolution ne peut être connue à l’avance, les époux X. ne peuvent soutenir que l’écrit est insuffisant pour fixer le taux conventionnel, en effet, ses modalités de calcul sont claires, annoncées à l’avance mais ne peuvent être déterminées avec précision que lorsqu’il s’agit d’un taux fixe ; qu’ici, le taux ne pouvait être qu’indicatif, ce qui a été le cas. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent faire grief à la société CFM d’un TEG erroné, le taux étant variable avec donc, une indétermination intrinsèque, et sans démonstration de leur part, la charge de cette preuve leur incombant que ce taux est erroné ; que le taux Euribor effectue une moyenne quotidienne des taux pratiqués par un panel d’organismes prêteurs ; qu’il est régulièrement publié, et existe sous différentes définitions mathématiques, à une semaine, à un mois, à trois mois notamment ; que les époux X. ne peuvent donc être suivis lorsqu’ils soutiennent l’ambiguité et l’imprécision des termes “taux Euribor 3 mois quotidien” ; qu’il est d’ailleurs possible de s’y reporter en consultant son historique, et au mois de novembre 2013, il était effectivement de 0.226, ce qui aboutit à ce taux indicatif mentionné dans le titre de 2.50 + 0.226 = 2.72 % l’an ; que dans la convention, s’agissant d’un compte courant, la période de calcul des intérêts est donc, du premier jour du trimestre jusqu’au dernier jour du trimestre, l’assiette de calcul étant l’utilisation débitrice du compte, au jour le jour, pour les réclamer aux époux X. à trimestre échu, donc à l’issue de la période concernée ; que dans leurs conclusions en page 41, les époux X. contestent les modalités de calcul des intérêts contractuels en évoquant une taux de 2.793 % l’an puis de 2.788 % l’an, sur 3 jours puis sur 2 jours, en additionnant 605.50 € et 402.94 € mais la pièce visée, n 6 de la société CFM sur laquelle ils se basent ne porte pas ces mentions mais uniquement la somme globale de 1 008.44 € qui est le total des intérêts ; que l’on peut donc admettre qu’ils disposent d’éléments complémentaires qu’ils ont omis de verser contradictoirement aux débats et sur lesquels la cour ne peut donc se pencher. Ces explications démontrent cependant qu’ils disposent de toutes connaissances utiles pour vérifier les intérêts réclamés et qu’ils ont accepté durant le fonctionnement du compte les calculs proposés ; que les règlements intervenus depuis la cloture du compte courant, qui met fin à la fongibilité des sommes et à leur capitalisation, doivent être imputés par priorité sur les intérêts puis sur le capital en application de l’article 1343-1 du code civil mais il n’en est pas invoqué depuis (arrêt, p. 11 à 14) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, les époux X. faisaient valoir que l’acte notarié conclu avec la société CFM Indosuez Wealth ne pouvait pas constituer un titre exécutoire dans la mesure où il ne contenait pas une créance certaine, liquide et exigible, faute de précision suffisante (concl., p. 9 et 10) ; qu’ils soulignaient que la convention prévoyait au maximum des avances, sans permettre de chiffrer à elle seule leur montant, évoquant par exemple un taux d’intérêt mentionné « à titre indicatif » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir que l’acte notarié ne pouvait constituer un titre exécutoire dès lors qu’en page 15, il comportait selon la partie adverse la mention manuscrite « deux mots nuls », tandis qu’une lecture attentive de cette mention révélait qu’un « s » avait été rajouté à « mot » et « nul » et qu’une barre avait été rajoutée pour transformer la mention manuscrite « sans » en « deux » (concl., p. 12) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir à titre subsidiaire que si le jugement devait être réformé sur la régularité du commandement, il devrait être nécessairement renvoyé devant le juge de première instance afin de respecter le double degré de juridiction, puisqu’ayant statué sur un moyen de procédure, il n’avait pas examiné le fond (concl., p. 24) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir que le contrat conclu avec la société CFM Indosuez Wealth était d’une durée limitée, dont le terme était fixé au 27 décembre 2014, sauf renouvellement par accord des parties (concl., p. 27) ; qu’ils observaient que la société CFM Indosuez Wealth avait inclus dans sa demande des sommes versées après le 27 décembre 2014, sans pour autant justifier d’un accord des époux X. pour renouveler le contrat, dont la preuve incombait à la banque ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir (concl., p. 41) que l’acte notarié ne prévoyait pas d’appliquer les intérêts sur les frais de dossier, que la société CFM Indosuez Wealth avait prélevé des intérêts de retard sur des sommes non prévues, tel que les précédents intérêts ou encore le découvert inscrit en compte ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir (concl., p. 36) que Mme X. n’avait pas signé les demandes de transferts de fonds au profit de la société Squarelectric et que, dès lors, la société CFM Indosuez Wealth n’était pas recevable à poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs ou les biens propres de Mme X. ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir (concl., p. 14 in fine et p. 15) que l’acte notarié ne prévoyait aucune solidarité des époux et qu’il renvoyait à des conditions générales qui, elles-mêmes, ne prévoyaient pas une telle solidarité, après avoir rappelé que le droit monégasque ne prévoyait pas de solidarité entre époux en l’absence de stipulation expresse lorsqu’ils étaient coemprunteurs, ce dont il s’évinçait l’absence de solidarité entre eux, peu important la convention de compte courant conclue par ailleurs, et qui ne se confondait pas avec l’acte notarié de prêt ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté le moyen des époux X. fondé sur la nullité du contrat pour violence, au motif que « même si elle était prononcée, […] la nullité les obligerait à remettre les choses en l’état et à restituer les sommes reçues » (arrêt, p. 11) ; qu’en soulevant ainsi un moyen tiré des effets prétendument attachés à la nullité demandée, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce moyen, ce qui aurait permis aux époux X. de souligner qu’ils n’avaient rien à restituer, pour n’avoir reçu aucun fonds de la banque, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
9) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir (concl., p. 32 et s.) qu’ils n’avaient pas d’intérêt personnel au contrat de prêt, qui aggravait leur situation en reportant sur leur patrimoine personnel outre une dette d’emprunt avec les frais consécutifs, tandis que la société Squarelectric bénéficiait déjà auprès de la société CFM Indosuez Wealth d’une ligne de crédit de six millions d’euros sans garantie hypothécaire ; qu’ils en déduisaient que l’acte était dépourvu de contrepartie ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
10) ALORS QUE les époux X. reprochaient à la société CFM Indosuez Wealth (concl., p. 38) d’avoir manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi en procédant à une évaluation trompeuse de leur bien immobilier, les laissant croire qu’il avait une valeur nettement supérieure à leur engagement, pour ensuite solliciter une mise à prix, dans le cadre des poursuites introduites à leur encontre, à hauteur de 1.300.000 € seulement ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant sur un manquement de la banque à son devoir de bonne foi et de loyauté, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
11) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir (concl., p. 26 et s.) que les fonds soi-disant prêtés avaient été versés directement par la banque à la société Squarelectric, ce qui constituait une violation du contrat de prêt, lequel prévoyait le versement des fonds aux époux X. eux-mêmes, tandis que la banque n’avait procédé qu’à des débits en compte, sans jamais leur verser les moindres fonds ; qu’ils faisaient également valoir que le virement du 30 décembre 2013 n’était pas lié à l’acte notarié, mais à l’apurement du passif de la société Squarelectric vis-à-vis de la société CFM Indosuez Wealth, non prévu dans cet acte notarié ; qu’ils ajoutaient encore que leurs relevés de compte ne mettaient en évidence aucun fonds déposés par le CFM ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, d’où il résultait que les époux X. n’avaient jamais reçu de fonds de la part de la banque, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
12) ALORS QU’il appartient à celui qui allègue d’un fait de le prouver ; qu’en décidant que « le dossier ne révèle pas que les époux X. n’ont pas été bénéficiaires des sommes et que ce n’est pas sur leur ordre que les montants ont été remis, et dans la proportion qu’ils définissaient, à la société commerciale » (arrêt, p. 11 § 7 in fine), la cour d’appel, qui a fait peser sur les époux X. la charge de prouver que les fonds litigieux ne leur avaient pas été remis et qu’ils n’avaient pas donné l’ordre de les transmettre à la société Squarelectric, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, anciennement l’article 1315 du même code ;
13) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir que le taux d’intérêt stipulé dans l’acte n’était pas suffisamment précis, en ce qu’il faisait référence au taux Euribor « 3 mois quotidien » qui n’existait pas ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, d’où il résultait que l’emploi des termes contradictoires « mois » et « quotidien » privait de précision le taux d’intérêt contractuel, qui ne pouvait dès lors s’appliquer, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
14) ALORS QUE les époux X. faisaient valoir (concl. p. 40) qu’il n’était pas possible à la société CFM Indosuez Wealth de réclamer le paiement d’intérêts et de frais non visés et chiffrés par le commandement ; qu’en fixant la créance de la société CFM à la somme de 3.822.524,81 € en principal outre intérêts contractuels à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu’à parfait paiement (arrêt, p. 15 § 6), sans répondre à ce moyen précis et opérant sur les limites inhérentes aux sommes mentionnées dans le commandement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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