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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 1er septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 1er septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 20/00049
Date : 1/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/01/2020
Référence bibliographique : 5985 (logique des sanctions, contrat nul)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9025

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 1er septembre 2021 : RG n° 20/00049 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte néanmoins de ces décisions de justice produites par la SAS SCT que depuis plusieurs années, puisque dans la première affaire mentionnée le contrat date de 2012, la SAS SCT fait souscrire des contrats de téléphonie sans vérifier les pouvoirs des signataires, se contentant de solliciter toujours les mêmes documents : cachet de l'entreprise sur le contrat, RIB, facture de l'ancien opérateur.

La théorie du mandat apparent a pour objectif de protéger le tiers de bonne foi qui a pu croire légitimement que la personne signataire avait qualité pour engager son mandant.

Or, au vu de ces cinq décisions de justice, il ne peut être conclu qu'en mars 2018, la SAS SCT se trouvait encore dans une situation où les circonstances lui permettaient de ne pas vérifier les limites des pouvoirs de la personne signataire, ayant déjà été confronté à la difficulté, et ce, alors même que dans le présent litige, la SAS SCT n'est pas capable d'exposer la qualité même de la personne signataire.

Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement par des motifs en partie substitués, en ce qu'il a dit que le consentement donné par le signataire des contrats ne constituait pas, par représentation valable, une manifestation de volonté de M. X. : les contrats du 7 mars 2018 souscrits entre la SAS SCT et l'étude notariale X. n'ont pu valablement se former et sont nuls.

Les contrats étant nuls, ils ne peuvent recevoir exécution et la SAS SCT sera déboutée de sa demande en paiement des diverses indemnités de résiliation des trois contrats. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE RÉUNIES

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 20/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLCE. Sur APPEL d'une décision rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance du PUY EN VELAY (R.G. n° 11-19-000187).

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT (exerçant sous la marque CLOUD ECO)

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° XXX, [...], [...], [...], Représentants : la SCP C.DE R.C.B.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL M. & P.-T., avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant), APPELANTE

 

ET :

M. X

[...], [...], [...], Représentant : Maître Ladislas M. C., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, INTIMÉ

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 20 mai 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 1er septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 mars 2018, trois contrats qualifiés de « location, service téléphonie mobiles et service solutions informatiques » ont été conclus entre la SAS Société Commerciale de Télécommunications (SCT) exerçant sous l'enseigne « Cloud Eco » et l'étude notariale de Maître X. et associés située à  [ville Y].

Par lettre recommandée du 27 mars 2018 à l'entête de l'étude, signée « PO/Me X. » et revêtue du tampon du notaire, envoyée à la SAS SCT, il a été sollicité l'exercice du droit de rétractation pour les contrats signés le 7 mars 2018, au visa de la loi Hamon du 17 mars 2014 et du délai de 14 jours qu'elle prévoit pour se rétracter.

Par lettre recommandée du 29 mars 2018, la SAS SCT a informé l'étude notariale que dès lors que l'objet du contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle, la loi Hamon n'était pas applicable tout comme les dispositions du code de la consommation protectrices des consommateurs. Elle lui a indiqué que s'il résiliait les contrats, il devrait payer diverses indemnités pour un total de 5.275,20 euros.

Puis, la SAS SCT a établi la facturation des indemnités de résiliation sur les trois contrats pour un montant total de 5.275,20 euros. Par lettre recommandée du 12 mars 2019, elle a toutefois proposé une solution amiable en demandant à M. X. de lui payer la somme de 2.800 euros

Par acte d'huissier du 2 mai 2019, la SAS SCT a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, aux fins de demander la condamnation de ce dernier à lui payer la somme principale de 5.275 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a :

- dit que les contrats du 7 mars 2018 souscrits entre la SAS SCT et l'étude notariale X. étaient entachés de nullité ;

- débouté en conséquence la SAS SCT de l'intégralité de ses demandes en paiement d'indemnités de résiliation desdits contrats ;

- condamné la SAS SCT à payer à M. X. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS SCT ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a énoncé que :

- au vu des pièces versées aux débats, M. X. n'était pas le signataire des contrats et du courrier du 29 mars 2018 ;

- la SAS SCT a communiqué copie de nombreuses décisions de justice l'ayant opposée à ses clients dans le cadre de procédures similaires à celle du litige ; que ces décisions, ainsi que par exemple l'arrêt 18/04429 rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai dans une espèce comparable, permettaient de constater que la SAS SCT était engagée dans de nombreux contentieux témoignant de ce qu'il existait au sein de cette société, une pratique consistant à finaliser des contrats avec des partenaires après un démarchage agressif, en se montrant assez peu rigoureux sur les vérifications requises pour s'assurer des pouvoirs du signataire ;

- dans le cas d'espèce, il était avéré que ce n'était pas Maître X. titulaire de l'étude notariale qui avait signé le contrat, mais une certaine Mme Y., laquelle n'était pas non plus l'associée de Maître X. ; il s'agissait d'une salariée qui avait donné son mail en qualité de « correspondante facturation » ; alors que la SAS SCT, engagée dans de nombreux contentieux contractuels, était avertie du régime juridique des contrats et de celui des diverses structures professionnelles, elle ne pouvait se contenter d'apparences insuffisantes pour un acteur expérimenté des pratiques contractuelles ; s'agissant d'une étude notariale qui ne relève pas du droit des sociétés commerciales, il aurait été nécessaire de s'assurer des pouvoirs exacts du signataire des contrats, la seule disposition d'un cachet, d'un RIB et d'une copie de CNI étant insuffisante pour caractériser la capacité du signataire à engager l'étude notariale pour un contrat de cette importance, dont le coût de dédit se chiffrait à plus de 5.000 euros ; en conséquence, la SAS SCT ne pouvait soutenir avoir pu légitimement croire aux pouvoirs de représentation de Mme Y., qu'elle n'avait pas pris la peine de vérifier, et ne pouvait pallier l'absence de pouvoirs de cette dernière à engager valablement l'étude notariale de M. X. par l'application de la théorie du mandat apparent.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 7 janvier 2020, la SAS SCT a interjeté appel du jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2020, l'appelante demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les contrats du 7 mars 2018 souscrits entre la SAS SCT et M. X. étaient nuls et a débouté la SAS SCT de l'ensemble de ses demandes ;

- réformer le jugement en ce qu'il a violé les articles 6 §1 de la CEDH, 14 §1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, article 47 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, relatifs au principe de l'indépendance et de l'impartialité des juges ;

- et donc, déclarer bien fondée la demande introduite par la SAS SCT à l'encontre de M. X. ;

- constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de M. X. ;

- condamner en conséquence M. X. au paiement à la SAS SCT de la somme de 5.275,20 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

- condamner M. X. au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X. aux dépens.

Elle soutient en premier lieu que par la signature des contrats, le client a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.

Elle considère qu'il appartient à l'intimé qui désavoue sa signature, d'apporter la preuve qu'il n'est pas à l'origine de la souscription des contrats. Elle constate en outre que l'intimé n'a jamais démontré les fonctions de ce signataire.

Néanmoins, elle fait valoir que l'existence d'un mandat apparent a été reconnue par la jurisprudence lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. Les actes conclus par un mandataire dépourvu des pouvoirs nécessaires peuvent engager le mandant sur la base d'un mandat apparent lorsque ce mandant, par sa négligence ou son imprudence a conduit le tiers à croire que le mandataire était dûment habilité. Cette jurisprudence peut être étendue à un salarié s'étant présenté comme dûment habilité à engager la société. En l'espèce, elle a toujours pensé traiter avec une personne dûment habilitée à représenter M. X. : lors de la signature, le signataire était en possession du cachet de la société et l'a apposé sur le contrat. Il a signé l'autorisation de prélèvement, a fourni un RIB de la société, a même remis une facture de téléphonie de l'ancien opérateur lors du rendez-vous commercial, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité de M. X.

Elle fait valoir que le tribunal a fait référence à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 décembre 2019, sans que celui-ci n'ait été invoqué et produit par les parties, sans qu'il ne soit publié et sans que la SAS SCT en ait connaissance (cet arrêt n'était pas définitif, il a été mentionné alors que les débats étaient clôturés). Elle relève que le tribunal fait référence à de « nombreux contentieux » sans pour autant que l'intimé ne cite un seul jugement ou arrêt contre la SAS SCT.

Elle fonde sa demande en paiement sur les dispositions du contrat et soutient qu'en résiliant le contrat avant son terme, M. X. a usé d'une faculté de dédit excluant pour le juge toute possibilité de modification des frais.

[*]

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 3 avril 2020, M. X. demande de confirmer le jugement, et au visa des articles 12, 16, 287 et suivants du code de procédure civile, 1158, 1373 et 1998 du code civil, de :

- constater que conformément à l'article 1373 du code civil, M. X. désavoue sa signature figurant :

* sur l'acte sous seing privé daté du 7 mars 2018 produit en pièce 2 par « le demandeur », intitulé « contrats de téléphonie fixe et mobile » et que cet acte est donc non avenu ;

* sur l'acte sous seing privé daté du 27 mars 2018 produit en pièce 3 par « le demandeur » intitulé « courrier de résiliation de téléphonie de M. X. » et que cet acte est donc non avenu ;

- condamner la SAS SCT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il désavoue sa signature sur les deux pièces sus-mentionnées et constate que la SAS SCT ne conteste pas que le contrat n'ait pas été signé par M. X.

Il fait valoir que si la SAS SCT a reçu copie de la carte d'identité de M. X., alors elle avait connaissance, par simple comparaison que M. X. n'était pas le signataire du contrat de téléphonie.

Il rappelle les dispositions de l'article 1158 du code civil et énonce que la jurisprudence qui s'est développée sous l'article 1998 du code civil prévoit s'agissant d'un démarchage téléphonique, qu'il appartenait à la SAS SCT, habituée à ces procédés hasardeux, de vérifier les limites exactes des pouvoirs du signataire.

Il estime que les décisions communiquées par l'appelante ne sont pas transposables au cas d'espèce, et qu'en outre, elles démontrent comment la SAS SCT traite ses prospects commerciaux sans se poser la question des limites exactes des pouvoirs des signataires.

Il soutient que le premier juge a simplement contrôlé si la SAS SCT devait vérifier les limites exactes des pouvoirs des signataires.

[*]

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande en paiement de la SAS SCT :

En vertu de l'article 1373 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats litigieux ayant été signés le 7 mars 2018, la partie à laquelle on appose l'acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature.

Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. Le juge ne peut déclarer la partie qui conteste sa signature, signataire de l'acte sans qu'il ait été procédé à la vérification de la signature.

En l'espèce, le tribunal a à bon droit considéré que la signature figurant sur la carte nationale d'identité de M. X. avait peu à voir avec les signatures figurant à au moins quatre reprises sur les contrats du 7 mars 2018 et sur le courrier du 29 mars 2018.

Cette simple comparaison suffit à affirmer que M. X. n'est pas le signataire desdits contrats et du courrier.

La SAS SCT fonde toutefois l'essentiel de ses moyens sur la théorie du mandat apparent.

Il résulte des dispositions de l'article 1998 du code civil que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass. ass. Plénière 13/12/1962, pourvoi n° 57-11.659).

Il s'agit d'un critère à double détente : le mandat est apparent si la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, et cette croyance est légitime si les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites des pouvoirs.

L'appréciation du caractère légitime est faite en fonction d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances objectives et subjectives.

En l'espèce, la SAS SCT soutient avoir toujours pensé traiter avec une personne dûment habilitée à représenter l'étude notariale de Maître X. car lors de la signature, le signataire était en possession du cachet de la société, il l'a apposé sur le contrat, il a signé l'autorisation de prélèvement, a fourni le RIB, a remis une facture de téléphonie de l'ancien opérateur et une photocopie de la carte d'identité du notaire.

Il a été énoncé précédemment que la simple comparaison des signature figurant sur les contrats avec celle figurant sur la carte nationale d'identité de M. X. permettait aisément de constater que le signataire des contrats n'était pas Maître X.

Il convient donc de déterminer si les circonstances autorisaient la SAS SCT à ne pas vérifier les limites des pouvoirs du signataire des contrats litigieux.

Dans l'encadrement où figure la signature, il est mentionné sur le formulaire du contrat :

« Pour le client, qualité, signature et cachet commercial : ».

La qualité n'a pas été renseignée, mais il figure le cachet de l'étude notariale de Maître X. apposé sur la signature. Par ailleurs, il a été communiqué à la SAS SCT un relevé d'identité bancaire de Maître X., une facture de l'ancien opérateur téléphonique Orange au nom de Maître X. et la copie de la carte nationale d'identité de M. X.

Puis par courrier du 27 mars 2018, un courrier de résiliation a été envoyé à la SAS SCT, signé par la même personne que celle qui a signé les contrats, la signature présentant de nombreuses similitudes contrairement à ce que soutient l'appelante (la lettre B, l'inclinaison, et la forme de la signature), et ce, au nom de Maître X.

Il existe ainsi des circonstances objectives résultant de l'acte lui-même permettant d'affirmer que la SAS SCT a pu croire que la personne qui signait les actes était habilitée à le faire, à savoir l'apposition du cachet sur le contrat et la fourniture des pièces telles que le RIB, la carte d'identité et la facture de l'ancien opérateur.

Toutefois, il s'agissait d'un nouveau client que la SAS SCT ne connaissait pas : il ne peut être invoqué au titre des circonstances objectives la durée des relations d'affaires.

En outre, il ne s'agissait pas d'un contrat de faible montant, qui est aussi une circonstance objective permettant de retenir la croyance légitime, et ce, au vu notamment des sommes en jeu en cas de résiliation anticipée (il est réclamé plus de 5.000 euros dans le cadre de l'application de ce contrat).

Par ailleurs, la SAS SCT verse aux débats plusieurs décisions de justice où elle a invoqué la théorie du mandat apparent pour obtenir condamnation de ses adversaires :

- arrêt de la cour d'appel de Douai 8/02/2018 (RG n° 15/07435) où il était invoqué la nullité du contrat signé le 30 janvier 2012 pour défaut d'habilitation du signataire ;

- jugement du tribunal de commerce d'Annecy 19/03/2019 où la nullité était également invoquée pour défaut d'habilitation, pour un contrat signé le 15 juillet 2015 dans le cadre d'un démarchage ;

- arrêt de la cour d'appel de Nîmes 18/04/2019 (RG n°18/01618) : la nullité du contrat signé le 6 juillet 2012 a été invoquée pour défaut de pouvoir du signataire (avec un jugement du 8 mars 2018 ayant retenu la nullité) ;

- jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28/05/2019 : la nullité du contrat signé le 3 mai 2016 a été invoquée pour défaut de délégation de pouvoir du salarié signataire ;

- jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 5/11/2019 : la validité du contrat signé le 28 mars 2014 a été contestée en raison de l'absence de pouvoir du signataire.

Dans toutes ses affaires, la théorie du mandat apparent a été appliquée et il a été fait droit aux demandes en paiement de la SAS SCT.

Il résulte néanmoins de ces décisions de justice produites par la SAS SCT que depuis plusieurs années, puisque dans la première affaire mentionnée le contrat date de 2012, la SAS SCT fait souscrire des contrats de téléphonie sans vérifier les pouvoirs des signataires, se contentant de solliciter toujours les mêmes documents : cachet de l'entreprise sur le contrat, RIB, facture de l'ancien opérateur.

La théorie du mandat apparent a pour objectif de protéger le tiers de bonne foi qui a pu croire légitimement que la personne signataire avait qualité pour engager son mandant.

Or, au vu de ces cinq décisions de justice, il ne peut être conclu qu'en mars 2018, la SAS SCT se trouvait encore dans une situation où les circonstances lui permettaient de ne pas vérifier les limites des pouvoirs de la personne signataire, ayant déjà été confronté à la difficulté, et ce, alors même que dans le présent litige, la SAS SCT n'est pas capable d'exposer la qualité même de la personne signataire.

Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement par des motifs en partie substitués, en ce qu'il a dit que le consentement donné par le signataire des contrats ne constituait pas, par représentation valable, une manifestation de volonté de M. X. : les contrats du 7 mars 2018 souscrits entre la SAS SCT et l'étude notariale X. n'ont pu valablement se former et sont nuls.

Les contrats étant nuls, ils ne peuvent recevoir exécution et la SAS SCT sera déboutée de sa demande en paiement des diverses indemnités de résiliation des trois contrats. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, la SAS SCT sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. X. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme, par motifs en partie substitués, le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunications à payer à M. X. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunications aux dépens d'appel.

Le Greffier,                                       Le Président,