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CA DIJON (2e ch. civ.), 2 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (2e ch. civ.), 2 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 19/00623
Date : 2/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/04/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9026

CA DIJON (2e ch. civ.), 2 septembre 2021 : RG n° 19/00623 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il est exact que, dans les crédits immobiliers accordés à un consommateur, le taux des intérêts et le TEG doivent être calculés sur la base d'une année civile et non pas d'une année lombarde de 360 jours.

Toutefois, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation concernant les clauses abusives et un juste rappel des modalités de calcul des intérêts dans le cadre d'un prêt immobilier et plus particulièrement dans celui du prêt litigieux que la cour fait sienne que le premier juge, rappelant que le calcul des intérêts est identique qu'il soit effectué sur la base de 30/360 jours ou de 30,14667/365 jours, en a déduit que les époux X. ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résultant de la clause contractuelle litigieuse et les a déboutés de leur demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite. »

2/ « La déchéance du terme du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile. En outre, le résultat du calcul du TEG doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, et la marge d'erreur admise par l'article R. 313-1 du code de la consommation a vocation à s'appliquer aux crédits immobiliers.

C'est donc à tort que les époux X., qui arguent d'une inexactitude du TEG résultant du calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde, persistent à demander en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts qui n'est en tout état de cause pas encourue.

La preuve de l'erreur affectant le calcul du TEG incombe à l'emprunteur. »

 

COUR D’APPEL DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00623. N° Portalis DBVF-V-B7D-FHRY. Décision déférée à la Cour : au fond du 12 février 2019, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – R.G. n° 16/03980.

 

APPELANTE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège : [...], [...], représentée par Maître Anne-Line C., membre de la SELARL DU P. - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, assisté de Maître Pierre B., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], domicilié : [adresse], [...]

Madame Y. épouse X.

née [date] à [ville], domicilié : [adresse], [...]

représentés par Maître Louis L., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 68, assistés de Maître Alexandre B., membre de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2021,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 décembre 2011, la SA Crédit lyonnais consent à M. X. et Mme Y. épouse X. un crédit immobilier destiné au rachat d'un prêt relatif à l'acquisition d'un logement secondaire locatif, d'un montant en capital de 124.482 €, amortissable en 204 mensualités, assorti d'intérêts au taux nominal de 4,30 % et d'un TEG annuel de 5,62 %.

Par courrier du 22 septembre 2015, les époux X. contestent auprès de la SA Crédit lyonnais la régularité du TEG et de l'offre de prêt et sollicitent toute explication.

Par courrier du 7 octobre 2015, le prêteur conteste le caractère irrégulier de son offre et du TEG calculé.

Par courrier du 16 novembre 2016, le conseil des époux X. met en demeure la SA Crédit lyonnais d'émettre sous 8 jours un avenant prenant en compte la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de leur régler les sommes trop perçues, puis, par acte signifié le 1er décembre 2016, M. X. et son épouse née Y. assignent la SA crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir, avec exécution provisoire, à titre principal que le tribunal déclare abusive et non écrite la clause figurant en page 5 du contrat prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, à titre subsidiaire qu'il prononce la nullité de la clause de stipulation d'intérêts de l'avenant litigieux et prononce la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 %, au taux d'intérêt conventionnel, à titre infiniment subsidiaire qu'il prononce la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable en vigueur au jour de la conclusion du contrat soit 0,38% depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu'à l'assignation sauf à parfaire, et que dans tous les cas, il la condamne à leur payer 21.000 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt de sa conclusion jusqu'à l'assignation sauf à parfaire, tout en enjoignant au prêteur sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable de 0,38 % au taux conventionnel, outre sa condamnation à leur payer 15.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, les époux X. demandent au tribunal, avec exécution provisoire :

* à titre principal :

- de déclarer abusive et non écrite la clause figurant en page 5 du contrat de prêt intitulée « modalités et lieux de paiement ajustement du montant de la première échéance » prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours,

- de la condamner à leur payer 2l.000 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt de sa conclusion jusqu'aux présentes sauf à parfaire,

- de lui enjoindre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable de 0,38 % au taux conventionnel,

* à titre subsidiaire :

- de prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts de l'avenant litigieux,

- de prononcer la substitution du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 %, au taux d'intérêt conventionnel,

- de la condamner à leur payer 21.000 € correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt de sa conclusion jusqu'aux présentes sauf à parfaire,

- de lui enjoindre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable de 0,38 % au taux conventionnel,

* à titre infiniment subsidiaire :

- de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit 0,38 %, depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu'aux présentes sauf à parfaire,

- de la condamner à leur payer 21.000 € correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit 0,38 %, depuis sa conclusion jusqu'au jour des présentes sauf à parfaire,

* en tout état de cause :

- de condamner la banque à leur payer 15.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,

- de la condamner à leur payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent principalement que :

- la clause de stipulation d'intérêts, dès lors qu'elle se base sur une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours, est abusive en application de l'article L. 132-1du code de la consommation et de la recommandation de la commission des clauses abusives du 22 septembre 2005 n° 05/02,

- le calcul du TEG est erroné puisqu'il repose sur la base d'une année bancaire de 360 jours, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation et ce alors même que la banque tenterait de prouver que le calcul sur 365 jours serait identique,

- le rapport d'Humania Consultants, validé par M. R., expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier, établit que la banque a dérogé à l'exigence d'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus par l'emprunteur, en violation de l'article R. 313-1, puisque le taux mentionné de 0,47 % n'assure pas cette égalité, ce que seul un taux de 0,47034 % aurait permis, si bien que le TEG s'en trouve lui aussi erroné,

- la règle de l'arrondi découlant de l'article R. 313-1 du code de la consommation revendiquée par la banque n'est pas applicable aux prêts immobiliers,

- le TEG annuel du prêt n'est pas proportionnel au taux de période, en violation de l'obligation posée par l'article L. 312-2, et la sanction de cette violation est la nullité de la stipulation d'intérêts,

- il appartient en toute hypothèse au prêteur, et non aux emprunteurs, de démontrer que l'irrégularité du TEG n'impacte pas la première décimale, ce qui au demeurant est inopérant puisque le calcul avec une précision d'au moins une décimale permis par l'article R. 313-1 ne concerne que le rapport entre la durée de l'année civile et la période unitaire, et non pas le TEG lui-même.

- la première décimale est en l'espèce erronée puisque le véritable TEG est de 5,7183349 % alors que la banque affiche un TEG de 5,62 %,

- la sanction de ces inexactitudes est la nullité de la stipulation d'intérêts conformément à l'article 1907 du code civil, qui oblige le prêteur à restituer les intérêts trop perçus correspondant à l'écart entre le taux conventionnel erroné et le taux légal, et la substitution au taux conventionnel du taux légal qui était en vigueur à la date d'octroi du prêt, soit en l'espèce 0,38 %,

- subsidiairement, ils sollicitent à titre de sanction la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation

- en tout état de cause, ces erreurs établissent que la banque a manqué à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, engageant de la sorte sa responsabilité contractuelle et justifiant l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 15.000 €.

Dans ses dernières conclusions, la SA Crédit lyonnais demande au tribunal de débouter les époux X. de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La banque fait principalement valoir que :

- le calcul des intérêts sur une année bancaire de 360 jours et un mois de 30 jours est identique au calcul effectué sur une année civile de 365 jours et un mois normalisé de 30,416666, ce qui se vérifie pour chacune des échéances figurant dans le tableau d'amortissement et ce qui démontre l'absence de toute irrégularité,

- la clause litigieuse de calcul des intérêts n'est pas abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; qu'à la date d'octroi du prêt, la jurisprudence ne sanctionnait pas les modalités de calcul à partir du moment où elles étaient expressément indiquées et qu'enfin la recommandation invoquée de la commission des clauses abusives ne traitait que des conventions de compte-courant pour lesquelles les intérêts sont calculés quotidiennement,

- même si la clause était réputée non écrite, le taux d'intérêt conventionnel a été stipulé en d'autres parties du prêt consenti, si bien que le taux conventionnel persisterait,

- concernant le calcul du TEG, elle considère que les époux X. ne rapportent pas la preuve d'une erreur,

- ils ne démontrent pas non plus que l'erreur alléguée serait supérieure à la décimale autorisée par l'annexe à l'ancien article R 313-1 du code de la consommation,

- or, la jurisprudence y compris de la cour de cassation, confirme que l'exigence d'exactitude dans l'indication du TEG est fixée à une décimale et ne sanctionne une erreur que lorsqu'elle est supérieure à 0,1 %,

- les époux X. prétendent que, calculé sur un taux de période de 0,47034 %, le véritable TEG n`est pas de 5,62 % mais de 5,64408 %, soit une erreur de 0,02408 % et qu'en rétablissant une proportion jugée erronée, il serait alors de 5,71 83349 % au lieu de 5,62 % soit une erreur de 0,0983349 %, dans les deux cas l'erreur restant inférieure à une décimale,

- le calcul réalisé par Humania Consultants basé sur les flux actualisés conclut à tort à une erreur du TEG alors qu'il retient en page 5 un taux de période de 0,47034 % égal à celui mentionné dans l'offre qui est affiché avec deux décimales (0,47 %),

- la proportionnalité entre le taux de période et le TEG se vérifie bien, les taux indiqués dans l'offre étant seulement arrondis à deux décimales, ce que permet le d) de l'annexe à l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation qui, bien que relatif aux crédits à la consommation, s'applique aussi aux crédits immobiliers d'autant que le d) de l'annexe I à la directive européenne n° 2014/17 vise les prêts immobiliers et prévoit le même rappel de la méthode d'arrondi,

- aucun préjudice n'est établi par les emprunteurs et la sanction d'un TEG erroné ne peut être l'engagement de la responsabilité du prêteur.

[*]

Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Dijon :

- Dit que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt acceptée le 18 décembre 2011 est erroné,

- Déchoit partiellement la SA Crédit lyonnais de son droit aux intérêts,

- Condamne à ce titre la SA Crédit lyonnais à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 3.000 €,

- Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. du surplus de leurs demandes,

- Condamne la SA Crédit lyonnais à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA Crédit lyonnais aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La SA CRÉDIT LYONNAIS fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 avril 2019.

Par 2èmes conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2019 elle demande à la cour d'appel de :

« Vu notamment les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation,

Réformant le jugement attaqué,

- Débouter les époux X. de toutes leurs demandes,

- Condamner les époux X. à payer au Crédit Lyonnais 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de la SCP du P. - C., avocat,

- Subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations périodiques auxquelles la loi le soumet ».

[*]

Par conclusions d'intimés et d'appelants incident déposées le 8 octobre 2019, Monsieur X. et son épouse née Y. demandent à la cour de :

« Vu les articles L. 313-1 et suivants, L. 312-33, R.313-1 et suivants et L. 132-1 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux,

Vu l'article R. 631-3 du code de la consommation,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article 1907 du code civil applicable au moment de la conclusion du contrat et l'article 1343-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,

(...)

- Recevoir Monsieur et Madame X. en leur appel incident et les en déclarer bien fondés,

- Recevoir Monsieur et Madame X. en leurs demandes et les en dire bien fondés,

- Confirmer décision du 12 février 2019 en ce qu'elle a dit que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt acceptée le 18 décembre 2011 est erroné,

- Infirmer la décision du 12 février 2019 en ce qu'elle a rejeté leur demande tendant à juger que la clause de l'article 2 des conditions générales prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est abusive et qu'elle doit être réputée non-écrite,

- Infirmer la décision du 12 février 2019 en ce qu'elle a rejeté leur demande tendant à juger que la clause de l'article 2 des conditions générales prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours ne permet pas de prouver que la banque n'a pas calculé les intérêts de façon conforme aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation,

- Infirmer la décision du 12 février 2019 en ce qu'elle a estimé que la sanction d'un TEG erroné n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêt, mais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et en l'espèce à concurrence de 3.000 euros,

Y statuant à nouveau :

- Constater les erreurs de calcul du taux de période,

- Constater les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux,

- Constater les erreurs de coût du crédit du prêt litigieux,

- Constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire,

En conséquence,

A titre principal,

- Déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant en page 5 du contrat de prêt intitulée « Modalités et lieux de paiement - Ajustement du montant de la première échéance » prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours,

- Condamner le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 21.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire,

- Enjoindre le Crédit Lyonnais sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable, soit 0,38 %, au taux conventionnel.

A titre subsidiaire,

- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux,

- Prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du prêt, soit 0,38 %, au taux d'intérêt conventionnel,

- Condamner le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 21.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt, depuis sa conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire,

- Enjoindre le Crédit Lyonnais sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable, soit 0,38 %, au taux conventionnel,

A titre infiniment subsidiaire,

- Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit 0,38 %, depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire,

- Condamner le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 21.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit 0,38 %, depuis sa conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire,

- Enjoindre le Crédit Lyonnais sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance à hauteur du taux d'intérêt légal applicable, soit 0,38 %,

En tout état de cause,

- Condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens dont distraction au profit de Madame Fiona B., avocat aux contrats de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

[*]

L'ordonnance de clôture est rendue le 27 avril 2021.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Il est établi que l'offre de prêt immobilier acceptée le 18 décembre 2011 par les époux X. mentionne que le taux d'intérêt hors assurance est de 4,30 %, que le TEG mensuel est de 0,47 % et que le TEG annuel est de 5,62 % en précisant en son article 2 des conditions générales, « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an (...). Nous vous précisons que le TEG des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an ».

Il est exact que, dans les crédits immobiliers accordés à un consommateur, le taux des intérêts et le TEG doivent être calculés sur la base d'une année civile et non pas d'une année lombarde de 360 jours.

Toutefois, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation concernant les clauses abusives et un juste rappel des modalités de calcul des intérêts dans le cadre d'un prêt immobilier et plus particulièrement dans celui du prêt litigieux que la cour fait sienne que le premier juge, rappelant que le calcul des intérêts est identique qu'il soit effectué sur la base de 30/360 jours ou de 30,14667/365 jours, en a déduit que les époux X. ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résultant de la clause contractuelle litigieuse et les a déboutés de leur demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite.

La déchéance du terme du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile. En outre, le résultat du calcul du TEG doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, et la marge d'erreur admise par l'article R. 313-1 du code de la consommation a vocation à s'appliquer aux crédits immobiliers.

C'est donc à tort que les époux X., qui arguent d'une inexactitude du TEG résultant du calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde, persistent à demander en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts qui n'est en tout état de cause pas encourue.

La preuve de l'erreur affectant le calcul du TEG incombe à l'emprunteur.

Les époux X., au soutien de leurs affirmations concernant cette erreur, arguent uniquement d'une « analyse Humania Consultants du 31 août 2015 » et d'une attestation de Monsieur Z.

A juste titre le Crédit Lyonnais relève que l'analyse a été réalisée de manière non contradictoire. Si ce document a été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la procédure, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas fonder à lui seul une décision judiciaire.

Il sera relevé sur ce point que l'attestation établie par Monsieur Z., qui se contente d'affirmer que la formule mathématique utilisée par Humania Consultants est la bonne, ne peut pas être considérée comme constituant un élément confortant l'analyse dès lors qu'elle ne porte que sur la formule théorique sans vérification de son application au cas d'espèce.

Quant à l'analyse d'Humania Consultants, il ressort de la lecture de ce document qu'après avoir indiqué la formule mathématique théorique employée, son auteur se contente ensuite de mentionner une somme qui serait la résultante de son application au prêt souscrit par les époux X. sans préciser quels sont les éléments chiffrés retenus pour chacune des valeurs de la formule.

Il est dans ces conditions impossible d'accorder la moindre valeur probante à ce document dont les conclusions sont contestées par la banque. A tort le premier juge a considéré que la preuve de l'erreur dans l'indication du TEG était rapportée.

Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être infirmé en ce qu'il a dit le taux erroné, a prononcé en conséquence la déchéance partielle de la SA CRÉDIT LYONNAIS dans son droit aux intérêts et l'a condamnée à rembourser aux époux X. 3.000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 12 février 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur X. et son épouse née Y. de leurs demandes tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause portant sur le calcul des intérêts, à voir subsidiairement annuler cette clause avec substitution du taux légal, et à obtenir en conséquence la condamnation de la SA CRÉDIT LYONNAIS à leur rembourser sur ces deux fondements la somme de 21.000 € et à produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt,

Infirme pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 12 février 2019,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur X. et son épouse née Y. de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels du prêt immobilier souscrit le 18 décembre 2011 et de l'ensemble de leurs autres prétentions,

Condamne Monsieur X. et son épouse née Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DU P.-C., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. et son épouse née Y. à verser à la SA CRÉDIT LYONNAIS 3.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le Greffier,                           Le Président,