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CA DOUAI (8e ch. 1), 15 juillet 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 15 juillet 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 18/04241
Décision : 21/845
Date : 15/07/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/07/2018
Numéro de la décision : 845
Référence bibliographique : 6638 (prêt immobilier, qualification et remboursement anticipé)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9030

CA DOUAI (8e ch. 1), 15 juillet 2021 : RG n° 18/04241 ; arrêt n° 21/845 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « M. et Mme X. font grief au premier juge d'avoir retenu que le prêt consenti par le crédit mutuel ne relevait pas des dispositions du code de la consommation.

Tant l'offre de prêt que l'acte notarié précisent que le prêt qui a pour objet « l'acquisition de 15 parts de la SCI F. au nominal de 15.000 euros la part » est non soumis aux articles L. 311-1 (aux termes de l'offre) et L. 312-2 et suivants du code de la consommation (aux termes de l'acte notarié). Il importe peu que la SCI soit elle-même propriétaire d'un immeuble situé [...] suivant acte authentique d'acquisition reçu le 3 décembre 1997. En effet, la nature de prêt immobilier s'attache et a été étendue à l'acquisition ou la construction d'un immeuble, y compris au moyen de la constitution d'une SCI ou de propriété partagée, mais non au financement de l'acquisition de parts sociales d'une telle société.

L'envoi par la banque en 2014 d'un courrier type relatif à l'information annuelle des emprunteurs, portant la mention « votre prêt à la consommation » ne peut avoir pour conséquence de modifier la nature du prêt reçu par acte authentique.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de voir reconnaître la qualification de prêt immobilier au prêt objet du présent litige. »

2/ « M. et Mme X. font grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas leur attention sur l'absence de soumission de l'offre de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation ce qui les a privés notamment de la faculté de renégocier le taux du prêt et de bénéficier de la baisse des taux d'intérêts, largement amorcée en 2011 année de souscription du prêt.

Il convient de rappeler que la banque est tenue à une obligation générale d'information et de conseil ainsi que de mise en garde des conséquences d'un endettement excessif occasionné par l'octroi du prêt.

Contrairement aux affirmations des appelants, les conditions du prêt prévoient une faculté de renégociation du prêt et le crédit mutuel leur a proposé le réaménagement du prêt à un taux moindre ; toutefois, les dispositions contractuelles prévoient une indemnité pour remboursement anticipé que les emprunteurs ont refusé l'estimant excessive.

Par ailleurs, ils ont bénéficié des conseils de M. W., expert-comptable, qu'ils avaient consulté préalablement à l'opération pour déterminer la formule la plus favorable sur le plan patrimonial et fiscal pour le transfert des parts de la SCI F. depuis leurs parents jusqu'à leurs enfants ; ce dernier a préconisé l'achat direct des parts par M. et Mme X., dans une note qu'ils ont communiquée à la banque en mars 2011.

Ils n'ont donc pas été privés de conseils et ne démontrent pas un manquement de la banque à ses obligations dès lors que la nature du prêt souscrit « hors champ du droit de la consommation » figure dans l'offre et dans l'acte authentique, le notaire ayant dû leur rappeler la portée de cette mention. »

3/ « Aux termes du contrat, l'indemnité mise à la charge de l'emprunteur pour remboursement anticipé est fixée à 5 % alors qu'en droit de la consommation, pour les prêts immobiliers, elle est fixée à 7 %. Par conséquent, la clause figurant au contrat ne saurait caractériser un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.

Par ailleurs, la compensation financière pour le prêteur en cas de remboursement anticipé, a vocation à pallier partie de la perte de sa rémunération, et n'est pas en elle-même abusive. Les demandes de M. et Mme X. au titre de la clause abusive sont rejetées. »

4/ « En l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, emporte l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal.

Il a été néanmoins jugé, suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, qu'il y avait lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette d'ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG ou d'erreur affectant la mention du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1re, 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 15 JUILLET 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/04241. Arrêt n° 21/845. N° Portalis DBVT-V-B7C-RXDC. Jugement (R.G. n° 16/02884) rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse]

Représentés par Maître Hélène C., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

Caisse de Crédit Mutuel d'Orchies

[...], Représentée par Maître Benoît de B., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2021 tenue par Dominique Duperrier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021 après prorogation du délibéré du 22 avril 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2020

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte authentique reçu le 14 février 2012, par Maître Z., notaire à [ville], faisant suite à une offre du 6 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel d'Orchies, ci-après dénommée le crédit mutuel, a consenti à M. X. et à Mme Y. épouse X., un prêt d'un montant de 237.000 euros, remboursable en 156 mensualités au taux nominal de 3,95 % et au TEG de 4,28 %, destiné à l'acquisition de parts sociales de la SCI F.

Cette offre et cet acte authentique, mentionnent que le prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatifs aux prêts immobiliers.

Au cours des années 2013/2014, les emprunteurs ont sollicité la banque afin de renégocier leur prêt afin d'obtenir un taux d'intérêt inférieur. Les discussions n'ont pas abouti à un accord.

Se fondant sur un rapport d'analyse financière réalisé le 8 janvier 2016, suivant acte délivré le 18 mars 2016, M. et Mme X. ont attrait le crédit mutuel à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir notamment, la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et subsidiairement, la déchéance totale du droit des intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal applicable à la date d'acceptation au taux d'intérêt contractuel ; la condamnation de la banque à leur rembourser la somme trop perçue de 30.501,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sa condamnation à appliquer le taux d'intérêt légal (0,38 %) à compter du 15 mars 2016 jusqu'au terme du prêt, l'injonction à la banque de produire un nouvel échéancier, et sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Hélène C., avocat, y compris les frais d'analyse financière.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2018, le tribunal a débouté M. et Mme X. après avoir constaté d'une part que le prêt ne relevait pas de l'application des dispositions du code de la consommation, et d'autre part, qu'ils étaient défaillants quant à la preuve de l'erreur affectant le TEG notamment pour produire uniquement aux débats une expertise amiable non contradictoire, les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions, les a condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens et a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2018, M. et Mme X. ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que le prêt de 237.000 euros est un prêt soumis aux dispositions d'ordre public du droit de la consommation applicable au crédit immobilier,

- par conséquent, constater l'irrégularité du prêt immobilier de 237.000 euros en l'absence de respect des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et prononcer la déchéance totale des intérêts du prêt,

- condamner le crédit mutuel à rembourser les intérêts conventionnels versés depuis la souscription du prêt,

- ordonner au crédit mutuel la production d'un tableau d'amortissement tenant compte des échéances expurgées des intérêts sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dire et juger que le crédit mutuel a manqué à son devoir d'information pré-contractuelle et à ses obligations contractuelles de conseil,

- condamner le crédit mutuel à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- s'agissant de la clause abusive, réputer non écrite la clause de remboursement anticipé du prêt de 5 %,

- subsidiairement, s'agissant d'une clause pénale, la réduire à de plus justes proportions,

- constater l'irrégularité du calcul du taux d'intérêt, du taux effectif global et de l'offre de prêt immobilier de 237.000 euros,

- constater la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels par suite du non-respect de la base de calcul du taux d'intérêts,

- par conséquent, prononcer la déchéance des intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal applicable à la date d'acceptation du prêt soit le 6 décembre 2011 (0,38 %) au taux d'intérêt contractuel,

- condamner le crédit mutuel à lui payer la somme trop perçue de 43.680,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, somme correspondant à la différence entre le coût total du crédit calculé au taux contractuel et le coût total du crédit calculé au taux d'intérêt légal, année par année, jusqu'au 15 octobre 2018 sauf décompte à parfaire,

- enjoindre le crédit mutuel, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, de produire un nouvel échéancier conforme au jugement à intervenir mentionnant pour les mensualités à venir le taux d'intérêt légal en vigueur année par année,

- débouter le crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le crédit mutuel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Hélène C. avocat,

- condamner le crédit mutuel à prendre en charge les frais d'analyse financière.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, le crédit mutuel demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter les appelants,

- de condamner in solidum M. et Mme X. à lui payer les sommes de :

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux frais et dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la nature du prêt :

M. et Mme X. font grief au premier juge d'avoir retenu que le prêt consenti par le crédit mutuel ne relevait pas des dispositions du code de la consommation.

Tant l'offre de prêt que l'acte notarié précisent que le prêt qui a pour objet « l'acquisition de 15 parts de la SCI F. au nominal de 15.000 euros la part » est non soumis aux articles L. 311-1 (aux termes de l'offre) et L. 312-2 et suivants du code de la consommation (aux termes de l'acte notarié). Il importe peu que la SCI soit elle-même propriétaire d'un immeuble situé [...] suivant acte authentique d'acquisition reçu le 3 décembre 1997.

En effet, la nature de prêt immobilier s'attache et a été étendue à l'acquisition ou la construction d'un immeuble, y compris au moyen de la constitution d'une SCI ou de propriété partagée, mais non au financement de l'acquisition de parts sociales d'une telle société.

L'envoi par la banque en 2014 d'un courrier type relatif à l'information annuelle des emprunteurs, portant la mention « votre prêt à la consommation » ne peut avoir pour conséquence de modifier la nature du prêt reçu par acte authentique.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de voir reconnaître la qualification de prêt immobilier au prêt objet du présent litige.

 

Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil :

M. et Mme X. font grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas leur attention sur l'absence de soumission de l'offre de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation ce qui les a privés notamment de la faculté de renégocier le taux du prêt et de bénéficier de la baisse des taux d'intérêts, largement amorcée en 2011 année de souscription du prêt.

Il convient de rappeler que la banque est tenue à une obligation générale d'information et de conseil ainsi que de mise en garde des conséquences d'un endettement excessif occasionné par l'octroi du prêt.

Contrairement aux affirmations des appelants, les conditions du prêt prévoient une faculté de renégociation du prêt et le crédit mutuel leur a proposé le réaménagement du prêt à un taux moindre ; toutefois, les dispositions contractuelles prévoient une indemnité pour remboursement anticipé que les emprunteurs ont refusé l'estimant excessive.

Par ailleurs, ils ont bénéficié des conseils de M. W., expert-comptable, qu'ils avaient consulté préalablement à l'opération pour déterminer la formule la plus favorable sur le plan patrimonial et fiscal pour le transfert des parts de la SCI F. depuis leurs parents jusqu'à leurs enfants ; ce dernier a préconisé l'achat direct des parts par M. et Mme X., dans une note qu'ils ont communiquée à la banque en mars 2011.

Ils n'ont donc pas été privés de conseils et ne démontrent pas un manquement de la banque à ses obligations dès lors que la nature du prêt souscrit « hors champ du droit de la consommation » figure dans l'offre et dans l'acte authentique, le notaire ayant dû leur rappeler la portée de cette mention.

 

Sur la clause abusive :

Les appelants soutiennent dans leurs dernières conclusions déposées devant la cour, que la clause figurant dans l'acte relative à la faculté de rembourser par anticipation, est abusive et en conséquence ils demandent à ce qu'elle soit déclarée non écrite. En effet, selon eux, en pratique l'emprunteur est dans l'incapacité de renégocier son prêt à des conditions financières plus avantageuses.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de cette clause pénale.

Aux termes du contrat, l'indemnité mise à la charge de l'emprunteur pour remboursement anticipé est fixée à 5 % alors qu'en droit de la consommation, pour les prêts immobiliers, elle est fixée à 7 %. Par conséquent, la clause figurant au contrat ne saurait caractériser un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.

Par ailleurs, la compensation financière pour le prêteur en cas de remboursement anticipé, a vocation à pallier partie de la perte de sa rémunération, et n'est pas en elle-même abusive.

Les demandes de M. et Mme X. au titre de la clause abusive sont rejetées.

Cette indemnité n'apparaît pas excessive, il n'y a pas lieu de la réduire.

 

Sur la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels pour calcul erroné du TEG :

Le premier juge a considéré que la preuve du caractère erroné du TEG n'était pas rapportée parce que les demandeurs se fondaient exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à leur seule demande et, par conséquent, à elle seule dépourvue de toute force probante, et alors qu'il n'avait pas usé de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire avant tout procès, estimant que le tribunal ne pouvait, en application de l'article 146 du code de procédure civile, pallier la carence de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise.

L'analyse financière communiquée par l'appelant est contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'elle a été soumise au débat contradictoire des parties et son caractère probant ne peut être écarté au seul motif qu'elle a été établie à l'initiative d'une seule partie, d'autant plus que, s'agissant d'une analyse procédant à des calculs mathématiques, les parties sont à même d'apprécier la pertinence des méthodes utilisées et des résultats obtenus, et par là, sa force probante, comme le fait la banque en communiquant d'autres analyses établies, également, à sa seule demande.

Les demandes ne sauraient en conséquence être écartées au seul motif que les appelants s'appuient sur une analyse réalisée non contradictoirement.

 

Sur les irrégularités affectant le TEG :

Pour l'appréciation de la régularité ou l'irrégularité du calcul du TEG figurant dans l'offre préalable et l'acte notarié de prêt, les parties conviennent de l'application des dispositions définissant le calcul du TEG visées aux articles L. 313-1 et R. 313-1 et suivants devenus L.314-1 et R. 314-1 et suivants du code de la consommation.

En l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, emporte l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal.

Il a été néanmoins jugé, suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, qu'il y avait lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette d'ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG ou d'erreur affectant la mention du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1re, 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287).

Enfin, il résulte de l'article R. 313-1 du code de la consommation que la mention d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, une erreur supérieure à la décimale venant au détriment de l'emprunteur.

Celui qui se prévaut d'un taux erroné doit en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que le taux effectif global est erroné en ce que la banque a procédé au calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire, que le coût d'assurance de personnes n'est pas intégré dans le calcul du TEG, et que les frais de notaire ne sont pas repris dans leur intégralité.

 

* sur le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire :

Les calculs exposés dans l'analyse financière communiquée par les appelants montrent que les intérêts ont été calculés sur la base d'un mois de trente jours par rapport à une année de 360 jours, ce qui n'a d'incidence que sur les premières échéances calculées en jours et non en mois, mais est équivalent pour les échéances mensuelles au calcul sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'une année. Il n'est néanmoins pas démontré que l'excédent d'intérêts réclamé du fait de ce mode de calcul aurait entraîné une erreur dans l'évaluation du TEG supérieure à une décimale au détriment des emprunteurs, le rapport d'analyse financière ne proposant aucun calcul rectifié du TEG sur ce point.

 

* s'agissant des frais d'assurance :

Ceux-ci doivent être intégrés dans l'assiette de calcul du TEG si l'assurance est une condition d'octroi du prêt.

En l'espèce, ni l'offre de prêt, ni l'acte notarié ne font mention de l'obligation pour les emprunteurs de souscrire une assurance couvrant les risques décès invalidité mais ils prévoient une proposition d'assurance facultative dont le coût est indiqué à 7.394,40 euros ; ils prévoient également la mise à disposition des fonds après acceptation de l'adhésion aux assurances éventuellement prévues aux conditions particulières.

Il ressort ainsi des dispositions contractuelles que les assurances que pourrait souscrire l'emprunteur ne sont envisagées que de manière facultative et que la banque n'a pas imposé la souscription d'une assurance avant l'octroi du crédit ; la mention dans l'acte notarié, établi après l'acceptation de l'offre par les emprunteurs, selon laquelle ceux-ci ont souscrit une assurance (au paragraphe 'garanties et assurances retenues pour votre crédit') ne vient pas en contradiction avec les autres mentions du contrat et ne peut s'interpréter comme venant ajouter une condition relative à la souscription d'assurance préalablement à l'octroi du prêt.

En conséquence il ne s'agit pas d'une assurance obligatoire mais d'une assurance facultative au bénéfice des emprunteurs dont l'octroi conditionne la remise des fonds ; elle n'avait pas en conséquent à être intégrée dans le calcul du TEG.

 

* s'agissant du coût des frais de notaire :

Le montant estimé dans l'acte de prêt du coût de la convention et des garanties est de 3.000 euros alors selon les appelants qu'il est de 3.653,22 euros, soit une erreur de 0,047211 % affectant le calcul du TEG.

Cette erreur, à la supposer avérée, est inférieure à la décimale, de sorte qu'à elle seule, elle n'est pas de nature à justifier la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; par voie de conséquence, les demandes de remboursement d'intérêts et la demande de communication de tableaux d'amortissement appliquant le taux légal sont également rejetées.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X., par substitution de motifs.

 

Sur l'appel incident :

La banque ne démontre pas que la procédure initiée par M. et Mme X. est constitutive d'une faute en raison d'une erreur grossière de l'appréciation de leurs droits ou d'une intention de nuire.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

 

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme X., partie perdante en cause d'appel, supporteront les dépens d'appel et, compte tenu des sommes déjà allouées en première instance, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. et Mme X. aux dépens d'appel.

Le greffier,                                        Le président,

G. Przedlacki                                    D. Duperrier