CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 24 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9035
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 24 juin 2021 : RG n° 17/22925 ; arrêt n° 2021/189
Publication : Jurica
Extrait : « Contrairement à ce que soutient l'appelant, la clause susvisée invoquée par l'assureur n'est ni générale, ni ambigüe, et il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie, mais d'une clause précisant les conditions dans lesquelles la garantie vol s'applique.
En l'état des déclarations de l'assuré lors de son dépôt de plainte et dans ses écritures, il est manifeste que les conditions de la garantie ne sont pas réunies puisque son véhicule a été volé alors qu'il se trouvait dans un garage dont la porte était ouverte au moyen des clés préalablement dérobées à l'intérieur de l'habitation non verrouillée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-4
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/22925. Arrêt n° 2021/189. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWDF. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 16/06696.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] demeurant [adresse], représenté par Maître Fabien B., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA AVANSSUR
[...] représentée par Maître Etienne A. de la SELARL A. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de : M. Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rapporteur), qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
ARRÊT : contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021, Signé par Mme Patricia TOURNIER conseillère pour le président empêché et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
M. X. est propriétaire d'un véhicule de type OPEL ASTRA immatriculé XXX, assuré de la compagnie AVANSSUR exerçant sous l'enseigne DIRECT ASSURANCE.
Le 6 avril 2015, M. X. a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de ROQUEVAIRE pour le vol de son véhicule commis dans la nuit précédente, alors que ce dernier était stationné dans le garage de sa propriété et il a déclaré le sinistre à son assureur.
L'assureur a refusé sa garantie.
Par acte du 18 mai 2016, M. X. a fait assigner la société AVANSSUR devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à garantir le sinistre.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- rejeté les demandes de M. X. dirigées contre la société AVANSSUR,
- condamné M. X. à verser à la société AVANSSUR la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2017, M. X. a interjeté appel en précisant que son appel portait sur le rejet de toutes ses demandes et sur les condamnations prononcées à son encontre.
[*]
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 9 mars 2018, M. X., appelant, demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1147 du code civil,
Vu les articles L.133-2 et suivant du code de la consommation,
Vu l'article R. 132-2 du code de la consommation,
Vu les articles L. 113-1 du code de la consommation, L. 112-3 et suivants du code de la consommation,
Réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a refusé de dire et juger que la compagnie DIRECT ASSURANCE était tenue de prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur B. suite au vol de son véhicule garanti par elle en application du contrat d'assurance automobile souscrit, de dire et juger que la clause 4.4.1du contrat d'assurance était abusive et ambiguë et qu'elle est de nul effet, de dire et juger que la clause 4.4.1 doit être réputée non écrite, de condamner l'intimée à lui payer:
- 21.380 € en application de ses obligations contractuelles,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour cause de résistance abusive,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a estimé que les clauses contractuelles étaient non ambigües, claires et précise, que la garantie vol ne devait pas être appliquée et que le refus de l'assureur était justifié,
Dire et juger que la compagnie DIRECT ASSURANCE était tenue de prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par M. X. suite au vol de son véhicule garanti par elle en application du contrat d'assurance automobile souscrit,
Dire et juger que la clause 4.4.1 est abusive et ambiguë et qu'elle est de nul effet,
Dire et juger que la clause 4.4.1 doit être réputée non écrite,
En conséquence,
Y venir la requise s'entendre condamner au paiement :
- d'une somme 21.380 € en application de ses obligations contractuelle,
- d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour cause de résistance abusive,
- d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner la requise aux entiers dépens en ce incluant les frais de constat d'huissier de Me B..
[*]
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 01/06/2018, la SA AVANSSUR, intimée, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1du code des assurances,
Vu les articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions des nouveaux articles 1104, 1231-1, 1353 du code civil,
Vu le contrat conclu entre M. X. et AVANSSUR,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 novembre 2017, en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la clause stipulée à l'article 4.4 du contrat précité conclu entre M. X. et AVANSSUR n'est pas abusive,
Dire et juger que la clause stipulée à l'article 4.4 du contrat précité conclu entre M. X. et AVANSSUR est une condition de garantie et non une clause d'exclusion de garantie,
Dire et juger que la clause stipulée à l'article 4.4 du contrat précité conclu entre M. X. et AVANSSUR apparaît en caractère très apparent et est formelle et limitée,
Dire et juger que la clause stipulée à l'article 4.4 du contrat précité conclu entre M. X. et AVANSSUR trouve à s'appliquer pour le sinistre litigieux,
En conséquence,
Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens,
Condamner M. X. à payer à AVANSSUR une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le vol du véhicule et la garantie due par l'assureur :
Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que lors de son dépôt de plainte, M. X. a déclaré habiter dans une villa avec jardin, fermée par une clôture et un portail automatique et stationner habituellement sa voiture dans le garage fermé de sa propriété, mais avoir eu quelques jours avant le vol un problème avec la porte du garage qu'il avait dû démonter, de sorte que lors du sinistre, sa voiture était stationnée dans le garage non fermé,
il a précisé que dans la nuit du 5 au 6 avril 2015, il se trouvait à son domicile avec sa famille, que la porte principale d'entrée de la villa n'était pas fermée à clé, qu'à son réveil le 6 avril 2015, il avait constaté que cette porte était grande ouverte et avait d'abord pensé que le chien l'avait ouvert, avant de se rendre compte que son véhicule avait été volé avec les clés qui étaient rangées dans une boîte juste derrière la porte, tandis que sa sacoche contenant ses papiers et moyens de paiement se trouvait également dans son véhicule (pièce 2),
- que dans ses écritures, l'appelant indique que le ou les auteurs du vol ont pénétré dans sa propriété alors que le portail était verrouillé, puis se sont emparés des clés du véhicule à l'intérieur de l'habitation et ont dérobé son véhicule dans lequel se trouvait la télécommande d'ouverture du portail (page 2),
- que les conditions générales du contrat, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables à la police souscrites, stipulent notamment en son article 4.4.1 « nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis :
* sans l'aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu'ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l'habitacle clos, ses systèmes de protection anti-démarrage activés,
* ou au moyen d'actes de violences précédant le vol à l'encontre du conducteur ou du gardien du véhicule,
* ou avec les dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule s'ils ont été dérobés dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées (pièce 1 de l'appelant).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la clause susvisée invoquée par l'assureur n'est ni générale, ni ambigüe, et il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie, mais d'une clause précisant les conditions dans lesquelles la garantie vol s'applique.
En l'état des déclarations de l'assuré lors de son dépôt de plainte et dans ses écritures, il est manifeste que les conditions de la garantie ne sont pas réunies puisque son véhicule a été volé alors qu'il se trouvait dans un garage dont la porte était ouverte au moyen des clés préalablement dérobées à l'intérieur de l'habitation non verrouillée.
Et, M. X. ne peut sérieusement soutenir qu'au moment des faits la porte de son habitation « fermée » peut être considérée comme étant « verrouillée », au sens contractuel, parce que selon lui « elle ne pouvait pas être ouverte facilement de l'extérieur » comme l'a constaté l'huissier requis par ses soins dans un procès-verbal du 1er octobre 2015 (pièce 9), alors qu'il a lui-même spontanément déclaré aux gendarmes lors de son dépôt de plainte « avoir pensé que la porte avait été ouverte par son chien », ce qui exclut manifestement « une clé pour ouvrir la porte ou la forcer » comme il le prétend en page 3 de ses écritures.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Alors que l'assureur a, à juste titre, refusé de garantir le sinistre en faisant une exacte application des dispositions contractuelles, aucune résistance abusive n'est caractérisée en l'espèce.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. X., mais pour d'autres motifs.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rappeler que les frais de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile.
Succombant, M. X. supportera les dépens d'appel et devra régler à la société AVANSSUR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Et, y ajoutant,
Déboute M. X. de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et de sa demande relative aux frais de constat d'huissier,
Condamne M. X. à payer à la société AVANSSUR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
La Greffière, Pour le président empêché