CASS. CIV. 1re, 30 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9045
CASS. CIV. 1re, 30 juin 2021 : pourvoi n° 19-22319 ; arrêt n° 488
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 susvisé.
5. Pour annuler les stipulations des intérêts conventionnels et ordonner la substitution de l'intérêt légal, l'arrêt relève que la banque ne conteste pas l'application d'un diviseur par trois-cent-soixante jours et qu'il est dès lors manifeste que les contrats conclus contreviennent aux dispositions du code de la consommation. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : C 19-22.319. Arrêt n° 488 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Société Crédit agricole Next Bank Suisse, anciennement dénommé Crédit agricole financements Suisse
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Alain Bénabent.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société Crédit agricole Next Bank Suisse, anciennement dénommé Crédit agricole financements Suisse, société anonyme, dont le siège est actuellement [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° C 19-22.319 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. X., domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Crédit agricole Next Bank Suisse, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X., après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2019), suivant actes des 7 avril et 3 juin 2010, la société Crédit agricole financements Suisse aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole Next Bank Suisse (la banque), a consenti à M. X. (l'emprunteur) trois prêts destinés à l'acquisition de biens immobiliers.
2. Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur une base autre que l'année civile, l'emprunteur a assigné la banque en annulation des stipulations des intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal par acte du 5 mai 2015. La banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen des moyens :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 susvisé.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Pour annuler les stipulations des intérêts conventionnels et ordonner la substitution de l'intérêt légal, l'arrêt relève que la banque ne conteste pas l'application d'un diviseur par trois-cent-soixante jours et qu'il est dès lors manifeste que les contrats conclus contreviennent aux dispositions du code de la consommation.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les stipulations contractuelles d'intérêts concernant les prêts référencés IM0023YY0, IM0023964 et IM0023XX1 conclus les 7 avril et 3 juin 2010 entre la SA Crédit agricole financements et M. X. et dit que ces prêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur souscription, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole next bank Suisse
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes de M. X. et en conséquence d'avoir annulé les stipulations contractuelles d'intérêts concernant les prêts référencés IM 0023YY0, IM 0023ZZ4 et IM 0023XX1 conclus les 7 avril et 3 juin 2010 entre la SA Crédit Agricole Financements et Monsieur X., dit que ces prêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur souscription, ordonné la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état du 13 juin 2019, enjoint à la société Crédit Agricole Next Bank Suisse de produire un tableau d'amortissement rectifié avec application du taux légal pour chacun des trois prêts, enjoint à la société Crédit Agricole Next Bank Suisse de produire un décompte des intérêts indûment perçus,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'intérêt à agir de Monsieur X. concernant le prêt n° IM 0023XX1 Il est constant que le prêt référencé N°IM 0023XX1 conclu le 3 juin 2010 entre Monsieur X. et la SA Crédit Agricole Financements a été soldé par anticipation, dans son intégralité, le 25 mars 2013. Pour autant, malgré l'exécution du contrat, Monsieur X. conserve un intérêt légitime, dans les limites fixées par les règles de prescription, pour agir en justice et solliciter le remboursement des intérêts qu'il estime avoir payé à tort, sous réserve du fait qu'il ait découvert les irrégularités dont il se prévaut postérieurement à l'exécution volontaire du contrat. En l'espèce, Monsieur X. a, pour la première fois, signalé au Crédit Agricole qu'il contestait les intérêts litigieux par lettre simple du 4 février 2016 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2016 (pièce n°10 – Maître Y.), soit postérieurement à la date à laquelle le prêt n° IM 0023XX1 a été soldé (25 mars 2013). De même, l'assignation, en date du 5 mai 2015, est postérieure à la date du remboursement anticipé. Aucun élément de fait ne permet de reporter à une période antérieure la date à laquelle Monsieur X. a pris connaissance des irrégularités alléguées s'agissant des intérêts calculés par la banque. Dès lors, compte tenu des qualifications et compétences propres de l'emprunteur qui exerce la profession de pilote de ligne, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il était en capacité d'analyser puis de percevoir la portée de clauses fixant l'intérêt conventionnel au moyen d'un diviseur de 360 jours et de vérifier la régularité d'un taux effectif global dès la signature des contrats, et ce quand bien même lesdits prêts étaient destinés à un investissement locatif. En conséquence, Monsieur X., qui a pris conscience des irrégularités alléguées à compter du 4 février 2016, est bien fondé à contester la régularité des stipulations contractuelles du prêt n° IM 0023XX1, dans la limite des délais légaux de prescription. Sur la prescription de l'action Conformément à l'article 1304 du code civil, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, l'action en nullité ou en rescision d'une convention dure cinq ans dans tous les cas où cette action n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière. En cas de violence, la prescription débute du jour où elle a cessé. En cas d'erreur ou de dol, celle-ci part du jour où ils ont été découverts. Selon l'article 2224 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 20085, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'erreur ou de dol, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où ils ont été découverts ou, à tout le moins, au jour à partir duquel le titulaire du droit ne pouvait plus ignorer la cause de la nullité qu'il invoque. Conformément aux développements précédents, il apparaît que Monsieur X. a signalé à la banque qu'il entendait contester les intérêts des prêts référencés 1M 0023XX1, 1M 0023YY0 et 1M 0023ZZ4 par courrier du 4 février 2016. La SA Crédit Agricole Next Bank Suisse ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer un point de départ objectif distinct s'agissant de la prescription. Dans ces conditions, l'action ayant été engagée par assignation du 5 mai 2015, il convient de retenir que celle-ci n'est nullement prescrite dans la mesure où l'emprunteur, non professionnel, ne disposait des compétences nécessaires pour percevoir la portée des clauses litigieuses au jour de la signature des contrats. Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point.
(…) Aussi, les demandes de Monsieur X. doivent être déclarées recevables.
(…) Sur la régularité des stipulations d'intérêts conventionnelles Selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel, l'intérêt conventionnel ne pouvant excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Compte tenu de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt. II convient d'observer, à titre liminaire, que les prêts n° IM 0023XX1, 1M 0023YY0 et 1M 0023ZZ4, auxquels Monsieur X. se réfère ont été conclus selon le même modèle type tant est si bien que les clauses litigieuses visées par l'emprunteur sont strictement identiques pour chacun des contrats (pièces n°1 à 3 – Maître Y. I pièces 1, 3 et 5 - cabinet Fiducial Légal). L'article R.313-1 et son annexe, devenu l'article R.314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers prévoit expressément que le calcul doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n°05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours. Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Monsieur X., pilote de ligne, doit être considéré comme un consommateur même s'il s'avère exact que les emprunts contractés l'ont été en vue de réaliser un investissement locatif. Or, il résulte d'une observation détaillée des contrats de prêt que chacun d'entre eux fixe expressément, en partie 8.1 .1, que « les intérêts courent dès le jour de la mise à disposition des fonds. Ils sont calculés conformément aux usances bancaires, soit nombre de jours réels / 360 jours ». La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Il est, dès lors, manifeste que les contrats conclus entre les parties contreviennent aux dispositions du code de la consommation. Aussi, la nullité de la clause d'intérêt avec déchéance des intérêts conventionnels puis substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel doit être prononcée pour chacun des trois prêts. »
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE 1°) le juge a le devoir, au regard des actes de prêt qui lui sont fournis de vérifier si l'emprunteur est en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global ; que dès lors que l'emprunteur fonde sa contestation relative à la mention du taux effectif global sur les dispositions mêmes de la convention, sans y ajouter d'autres éléments ou de quelconques calculs, il doit être considéré comme ayant connaissance de l'erreur alléguée dès la signature de l'acte ; qu'en l'espèce l'emprunteur demandait la nullité de la clause, dans chacun des contrats, du seul fait qu'elle faisait référence à l'année bancaire de 360 jours, ce qui en soi « empêche l'emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer des coûts qu'il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels », « peu important le degré d'exactitude du taux effectif global » (v. conclusions adverses, p. 14 s. et spéc. p. 15 al. 3 et 4) ; que la cour d'appel a déduit la nullité de la clause, pour chacun des actes de prêt, de ce qu'elle stipulait que « les intérêts courent dès le jour de la mise à disposition des fonds. Ils sont calculés conformément aux usances bancaires, soit nombre de jours réels / 360 jours », étant dès lors « manifeste que les contrats conclus entre les parties contreviennent aux dispositions du code de la consommation », (v. arrêt p. 9 dernier alinéa et p. 10 alinéa premier) ; qu'en retenant cependant que la prescription n'était pas acquise au titre des prêts n° IM 0023YY0 et IM 0023ZZ4, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation (ancien) dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE 2°) est considéré comme professionnel la personne qui emprunte de façon régulière dans le cadre d'opérations d'acquisition immobilière dans un but d'investissement locatif, quand bien même il aurait une autre profession ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque exposante a consenti à Monsieur X. trois crédits immobiliers, dont deux avaient pour objet la reprise de prêts finançant des résidences locatives, respectivement sises à [Localité 1] et à [Localité 2], dans un but exclusif d'investissement locatif ; qu'en déduisant, pour écarter toute irrecevabilité de l'action, le caractère « non-professionnel » de ces emprunts n° IM 0023ZZ4 et IM 0023XX1 du seul fait que M. X. exerçait la profession de pilote de ligne sans rechercher comme il le lui était demandé (v. conclusions de l'exposante p. 14 al 2) si l'objet des emprunts n'était pas professionnel, fut-ce à titre accessoire, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 312-3, 2°, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;
ALORS QUE 3°) la contrariété de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « il résulte d'une observation détaillée des contrats de prêt que chacun d'entre eux fixe expressément, en partie 8.1 .1, que "les intérêts courent dès le jour de la mise à disposition des fonds. Ils sont calculés conformément aux usances bancaires, soit nombre de jours réels / 360 jours". La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Il est, dès lors, manifeste que les contrats conclus entre les parties contreviennent aux dispositions du code de la consommation » (arrêt p. 9 dernier alinéa et p. 10 premier alinéa) ; qu'en considérant néanmoins que M. X. pouvait invoquer la nullité de la clause litigieuse malgré l'exécution du contrat de prêt n° IM 0023XX1 dès lors qu' « Aucun élément de fait ne permet(trait) de reporter à une période antérieure (à l'exécution du contrat) la date à laquelle Monsieur X. a pris connaissance des irrégularités alléguées s'agissant des intérêts calculés par la banque » (arrêt p. 7 antépénultième alinéa), la cour d'appel a statué par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) la contrariété de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « il résulte d'une observation détaillée des contrats de prêt que chacun d'entre eux fixe expressément, en partie 8.1 .1, que « les intérêts courent dès le jour de la mise à disposition des fonds. Ils sont calculés conformément aux usances bancaires, soit nombre de jours réels / 360 jours ». La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Il est, dès lors, manifeste que les contrats conclus entre les parties contreviennent aux dispositions du code de la consommation » (arrêt p. 9 dernier alinéa et p. 10 premier alinéa) ; qu'en considérant néanmoins que M. X. était recevable à agir « il apparaît que Monsieur X. a signalé à la banque qu'il entendait contester les intérêts des prêts référencés 1M 0023XX1, 1M 0023YY0 et 1M 0023ZZ4 par courrier du 4 février 2016. La SA Crédit Agricole Next Bank Suisse ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer un point de départ objectif distinct s'agissant de la prescription » (arrêt p. 8 al. 3 et 4), la cour d'appel a statué par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
LE SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les stipulations contractuelles d'intérêts concernant les prêts référencés IM 0023YY0, IM 0023ZZ4 et IM 0023XX1 conclus les 7 avril et 3 juin 2010 entre la SA Crédit Agricole Financements et Monsieur X., dit que ces prêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur souscription, ordonné la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état du 13 juin 2019, enjoint à la société Crédit Agricole Next Bank Suisse de produire un tableau d'amortissement rectifié avec application du taux légal pour chacun des trois prêts, enjoint à la société Crédit Agricole Next Bank Suisse de produire un décompte des intérêts indûment perçus ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité des stipulations d'intérêts conventionnelles Selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel, l'intérêt conventionnel ne pouvant excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Compte tenu de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt. II convient d'observer, à titre liminaire, que les prêts n° IM 0023XX1, 1M 0023YY0 et 1M 0023ZZ4, auxquels Monsieur X. se réfère ont été conclus selon le même modèle type tant est si bien que les clauses litigieuses visées par l'emprunteur sont strictement identiques pour chacun des contrats (pièces n°1 à 3 – Maître Y. I pièces 1, 3 et 5 - cabinet Fiducial Légal). L'article R.313-1 et son annexe, devenu l'article R.314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers prévoit expressément que le calcul doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours. Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Monsieur X., pilote de ligne, doit être considéré comme un consommateur même s'il s'avère exact que les emprunts contractés l'ont été en vue de réaliser un investissement locatif. Or, il résulte d'une observation détaillée des contrats de prêt que chacun d'entre eux fixe expressément, en partie 8.1 .1, que « les intérêts courent dès le jour de la mise à disposition des fonds. Ils sont calculés conformément aux usances bancaires, soit nombre de jours réels / 360 jours ». La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Il est, dès lors, manifeste que les contrats conclus entre les parties contreviennent aux dispositions du code de la consommation. Aussi, la nullité de la clause d'intérêt avec déchéance des intérêts conventionnels puis substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel doit être prononcée pour chacun des trois prêts.» ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur ce second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) est considéré comme professionnel la personne qui emprunte de façon régulière dans le cadre d'opérations d'acquisition immobilière dans un but d'investissement locatif, quand bien même il aurait une autre profession ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque exposante a consenti à Monsieur X. trois crédits immobiliers, dont deux avaient pour objet la reprise de prêts finançant des résidences locatives, respectivement sises à [Localité 1] et à [Localité 2], dans un but exclusif d'investissement locatif ; qu'en disant l'action de Monsieur X. bien fondée, en déduisant le caractère « non-professionnel » des emprunts n° IM 0023ZZ4 et IM 0023XX1 du seul fait que M. X. exerçait la profession de pilote de ligne sans rechercher comme il le lui était demandé (v. conclusions de l'exposante p. 13 deux derniers alinéas et p. 14 al 2) si l'objet des emprunts n'était pas professionnel, fut-ce à titre accessoire, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 312-3, 2°, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;
ALORS QUE 3°) le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours ne justifie la nullité de la clause d'intérêt conventionnel que dans la mesure où il est au détriment de l'emprunteur ; qu'en déduisant la nullité de la clause de la seule référence au calcul du taux sur 360 jours sans constater que ce calcul était au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles L. 312-3, 2°, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;
ALORS QUE 4°) le juge doit motiver sa décision ; qu'il était [fait] valoir (conclusions de l'exposante, p. 14, n° 4-2) : « que Monsieur X. ne démontre pas que l'erreur affectant le TEG (résultant de l'application du diviseur 360) serait supérieure à 0,10%, qui est la décimale prescrite par l'article R.313-1 du Code de la consommation. » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.