CASS. COM., 3 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9048
CASS. COM., 3 mars 2021 : pourvoi n° 19-13533 et 19-16344 ; arrêt n° 182
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « 8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve versés aux débats, faisant ressortir que les sociétés EMC et Casino n'établissaient pas, comme il leur incombait, avoir effectivement accompli des services se distinguant des obligations devant être assumées dans le cadre des opérations d'achat et de vente, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la volonté des parties telle qu'elle avait été exprimée dans l'accord commercial litigieux, a pu statuer comme elle a fait ».
2/ « Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 22. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
23. Pour rejeter la demande en restitution des sommes versées entre 2010 et 2012 au titre de remises conditionnelles, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'il ressort des pièces produites que, dans le cadre de l'établissement des accords commerciaux, les parties ont mené de véritables négociations au cours desquelles la société Financière d'Aguesseau a été en mesure de faire valoir son point de vue sur les services proposés et les taux de rémunération dès lors que, notamment, dans le cadre de l'accord de 2009, elle a obtenu la suppression d'une clause de reprise des invendus souhaitée par la société EMC, ce dont elle l'a remerciée, que, dans le cadre de l'accord de 2011, elle a obtenu une baisse significative du « total remises », qui est passé de 23 % à 22,1 %, soit une amélioration de près de 4 % de sa marge, qu'une ristourne de 1 % pour la mise en place d'une opération commerciale spécifique ne s'applique qu'au seul profit de l'enseigne Casino, à l'exclusion des autres enseignes, et que l'évolution des conditions dans le temps ne montre pas une volonté des distributeurs de durcir progressivement la négociation, de sorte qu'il est établi que les conditions contractuelles étaient discutées entre les parties et que la société Financière d'Aguesseau était en mesure d'obtenir que des modifications, non négligeables, y soient apportées.
24. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Espas avait pu négocier les ristournes conditionnelles litigieuses et sans examiner la circonstance invoquée par cette société de l'imposition de telles ristournes par la voie d'un document pré-rédigé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
3/ « Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
26. Pour rejeter la demande en restitution des sommes versées entre 2010 et 2012 au titre des remises conditionnelles, l'arrêt retient encore que les premiers juges ont justement relevé que la société Financière d'Aguesseau, qui achetait les produits qu'elle distribuait et pouvait ainsi en apprécier le prix de revient, ne produisait aucun élément permettant d'évaluer dans quelle mesure les remises consenties l'obligeaient à un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre économique qu'elle invoquait, qu'elle n'en produit pas plus en appel et qu'en outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contesté précédemment les ristournes consenties entre 2010 et 2012, ses premières contestations datant de décembre 2014, et que sa bonne connaissance du marché en qualité de fournisseur des principaux grands distributeurs la mettait parfaitement en mesure d'apprécier les taux de rémunération consentis par rapport aux services rendus.
27. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les ristournes litigieuses, qui étaient subordonnées à la réalisation de services résultant de conditions particulières de vente, correspondaient à une contrepartie précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : C 19-13533 ; G 19-16344 (Jonction). Arrêt n° 182 F-D.
I (C 19-13.533)
DEMANDEUR à la cassation : Société X, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, en remplacement de la société MJ Synergie
DÉFENDEUR à la cassation : Société Achats marchandises Casino (AMC) - Société Distribution Casino France
II (G 19-16344)
DEMANDEUR à la cassation : Société Distribution Casino France - société Achats marchandises Casino
DÉFENDEUR à la cassation : Société X, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, en remplacement de la société MJ Synergie
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président).
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - La société X., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [adresse], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, en remplacement de la société MJ Synergie, a formé le pourvoi n° C 19-13.533 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Achats marchandises Casino (AMC), société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse],
2°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Achats marchandises Casino et Distribution Casino France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
II - 1°/ la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Achats marchandises Casino, société par actions simplifiée,
ont formé le pourvoi n° G 19-16.344 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société [adresse], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, en remplacement de la société MJ Synergie,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° C 19-13.533 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident n° C 19-13.533 et au pourvoi n° G 19-16.344 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Distribution Casino France et Achats marchandises Casino, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-13.533 et G 19-16.344 sont joints.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), la société Entreprises de services de promotion d'articles de sport (la société Espas), qui commercialisait des articles de sport, entretenait des relations commerciales avec la société EMC Distribution, devenue la société Achat marchandises Casino (la société AMC), centrale de référencement du groupe Casino, et avec la société Distribution Casino France (la société Casino), toutes deux spécialisées dans la distribution, sous différentes enseignes allant de l'hypermarché au commerce de proximité.
3. Venue aux droits de la société Espas, la société Financière d'Aguesseau, a, par un jugement du 24 octobre 2013, été placée sous sauvegarde puis mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 septembre 2014. La société MJ Synergie, prise en la personne de M. U., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, puis remplacée en cette qualité par la société [adresse] (le liquidateur).
4. Reprochant aux sociétés EMC Distribution et Casino d'avoir facturé des fausses prestations de services de coopération commerciale et exigé des ristournes conditionnelles injustifiées, la société MJ Synergie, ès qualités, les a assignées en restitution des sommes versées à ce titre.
Examen des moyens :
Sur le second moyen du pourvoi incident n° C 19-13.533 et le second moyen du pourvoi n° G 19-16.344, pris en leurs première et quatrième branches, rédigés en termes identiques, réunis et ci-après annexés
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident n° C 19-13.533 et le premier moyen du pourvoi n° G 19-16.344, rédigés en des termes identiques, réunis
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé des moyens :
6. Les sociétés AMC et Casino font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à restituer au liquidateur de la société Financière d'Aguesseau la somme de 107.956,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner au titre des frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que si est prohibé le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, la simple imprécision de la facture mentionnant le service rendu ne suffit pas à justifier la condamnation ; qu'en l'espèce, la cour a relevé la réalité des services rendus, en matière de centralisation sur la logistique et la facturation, ainsi qu'en matière d'adaptation de la politique commerciale à chacun des types de points de vente en fonction des caractéristiques des produits, source d'économies d'échelle conséquentes et de développement des ventes pour la société Financière d'Aguesseau ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour faire droit à la demande de la société Financière d'Aguesseau, que la facture du 20 janvier 2010 ne comportait pas de mentions suffisamment précises quant aux prestations servies et à leur date de réalisation, se bornant à reproduire les rubriques prévues à l'accord commercial, motif insuffisant à justifier la condamnation des sociétés du groupe Casino, faute de caractériser, au-delà de l'imprécision de la facture, l'absence de service commercial effectivement rendu ou le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la valeur du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-I-1° et L. 441-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'accord commercial liant les parties se bornait à prévoir, en son article 4, que « L'assortiment sera revu périodiquement tout au long de l'année selon les usages et le marché, pour permettre une optimisation des linéaires et une constante adaptation aux besoins du consommateur./ Il pourra être modifié à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis conforme aux usages et à la réglementation en vigueur, par lettre recommandée avec accusé de réception./ Il est convenu notamment que la sous-performance des produits des fournisseurs par rapport aux objectifs fixés d'un commun accord entre les parties et/ou aux résultats annoncés par le fournisseur notamment par le biais d'un compte d'exploitation provisionnel, justifiera un déréférencement des produits concernés » ; que cette clause ne prévoyait aucun service rendu par le distributeur au fournisseur, de sorte qu'en jugeant pourtant, après avoir relevé la réalité des services rendus par le groupe Casino, qu'il n'était pas établi que ces services aient apporté une plus-value par rapport aux stipulations de l'article 4, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la production de planogrammes pour l'année 2009 serait insuffisante à justifier l'existence des services de coopération commerciale facturés le 20 janvier 2010, sans mieux expliquer en quoi aucun service n'aurait été rendu ou caractériser le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la réalisation de ces planogrammes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
7. L'arrêt constate que la facture litigieuse se contente d'indiquer qu'elle est établie en exécution de l'accord commercial de 2009 et de reproduire les quatre rubriques de l'article de cet accord relatif aux « autres obligations destinées à favoriser les relations commerciales », à savoir l'Optimisation Marketing et / ou l'Optimisation de la diffusion et / ou l'Optimisation de la logistique et / ou l'Optimisation administrative, chaque rubrique étant décrite dans des termes très généraux (par exemple : « De manière générale, EMC Distribution est en mesure de mettre en place différents dispositifs d'optimisation marketing spécifiques aux différentes enseignes du Groupe Casino...» ), moyennant le paiement d'une somme de 267.956,21 euros HT dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle représente, conformément à l'accord commercial, 23 % du chiffre d'affaires de la société Espas. Il relève que cette facture ne comporte aucune autre indication, notamment quant aux prestations servies et à leur date précise de réalisation, seule l'année 2009 étant mentionnée, alors même qu'il s'agit d'un élément obligatoire permettant justement de démontrer la réalisation effective de ces prestations. Il retient que cette facture ne permet pas, non plus, de connaître avec précision la plus-value apportée par ces services par rapport aux stipulations de l'article 4 des conditions générales de vente relatives à un assortiment permettant « une optimisation des linéaires et une constante adaptation aux besoins du consommateur ». Il retient également que la seule production de planogrammes pour l'année 2009 est insuffisante à justifier l'existence de services de coopération commerciale facturés le 20 janvier 2010.
8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve versés aux débats, faisant ressortir que les sociétés EMC et Casino n'établissaient pas, comme il leur incombait, avoir effectivement accompli des services se distinguant des obligations devant être assumées dans le cadre des opérations d'achat et de vente, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la volonté des parties telle qu'elle avait été exprimée dans l'accord commercial litigieux, a pu statuer comme elle a fait.
9. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le second moyen du pourvoi incident n° C 19-13.533 et le second moyen du pourvoi n° G 19-16.344, pris en leurs deuxième et troisième branches, rédigés en des termes identiques, réunis
Enoncé des moyens :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. Les sociétés AMC et Casino font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les condamnant in solidum à payer au liquidateur de la société Financière d'Aguesseau la somme de 21.410,94 euros HT et au titre des frais irrépétibles, alors :
« 2°/ que si est prohibé le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, la simple imprécision de la facture mentionnant le service rendu ne suffit pas à justifier la condamnation ; qu'en se bornant à stigmatiser l'imprécision de la facture de 21 410,94 euros, motif insuffisant à lui seul à justifier la condamnation des sociétés du groupe Casino, faute de caractériser l'absence de service commercial effectivement rendu ou le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la valeur du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-I-1° et L. 441-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la production du catalogue de Noël 2012 serait insuffisante à établir la réalité et l'exécution des services facturés et payés, sans mieux expliquer en quoi aucun service n'aurait été rendu ou caractériser le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la réalisation de ce catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
11. L'arrêt relève que le libellé de la facture litigieuse est imprécis en ce que rien ne permet de déterminer à quelle opération cette facture correspond puisqu'elle indique seulement qu'elle a été établie en exécution de l'accord commercial de 2012, sous la ligne 917 « renfort communication - mise en place d'une opération commerciale spécifique - renfort communication ». Il constate que les sociétés EMC et Casino se bornent à affirmer que la nature des opérations de renfort communication, à savoir la production de catalogues dans le cadre d'opérations ciblées, ne peut être ignorée et estime que l'unique pièce constituée d'un catalogue de Noël 2012 est insuffisante à établir la réalité et l'exécution des services facturés.
12. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve versés aux débats, faisant ressortir que les sociétés EMC et Casino n'établissaient pas, comme il le leur incombait, avoir effectivement accompli les services facturés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
13. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident n° C 19-13.533 et le second moyen du pourvoi n° G 19-16.344, pris en leur cinquième branche, réunis
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé des moyens :
14. Les sociétés AMC et Casino font le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions, les sociétés du groupe Casino avaient expliqué, pièces à l'appui, que la société Financière d'Aguesseau n'avait pas payé le solde de la facture litigieuse, d'un montant de 3.003,08 euros HT, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être condamnées à restituer une somme qu'elles n'avaient jamais perçue ; qu'en confirmant pourtant le jugement ayant condamné les sociétés du groupe Casino à restituer l'intégralité du montant de la facture, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
16. Pour fixer à 21 410,94 euros HT la somme due par les sociétés AMC et Casino au titre d'une « facture 2012 », l'arrêt retient que le montant de cette facture, correspondant à des services non effectués, doit être restitué au liquidateur.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
17. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'un solde de 3.003,08 euros HT sur la facture litigieuse n'avait pas été payé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° C 19-13.533
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
18. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés AMC et Casino à payer une somme de 1.042.607 euros au titre des ristournes conditionnelles injustifiées, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau recherchait la responsabilité des sociétés du groupe Casino pour avoir imposé à celle-ci des « ristournes conditionnelles » qui ne correspondaient à aucune contrepartie effective ; qu'il faisait valoir que ces ristournes avaient été soumises sans que la société Espas puisse utilement les négocier, exposant que, chaque année, un imprimé pré-rédigé lui était adressé à titre d'accord commercial, prévoyant l'application de telles ristournes, dont le taux était passé de 2,5 % en 2008 à 26,5 % les années suivantes, afin de compenser la limitation, par le groupe Casino, de la facturation de prestations de coopération commerciale qui étaient fictives ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que « les conditions contractuelles étaient discutées entre les parties et que la société Financière d'Aguesseau était en mesure d'obtenir que des modifications non négligeables y soient apportées », après avoir retenu qu'elle avait obtenu en 2009 la suppression d'une clause de reprise des invendus, et, en 2011, une baisse significative du total des remises octroyées par le fournisseur, passé de 23 % à 22,1 % et d'une ristourne de 1 % pour la mise en place d'une opération commerciale ne s'appliquant qu'à l'enseigne Casino ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs sans rapport avec les ristournes conditionnelles imposées par le groupe Casino, et sans rechercher si ces ristournes avaient été soumises par le biais d'un document pré-rédigé, selon un taux qui avait considérablement augmenté, sans que la société Financière d'Aguesseau n'ait été en mesure de le refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
Recevabilité du moyen :
19. Les sociétés AMC et Casino contestent la recevabilité du moyen en faisant valoir que le liquidateur n'a jamais soutenu qu'il fallait analyser le pouvoir de négociation de la société Espas sur la seule question des ristournes conditionnelles.
20. Cependant, les conclusions d'appel du liquidateur indiquaient que les ristournes conditionnelles critiquées n'avaient aucunement été librement négociées et consenties par la société Espas, que son référencement au sein du groupe Casino leur était subordonné, que la société Espas n'avait jamais négocié de conditions particulières de vente auxquelles se référaient ces ristournes conditionnelles, que la lettre produite par les sociétés AMC et Casino pour discuter d'une clause de reprise des invendus ne rapportait pas la preuve d'une véritable négociation sur les ristournes et que, de même, le fait que les échéances des acomptes aient été modifiées en 2009 et 2011 ne démontraient en rien que les montants mêmes de ces ristournes aient fait l'objet d'une négociation.
21. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
22. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
23. Pour rejeter la demande en restitution des sommes versées entre 2010 et 2012 au titre de remises conditionnelles, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'il ressort des pièces produites que, dans le cadre de l'établissement des accords commerciaux, les parties ont mené de véritables négociations au cours desquelles la société Financière d'Aguesseau a été en mesure de faire valoir son point de vue sur les services proposés et les taux de rémunération dès lors que, notamment, dans le cadre de l'accord de 2009, elle a obtenu la suppression d'une clause de reprise des invendus souhaitée par la société EMC, ce dont elle l'a remerciée, que, dans le cadre de l'accord de 2011, elle a obtenu une baisse significative du « total remises », qui est passé de 23 % à 22,1 %, soit une amélioration de près de 4 % de sa marge, qu'une ristourne de 1 % pour la mise en place d'une opération commerciale spécifique ne s'applique qu'au seul profit de l'enseigne Casino, à l'exclusion des autres enseignes, et que l'évolution des conditions dans le temps ne montre pas une volonté des distributeurs de durcir progressivement la négociation, de sorte qu'il est établi que les conditions contractuelles étaient discutées entre les parties et que la société Financière d'Aguesseau était en mesure d'obtenir que des modifications, non négligeables, y soient apportées.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
24. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Espas avait pu négocier les ristournes conditionnelles litigieuses et sans examiner la circonstance invoquée par cette société de l'imposition de telles ristournes par la voie d'un document pré-rédigé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
25. Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a considéré que le liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau n'établissait pas le déséquilibre significatif résultant de la soumission, par le groupe Casino, de ristournes conditionnelles, dès lors qu'il ne produisait « aucun élément permettant d'évaluer dans quelle mesure les remises consenties l'obligeaient à un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre économique » invoqué ; qu'elle a également adopté les motifs du jugement selon lequel « les ristournes consenties sont, dans le document contractuel, la contrepartie des avantages accordés par EMC Distribution »; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ristournes litigieuses ne correspondaient à aucune contrepartie précise et si elles étaient conditionnées par la réalisation de services de coopération commerciale reconnus comme fictifs, ce qui suffisait à établir un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
26. Pour rejeter la demande en restitution des sommes versées entre 2010 et 2012 au titre des remises conditionnelles, l'arrêt retient encore que les premiers juges ont justement relevé que la société Financière d'Aguesseau, qui achetait les produits qu'elle distribuait et pouvait ainsi en apprécier le prix de revient, ne produisait aucun élément permettant d'évaluer dans quelle mesure les remises consenties l'obligeaient à un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre économique qu'elle invoquait, qu'elle n'en produit pas plus en appel et qu'en outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contesté précédemment les ristournes consenties entre 2010 et 2012, ses premières contestations datant de décembre 2014, et que sa bonne connaissance du marché en qualité de fournisseur des principaux grands distributeurs la mettait parfaitement en mesure d'apprécier les taux de rémunération consentis par rapport aux services rendus.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
27. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les ristournes litigieuses, qui étaient subordonnées à la réalisation de services résultant de conditions particulières de vente, correspondaient à une contrepartie précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne les sociétés Achat marchandises Casino et Distributeur Casino France in solidum à payer à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Financière d'Aguesseau, la somme de 21 410,94 euros HT et rejette la demande de cette dernière de condamnation des sociétés Achat marchandises Casino et Distributeur Casino France à lui payer une somme de 1.042.607 euros au titre des ristournes conditionnelles injustifiées, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Achat marchandises Casino et Distributeur Casino France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Achat marchandises Casino et Distributeur Casino France et les condamne à payer à la société [...], en sa qualité de liquidateur de la société Financière d'Aguesseau, la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi principal n° C 19-13.533 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société X., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau, en remplacement de la société MJ Synergie.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France une somme de 1.042.607 € au titre des ristournes conditionnelles injustifiées ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la cour adopte, aucun élément de fait ou de droit de nature à les remettre en cause n'étant produits en appel, que les premiers juges ont considéré que la société MJ Synergie ès-qualités ne rapportait pas la preuve d'une soumission ou d'une tentative de soumission conduisant à un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; qu'en effet, il ressort des pièces produites que dans le cadre de l'établissement des accords commerciaux, les parties ont mené de véritables négociations au cours desquelles la société Financière d'Aguesseau a été en mesure de faire valoir son point de vue sur les services proposés et les taux de rémunération dès lors que notamment :
- dans le cadre de l'accord de 2009, elle a obtenu la suppression d'une clause de reprise des invendus souhaitée par la société EMC, ce dont elle l'a remerciée ( « Nous vous remercions de nous avoir déjà répondu positivement à notre demande dans votre réponse du même jour... ») en lui confirmant les motifs de son refus (ses prix ne tiennent pas compte d'un retour éventuel, elle a recours à un factor, cela compromettrait gravement l'équilibre financier de son entreprise (lettre recommandée du 6 février 2009 pièce intimées n°6),
- dans le cadre de l'accord de 2011, elle a obtenu une baisse significative du « total remises » qui est passé de 23 % à 22,1 %, et qu'une ristourne de 1 % pour la mise en place d'une opération commerciale spécifique ne s'applique qu'au seul profit de l'enseigne Casino, à l'exclusion des autres enseignes ; qu'il est donc établi que les conditions contractuelles étaient discutées entre les parties et que la société Financière d'Aguesseau était en mesure d'obtenir que des modifications, non négligeables, y soient apportées ; qu'en outre, les premiers juges ont justement relevé que la société financière d'Aguesseau qui achetait les produits qu'elle distribuait et pouvait ainsi en apprécier le prix de revient, ne produisait aucun élément permettant d'évaluer dans quelle mesure les remises consenties l'obligeaient à un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre économique qu'elle invoquait ; que la cour observe qu'elle n'en produit pas plus en appel et qu'en outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contesté précédemment les ristournes consenties entre 2010 et 2012, ses premières contestations datant de décembre 2014 ; qu'enfin, il convient de relever, comme le soulignent à raison les sociétés intimées, la bonne connaissance du marché de la société Financière d'Aguesseau, qui fournissait les principaux grands distributeurs (notamment la société Carrefour), et était parfaitement en mesure d'apprécier les taux de rémunérations consentis par rapport aux services rendus ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que les sociétés intimées aient imposé ou tenté d'imposer à la société Financière d'Aguesseau des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MJ Synergie, ès-qualités, de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces produites que la société Financière d'Aguesseau ait été soumise par les sociétés intimées à la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales établies de sorte que la société MJ Synergie, ès-qualités, sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 4° du code de commerce (arrêt, p. 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce considère comme une faute engageant sa responsabilité le fait : « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; qu'en l'espèce Financière d'Aguesseau reproche à EMC Distribution et Distribution Casino France d'avoir imposé à Financière d'Aguesseau des ristournes traduisant un déséquilibre significatif ; que, même si les ristournes accordées concourent à la fixation du prix, cela ne dispense pas le juge de s'assurer que les clauses visées ne procèdent pas d'une soumission ou d'une tentative de soumission conduisant à un déséquilibre significatif ; qu'en l'espèce les pièces versées, montrent que Financière d'Aguesseau a été en mesure de faire valoir son point de vue dans les négociations, notamment sur la clause de reprise des invendus que souhaitait EMC Distribution ; que l'analyse de l'accord-cadre 2011 montre que Financière d'Aguesseau a obtenu une baisse significative du « total remises » qui passe de 23 % à 22,1 % soit une amélioration de près de 4 % de sa marge ; que dans ce même accord, Financière d'Aguesseau a obtenu qu'une ristourne de 1% concerne uniquement Casino à l'exclusion des autres enseignes ; qu'enfin, l'évolution des conditions dans le temps ne montre pas une volonté des défenderesses de durcir progressivement la négociation ; que dans ces conditions la tentative de soumission n'est pas établie ; que, comme précisé précédemment, les ristournes consenties sont dans le document contractuel, la contrepartie des avantages accordés par EMC Distribution, notamment, en centralisant la commercialisation et la logistique d'un grand nombre d'enseignes du groupe ; qu'il convient d'examiner si l'examen de ces ristournes ne conduit pas à considérer qu'elles créent en elles-mêmes un déséquilibre significatif ; que l'examen des ristournes consenties montre qu'elles représentent une diminution significative par rapport au tarif de Financière d'Aguesseau ; mais que les pièces versées par Financière d'Aguesseau ne permettent pas d'apprécier la pression tarifaire exercée par EMC Distribution ; qu'en effet, Financière d'Aguesseau, qui achète les produits qu'elle distribue et donc peut en apprécier sans difficulté le prix de revient, ne donne aucun élément au tribunal pour évaluer dans quelle mesure les remises consenties l'obligent à un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre significatif qu'elle invoque ; que Financière d'Aguesseau n'apporte donc pas la preuve, dont elle a la charge, du déséquilibre significatif qu'elle allègue (jugement, p. 6 et 7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau recherchait la responsabilité des sociétés du groupe Casino pour avoir imposé à celle-ci des « ristournes conditionnelles » qui ne correspondaient à aucune contrepartie effective (concl., p. 24 et s.) ; qu'il faisait valoir que ces ristournes avaient été soumises sans que la société ESPAS puisse utilement les négocier, exposant que, chaque année, un imprimé prérédigé lui était adressé à titre d'accord commercial, prévoyant l'application de telles ristournes, dont le taux était passé de 2,5 % en 2008 à 26,5 % les années suivantes, afin de compenser la limitation, par le groupe Casino, de la facturation de prestations de coopération commerciale qui étaient fictives ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que « les conditions contractuelles étaient discutées entre les parties et que la société Financière d'Aguesseau était en mesure d'obtenir que des modifications non négligeables y soient apportées », après avoir retenu qu'elle avait obtenu en 2009 la suppression d'une clause de reprise des invendus, et, en 2011, que baisse significative du total des remises octroyées par le fournisseur, passé de 23 % à 22,1 % et d'une ristourne de 1 % pour la mise en place d'une opération commerciale ne s'appliquant qu'à l'enseigne Casino (arrêt, p. 11 § 6 à 8) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs sans rapport avec les ristournes conditionnelles imposées par le groupe Casino, et sans rechercher si ces ristournes avaient été soumises par le biais d'un document prérédigé, selon un taux qui avait considérablement augmenté, sans que la société Financière d'Aguesseau n'ait été en mesure de le refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que la société Financière d'Aguesseau était en mesure de négocier les conditions commerciales avec le groupe Casino dès lors qu'en vertu de l'accord de 2009 elle avait obtenu la suppression d'une clause de reprise des invendus, ce dont elle avait remercié la société EMC (arrêt, p. 11 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Financière d'Aguesseau n'avait jamais obtenu de confirmation écrite de la suppression de cette clause par la société EMC, comme elle le demandait dans son courrier du 27 février 2009, ni si cette suppression ne caractérisait pas un réel pouvoir de négociation de la société Financière d'Aguesseau, mais la seule prise en compte par le groupe Casino, pour ce fournisseur, de l'incompatibilité de son modèle économique avec une telle clause (concl., p. 32 in fine et p. 33), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a aussi affirmé que la société Financière d'Aguesseau était en mesure de négocier les conditions commerciales avec le groupe Casino dès lors que, dans le cadre de l'accord de 2011, elle avait obtenu une « baisse significative du « total remises » qui est passé de 23 % à 22,1 % et qu'une ristourne de 1 % pour la mise en place d'une opération commerciale spécifique ne s'applique qu'au seul profit de l'enseigne Casino, à l'exclusion des autres enseignes » (arrêt, p. 11 § 7), le tribunal ayant en outre considéré que cette baisse « significative » avait conduit à une « amélioration de près de 4% de sa marge » (jugement, p. 6 § 17) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 33 § 6), si cette baisse était en réalité insignifiante au regard du taux total de remise et ristourne, qui était en 2011 de 53,6%, et n'avait du reste pas été reconduite en 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE, pour débouter le liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau de sa demande indemnitaire au titre des ristournes conditionnelles imposées sans contrepartie, la cour d'appel a jugé qu'il n'établissait que cette société avait contesté précédemment les ristournes consenties entre 2010 et 2012, ses premières contestations datant de décembre 2014 (arrêt, p. 11 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'action en responsabilité dont n'était pas subordonnée à la contestation immédiate des conditions commerciales imposées par le groupe Casino, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a considéré que le liquidateur judiciaire n'établissait le déséquilibre significatif résultant de la soumission, par le groupe Casino, de ristournes conditionnelles, dès lors qu'il ne produisait « aucun élément permettant d'évaluer dans quelle mesure les remises consenties l'obligeaient à un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre économique » invoqué (arrêt, p. 11 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 28), si le règlement de ces ristournes avait permis d'atteindre, selon un tableau synthétique produit aux débats, corroboré par les termes des accords commerciaux pour 2010, 2011 et 2012 également produits aux débats, un taux de 56% de remise au total, établissant le caractère significatif du déséquilibre dans les droits et obligations des parties résultant de ces ristournes imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel a considéré que le liquidateur judiciaire de la société Financière d'Aguesseau n'établissait le déséquilibre significatif résultant de la soumission, par le groupe Casino, de ristournes conditionnelles, dès lors qu'il ne produisait « aucun élément permettant d'évaluer dans quelle mesure les remises consenties l'obligeaient à un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre économique » invoqué (arrêt, p. 11 § 9) ; qu'elle a également adopté les motifs du jugement selon lequel « les ristournes consenties sont, dans le document contractuel, la contrepartie des avantages accordés par EMC Distribution » (jugement, p. 7 § 1 à 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 27 § 4 et p. 34), si les ristournes litigieuses ne correspondaient à aucune contrepartie précise, et si elles étaient conditionnées par la réalisation de services de coopération commerciale reconnus comme fictifs, ce qui suffisait à établir un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens identiques produits au pourvoi incident n° C 19-13.533 et au pourvoi n° G 19-16.344 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distribution Casino France et Achats marchandises Casino.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à restituer au liquidateur de la société Financière d'Aguesseau la somme de 107.956,21 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts et d'AVOIR condamné les sociétés AMC et DCF au titre des frais irrépétibles,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'au regard des articles L. 442-6-I-1°, et III, L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-3 du code de commerce dans leur version applicable, il incombe aux sociétés intimées d'une part, de justifier la spécificité des services rendus au titre de la coopération commerciale et payés par la société Espas, en ce qu'ils donnent droit à un avantage particulier au fournisseur en stimulant la revente de ses produits et qu'ils doivent par conséquent aller au-delà des simples obligations résultant des opérations d'achat-vente et d'autre part, de démontrer la réalité de ces services, laquelle ne peut résulter du seul fait que les factures aient été payées sans réserve ; que sur la facture du 20 janvier 2010 à hauteur de la somme totale de 267.956,21 HT (la prescription porte sur la somme de 160.000 euros), si à juste titre, les premiers juges ont relevé que : - le groupe Casino représenté dans les négociations par la société EMC Distribution, distribue les produits de la société Financière d'Aguesseau à travers une grande diversité d'enseignes ayant des caractéristiques très différentes, dans leurs tailles, leurs zones de chalandise, leur type de clientèles respectives, - les services visés par l'accord commercial avaient essentiellement pour objectif d'adapter la politique commerciale à chacun des types de points de vente et des caractéristiques des produits de sorte que cette centralisation qui porte aussi sur la logistique et la facturation, impliquait à l'évidence un travail pour les sociétés intimées, ce travail étant source d'économies d'échelles conséquentes pour la société appelante, et ayant également eu vocation à développer les ventes de cette dernière en parallèle avec celles du groupe Casino, lui-même soumis, en qualité de distributeur, à la concurrence des autres distributeurs et étant dans l'obligation d'optimiser en permanence la place qu'il donnait à chaque produit de son assortiment, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants à établir, comme ils l'ont considéré, le caractère effectif des services de coopération commerciales tels que libellés dans la facture en cause ; qu'en effet, cette facture se contente d'indiquer qu'elle est établie en exécution de l'accord commercial 2009 et de reproduire les quatre rubriques de l'article de cet accord relatif aux « autres obligations destinées à favoriser les relations commerciales », à savoir l'Optimisation Marketing et / ou l'Optimisation de la diffusion et / ou l'Optimisation de la logistique et / ou l'Optimisation administrative, chaque rubrique étant décrite dans des termes très généraux (par exemple : « De manière générale, EMC Distribution est en mesure de mettre en place différents dispositifs d'optimisation marketing spécifiques aux différentes enseignes du Groupe Casino... » ), moyennant le paiement d'une somme de 267.956,21 euros HT dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle représente, conformément à l'accord commercial, 23 % du chiffre d'affaires de la société Espas ; que cette facture ne comporte aucune autre indication notamment quant aux prestations servies et à leur date précise de réalisation, seule l'année 2009 étant mentionnée, alors même qu'il s'agit d'un élément obligatoire permettant justement de démontrer la réalisation effective de ces prestations ; que comme le souligne, à juste titre, l'appelante, elle ne permet pas non plus de connaître avec précision la plus-value apportée par ces services par rapport aux stipulations de l'article 4 des conditions générales de vente prévoyant un assortiment permettant « une optimisation des linéaires et une constante adaptation aux besoins du consommateur » ; qu'enfin, la seule production de planogrammes (pièce intimées n°8 et 9) pour l'année 2009 est insuffisante à justifier l'existence de services de coopération commerciale facturés le 20 janvier 2010 ; que par suite, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et les sociétés intimées seront condamnées in solidum à restituer à la société Mj Synergie, ès-qualités, la somme de 107.956,21 euros (267.956,21 – 160.000) au titre de la facture du 20 janvier 2010 qui n'est pas justifiée ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014, date de l'exploit introductif d'instance, par application de l'article 1153-1 ancien du code civil et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du même code,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1- ALORS QUE si est prohibé le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, la simple imprécision de la facture mentionnant le service rendu ne suffit pas à justifier la condamnation ; qu'en l'espèce, la cour a relevé la réalité des services rendus, en matière de centralisation sur la logistique et la facturation, ainsi qu'en matière d'adaptation de la politique commerciale à chacun des types de points de vente en fonction des caractéristiques des produits, source d'économies d'échelle conséquentes et de développement des ventes pour la société Financière d'Aguesseau ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour faire droit à la demande de la société Financière d'Aguesseau, que la facture du 20 janvier 2010 ne comportait pas de mentions suffisamment précises quant aux prestations servies et à leur date de réalisation, se bornant à reproduire les rubriques prévues à l'accord commercial, motif insuffisant à justifier la condamnation des sociétés du groupe Casino, faute de caractériser, au-delà de l'imprécision de la facture, l'absence de service commercial effectivement rendu ou le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la valeur du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-I-1° et L. 441-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause.
2- ALORS QUE l'accord commercial liant les parties se bornait à prévoir, en son article 4, que « L'assortiment sera revu périodiquement tout au long de l'année selon les usages et le marché, pour permettre une optimisation des linéaires et une constante adaptation aux besoins du consommateur./ Il pourra être modifié à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis conforme aux usages et à la réglementation en vigueur, par lettre recommandée avec accusé de réception./ Il est convenu notamment que la sous-performance des produits des fournisseurs par rapport aux objectifs fixés d'un commun accord entre les parties et/ou aux résultats annoncés par le fournisseur notamment par le biais d'un compte d'exploitation provisionnel, justifiera un déréférencement des produits concernés » ; que cette clause ne prévoyait aucun service rendu par le distributeur au fournisseur, de sorte qu'en jugeant pourtant, après avoir relevé la réalité des services rendus par le groupe Casino, qu'il n'était pas établi que ces services aient apporté une plus-value par rapport aux stipulations de l'article 4, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la production de planogrammes pour l'année 2009 serait insuffisante à justifier l'existence des services de coopération commerciale facturés le 20 janvier 2010, sans mieux expliquer en quoi aucun service n'aurait été rendu ou caractériser le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la réalisation de ces planogrammes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer au liquidateur de la société Financière d'Aguesseau la somme de 21 410,94 € HT et d'AVOIR condamné les sociétés AMC et DCF au titre des frais irrépétibles,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PRORES QUE sur la facture 2012 pour 18.900 euros HT soit 21.410,94 euros TTC, le tribunal a jugé son libellé imprécis en ce que rien ne permettait de distinguer à quelle opération, cette facture correspondait ; qu'en effet, cette facture indique seulement qu'elle a été établie en exécution de l'accord commercial 2012, sous la ligne 917 « renfort communication- mise en place d'une opération commerciale spécifique- renfort communication » ; que les sociétés intimées se contentent d'affirmer que l'appelante ne peut ignorer la nature des opérations de renfort communication, à savoir la production de catalogues dans le cadre d'opérations ciblées, et de produire une unique pièce constituée d'un catalogue de Noël 2012 (pièce intimées n°14), ce qui est insuffisant à établir la réalité et l'exécution des services facturés et payés ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Mj Synergie, ès-qualités, de sa demande en restitution formée à ce titre,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour la facture de 21.410,94 euros HT, rien ne permet de distinguer à quelle opération elle correspond et donc d'apprécier son bien-fondé ; que dans ces conditions, il faut considérer que cette facture ne répond pas aux exigences des articles L. 442-6-I-1° et 3° et L. 441-3 du code de commerce,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1- ALORS QUE la contradiction de motifs ou la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que le liquidateur de la société Financière d'Aguesseau devait être débouté au titre de sa demande portant sur la facture de 21.410,94 €, d'autre part, que cette demande devait être accueillie, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE si est prohibé le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, la simple imprécision de la facture mentionnant le service rendu ne suffit pas à justifier la condamnation ; qu'en se bornant à stigmatiser l'imprécision de la facture de 21.410,94 €, motif insuffisant à lui seul à justifier la condamnation des sociétés du groupe Casino, faute de caractériser l'absence de service commercial effectivement rendu ou le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la valeur du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-I-1° et L. 441-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause.
3- ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la production du catalogue de Noël 2012 serait insuffisante à établir la réalité et l'exécution des services facturés et payés, sans mieux expliquer en quoi aucun service n'aurait été rendu ou caractériser le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la réalisation de ce catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.
4- ALORS QUE la contradiction de motifs ou la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans ses motifs, que la facture litigieuse portait sur un montant de 18.900 € HT et, dans son dispositif, qu'elle portait sur un montant de 21.410,94 € HT, montant qu'elle a condamné les sociétés du groupe Casino à payer, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
5- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions, les sociétés du groupe Casino avaient expliqué, pièces à l'appui, que la société Financière d'Aguesseau n'avait pas payé le solde de la facture litigieuse, d'un montant de 3.003,08 € HT, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être condamnées à restituer une somme qu'elles n'avaient jamais perçue ; qu'en confirmant pourtant le jugement ayant condamné les sociétés du groupe Casino à restituer l'intégralité du montant de la facture, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.