CASS. COM., 31 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9050
CASS. COM., 31 mars 2021 : pourvoi n° 19-11985 ; arrêt n° 294
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 31 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : V 19-11.985. Arrêt n° 294 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Société Colruyt Retail France
DÉFENDEUR à la cassation : Société Sanrival jardin
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Colruyt Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], anciennement dénommée Colruyt distribution France, a formé le pourvoi n° V 19-11.985 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Sanrival jardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise C., avocat de la société Colruyt Retail France, de la SCP Cabinet C.-S., avocat de la société Sanrival jardin, et l'avis de M. D., avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2018), la société Colruyt Retail France (la société Colruyt) entretenait des relations commerciales depuis plusieurs années avec la société Sanrival jardin (la société Sanrival), qui lui fournissait des semences végétales et divers végétaux que la société Colruyt proposait à la vente dans ses magasins. Ces relations n'étaient pas formalisées dans un contrat écrit et ne faisaient l'objet d'aucun engagement d'exclusivité ou de partenariat à long terme, les parties renégociant annuellement les tarifs et les conditions de leur collaboration sans formalisme particulier. Elles ont pris fin en 2013.
2. Invoquant l'existence d'une créance correspondant aux avoirs sur reprise du stock invendu de l'année précédente, la société Colruyt a assigné la société Sanrival en paiement de leur montant.
Examen des moyens :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le second moyen, ci-après annexé :
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
4. La société Colruyt fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Sanrival à lui payer une certaine somme, augmentée des intérêts au taux légal, alors « que si l'avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure, qui n'est exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l'avoir, la rupture des relations contractuelles entre les parties rend, en l'absence de stipulations contractuelles portant sur ce sujet, exigible la créance que constitue l'avoir ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter la société Colruyt de sa demande tendant à la condamnation de la société Sanrival à lui payer la somme de 69.878,76 euros, au titre des avoirs émis à son profit par la société Sanrival correspondant à la reprise des graines invendues de l'année 2012, que la société Colruyt ne justifiait d'aucune créance exigible au titre de ces avoirs en l'absence de poursuite des relations contractuelles avec la société Sanrival, quand elle relevait que les parties n'avaient pas prévu le sort des avoirs émis par la Sanrival au profit de la société Colruyt en cas de rupture de leurs relations contractuelles et quand, dès lors, la rupture des relations contractuelles entre la société Colruyt et la société Sanrival avait rendu exigibles ces avoirs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1185 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
5. Après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties étaient liées par les conditions générales de vente de la société Sanrival, acceptées par la société Colruyt, dont l'article 10 stipule que « la reprise graines est assujettie à un avoir qui est déductible sur une facture graines de l'année suivante et non un remboursement », l'arrêt retient que l'exigibilité des sommes dues au titre des avoirs est liée à l'établissement d'une facture l'année suivante et est donc soumise à la poursuite des relations commerciales entre les parties. C'est ainsi à bon droit, et sans méconnaître la loi des parties, exprimée par les termes de leur convention, que la cour d'appel a retenu que celle-ci s'oppose à tout remboursement, peu important qu'elle n'ait pas prévu le sort des avoirs émis par la société Sanrival en cas de cessation de leurs relations.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colruyt Retail France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colruyt Retail France et la condamne à payer à la société Sanrival jardin la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise C., avocat aux Conseils, pour la société Colruyt Retail France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D’AVOIR débouté la société Colruyt Retail France de sa demande tendant à la condamnation de la société Sanrival Jardin à lui payer la somme de 69.878,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, date de la mise en demeure ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« il est constant que l’avoir est une créance destinée au règlement d’une opération ultérieure et n’est ainsi exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l’avoir ; / qu’en l’espèce, il est pas contesté que les parties étaient liées par les conditions générales de vente de la société Sanrival, acceptées par la société Colruyt, dont l’article 10 prévoit que « la reprise graines est assujettie à un avoir qui est déductible sur une facture graines de l’année suivante et non un remboursement » ; / que l’exigibilité des sommes constituées sous formé d’avoir est clairement liée à l’établissement d’une facture l’année suivante, ce qui suppose la poursuite des relations commerciales ; / que certes les parties n’ont pas prévu le sort des avoirs en cas de rupture, mais que celui-ci trouvant sa cause uniquement dans la reprise des graines de l’année précédente, ce qui constitue un service dont la charge pèse sur le fournisseur, il ne saurait en être ordonné le remboursement, dès lors que l’avoir était destiné à compenser ladite reprise ; / que sans qu’il soit nécessaire de caractériser un déséquilibre significatif entre les parties, ou une pratique dans la profession de reprise des avoirs par le nouveau fournisseur, il résulte de la convention des parties de la compensation de l’avoir par la reprise antérieure des graines, que celle-ci s’oppose à tout remboursement, Colruyt ne justifiant d’aucune créance exigible selon les termes convenus ; / qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de débouter la société Colruyt de sa demande en paiement » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE si l’avoir est une créance destinée au règlement d’une opération ultérieure, qui n’est exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l’avoir, la rupture des relations contractuelles entre les parties rend, en l’absence de stipulations contractuelles portant sur ce sujet, exigible la créance que constitue l’avoir ; qu’en retenant, dès lors, pour débouter la société Colruyt Retail France de sa demande tendant à la condamnation de la société Sanrival Jardin à lui payer la somme de 69.878,76 euros, au titre des avoirs émis à son profit par la société Sanrival Jardin correspondant à la reprise des graines invendues de l’année 2012, que la société Colruyt Retail France ne justifiait d’aucune créance exigible au titre de ces avoirs en l’absence de poursuite des relations contractuelles avec la société Sanrival Jardin, quand elle relevait que les parties n’avaient pas prévu le sort des avoirs émis par la Sanrival Jardin au profit de la société Colruyt Retail France en cas de rupture de leurs relations contractuelles et quand, dès lors, la rupture des relations contractuelles entre la société Colruyt Retail France et la société Sanrival Jardin avait rendu exigibles ces avoirs, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1185 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société Colruyt Retail France à payer à la société Sanrival Jardin la somme de 51.000 euros au titre du préjudice subi de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« au regard de la rupture des relations commerciales établies depuis treize ans, dont l’existence et la durée ne sont pas remises en cause, il n’est pas contesté que les parties étaient libres de se délier moyennant préavis dont la durée n’était pas fixée ; / mais considérant qu’il ne résulte pas des faits de l’espèce que l’une ou l’autre des parties ait consenti un quelconque préavis à l’autre, les parties ayant initié les négociations de renouvellement du contrat début février 2013 et ayant pris acte de la rupture début mars 2013 ; / qu’il n’est pas contesté que l’échec des négociations provient d’un désaccord tant sur les remises tarifaires exigées par Colruyt, que sur les dates de livraison et les produits concernés, que sur les conditions de « remboursement » des avoirs et la durée du contrat ; / qu’il résulte des échanges de courriels que les conditions d’exécution du contrat ont été modifiées à la demande de la société Colruyt, même si Sanrival a alors cru pouvoir considérer qu’elle pouvait solliciter la modification des conditions d’exclusivité et de durée du contrat ; / qu’il ne s’agit clairement, au vu des échanges entre les parties, que d’une « réaction » aux nouvelles conditions exigées par Colruyt, non susceptible de rendre imputable à la société Sanrival qui a pu croire à la poursuite des relations commerciales et s’est vue refuser les conditions antérieures d’exécution du contrat ; / qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer à Colruyt, qui est à l’origine de la rupture, une indemnisation pour un défaut de livraison, au demeurant non établi, la décision des premiers juges devant être confirmée sur ce point ; / considérant que la rupture des relations commerciales établies doit dès lors être imputée à la seule société Colruyt ; / considérant qu’aux termes de l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : …5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; / que la société Sanrival, à laquelle il ne peut être imputé l’inexécution de ses obligations, doit par conséquent être déclarée bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de respect de tout préavis ; / considérant qu’il résulte de l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices liés à la brutalité de la rupture, à l’exclusion de ceux liés à la rupture elle-même ; / considérant qu’il est constant que le préjudice résultant d’une rupture brutale de la relation commerciale établie doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qu’aurait dû respecter le cocontractant ; / que la finalité du délai de préavis est de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients ; / que la durée du préavis doit tenir compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres critères liés au volume d’affaires et à la progression du chiffre d’affaires, aux investissements effectués, à l’objet de l’activité, à la dépendance économique et aux usages de la profession ; / qu’en l’espèce, en tenant compte de la durée de la relation commerciale qui était de treize années et des autres circonstances de l’espèce qui ne permettent pas de retenir la dépendance économique, en l’absence notamment de tout accord d’exclusivité ou de clauses abusives ou exorbitantes, il y a lieu de fixer à six mois et non à deux ans la durée du préavis qui aurait dû être accordée, ouvrant droit à indemnisation en fonction de la perte économique subie qui doit s’apprécier au regard de la perte de marge brute pendant les six mois de préavis non effectués ; / que sur la base non contestée de l’attestation de l’expert-comptable versée aux débats établissant la marge brute de la société Sanrival en 2012 à 102.651,94 euros, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la société Sanrival au titre de la brutalité de la rupture à hauteur de 51.000 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, sous réserve de satisfaire aux exigences de la bonne foi, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ; qu’il en résulte qu’une partie ne peut se voir imputer la rupture d’une relation commerciale établie et voir, en conséquence, sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, pour avoir été à l’origine de l’échec de négociations précontractuelles ; qu’en énonçant, dès lors, pour condamner la société Colruyt Retail France à payer à la société Sanrival Jardin la somme de 51.000 euros au titre du préjudice subi de la rupture brutale des relations commerciales établies, qu’il résultait des échanges de messages électroniques que les conditions d’exécution du contrat avaient été modifiées à la demande de la société Colruyt Retail France, même si la société Sanrival Jardin avait alors cru pouvoir considérer qu’elle pouvait solliciter la modification des conditions d’exclusivité et de durée du contrat, qu’il ne s’agissait clairement, au vu des échanges entre les parties que d’une « réaction » aux nouvelles conditions exigées par la société Colruyt Retail France, non susceptible de rendre la rupture imputable à la société Sanrival Jardin qui avait pu croire à la poursuite des relations commerciales et s’était vue refuser les conditions antérieures d’exécution du contrat et que la rupture des relations commerciales devait dès lors être imputée à la seule société Colruyt Retail France, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne peut être imputée à une seule partie lorsqu’une telle rupture a résulté de l’échec de négociations ayant eu pour origine, non pas les seules propositions ou refus de l’une des parties, mais les propositions et refus de toutes les parties à ces négociations, et lorsqu’aucune des parties n’a consenti un quelconque délai de préavis à l’autre des parties, et ce quand bien même une ou plusieurs des propositions d’une partie à la négociation auraient été formulées en réaction à une ou plusieurs des propositions d’une autre des parties à la négociation ; qu’en énonçant, dès lors, pour condamner la société Colruyt Retail France à payer à la société Sanrival Jardin la somme de 51.000 euros au titre du préjudice subi de la rupture brutale des relations commerciales établies, qu’il résultait des échanges de messages électroniques que les conditions d’exécution du contrat avaient été modifiées à la demande de la société Colruyt Retail France, même si la société Sanrival Jardin avait alors cru pouvoir considérer qu’elle pouvait solliciter la modification des conditions d’exclusivité et de durée du contrat, qu’il ne s’agissait clairement, au vu des échanges entre les parties que d’une « réaction » aux nouvelles conditions exigées par la société Colruyt Retail France, non susceptible de rendre la rupture imputable à la société Sanrival Jardin qui avait pu croire à la poursuite des relations commerciales et s’était vue refuser les conditions antérieures d’exécution du contrat et que la rupture des relations commerciales devait dès lors être imputée à la seule société Colruyt Retail France, quand il résultait de ses constatations que l’échec des négociations menées par la société Colruyt Retail France et par la société Sanrival Jardin avait eu pour origine des propositions et des refus tant de la société Colruyt Retail France que de la société Sanrival Jardin et que chacune des parties avait pris acte de la rupture de leurs relations contractuelles sans respecter un délai de préavis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.