CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9072
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 mai 2021 : RG n° 18/27377
Publication : Jurica
Extrait : « Pour s'opposer sur le fond au paiement des indemnités de résiliation d'un montant de 11.257,20 € TTC selon facture du 30 novembre 2015 et de 2.833,92 € TTC selon facture du 31 janvier 2017 au titre des services de téléphonie mobile et d'un montant de 8.323,16 € TTC selon facture du 14 décembre 2015 au titre des services de téléphonie fixe, la société Etablissements M. G. et Fils soutient au visa de l'article L. 442-6-I° du code de commerce dans sa version applicable au litige que les indemnités de résiliation instaurées par l'article 4 des conditions générales des services de téléphonie et l'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article précité du code de commerce, que ces clauses sont abusives, que les services proposés par la société SCT sont insuffisants par rapport à ses conditions tarifaires et de résiliation. Subsidiairement, elle soutient que les indemnités de résiliation qui lui sont réclamées revêtent la qualification de clause pénale et doivent être réduites en raison de leur montant manifestement excessif.
D'une part, la société Etablissements M. G. et Fils qui a souscrit des abonnements de services de téléphonie fixe et mobile auprès de la société SCT n'est pas un partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version en vigueur applicable au litige de sorte qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité légale de la société SCT sur le fondement de cet article. D'autre part, les clauses litigieuses insérées dans les différentes conditions des services de téléphonie dès la souscription des abonnements n'ont pas été obtenues sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales et ne revêtent pas un caractère abusif au sens de l'article précité. Enfin, le principe de la liberté contractuelle rend inopérant les doléances de la société Etablissements M. G. et Fils sur l'insuffisance des services fournis par la société SCT.
Cependant, alors que les services de téléphonie mobile sont résiliés depuis le mois de novembre 2015, que par un courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2015, la société SCT adressait sa facture d'un montant de 11.257,30 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation relative à ce service, elle ne saurait sérieusement prétendre à un reliquat au titre de cette même indemnité de résiliation par l'émission d'une facture complémentaire au mois de janvier 2017 sous le libellé « services ponctuels divers » d'un montant de 2.833,92 € TTC, laquelle est donc rejetée en sa totalité.
Les clauses litigieuses qui prévoient une indemnité de résiliation pour les services de téléphonie fixe et mobile équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat, sans considération de l'exécution partielle du contrat revêtent nécessairement un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre l'usager d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elles présentent le caractère de clause pénale.
Les montants réclamés par la société SCT alors qu'elle ne fournit plus aucun service à la société Etablissements M. G. et Fils depuis la résiliation sont manifestement excessifs. Il y a lieu en conséquence de fixer à 5.000 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la société SCT du fait de la résiliation des services de téléphonie mobile et fixe. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 7 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/27377 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B63EO. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2018 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX – R.G. n° 2017F00591.
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - SCT
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro XXX, représentée par Maître Cyril DE LA F., avocat au barreau de PARIS, toque : R80
INTIMÉE :
SAS ÉTABLISSEMENTS M. G. ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro YYY, représentée par Maître Camille M., avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux saisi le 22 mai 2017 par la SAS Commerciale de télécommunication (société SCT) de demandes en paiement dirigées contre la société Etablissements M. G. et Fils, qui a :
- dit que les demandes émises par la société SCT à une date antérieure au 22 mai 2016 sont irrecevables car prescrites,
- condamné la société Etablissements M. G. et Fils à payer à la société SCT la somme de 2.213,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017,
- condamné la société Etablissements M. G. et Fils à payer à la société SCT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la société SCT le 4 décembre 2018 à l'encontre de ce jugement ;
[*]
Vu les dernières conclusions de la société SCT remises le 2 avril 2019 par le dispositif desquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
* dit que les demandes qu'elle a émises à une date antérieure au 22 mai 2016 sont irrecevables car prescrites,
* considéré que la facture de résiliation de téléphonie mobile de novembre 2015 comme prescrite,
* omis de statuer sur les factures de résiliation de téléphonie fixe et mobile de janvier 2017,
* omis de statuer sur la facture de consommation de téléphonie mobile d'août 2015 impayée, ayant pourtant fait l'objet d'un accord amiable interrompant toute prescription,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Etablissements M. G. et Fils à la somme de 2.213,83 €,
* condamné la société Etablissements M. G. et Fils la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la société Etablissements M. G. et Fils à lui payer la somme de 7.222,86 € en principal, au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, augmentée des intérêts au taux à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société Etablissements M. G. et Fils à lui payer la somme de 22.414,28 € au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner la société Etablissements M. G. et Fils à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour considère que la prescription annale est acquise,
- condamner la société Etablissements M. G. et Fils à lui payer la somme de 2.213,83 € TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées du 31 mai au 31 décembre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société Etablissements M. G. et Fils à lui payer la somme de 5.228,95 € TTC au titre de la facture de téléphonie mobile impayée du 31 août 2015 suite à l'accord amiable intervenu et non respecté, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société Etablissements M. G. et Fils à lui payer la somme de 11.157,08 € TTC au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société Etablissements M. G. et Fils au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[*]
Vu les dernières conclusions de la société Etablissements M. G. et Fils remises le 1er avril 2019 par le dispositif desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que toutes les demandes émises par la société SCT à une date antérieure au 22 mai 2016 sont irrecevables car prescrites,
- le reformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée,
En tout état de cause,
- condamner la société SCT à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société SCT à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Pour l'exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures ainsi qu'au jugement ; il sera néanmoins succinctement rapporté que le 25 mars 2015, la société Etablissements M. G. et Fils a souscrit auprès de la société SCT un contrat de service de téléphonie fixe portant sur une ligne moyennant un forfait illimité de 169,17 € par mois pour une durée de 63 mois et un contrat de service de téléphonie mobile portant sur plusieurs lignes moyennant un montant global de 234,60 € pour une même durée.
Pour s'entendre réformer le jugement en ce qu'il a retenu que ses demandes émises antérieurement au 22 mai 2016 étaient prescrites, la société SCT soutient en premier lieu qu'elle n'est pas un opérateur de téléphonie mais un courtier de sorte que la prescription annale de l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques ne lui est pas applicable.
En second lieu et à titre subsidiaire, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa demande concernant en ce qu'elle porte sur la facture de téléphonie mobile à hauteur de 7.728,95 € TTC et fait valoir qu'un accord amiable est intervenu concernant cette facture qui a interrompu la prescription.
Enfin, elle soutient que la prescription instaurée par l'article L. 34-2 du code précité n'est pas applicable aux indemnités de résiliation au motif que son domaine d'application ne vise que le paiement du prix d'une prestation téléphonique et que s'agissant d'une loi spéciale, elle est d'interprétation stricte.
Pour soutenir que l'indemnité de résiliation est soumise à la prescription instaurée par l'article L. 34-2 précité, la société Etablissements M. G. et Fils outre qu'elle conteste que la société SCT ne soit pas un opérateur de téléphonie, se prévaut d'une jurisprudence d'une cour d'appel qui prime selon elle sur les décisions des tribunaux de commerce ou des juridictions de proximité invoquées par l'appelante et fait sienne la motivation des premiers juges selon laquelle « l'indemnité de résiliation fait partie du prix des prestations de communications électroniques, ces frais étant dus en contrepartie des services de communications électroniques fournis ».
Au demeurant, la société SCT quand bien même elle achète d'importants volume de temps de télécommunication auprès d'autres opérateurs en vue de les revendre à ses propres clients, exploite des réseaux ouverts au public et fournit au public des services de communications électroniques ; elle est donc un opérateur de téléphonie au sens de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le tribunal relevant d'ailleurs avec justesse qu'elle est référencée comme opérateur de téléphonie sous le code « Soct » depuis le 5 mars 2009. Il suit que la prescription annale fixée par l'article L. 34-2 de ce code portant sur les prestations de communications électroniques lui est applicable, la prescription ayant été interrompue par l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce délivré le 22 mai 2017.
Alors que la facture de téléphonie mobile de 7.728,95 € a été émise le 31 août 2015 pour une échéance le 15 septembre 2015, le tribunal, en déclarant prescrite les factures émises antérieurement au 22 mai 2016, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'a pas omis de statuer sur le sort de celle-ci.
Par un courriel du 16 novembre 2015, la société SCT s'exprimait en ces termes « je vous confirme la mise en place d'un avoir de 1.218,40 € HT, soit 1.462,08 €, je vous confirme aussi la réception de l'ordre de virement de 2.500 € ainsi que la mise en place d'un échéancier du montant restant de 3.766,87 € en 4 fois soit 941,72 €/mois ».
Ce courriel vient après la lettre recommandée avec accusé de réception que lui avait adressé la société Etablissements M. G. et Fils le 2 novembre aux termes duquel celle-ci contestait vigoureusement avoir reçu des SMS l'alertant sur une surconsommation de Data et la facturation qu'elle subissait au motif qu'elle était contraire au tarif régulé européen (eurotarif), demandait une révision de la facture, et précisait qu'elle adressait une copie de ce courrier à l'ARCEP et à la CIVIS, son assureur de protection juridique, laquelle par un courrier recommandé avec avis de réception du 16 novembre, rappelait les motifs de contestation de la facturation, qu'aucune coupure de ligne ne pouvait intervenir sans mise en demeure préalable par courrier recommandé et indiquait rester dans l'attente d'une réponse écrite aux différentes contestations.
Dans ce contexte, le virement le 13 novembre 2015 par la société Etablissements M. G. et Fils d'une somme de 2.500 € afin de parer à la coupure des lignes téléphoniques brandie par la société SCT et la proposition de cette dernière de lui consentir un avoir de 1.218 € et un échéancier qu'elle n'a pas acceptés de façon non équivoque, faute de constituer une reconnaissance de sa part du bien-fondé de la facture de 7.728,95 € n'ont eu en application de l'article 2240 du code civil aucun effet interruptif sur la prescription.
Au demeurant, en énonçant que « la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité », l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques édicte une prescription courte d'interprétation stricte, ce dont il résulte que l'indemnité de résiliation du contrat, qui est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, est régie par la prescription de cinq ans édictée à l'article L. 110-4, I, du code commerce applicable aux actes passés entre commerçants, en sorte que la demande de ce chef n'est manifestement pas prescrite et le jugement infirmé sur ce point.
Pour s'opposer sur le fond au paiement des indemnités de résiliation d'un montant de 11.257,20 € TTC selon facture du 30 novembre 2015 et de 2.833,92 € TTC selon facture du 31 janvier 2017 au titre des services de téléphonie mobile et d'un montant de 8.323,16 € TTC selon facture du 14 décembre 2015 au titre des services de téléphonie fixe, la société Etablissements M. G. et Fils soutient au visa de l'article L. 442-6-I° du code de commerce dans sa version applicable au litige que les indemnités de résiliation instaurées par l'article 4 des conditions générales des services de téléphonie et l'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article précité du code de commerce, que ces clauses sont abusives, que les services proposés par la société SCT sont insuffisants par rapport à ses conditions tarifaires et de résiliation.
Subsidiairement, elle soutient que les indemnités de résiliation qui lui sont réclamées revêtent la qualification de clause pénale et doivent être réduites en raison de leur montant manifestement excessif.
D'une part, la société Etablissements M. G. et Fils qui a souscrit des abonnements de services de téléphonie fixe et mobile auprès de la société SCT n'est pas un partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version en vigueur applicable au litige de sorte qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité légale de la société SCT sur le fondement de cet article. D'autre part, les clauses litigieuses insérées dans les différentes conditions des services de téléphonie dès la souscription des abonnements n'ont pas été obtenues sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales et ne revêtent pas un caractère abusif au sens de l'article précité. Enfin, le principe de la liberté contractuelle rend inopérant les doléances de la société Etablissements M. G. et Fils sur l'insuffisance des services fournis par la société SCT.
Cependant, alors que les services de téléphonie mobile sont résiliés depuis le mois de novembre 2015, que par un courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2015, la société SCT adressait sa facture d'un montant de 11.257,30 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation relative à ce service, elle ne saurait sérieusement prétendre à un reliquat au titre de cette même indemnité de résiliation par l'émission d'une facture complémentaire au mois de janvier 2017 sous le libellé « services ponctuels divers » d'un montant de 2.833,92 € TTC, laquelle est donc rejetée en sa totalité.
Les clauses litigieuses qui prévoient une indemnité de résiliation pour les services de téléphonie fixe et mobile équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat, sans considération de l'exécution partielle du contrat revêtent nécessairement un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre l'usager d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elles présentent le caractère de clause pénale.
Les montants réclamés par la société SCT alors qu'elle ne fournit plus aucun service à la société Etablissements M. G. et Fils depuis la résiliation sont manifestement excessifs. Il y a lieu en conséquence de fixer à 5.000 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la société SCT du fait de la résiliation des services de téléphonie mobile et fixe.
Par ailleurs, le service de téléphonie fixe s'étant prolongé jusqu'au mois de décembre 2016, la société Etablissements M. G. et Fils restait redevable comme l'ont retenu les premiers juges de la somme de 1.658,82 € ; en revanche, s'agissant du service de téléphonie mobile résilié depuis le mois de novembre 2015, la société Etablissements M. G. et Fils n'était plus redevable d'aucune somme non couverte la prescription à ce titre autre que l'indemnité de résiliation dont le montant a été ci-avant corrigé.
De la somme de 1.658,82 € doit être déduite la somme de 2.500 € versée par la société Etablissements M. G. et Fils au mois de novembre 2015 et dont le jugement a omis de tenir compte, laissant ainsi un reliquat de 841,18 € qui sera décompté du montant des indemnités de résiliation ramenant leur montant global à la somme de 4.158,82 €.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il déclaré prescrites les factures de prestations de communications de téléphonie mobiles, mais infirmé en ce qu'il a jugé que les indemnités de résiliation étaient couvertes par la prescription annale de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques. Réformant, le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Etablissements M. G. et Fils à payer à la société SCT la somme de 4.158,82 €.
La solution apportée au litige conduit à laisser à la charge de chaque partie le montant des dépens qu'elle a engagés en appel et à ne pas faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et ayant fait application de cet article étant confirmés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a jugé que les indemnités de résiliation étaient couvertes par la prescription annale de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrite les factures de prestations de communications de téléphonie mobiles, en ces chefs ayant statué sur le cours de l'intérêt légal et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Etablissements M. G. et Fils ;
Statuant à nouveau :
Dit que les demandes de la Société Commerciale de Télécommunications - SAS au titre des indemnités de résiliation ne sont pas couvertes par la prescription ;
Condamne la société Etablissements M. G. et Fils à payer à la Société Commerciale de Télécommunications - SAS la somme de 4.158,82 € au titre des indemnités de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conservent la charge de leurs dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT