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CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 1er juillet 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 1er juillet 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4
Demande : 21/03509
Date : 1/07/2021
Nature de la décision : Omission de statuer
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/02/2021
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 29 octobre 2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9094

CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 1er juillet 2021 : RG n° 21/03509 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Puis, elle juge que pour les motifs précédemment exposés, ces clauses viennent limiter le droit à réparation du consommateur, en cas de retard et donc en cas de non-respect par la société Chronopost de son engagement conventionnel de livrer les plis et colis qui lui sont confiés dans un délai précis ; qu'elles contreviennent à la prohibition de l'article R. 212-1 du code de la consommation ; qu'elles seront déclarées abusives et devront être supprimées ; que cette mesure sera assortie d'une astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Cette condamnation n'est pas reprise au dispositif de l'arrêt et, par conséquent, il convient de réparer l'omission de statuer qui affecte la décision du 29 octobre 2020 et, pour les motifs énoncés ci-dessus, de déclarer abusif l'article 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet / Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate - prêt-à-expédier - Chronopei et l'article 7-1 des conditions générales de vente imprimées sur les enveloppes prêt-à-expédier à disposition des clients dans les bureaux de poste. »

2/ « Le CNAFAL dénonce également le contenu de la clause de l'article 7-2 des conditions générales de vente E.Chrono, sans indiquer la pièce qui viendrait soutenir cette prétention.

Il ressort de l'annexe 9 (capture d'écran n° 8) du procès-verbal de constat du 19 février 2020 qui liste les conditions générales de vente du site Chronopost qu'il existe plusieurs versions de conditions générales spécifiques au service E-Chrono envois nationaux et internationaux (dont la première date du 1er janvier 2017) mais leur contenu n'est pas reproduit. Par suite, rien ne vient établir la rédaction dénoncée et il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 1er JUILLET 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/03509 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFFD. Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 octobre 2020 - Cour d'Appel de Paris – R.G. n° 17/04299.

 

REQUÉRANT EN OMISSION A STATUER :

INTIMÉ :

CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES (CNAFAL)

agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Alexis M., avocat au barreau de PARIS, toque : B0846, et assisté par Maître C. Hugo, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

 

DÉFENDERESSE EN OMISSION A STATUER :

APPELANTE :

SAS CHRONOPOST

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro XXX, [...], [...], Représentée et assistée par Maître Mariano DI V., avocat au barreau de PARIS, toque : A0539

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par arrêt en date du 29 octobre 2020, la cour d'appel de ce siège a :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 2017 sauf en ce :

- qu'il a ordonné à la société Chronopost d'insérer dans les conditions précontractuelles accessibles depuis le portail de son site internet la mention d'un délai de rétractation d'une durée de 14 jours conformément aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation applicable en matière de contrats conclus à distance,

- que l'injonction faite sous astreinte à la société Chronopost de supprimer et de remplacer l'ensemble des clauses annulées, s'étend à l'article 17 / CGV Portail Principal / loi Applicable attribution de juridiction ainsi libellé : les présentes conditions sont soumises au droit français. Tout litige relatif aux présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris (...) (pièce 6 / demanderesse),

- qu'il a ordonné la publication de la présente décision aux frais exclusifs de la société Chronopost dans deux publications spécialisées en matière de défense de la consommation, à concurrence de la somme de 5.000 euros par publication,

- qu'il a fixé à la somme de 5.000 euros les dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

- dit que sont abusives les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost :

- article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate : en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 1.000 euros par colis

- article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopei en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 euros par colis et sur présentation de justificatifs ;

- article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France Métropolitaine en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 euros par colis, et sur présentation de justificatifs ;

- article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM en ce qu'il énonce :

Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs ;

- ordonné la suppression de ces clauses des supports visés ci-dessus et ce dans les trois mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente ;

- condamné la société Chronopost à payer au CNAFAL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;

- ordonné la publication du dispositif du présent arrêt, précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE à l'initiative du CNAFAL mais aux frais exclusifs et avancés de la société Chronopost dans deux publications spécialisées en matière de défense de la consommation, à concurrence de la somme de 5.000 euros par publication ;

- ordonné à la société Chronopost de publier, pendant une durée d'un mois sur la page d'accueil de son site, du dispositif du présent arrêt, dans une taille de qui ne soit pas inférieure à 12, précédé de l'intitulé « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » rédigé en majuscules, en encadré et en gras et ce dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente ;

- débouté le CNAFAL du surplus de ses demandes et la société Chronopost de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Chronopost à payer au CNAFAL la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes d'une requête déposée par voie électronique, le 14 février 2021 et notifiée au conseil de la société Chronopost par cette même voie, le 11 mai 2021, le CNAFAL sollicite de la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, qu'elle répare l'omission de statuer qui affecte son arrêt et déclare abusives les clauses des articles suivants des conditions générales de vente de la société Chronopost :

- article 7-2 retard des conditions générales de vente consommateurs figurant sur son internet « Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate » - « Prêt à expédier » - « Chronopei » en ce qu'il énonce «(…) en cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, CHRONOPOST s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus sur demande écrite effectuée conformément à la procédure définie dans l'article « réclamation ci-après » ;

- article 7-2 retard des conditions générales de vente « E-Chrono » figurant sur son site internet : en ce qu'il énonce « (…) En cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, CHRONOPOST s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, droits, taxes et frais divers exclus sur demande écrite effectuée conformément à la procédure définie dans l'article « Réclamation » ci-après » ;

- article 7-1 retard des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes « Prêt-à-expédier » France Métropolitaine / International et DOM distribuées aux consommateurs en ce qu'il énonce « (...) En cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, CHRONOPOST s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus sur demande écrite effectuée conformément à la procédure définie dans l'article « réclamation » » ;

Il sollicite également que soit ordonnée la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

[*]

La société Chronopost n'a pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Le requérant expose que la cour a omis de reprendre dans le dispositif de son arrêt des prétentions sur lesquelles elle s'explique dans sa décision, ce qui constitue une omission de statuer qu'il convient de réparer. Il retient que l'arrêt, dans sa motivation, se prononce sur le caractère abusif des clauses (7-2 ou 7-1 selon les supports) qui limitent l'indemnisation due au consommateur en cas de retard, ce qui n'est pas repris dans le dispositif de la décision.

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter sa décision.

Dans ses dernières écritures du 21 septembre 2020, le CNAFAL fait valoir que les clauses qui viennent limiter le droit à indemnisation du consommateur en cas de retard, contreviennent comme celles relatives aux indemnités dues en cas d'avarie, aux dispositions du code de la consommation. Il cite, par extrait, la clause 7-2 ou 7-1 (suivant les supports) des conditions générales de vente particulier figurant sur le site Chronopost, dans ses versions successives telles qu'elle ressorte des procès-verbaux des 8 juin 2015 (sa pièce 8-a), 18 mai 2017 (sa pièce 11-c) et 19 février 2020 (pièce 48)

Il ajoute ensuite, qu'il est également contraint de viser la clause stipulée dans les CGV E CHRONO - apparues très tardivement - qui sont présentées sur le site internet de façon distincte des CGV CONSOMMATEURS et stipulée en ces termes : article 7.2 / CGV site CHRONOPOST / « E.Chrono »

« 7.2. Retard

En cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, CHRONOPOST s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, droits, taxes et frais divers exclus sur demande écrite effectuée conformément à la procédure définie dans l'article « Réclamation » ci-après ».

Dans son arrêt du 29 octobre 2020, la cour a examiné la légalité des clauses relatives aux avaries et pertes des différents contrats proposés par la société Chronopost, puis en page 12, la demande du CNAFAL d'annulation de l'article 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet / Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate - prêt-à-expédier - Chronopei d'une part et à ce même article imprimé sur les enveloppes prêt-à-expédier à disposition des clients dans les bureaux de poste, d'autre part, ainsi rédigée :

(...) En cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, CHRONOPOST s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus sur demande écrite effectuée conformément à la procédure définie dans l'article « réclamation ».

La cour poursuit : la demande porte exclusivement sur les clauses citées aux constats d'huissier en date du 19 février 2020 et qu'elle (la cour) n'a pas à examiner les versions antérieures des clauses limitatives du droit à indemnisation du consommateur, faute d'être saisie d'une demande d'annulation de ces versions antérieures dans le dispositif des conclusions du CNAFAL.

Puis, elle juge que pour les motifs précédemment exposés, ces clauses viennent limiter le droit à réparation du consommateur, en cas de retard et donc en cas de non-respect par la société Chronopost de son engagement conventionnel de livrer les plis et colis qui lui sont confiés dans un délai précis ; qu'elles contreviennent à la prohibition de l'article R. 212-1 du code de la consommation ; qu'elles seront déclarées abusives et devront être supprimées ; que cette mesure sera assortie d'une astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Cette condamnation n'est pas reprise au dispositif de l'arrêt et, par conséquent, il convient de réparer l'omission de statuer qui affecte la décision du 29 octobre 2020 et, pour les motifs énoncés ci-dessus, de déclarer abusif l'article 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet / Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate - prêt-à-expédier - Chronopei et l'article 7-1 des conditions générales de vente imprimées sur les enveloppes prêt-à-expédier à disposition des clients dans les bureaux de poste.

Le CNAFAL dénonce également le contenu de la clause de l'article 7-2 des conditions générales de vente E.Chrono, sans indiquer la pièce qui viendrait soutenir cette prétention.

Il ressort de l'annexe 9 (capture d'écran n° 8) du procès-verbal de constat du 19 février 2020 qui liste les conditions générales de vente du site Chronopost qu'il existe plusieurs versions de conditions générales spécifiques au service E-Chrono envois nationaux et internationaux (dont la première date du 1er janvier 2017) mais leur contenu n'est pas reproduit. Par suite, rien ne vient établir la rédaction dénoncée et il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Statuant sur l'omission de statuer qui affecte l'arrêt n° 2020/213, prononcé le 29 octobre 2020, dans la procédure référencée sous le numéro 17/04299 du répertoire général :

Dit que sont abusives les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost :

- article 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet / Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate - prêt-à-expédier - Chronopei

- article 7-1 des conditions générales de vente imprimées au dos des enveloppes prêt-à-expédier France métropolitaine, International et DOM à disposition des clients dans les bureaux de poste,

en ce que ces clauses énoncent qu'(...) En cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, Chronopost s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus (...)

Déboute le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL) de sa demande relative à l'article 7-2 des conditions générales de vente E.Chrono ;

Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER                    LA PRÉSIDENTE