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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 29 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 29 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 17/04299
Décision : 2020-213
Date : 29/10/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/02/2017
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 1er juillet 2021, CASS. CIV. 1re, 8 novembre 2023
Numéro de la décision : 213
Référence bibliographique : 6429 (transport rapide de colis)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8623

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 29 octobre 2020 : RG n° 17/04299 ; arrêt n° 2020-213

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que l'article L. 133-1 du code de commerce pose pour principe que le voiturier répond des avaries et pertes au cours du transport, ce qui interdit l'insertion d'une clause exclusive de responsabilité ; que si les contrats-type ont un caractère réglementaire, conformément à l'article 8 de la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982, le contrat type approuvé par le décret n° 99-269 abrogé au 1er janvier 2017 pris en application de cette loi, s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite particulière entre les parties, ainsi que l'énonce le décret ; qu'il présente donc un caractère supplétif, en l'absence de convention entre les parties, ce que rappelle l'article L. 1432-4 du code des transports qui ajoute que les contrats-types viennent régir les relations entre les parties, sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats ;

Que dès lors, la clause litigieuse est irréfragablement présumée abusive au sens du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et donc avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la décision déférée, qui annule la dite clause et qui ordonne la mise en conformité des conditions de vente sera confirmée ;

Considérant qu'encourent la même sanction, les clauses dénoncées par le CNAFAL à hauteur d'appel, qui viennent ainsi qu'il ressort de leur lecture, réduire le droit à indemnisation du consommateur et qui sont rédigées comme suit (ainsi qu'il ressort des constats d'huissier des 19 et 21 février 2020) : […]

Que les dispositions qui réduisent le droit à indemnisation du consommateur seront déclarées abusives; qu'il en sera de même s'agissant à celles figurant sur les enveloppes pré-payées, en ce qu'elles s'adressent indistinctement aux professionnels et consommateurs ».

2/ « Considérant que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs qui justifient l'octroi de dommages et intérêts aux associations ayant agi en suppression de ces clauses ;

Que l'offre diffusée par la société Chronopost comporte toujours des clauses abusives limitant sa responsabilité en cas d'avarie, de perte ou de retard ce qui est source d'un préjudice collectif pour les consommateurs et les clauses relatives aux réclamations amiables ou judiciaires ont maintenues plusieurs mois voir plusieurs années après l'assignation, ce qui a également causé un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Que la multiplicité des clauses annulées, le fait qu'elles entravent les recours des consommateurs en cas d'inexécution par la société Chronopost de son obligation principale, justifient l'allocation d'une somme de 20.000 euros, étant rappelé que les mesures de publication constituent également une mesure réparatoire ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU29 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/04299. Arrêt n° 2020-213 (16 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XZ6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 15/11788.

 

APPELANTE :

SAS CHRONOPOST

agissant en la personne de ses représentants légaux [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée et assistée par Maître Mariano DI V., avocat au barreau de PARIS, toque : A0539

 

INTIMÉE :

CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES (CNAFAL)

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], Représentée par Maître Alexis M., avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et par Maître Hugo C., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SAS Chronopost est une société de transport express qui assure à travers ses réseaux le transport et la livraison en temps utile de documents et marchandises d'un poids inférieur ou égal à trente kilogrammes. Selon la société, sa clientèle est principalement constituée d'entreprises et de professionnels avec lesquels elle a conclu des contrats de collectes, d'enlèvements et de transports.

Ses prestations sont également disponibles dans les 12.000 bureaux de la Poste ouverts sur le territoire français ou dans des agences Chronopost. Le client peut acheter la prestation de transport seule pour expédier un pli ou un colis qu'il a confectionné ou un emballage prêt-à-expédier dont le prix correspond au coût de l'emballage et du transport et est fonction du poids et du délai de livraison.

En 2015, la société Chronopost proposait ses prêt-à-expédier sur son site e-boutique, site qui a été fermé le 1er octobre 2019. La vente en ligne de ces produits est désormais confiée à la société La Poste à partir de son site institutionnel. La prestation de transport (sans l'emballage) est également depuis le 21 novembre 2017 commercialisée en ligne par la société Chronopost à partir de son site http://.chronopost.fr.

Le Conseil national des associations familiales laïques (ci-après le CNAFAL) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et est agréée en qualité d'organisation de consommateurs.

Par acte du 6 mars 2015, le CNAFAL a engagé une procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance de Créteil afin de voir constater le caractère illicite de la clause attributive de compétence présente dans les conditions générales de vente des emballages prêt-à-expédier. Il a été débouté de sa demande, par une ordonnance du 19 mai 2015 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 2016 qui a constaté que la démonstration n'était pas faite, au jour où elle a statué, d'un trouble manifestement illicite.

Qu'estimant que des pratiques illicites existaient et que les pollicitations et contrats de la société Chronopost contenaient depuis au moins le mois de juin 2015 de très nombreuses clauses illicites ou abusives, le CNAFAL a, par acte extra-judiciaire en date du 4 août 2015, fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris afin principalement d'obtenir au visa des dispositions protectrices du code de la consommation, qu'elles soient réputées non écrites, que soient ordonnées leur suppression et la mise en conformité des contrats proposés à sa clientèle.

Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal a déclaré recevable l'ensemble des demandes du CNAFAL à l'encontre de la société Chronopost et a prononcé l'annulation des clauses de l'ensemble des contrats de la société Chronopost ci-après libellées :

- Article 17 / CGV Portail Principal / loi Applicable attribution de juridiction notamment libellé les présentes conditions sont soumises au droit français. Tout litige relatif aux présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris (…) (pièce 6 / demanderesse) ;

- Article 13 / CGV Enveloppes / ATTRIBUTION DE JURIDICTION libellé Tout litige relatif à l'interprétation, la validité et/ou l'exécution des présentes conditions sera de la compétence exclusive du Tribunal de tribunal de commerce de Paris même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie (Pièce n° 5 / demanderesse) ;

- Article 19 / CGV Portail Principal / ATTRIBUTION DE JURIDICTION notamment libellé (...)/ les Tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris seront les seuls compétents pour connaître de tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes Conditions Générales d'Utilisation(...) (Pièce n° 6 / demanderesse) ;

- Article 7-1 / CGV Portail principal / PERTE / AVARIE libellé La responsabilité de CHRONOPOST est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération./ Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 1, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 690 euros par Colis (Pièce 6 / demanderesse) ;

- Article 6 / CGV e-boutique / Réclamation notamment libellé (…) /Si le(s) Produit(s) effectivement reçu(s) n'est (ne sont) pas conforme(s) à (aux) Produits commandé(s) et nécessitent d'être renvoyés à Chronopost, ils doivent faire l'objet d'une demande de retour auprès du Service client, via le formulaire de contact dans la rubrique contact du Site, dans les 72 heures suivant la livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être acceptée / (…) (pièce 7 / demanderesse) ;

- Article 7 / CVG e-boutique / Droit de rétractation notamment libellé Conformément aux dispositions de l'article L. 121.20 du Code de la consommation, l'Acheteur particulier dispose d'un délai de 7 jours à compter de la réception du (des) Produits commandés pour exercer auprès de la société Chronopost, son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités./ (…) / L'acheteur exerce son droit de rétractation directement auprès de la société Chronopost auprès du Service Client, via le formulaire de contact dans la rubrique sur le site. / Le remboursement des produits retournés est effectué par Chronopost, exclusivement par chèque, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé. / (…) (pièce n°7 / demanderesse).

Le tribunal a également :

- ordonné à la société Chronopost d'insérer dans les conditions précontractuelles accessibles depuis le portail de son site internet la mention d'un délai de rétractation d'une durée de 14 jours conformément aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation applicable en matière de contrats conclus à distance,

- dit que les mesures d'annulations et de suppressions ainsi que d'injonction susmentionnées devront être exécutées par la disparition des clauses ainsi annulées et par l'insertion précitée sur l'ensemble des sites internet et des enveloppes, offres de contrats et autres supports numériques ou physiques de la société Chronopost à l'intention de sa clientèle, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, pendant un délai de trois mois,

- condamné la société Chronopost à payer au profit du CNAFAL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la publication de la présente décision aux frais exclusifs de la société Chronopost dans deux publications spécialisées en matière de défense de la consommation, à concurrence de la somme de 5.000 euros par publication,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les publications de la décision dans deux journaux spécialisés en matière de défense des consommateurs ainsi que l'insertion de la mention sur le droit de rétractation dans le cadre des relations précontractuelles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Chronopost aux dépens et autorisé leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Le 27 février 2017, la société Chronopost a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 7 septembre 2020, elle demande à la cour, au visa des articles L. 132-1, L. 141-1, L. 421-6 du code de la consommation, L. 133-1 et L. 133-2 du code de commerce et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel sur toutes les condamnations prononcées à son encontre et les rejeter, le confirmer pour le surplus et débouter le CNAFAL de ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que les éventuelles modifications qu'elle ordonnera ne s'appliqueront qu'aux nouveaux contenants, prêt-à-expédier, enveloppes et pochettes fabriqués, et ce au fur et à mesure du réapprovisionnement des stocks et de juger qu'elle pourra continuer à commercialiser tous les contenants physiques déjà en cours de commercialisation. Encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de lui accorder un délai minimum de 24 mois pour se mettre en conformité avec la décision à intervenir.

Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du CNAFAL au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 21 septembre 2020, le CNAFAL demande à la cour, au visa des articles 46, 47, 48, 695, 700 du code de procédure civile, des articles L. 111.1, L. 111.2, L. 121-1, L 121-2, L. 121-3, L. 131-1, L. 131-5, L. 211-1, L. 211-2, L 211-2, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7 L. 224-65, L. 621-1 et suivants et R. 111-1 R. 111-2, R. 212-1, R. 212-2, R. 631-3, R. 632-1 du code de la consommation, de l'arrêté du 14 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale, de l'article L. 1432-4 du code des transports, du décret n° 99-629 du 6 avril 1999 et du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal et recevable son appel incident ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et prononcé l'annulation des clauses figurant aux articles 17 (CGV portail principal) 13 (CGV Enveloppes), 19 et 7-1 (CGV portail principal), 6 et 7 (CVG e-boutique), a ordonné à la société Chronopost d'insérer dans les conditions précontractuelles accessibles depuis le portail de son site Internet la mention d'un délai de rétractation de l'article L. 121-21 du code de la consommation, précisé sous astreinte, les modalités d'exécution de la mise en conformité des contrats et condamné la société Chronopost au paiement des diverses sommes à son profit et à des mesures de publication.

Il soutient, pour le surplus, sa réformation et statuant à nouveau,

- au constat d'une présentation de l'offre numérique trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation malgré l'insertion des conditions générales consommateur laissant présumer que la législation consumériste est applicable alors que ces conditions générales sont dépourvues des clauses essentielles de protection du consommateur et ne s'appliquent pas aux achats à distance de produits Chronopost et que pour les produits prêt-à-expédier les consommateurs sont renvoyés à une entreprise tierce, qui les soumet à ses conditions générales, d'ordonner l'insertion d'un véritable espace consommateur sur le site internet de l'entreprise, distinct de l'offre faite aux professionnels, intégrant un espace e-boutique pour les produits prêt à expédier, et à procéder à une refonte totale de ses conditions générales afin d'assurer une meilleure lisibilité aux consommateurs des droits applicables ;

- jugeant que la société Chronopost a manqué à son obligation précontractuelle d'information, d'ordonner l'insertion dans ses conditions générales de vente, accessibles dans le cadre des achats effectués sur son site internet de toutes les mentions prévues et visées par l'article L. 221.5 du code de la consommation dont l'existence et les modalités d'un droit de rétractation ainsi que la juridiction compétente conformément à l'article R. 111-2 du Code de la consommation et dans celles figurant au dos des enveloppes et produits distribués aux consommateurs de toutes les mentions prévues et visées par l'article L. 111-1 et L. 111-2 du code consommation dont la juridiction compétente conformément à l'article R. 111-2 du code de la consommation ;

- jugeant insuffisamment lisibles et donc abusives les conditions générales figurant en très petits caractères au dos des enveloppes distribuées aux consommateurs dans les agences, et ordonner qu'elles soient rédigées en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 12 ;

- jugeant abusive, la clause intitulée Loi applicable - attribution de Juridiction visible et stipulée dans les conditions générales applicables aux consommateurs, sur le site internet de l'entreprise ou au dos des enveloppes, qui laisse penser que le tribunal de commerce serait compétent, en ordonner la suppression de tous les supports contractuels dédiés aux consommateurs ;

- au constat que sont abusives et illicites les clauses limitatives de responsabilités en cas de perte ou avarie, dont il précise les termes et qui figurent aux conditions générales de l'entreprise, comme contraires, à titre principal aux articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, et à titre subsidiaire, aux clauses des contrats types du code des transports, d'ordonner la suppression de l'article 7-1 des conditions générales de vente consommateurs du site internet Chronopost (lettres de transport manuelles et saisies sur automate, des prêt-à-expédier et Chronopei) des conditions générales de vente E.chrono et des conditions générales de vente au dos des enveloppes distribuées aux consommateurs (prêt-à-expédier France métropolitaine et prêt-à-expédier International et Dom) ;

- au constat que sont abusives et illicites les clauses limitatives de responsabilités en cas de retard, dont il rappelle les termes et qui figurent aux conditions générales de l'entreprise, comme contraire aux articles L. 212-1 et R. 212.1 du code de la consommation en ce qu'elles réduisent le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, d'ordonner la suppression de l'article 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet Chronopost (lettres de transport manuelles et saisies sur automate, des prêt-à-expédier et Chronopei) des conditions générales de vente E.chrono et des conditions générales de vente au dos des enveloppes prêt-à-expédier ;

- au constat que les conditions générales figurant sur les enveloppes prêt-à-expédier remises aux consommateurs dans les agences physiques ou distribuées via internet sont dépourvues des mentions visées par l'article L. 211-2 dont notamment les conditions de la mise en œuvre des garanties légales, ordonner l'insertion d'une rubrique informative dans conditions générales figurant au dos des enveloppes prêt-à-expédier dont la teneur soit conforme aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale.

Le CNAFAL sollicite que chacune des mesures sus-mentionnées soit assortie d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Il demande également à la cour qu'elle :

- juge que la société Chronopost n'a pas, pour les versions antérieures de ses conditions générales de vente, respecté l'obligation d'informer le consommateur de la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la consommation,

- la condamne à lui payer la somme de 650.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation.

- lui ordonne de publier, pendant une durée d'un mois, à ses frais, le dispositif de l'arrêt qui sera rendu par la cour dans le journal Le Monde , Les Echos ainsi qu'un autre quotidien national, dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, sous le titre communiqué judiciaire rédigé en majuscules, en encadré et en gras, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pendant un délai de trois mois ;

- lui ordonne la publication, durant un mois, de ce communiqué sur la page d'accueil de son site internet ainsi que l'envoi de ce communiqué à l'ensemble des consommateurs disposant d'un compte sur son site, et ce pour chacune de ces mesures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

- condamne la société Chronopost au paiement de la somme 16 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020 avant l'ouverture des débats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société Chronopost ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle déclare le CNAFAL recevable en son action ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la société Chronopost, après avoir rappelé que les entreprises et sociétés commerciales représentent plus de 90 % de sa clientèle et que les particuliers consommateurs acquièrent ses prestations quasi-exclusivement dans le réseau postal, décrit son offre numérique de vente à distance sur son site institutionnel : une prestation de transport à exécution immédiate dont les conditions générales de vente s'adressent, non à sa clientèle de professionnels identifiés, mais aux autres clients qui peuvent agir comme consommateur ou professionnel ; qu' elle précise que ces conditions générales concernent également la vente de prestation de service réalisée depuis un bureau de poste ou une agence Chronopost et que leur historique figure sur son site depuis 2017, celles-ci ayant été mises à jour en octobre 2018 puis en mars et septembre 2019 ; qu'elle écarte, pour soutenir que l'appel incident du CNAFAL n'est pas fondé, la prétendue présentation trompeuse de son site principal ; qu'elle nie tout manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle retenu pour le tribunal pour lui enjoindre de mentionner le droit de rétractation et dont elle rappelle qu'il ne s'applique qu'aux ventes à distance ; qu'enfin, elle soutient l'inanité de la prétention du CNAFAL qui tend à lui imposer l'utilisation du corps 12 pour imprimer ses conditions générales ; qu'elle examine ensuite le contenu de ses conditions générales de vente, dont elle affirme la légalité qu'il s'agisse de celles applicables au jour du jugement que leurs versions successives ;

Que le CNAFAL explique que ses griefs portent principalement sur la présentation du site internet de l'appelante sur lequel est dirigé l'internaute qui effectue une recherche à partir du mot-clef chronopost et qui ne peut accéder à l'e-boutique que s'il connaît l'adresse de cet espace ; qu'il qualifie l'offre numérique de l'entreprise de véritable maquis et constate, que sous la pression de la présente procédure, elle a été profondément remaniée : la société Chronopost a supprimé l'espace e-boutique de son site internet pour renvoyer vers le site d'une entreprise tierce, La poste ; qu'il stigmatise le maintien de conditions générales destinées indistinctement aux professionnels et aux consommateurs jusqu'à la mise en ligne uniquement d'une version s'adressant aux particuliers datée du 1er janvier 2017, qui a été modifiée à quatre reprises et où demeurent, certaines des stipulations critiquées ; qu'il prétend qu'au-delà de la confirmation du jugement qui a fait droit à ses demandes en nullité, la cour devra annuler les clauses des conditions générales de vente en vigueur sur les sites de l'appelante et celles imprimées sur ses enveloppes à disposition du public ainsi que les clauses écartées par le tribunal ;

Considérant que la cour examinera les prétentions des parties, selon l'ordre de leur discussion et par conséquent, la présentation des conditions générales de vente sur les différents supports, l'information pré-contractuelle due par la société Chronopost enfin, le contenu de ses conditions générales de vente ;

 

Considérant que le CNAFAL réclame l'insertion d'un véritable espace consommateur sur le site internet de la société Chronopost qui soit distinct de l'offre faite aux professionnels, intégrant l'espace e-boutique pour les produits prêt-à-expédier et emportant une totale application des règles du droit de la consommation ; qu'il prétend que la présentation du site internet est délibérément trompeuse et confuse au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation, dans la mesure où il s'adressait initialement indistinctement aux consommateurs et professionnels et que si ensuite l'internaute a pu s'identifier comme particulier, il n'a pas dans un premier temps bénéficié de la protection attachée à la qualité de consommateur, ainsi qu'il ressort du constat du 8 juin 2015, et que dans un deuxième temps il s'est vu proposer de contracter à des conditions générales consommateur, selon des stipulations et un processus de vente contraires à la législation consumériste ; qu'il lui reproche également le maintien en parallèle d'un site spécifique aux consommateurs (l'espace e-boutique) qui, bien que proposant des conditions générales plus conformes au droit de la consommation, était difficilement accessible ; que s'agissant de la configuration actuelle de l'offre sur internet des produits prêt-à-expédier, accessible sur le site de l'entreprise, le CNAFAL fait valoir que le particulier, qui s'identifie comme consommateur, est désormais renvoyé sur le site d'une société tierce, La poste auprès de laquelle il va commander un produit de la société Chronopost mais sur la base des conditions générales de l'entreprise distributrice différentes de celles de la société Chronopost, ce qu'il découvrira ensuite, à réception des produits commandés ; que la société Chronopost rétorque que l'appréciation portée par le CNAFAL sur son site, qui répond aux exigences légales, relève du procès d'intention et qualifie le grief de fantaisiste;

Considérant que sur le fondement qui sera examiné ci-dessous, le CNAFAL ainsi qu'il ressort de la motivation qu'il développe en pages 10 à 13 de ses conclusions, critique le choix de la société Chronopost de ne pas avoir créé un site s'adressant spécifiquement au consommateur et de recourir au service d'un distributeur pour vendre, en ligne, ses produits prêt-à-expédier ; que cependant, la cour n'a pas à s'immiscer dans le choix d'un acteur économique de distribuer ses produits directement ou au travers le réseau d'une société tierce ;

Que l'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse, une pratique commerciale lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et porte notamment, sur le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

Que cette incrimination pénale est d'interprétation stricte et sanctionne une distorsion entre le comportement d'un opérateur économique et la diligence qui en est attendue ; qu'elle n'a pas vocation à sanctionner les éventuelles irrégularités des contrats d'adhésion de cet opérateur, régis par le droit des consommation ; que le contenu illicite des conditions générales du site ou de vente de la société Chronopost ne suffit pas à caractériser le délit qui suppose une distorsion entre ce qu'annonce le professionnel et la réalité de sa pratique commerciale ;

Que l'accessibilité réduite, sur l'espace e-boutique, des conditions générales de vente ou de cet espace dédié ne ressort nullement du procès-verbal de constat du 2 juin 2015 (la pièce 8b) qui décrit le processus pour accéder à cet espace et aux conditions générales, à partir de la page d'accueil du site internet de l'entreprise, au moyen de lien hypertexte ;

Que la distribution des produits de la société Chronopost par une entreprise tierce ne constitue pas une pratique condamnable, dès lors qu'ainsi qu'il ressort de son constat du 19 février 2020, aucune ambiguïté n'est entretenue sur l'identité du vendeur lorsque l'internaute est dirigé vers son site ; qu'il est d'ailleurs indiqué sous chaque produit vendu par La poste ;

Qu'enfin, la prétendue distorsion entre les conditions générales de vente du site de cette entreprise et celle figurant sur les produits prêt-à-expédier est simplement affirmée ; que la cour doit faire le constat que les conditions générales qui figurent sur les produits prêt-à-expédier définissent les modalités des prestations de transport alors que les conditions générales de La poste régissent les relations de l'internaute (y compris dans l'usage du site) avec son vendeur, La poste et que les seules prestations de transport réglementées par celles-ci sont celles de La poste (vendues sous la marque Colissimo) ;

Que par conséquent, la demande présentée par le CNAFAL sur ce fondement ne peut pas prospérer et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a rejetée ;

 

Considérant que le CNAFAL soutient également que la société Chronopost a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, tant sur son site, au visa de l'article L. 221-5 (anciennement L. 121-17) que dans les mentions figurant au dos des enveloppes et produits distribués en contravention avec les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 211-2 du code de la consommation ; qu'il réclame l'insertion dans les conditions générales de vente accessibles sur son site des mentions de l'article L. 221-5 du code de la consommation dont le droit de rétraction et sur celles figurant au dos de ses produits, des mentions prévues aux autres textes ainsi que celles relatives à la garantie légale ainsi que l'impose l'arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale ;

Considérant que les textes du code de la consommation susmentionnés énoncent que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur notamment, lorsque le droit de rétraction existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, les caractéristiques du produit, son prix, les délais, l'identité du prestataire, les garanties, le droit de rétractation, les frais de retour, l''existence de codes de bonne conduite, et le cas échéant les cautions et garanties ;

Qu'en premier lieu, ainsi que le relève la société Chronopost, le droit de rétractation relatif aux ventes à distance, seul en cause en l'espèce ne peut pas être exercé dans les contrats de prestations de transport ; que cette exception est prévue par l'article L. 221-28, 12°du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'article L. 121-21-8 12° dans sa rédaction issue de la [loi] 2014-344 du 17 mars 2014 ; qu'elle avait vocation à s'appliquer tant aux ventes de lettre de transport sur le site de la société Chronopost qu'à celles relatives aux prêt-à-expédier à partir du site e-boutique fermé à compter du 1er octobre 2019, la prestation principale de l'offre étant une prestation de transport, dont la vente de bien - le contenant, pochette ou carton d'emballage - n'était que l'accessoire ;

Que dès lors, le tribunal ne pouvait pas faire injonction à la société Chronopost de faire mention sur son site de ce droit de rétractation, inexistant ;

Considérant en deuxième lieu, pour le surplus des informations dues par le professionnel, que les textes susmentionnés viennent régir l'information pré-contractuelle et ne délimitent pas le contenu des contrats (et donc des conditions générales qui y en constituent le support) conclus entre celui-ci et les consommateurs ; que la démonstration n'est pas faite d'un contenu du site de la société Chronopost qui omettrait de fournir les informations sur les caractéristiques du produit, son prix, les délais, l'identité du prestataire, les garanties, les frais de retour, l'existence de codes de bonne conduite, et le cas échéant les cautions et garanties ;

Que de surcroît et ainsi qu'il est précisé ci-dessous, la vente des produits prêt-à-expédier sur internet ou directement est confiée à La poste, débitrice de l'information pré-contractuelle ;

 

Considérant en troisième lieu, que le CNAFAL invoque inutilement, s'agissant des produits prêt-à-expédier, l'arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale qui vise la garantie légale de conformité du bien au contrat prévue aux articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation et la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;

Qu'en effet, l'article R. 111-2 du code de la consommation précise que les conditions générales sont remises ou mises à la disposition du consommateur et en l'espèce, celles-ci ne figurent sur les produits que par extraits avec renvoi pour la version complète à leur consultation sur internet sur le site de la société Chronopost dont l'adresse est précisée et dont il n'est pas contesté qu'elles contenaient lorsque les produits ou prestations étaient distribués directement par l'appelante, une clause relative à ces garanties (dont la nullité était d'ailleurs poursuivie par le CNAFAL en première instance) ;

 

Considérant en dernier lieu, que le CNAFAL prétend, que dans les versions antérieures (à ses constats d'avril et mai 2017) des conditions générales de vente de la société Chronopost, l'information délivrée par la société sur la possibilité de recourir à la médiation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la consommation qui impose sa délivrance à l'occasion de la signature de tout contrat écrit ;

Que force est de constater que ce texte qui énonce que lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends ne régit pas le contenu du contrat (et donc des conditions générales de vente) conclu avec le consommateur mais l'information qui lui est due ; que la demande du CNAFAL remet en cause les conditions générales de vente et non l'information pré-contractuelle délivrée et par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette la demande formulée à ce titre ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, l'injonction faite à la société Chronopost de faire figurer sur son site, les informations relatives au droit de rétractation sera infirmée ; qu'en revanche, le rejet, en première instance des autres prétentions du CNAFAL relatives à l'information due au consommateur et présentées sur les fondements ci-dessus évoqués sera confirmé et le CNAFAL sera débouté des demandes formées à hauteur d'appel ;

 

Considérant en dernier lieu, que le CNAFAL prétend que la reproduction par extrait des conditions générales sur les supports prêt-à-expédier ne répond pas à l'exigence de lisibilité de l'article L. 211.1 du code de la consommation ; qu'il se réfère à l'article R. 312-10 de ce code, qui précise, à propos des contrats de crédit, que la hauteur du caractère ne peut être inférieure à celle du corps huit, exigence selon le CNAFAL également posée par la commission des clauses abusives et la jurisprudence ;

Considérant que l'article L. 211-1 énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ;

Qu'aucune prescription ne vient réglementer la taille des caractères d'imprimerie des contrats proposés par la société Chronopost ; que la référence aux préconisations relatives aux contrats de crédit ou aux recommandations de la Commission des clauses abusives est inopérante en l'espèce, en l'absence de mesure par le CNAFAL de la hauteur des caractères d'impression utilisés par la société Chronopost sur ses différents produits et que les exemplaires produits aux débats permettent de constater la lisibilité du texte figurant sur ces supports, en raison de la police de caractère et de l'interlignage choisis ;

Que la demande du CNAFAL de voir imprimer ces extraits dans des caractères de corps 12 sera rejetée ;

 

Considérant que la société Chronopost critique la décision déférée en ce qu'elle a déclaré abusives les clauses de ses conditions générales de vente et nie le maintien de dispositions conventionnelles contraires au droit de la consommation dans les stipulations qui régissent désormais ses relations avec les consommateurs, et ce, pour les motifs évoqués ci-dessous, à l'occasion de l'examen de chacune des stipulations contestées ; que le CNAFAL poursuit la confirmation du jugement concernant les dispositions contestées et le constat, pour celles lui étant défavorables, de clauses illégales ;

Considérant au préalable que le tribunal a rejeté les demandes du CNAFAL d'annulation des clauses relatives aux moyens de paiement (article 4 des conditions générales de vente e-boutique) et à la garantie de conformité (article 8 de ces mêmes conditions générales) ; que ces prétentions ne sont pas reprises devant la cour et la société Chronopost ne poursuit que l'infirmation des dispositions du jugement qui lui font grief ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Considérant que la société Chronopost critique la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'annulation des clauses relatives au délai de réclamation et au droit de rétractation (article 6 et 7) des conditions générales de vente de l'espace e-boutique qui imposent que :

- la réclamation soit déposée auprès du service client, via le formulaire de contact du Site dans les 72 heures de la livraison et énonce que passé ce délai aucune réclamation ne pourra être acceptée alors qu'à la date où le tribunal a statué, la clause avait été modifiée depuis plusieurs mois et dans sa nouvelle version était conforme aux dispositions de l'article L. 121-105 du code de la consommation qui institue un délai de réclamation de 10 jours ;

- limite à sept jours l'exercice du droit de rétractation du consommateur alors que l'article L. 121-21 du code de la consommation fixe ce délai à quatorze jours en cas de vente à distance, clause supprimée à la date où le tribunal a statué ;

Que le CNAFAL maintient ses demandes relatives à ces stipulations, dont il précise qu'elles figuraient aux conditions générales de vente du site de l'e-boutique qui a été supprimé ;

Considérant que certes, la suppression du site e-boutique est établie et d'ailleurs admise par le CNAFAL qui explique qu'à la date de son constat du 18 février 2020, le lien hypertexte http://boutique.chronopost.fr renvoie désormais sur le site d'une société tierce (La poste), mais aucune démonstration n'est faite par l'appelante de la disparition, avant la clôture des débats devant les premiers juges (soit avant l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2016), de ces clauses contraires aux dispositions du code de la consommation relatives aux délais de réclamation et de rétractation ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a ordonné leur suppression et leur substitution par les stipulations conformes à la réglementation ;

Que dès lors, et pour des motifs que la cour adopte, l'annulation de ces clauses sera confirmée ainsi que les insertions et mesures de mise en conformité s'y rapportant ;

 

Considérant que la société Chronopost soutient l'infirmation du jugement dans ses dispositions relatives aux clauses limitatives de responsabilité en cas de perte ou d'avarie, au motif que la responsabilité du transporteur est régie par les dispositions d'ordre public de article L. 133-1 du code de commerce et réglementairement plafonné à un montant fixé selon le contrat type applicable à l'opération ou à défaut, du contrat-type applicable aux opérations pour lesquelles il n'existe pas de contrat spécifique, soit en l'espèce, 23 euros par kilogramme de poids brut sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdus, incomplets ou avariés quelqu'en soit le poids, le volume, les dimensions ou la valeur, sauf l'hypothèse d'une déclaration de valeur ; qu'elle prétend que les limites contractuelles répondent à ces exigences ; que le CNAFAL objecte que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et plus particulièrement, l'article R. 212-1 du code de la consommation qui présume abusive, de manière irréfragable, les clauses qui viennent réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur prime sur toute autre législation et notamment celle invoquée par l'appelante ; qu'il ajoute que les dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports sont supplétives et par ailleurs ont été modifiées par le décret du 2017-461 du 31 mars 2017 qui a instauré des plafonds plus conséquents, qui ne sont pas respectés en l'espèce ;

Considérant que la clause annulée par le tribunal (article 7-1 / CGV Portail principal / PERTE / AVARIE) est ainsi libellée : la responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération./ Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 1, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 690 euros ;

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation énonce :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

(...) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. ;

Que selon l'article R. 132-1 du code de la consommation issu du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, applicable jusqu'au 1er juillet 2016 et dont les dispositions sont reprises à l'identique à l'article R. 212-1 du dit code, sont présumées de manière irréfragables, abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

Que l'article L. 133-1 du code de commerce pose pour principe que le voiturier répond des avaries et pertes au cours du transport, ce qui interdit l'insertion d'une clause exclusive de responsabilité ; que si les contrats-type ont un caractère réglementaire, conformément à l'article 8 de la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982, le contrat type approuvé par le décret n° 99-269 abrogé au 1er janvier 2017 pris en application de cette loi, s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite particulière entre les parties, ainsi que l'énonce le décret ; qu'il présente donc un caractère supplétif, en l'absence de convention entre les parties, ce que rappelle l'article L. 1432-4 du code des transports qui ajoute que les contrats-types viennent régir les relations entre les parties, sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats ;

Que dès lors, la clause litigieuse est irréfragablement présumée abusive au sens du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et donc avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la décision déférée, qui annule la dite clause et qui ordonne la mise en conformité des conditions de vente sera confirmée ;

Considérant qu'encourent la même sanction, les clauses dénoncées par le CNAFAL à hauteur d'appel, qui viennent ainsi qu'il ressort de leur lecture, réduire le droit à indemnisation du consommateur et qui sont rédigées comme suit (ainsi qu'il ressort des constats d'huissier des 19 et 21 février 2020) :

article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate : La responsabilité de CHRONOPOST est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent des cas d'exonération.

Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 € par kilogramme sans pouvoir excéder 1000 € par colis.

article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente prêt-à-expédier et Chronopei : La responsabilité de CHRONOPOST est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent des cas d'exonération.

Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur de marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 euros par colis et sur présentation de justificatifs.

article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes à disposition dans les bureaux de postes prêt-à-expédier France Métropolitaine :Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 euros par colis, et sur présentation de justificatifs.

article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes prêt-à-expédier International et DOM : Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs.

Que les dispositions qui réduisent le droit à indemnisation du consommateur seront déclarées abusives; qu'il en sera de même s'agissant à celles figurant sur les enveloppes pré-payées, en ce qu'elles s'adressent indistinctement aux professionnels et consommateurs ;

Que la suppression des mentions illicites sera ordonnée, sous astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous, sans qu'il soit fait droit à la demande de la société Chronopost de pouvoir commercialiser l'ensemble des supports dont elle dispose ou à titre très subsidiaire, durant au moins dix-huit mois ; qu'en effet, l'argument économique allégué (le coût de la modification des conditions générales de vente sur les prêt-à-expédier), qui ne peut être un obstacle à la mise en conformité à la loi de contrat d'adhésion, est d'autant moins recevable, qu'ainsi qu'elle l'avance, elle a à plusieurs reprises depuis le jugement de première instance modifié ses conditions générales de vente ;

 

Considérant que le CNAFAL soutient l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux clauses limitatives de responsabilité en cas de retard, reprenant les arguments soutenus ci-dessus et réclame l'annulation de l'article 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet / Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate - prêt-à-expédier - Chronopei d'une part et à ce même article imprimé sur les enveloppes prêt-à-expédier à disposition des clients dans les bureaux de poste, d'autre part, ainsi rédigée :

(...) En cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, CHRONOPOST s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus sur demande écrite effectuée conformément à la procédure définie dans l'article « réclamation ».

Considérant au préalable, que les citations susmentionnées sont extraites des constats d'huissier du 19 février 2020 et correspondent aux clauses actuellement en vigueur ; que le CNAFAL, bien qu'il réclame l'infirmation du jugement dans ces dispositions relatives aux clauses limitatives de responsabilité en cas de retard précédemment en vigueur ne forme aucune demande à ce titre, dans le dispositif de ces écritures et, dès lors, la cour n'a examiner que les clauses qui limitent le droit à indemnisation du consommateur en cas de retard, dans leur version désormais en vigueur ;

Considérant que pour les motifs précédemment exposés, ces clauses viennent limiter le droit à réparation du consommateur, en cas de retard et donc en cas de non-respect par la société Chronopost de son engagement conventionnel de livrer les plis et colis qui lui sont confiés dans un délai précis ; qu'elles contreviennent à la prohibition de l'article R 212-1 du code de la consommation ; qu'elles seront déclarées abusives et devront être supprimées ; que cette mesure sera assortie d'une astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que s'agissant des clauses attributives de compétence, la société Chronopost fait valoir, que la clause figurant sur son site internet, en vigueur au jour du jugement, précisait clairement qu'elle ne s'appliquait qu'aux litiges l'opposant à des professionnels, que le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de la cause puisqu'il s'est appuyé sur deux procès-verbaux de constats d'huissier du 2 juin 2015, alors que la clause avait été modifiée depuis plusieurs mois au jour où il avait statué ; qu'elle en précise le contenu pour chacun des modes de commercialisation : l'attribution à la juridiction consulaire parisienne de tout litige (...) avec un professionnel rédaction qui a été déclarée licite par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 2016 ; qu'elle rappelle que de jurisprudence constante, les associations sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article L. 421-6 (ancien) du code de la consommation dès lors que le contrat dénoncé n'était plus proposé au consommateur à la date de l'assignation ; que le CNAFAL soutient qu'il était recevable à agir pour obtenir la suppression de clauses stipulées dans des contrats en cours de circulation à la date de la saisine du tribunal, qu'il a justement censurées car elles contrevenaient aux dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure civile ; qu'il demande à la cour de prononcer la nullité des clauses désormais en vigueur, qui énoncent que les litiges avec un professionnel relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Paris, dont il relève l'inutilité dans des conditions générales de vente destinées au consommateur et qui peuvent lui laisser penser que c'est tribunal de commerce qui est compétent, ce qui laisse inchangé l'effet abusif de la clause susceptible de dissuader le consommateur d'agir en justice lorsque celui-ci est éloigné des juridictions parisiennes ;

Considérant au préalable qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir n'est présentée par la société Chronopost dans le dispositif de ses conclusions, qui en application de l'article 954 du code de procédure civile (dans sa version issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009) fixe les limites de la saisine de la cour ;

Considérant qu'en application de l'article R. 132-2-1 (abrogé au 1er juillet 2016 et dont les dispositions ont été reprises à l'article R 212-1, cité par l'intimé) du même code sont présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1, sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

(...) 10° supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ;

Considérant qu'il ressort des constats d'huissier en date du 2 juin 2015 dressés à la demande du CNAFAL (ses pièces 8a et 8c) que figurait aux conditions générales d'utilisation du site et aux conditions générales de vente (CGV) accessibles à partir du portail du site www.chronopost.fr/fr ou sur les enveloppes, une clause attributive de compétence rédigée comme suit :

- tout litige relatif aux présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris (article 17 - CGV et article 13 - enveloppes)

- les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris seront les seuls compétents pour connaître de tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes Conditions Générales d'Utilisation (article 19 - portail du site) ;

Que les clauses litigieuses dérogent aux règles de compétence territoriale de l'article 46 du code de procédure civile en violation des dispositions de l'article 48 du même code dès lors qu'elles ne contiennent aucune restriction quant à la qualité du cocontractant de la société Chronopost et pour deux d'entre-elles (articles 17 et 13) elles contreviennent aux règles à la répartition des litiges entre les juridictions, et ce au profit d'une juridiction d'exception ;

Qu'elles sont illicites ; qu'elles ont également pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens des textes précités, puisqu'elles entravent l'exercice par le consommateur d'une action en justice, en le privant du choix qui est le sien en application de l'article 46 du code de procédure civile de saisir soit la juridiction du lieu où demeure son cocontractant, soit celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation, ainsi que, en application de l'article L. 145-1 (devenu R 631-3) du code de la consommation, le tribunal du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat alors qu'elles permettent au professionnel de centraliser le contentieux né de l'exécution des contrats ;

Que la société Chronopost ne tente pas de rapporter la preuve d'une absence de déséquilibre significatif entre les droits des parties ; qu'elle se contente, sans en justifier, d'alléguer qu'elle n'a jamais opposé les dispositions litigieuses à un consommateur, ce qui est inopérant puisque la seule présence de la clause attributive de compétence est de nature à laisser penser au consommateur qu'il ne peut pas saisir l'une des juridictions que désignent les articles 46 du code de procédure civile et celle visée à L. R 631-3 du code de la consommation, plus facilement accessibles ;

Que le tribunal a justement prononcé l'annulation de dispositions illicites et abusives, dès lors qu'elles avaient vocation à régir les litiges nés de l'exécution de contrats les contenant, voir des contrats en cours d'exécution ; que seule l'utilité des mesures de régularisation peut être utilement discutée ;

Considérant que le CNAFAL justifie qu'au 2 juin 2015, date des constats d'huissier qu'il a fait dresser (ses pièces 8a et 8c), les clauses illicites figuraient aux conditions générales d'utilisation du site et aux conditions générales de vente (CGV) accessibles à partir du portail du site www.chronopost.fr/fr ou sur les enveloppes prêt-à-expédier ;

Qu'à la date de l'assignation du 4 août 2015, les stipulations litigieuses subsistaient dans les conditions générales imprimées sur les pochettes et boîtes d'expédition disponibles dans les bureaux de poste, puisque, ainsi que l'écrit l'appelante, si elle avait commandé de nouveaux produits, le 27 janvier 2015, les anciens ont été, ainsi qu'elle l'admet (page 8 §2 de ses conclusions) commercialisés au moins jusqu'au 1er janvier 2016 ; qu'elle n'établit pas l'effectivité du retrait à cette date des stocks détenus par les bureaux de poste ;

Qu'en revanche, il ressort de la lecture du procès-verbaux de constats dressés en avril et mai 2017, que les conditions générales de vente ont été modifiées au 1er septembre 2016 pour circonscrire les effets de la clause attributive de compétence aux relations de la société Chronopost avec les professionnels ce qui rend sans objet la demande du CNAFAL d'ordonner sous astreinte, le retrait des stipulations antérieures (de l'article 17 des CGV);

Que la décision déférée sera infirmée en ce que l'astreinte s'étend à l'injonction de supprimer et de remplacer l'ensemble des clauses annulées, y compris celles susmentionnées et déjà modifiées ;

Considérant qu'à ces dispositions illégales, la société Chronopost a substitué une clause attributive de compétence qui est, quelque soit le support, rédigée comme suit, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du 21 février 2020 : tout litige relatif aux présentes avec un professionnel relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ;

Que cette clause, qui figure aux conditions générales de vente du site internet ainsi que sur les enveloppes pré-payées distribuées dans les agences postales, limite son champ d'application aux relations entre le prestataire et un professionnel, sans ambiguïté aucune et dès lors, n'est pas de nature à entraver l'action en justice d'un consommateur normalement attentif ;

Que le CNAFAL ne peut pas prendre prétexte qu'elle est insérée dans des CGV Consommateur, et par là même inutile, puisque dans ce mode de conclusion du contrat, à distance, la qualité de consommateur du particulier ne peut pas être déterminée ou vérifiée lorsqu' en cliquant sur ce lien qui lui permet d'accéder au site dédié, il procède à un achat sous l'emprise des CGV consommateur ; que cet argument est inopérant s'agissant des conditions reproduites sur les produits prêt-à-expédier distribués dans les bureaux de poste et, par conséquent, proposés à la vente aux particuliers consommateurs et professionnels ; qu'il en est de même de la référence aux dispositions du code de la consommation relatives à l'information contractuelle, les articles L. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation qui imposent une information pré-contractuelle sur les clauses contractuelles relatives à la juridiction compétente et non comme l'écrit l'intimé, sur la juridiction compétente ;

Que la demande du CNAFAL tendant à voir supprimer les nouvelles clauses attributives de compétence sur tous les supports contractuels sera rejetée comme sa demande de voir insérer dans les conditions générales de vente de la société Chronopost la mention de la juridiction compétente, demande présentée au visa de l'article R. 111-2 du code de la consommation ;

Considérant que pour parvenir à une réparation adéquate du préjudice résultant de la diffusion des clauses jugées abusives, il convient d'ordonner la publication du présent arrêt dans les termes du dispositif ci-dessous, tant dans des publications spécialisées dans la défense des consommateurs que sur le site internet de la société Chronopost ; que seule cette dernière mesure, à l'initiative de la société Chronopost, sera assortie d'une astreinte et, dès lors qu'elle suffit à informer les consommateurs, titulaires d'un compte sur son site qui recourent à ses services, il n'y a pas lieu d'y ajouter l'envoi d'un communiqué à ceux-ci ;

Que la cour a partiellement infirmé le jugement déféré et, par conséquent, la publication ordonnée en première instance ne peut pas être maintenue ;

Considérant enfin, que le CNAFAL critique le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'il sollicite une somme de 650.000 euros ; qu'il souligne l'ancienneté des pratiques de la société Chronopost, sa notoriété, le nombre de colis distribués, ainsi que le chiffre d'affaires réalisés au titre de l'activité consumériste qu'il évalue à 89 millions d'euros ; qu'il met en avant les actions de prévention qu'il a mis en œuvre ; que la société Chronopost fait valoir que ce préjudice dont il est demandé réparation et qui ne se confond, ni avec celui des consommateurs ni avec celui de l'association, ne peut qu'être symboliquement réparé ;

Considérant que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs qui justifient l'octroi de dommages et intérêts aux associations ayant agi en suppression de ces clauses ;

Que l'offre diffusée par la société Chronopost comporte toujours des clauses abusives limitant sa responsabilité en cas d'avarie, de perte ou de retard ce qui est source d'un préjudice collectif pour les consommateurs et les clauses relatives aux réclamations amiables ou judiciaires ont maintenues plusieurs mois voir plusieurs années après l'assignation, ce qui a également causé un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Que la multiplicité des clauses annulées, le fait qu'elles entravent les recours des consommateurs en cas d'inexécution par la société Chronopost de son obligation principale, justifient l'allocation d'une somme de 20.000 euros, étant rappelé que les mesures de publication constituent également une mesure réparatoire ;

Considérant que le sens de l'arrêt exclut qu'il puisse être retenu que la procédure engagée par le CNAFAL présente un caractère abusif ;

Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que la société Chronopost sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par le CNAFAL pour assurer sa défense devant la cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 2017 sauf en ce :

- qu'il a ordonné à la société Chronopost d'insérer dans les conditions précontractuelles accessibles depuis le portail de son site internet la mention d'un délai de rétractation d'une durée de 14 jours conformément aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation applicable en matière de contrats conclus à distance,

- que l'injonction faite sous astreinte à la société Chronopost de supprimer et de remplacer l'ensemble des clauses annulées, s'étend à l'article 17 / CGV Portail Principal / loi Applicable attribution de juridiction ainsi libellé : les présentes conditions sont soumises au droit français. Tout litige relatif aux présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ('.) (pièce 6 / demanderesse) ;

- qu'il a ordonné la publication de la présente décision aux frais exclusifs de la société Chronopost dans deux publications spécialisées en matière de défense de la consommation, à concurrence de la somme de 5.000 euros par publication ;

- qu'il a fixé à la somme de 5.000 euros les dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Dit que sont abusives les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost - article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate : en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 € par kilogramme sans pouvoir excéder 1.000 € par colis

- article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopei en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 euros par colis et sur présentation de justificatifs ;

- article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France Métropolitaine en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 euros par colis, et sur présentation de justificatifs ;

- article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM en ce qu'il énonce :

Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs ;

Ordonne la suppression de ces clauses des supports visés ci-dessus et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente ;

Condamne la société Chronopost à payer au CNAFAL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt, précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE à l'initiative du CNAFAL, aux frais exclusifs et avancés de la société Chronopost, dans deux publications spécialisées en matière de défense de la consommation, à concurrence de la somme de 5.000 euros par publication ;

Ordonne à la société Chronopost de publier, pendant une durée de 14 jours sur la page d'accueil de son site, du dispositif du présent arrêt, dans une taille de qui ne soit pas inférieure à 12, précédé de l'intitulé « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » rédigé en majuscules, en encadré et en gras et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente ;

Déboute le CNAFAL du surplus de ses demandes et la société Chronopost de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société Chronopost à payer au CNAFAL la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LA PRESIDENTE