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CA LYON (1er pdt), 28 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1er pdt), 28 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA)
Demande : 21/00114
Date : 28/06/2021
Nature de la décision : Refus de suspension
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/05/2021
Référence bibliographique : 6249 (L. 442-6 C. com., procédure)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9099

CA LYON (1er pdt), 28 juin 2021 : RG n° 21/00114

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel de procédure) : « Par jugement contradictoire du 19 avril 2021 ordonnant l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a rejeté les demandes fondées sur l'article L. 442-6 ancien du Code de commerce et les autres demandes, condamné la société Riso à payer à la société Seireb la somme de 186.621,77 € en réparation du préjudice consécutif aux agissements de concurrence déloyale pratiquée par la société Riso et une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Extrait : « Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les développements faits par les parties sur ces questions sont inopérants et ne sont pas examinés ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur au regard de son obligation de paiement ou des conséquences d'un défaut de capacité de remboursement du créancier ;

Attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais doit présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Qu'il appartient au demandeur à l'instance de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise, cette charge probatoire n'étant pas inversée contrairement à ce qu'affirme la société Riso à raison d'une publication non intégrale de ses comptes par son adversaire ;

Attendu que le seul risque de défaut de remboursement du créancier, invoqué par la société Riso dans l'hypothèse d'une réformation de la décision dont appel, ne suffit pas à lui seul à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ;

Que les développements de la demanderesse portant sur la santé financière passée et actuelle de la société Seireb sont ainsi insuffisants à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, faute pour la société Riso de rapporter la preuve de telles conséquences disproportionnées ou irréversibles sur sa propre situation financière en cas de non-restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00114. N° Portalis DBVX-V-B7F-NU2A.

 

DEMANDERESSE :

SA RISO FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], avocat postulant : Maître Romain L. de la SELARL L. & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938), avocat plaidant : Maître R., avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDERESSE :

SAS SEIREB

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], avocat postulant : Maître Olivia E. de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

 

Audience de plaidoiries du 21 juin 2021

DÉBATS : audience publique du 21 juin 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 28 juin 2021 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 14 mai 2014, la SAS Seireb a signé avec la SA Riso France (Riso) un contrat de distribution non exclusif pour la région Midi-Pyrénées.

Par acte du 14 août 2019, la société Seireb a fait assigner la société Riso sur le double fondement de la rupture brutale des relations établies et de la déloyauté contractuelle.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2021 ordonnant l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a rejeté les demandes fondées sur l'article L. 442-6 ancien du Code de commerce et les autres demandes, condamné la société Riso à payer à la société Seireb la somme de 186.621,77 € en réparation du préjudice consécutif aux agissements de concurrence déloyale pratiquée par la société Riso et une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Riso a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2021.

Par assignation en référé délivrée le 18 mai 2021 à la société Seireb, la société Riso a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner la somme de 185.621,77 € à la Caisse des dépôts et consignations.

A l'audience du 21 juin 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

[*]

Dans son assignation, la société Riso invoque l'article 524 ancien du Code de procédure civile et fait état de conséquences manifestement excessives tenant à l'incapacité de la société Seireb de restituer les fonds versés en cas d'infirmation.

[*]

Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 juin 2021, la société Seireb s'oppose aux demandes de la société Riso et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle souligne que la société Riso dispose des fonds suffisants pour couvrir sa condamnation et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime pour être autorisée à en consigner le montant, en l'absence de tout risque de non-restitution au regard de ses capacités financières.

[*]

Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société Riso maintient ses demandes et souligne que la société Seireb ne publie pas l'intégralité de ses comptes et que ceux qui ont été publiés démontre sa mauvaise santé chronique depuis plusieurs années, son exploitation étant structurellement déficitaire depuis 2017.

[*]

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que la société Riso ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les développements faits par les parties sur ces questions sont inopérants et ne sont pas examinés ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur au regard de son obligation de paiement ou des conséquences d'un défaut de capacité de remboursement du créancier ;

Attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais doit présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Qu'il appartient au demandeur à l'instance de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise, cette charge probatoire n'étant pas inversée contrairement à ce qu'affirme la société Riso à raison d'une publication non intégrale de ses comptes par son adversaire ;

Attendu que le seul risque de défaut de remboursement du créancier, invoqué par la société Riso dans l'hypothèse d'une réformation de la décision dont appel, ne suffit pas à lui seul à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ;

Que les développements de la demanderesse portant sur la santé financière passée et actuelle de la société Seireb sont ainsi insuffisants à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, faute pour la société Riso de rapporter la preuve de telles conséquences disproportionnées ou irréversibles sur sa propre situation financière en cas de non-restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire ;

Attendu que la société Sereib souligne en effet sans être contredite que son adversaire a publié des comptes au 31 mars 2021 faisant état de capitaux propres de 17.000.000 € et d'un bénéfice de 1.166.700 €, cette situation financière ne la rendant pas fondée à se prévaloir de conséquences irréversibles en cas de difficulté éventuelle de remboursement de condamnations à hauteur de 185.621,77 € ;

Qu'il y a lieu, dans ces circonstances, et faute pour la société Riso de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

 

Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président et nécessite que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime ;

Attendu que la société Riso sollicite la consignation de la somme de 185.621,77 €, eu égard au risque de non-restitution des sommes par la société Seireb en cas de réformation du jugement querellé ;

Attendu que la société Seireb n'est pas contestée en ce qu'elle souligne qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020, en enregistrant un résultat déficitaire à hauteur de 45.607 €, a présenté toutefois des réserves d'un montant total de 408.275 € ;

Que la situation financière de la société Seireb a évolué ces dernières années en ce que son déficit s'est réduit alors qu'elle impute une partie de ces déficits à la concurrence déloyale retenue par le tribunal et qui motive la condamnation a été mise à la charge de la société Riso ;

Attendu qu'il a été retenu plus haut que la propre santé financière de cette dernière ne lui permettait d'invoquer une atteinte disproportionnée et irréversible en cas de difficulté de restitution ;

Que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de consignation du montant des condamnations ;

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que la société Riso succombe et doit être condamnée aux dépens comme à indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 5 mai 2021,

Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire prononcée dans le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,

Condamnons la S.A. Riso France à verser à la SAS Seireb la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de ce référé.

LE GREFFIER                                LE MAGISTRAT DELEGUE