CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 16 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9102
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 16 juin 2021 : RG n° 17/05010
Publication : Jurica
Extrait : « S'agissant du déséquilibre significatif, il convient de rappeler que pour se fonder valablement sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, à supposer que ce texte soit applicable aux contrats litigieux, - et il n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 - il convient de caractériser la soumission ou la tentative de soumission.
Or, non seulement la société SPI n'allègue aucun fait de nature à permettre de retenir que cette condition est remplie, mais encore rien n'indique en l'espèce en quoi la société SPI a manqué des capacités de négocier avec la société Europacorp les termes des conditions générales, en particulier ceux de l'article 18 déjà mentionné, dont elle prétend désormais qu'ils caractérisent un déséquilibre significatif. Le moyen pris du déséquilibre significatif sera donc rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/05010 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B22DH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2017 - Tribunal de Commerce de Paris - R.G. n° 2014009141.
APPELANTE :
Société SPI INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], Immatriculée sous le numéro XXX, représentée par Maître Hugues B., avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMÉE :
SA EUROPACORP
prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny,sous le numéro YYY, [...], [...], représentée par Maître Florence G. de la SELARL SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Maître Arnaud DE S., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente et de M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, M. Dominique GILLES, Conseiller, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR.
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société SPI Inc. (SPI) est une société de droit des Etats Unis d'Amérique immatriculée à New York. Elle distribue des films et des production audio-visuelles.
La SA Europacorp est un studio de cinéma créé par le réalisateur Luc B., qui produit des œuvres cinématographiques.
Entre 2001 et 2009, la société SPI a conclu avec la société Europacorp des contrats de distribution de films produits par celle-ci, prévoyant une rémunération liée aux recettes de diffusion diminuée des coûts de promotion mis en oeuvre par le distributeur. Le dernier contrat a porté sur 19 titres.
En vertu de dispositions contractuelles, la société Europacorp a décidé de faire réaliser un audit des comptes entre les parties, réalisé par le cabinet d'audit Accuracy, spécialisée dans l'audit des comptes de production et de distribution de l'industrie cinématographique.
Sur la base des ajustements comptables proposés par le rapport ainsi obtenu, concernant douze titres, la société Europacorp a formé des demandes auprès de la société SPI, d'abord par courriels du 18 mai 2012, puis par mise en demeure du 29 avril 2013, en indiquant qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans les contrats de distribution.
Par lettre du 11 juin 2013, la société Europacorp a mis fin de manière anticipée à l'ensemble des contrats de distribution.
S'estimant victime d'une rupture abusive et brutale des contrats, la société SPI a saisi le tribunal de commerce de Paris, par assignation du 29 janvier 2014,
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 6 février 2017, a :
- dit que la société SPI a commis une faute dans l'exécution des contrats « Multiple Right Long Form Agreement » et « Video and Television Rights Long-Form Agreement » ;
- dit la société Europacorp fondée à résilier les contrats la liant à la société SPI aux torts exclusifs de celle-ci ;
- débouté la société SPI de toutes ses demandes ;
- condamné la société SPI à payer à la société Europacorp :
* la contre-valeur en euros de la somme de 90.378,95 USD déterminée selon la parité de change au jour du jugement ;
* la somme de 10.349,98 euros ;
- condamné la société SPI à verser à la société Europacorp la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société SPI aux dépens.
[*]
Par dernières conclusions du 23 avril 2018, la société SPI, appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1104 et suivants et 1240 du code civil ;
- vu l'article 442-6 du code de commerce ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
- statuant à nouveau :
- dire que la société Europacorp a résilié unilatéralement les contrats par mauvaise foi ;
- dire que les clauses 18.1 et 18.2 des conditions générales de la société Europacorp instaurent un déséquilibre significatif et dès lors dire qu'elles sont réputées non écrites ;
- annuler la résiliation des contrats de licence conclus entre elle-même et la société Europacorp et ordonner leur maintien en vigueur ;
- subsidiairement :
- dire que la résiliation unilatérale de tous les contrats a été abusive ;
- condamner en conséquence la société Europacorp à lui payer la somme de 2.185.155,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte sèche de revenus subie du fait de la rupture abusive de tous les contrats de licence conclus entre les parties ;
- condamner la société Europacorp à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image subi par la rupture brutale et abusive de tous les contrats de licence ;
- condamner la société Europacorp à la garantir de toutes conséquences dommageables qu'elle subirait du fait de cette résiliation abusive et brutale de l'ensemble des contrats ;
- dire que cette résiliation unilatérale constitue la rupture brutale d'une relation commerciale établies ;
- condamner en conséquence la société Europacorp à lui payer la somme de 64.988,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture brutale de tous les contrats de licence conclus entre les parties ;
- en tout état de cause :
- condamner la société Europacorp à lui payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 150 euros au titre du coût d'une sommation interpellative du 1er août 2013, dépens en sus.
La société Europacorp a été placée sous sauvegarde judiciaire, par un jugement du 13 mai 2019 du tribunal de commerce de Bobigny.
Par assignation du 13 août 2019, la société SPI a appelé en intervention forcée la SELARL Bally et la SELAFA MJA prise en la personne de M. C., en leur qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp. Cette assignation a été jointe à la présente instance.
[*]
Par dernières conclusions du 30 août 2019, la société Europacorp d'une part et la SELARL Bally et la SELAFA MJA prise en la personne de M. C., en leur qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp, d'autre part, demandent à la Cour de :
- Vu les articles 1131, 1135 et 1315 du code civil ;
- L. 442-6, I, 5° et L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
- vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et a réduit l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SPI à lui verser une somme de 200.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société SPI à lui verser 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, au cas de réformation :
- ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les comptes exacts et exhaustifs sur les films concernés et déterminer le montant des sommes restant dues à la société Europacorp ;
- à défaut débouter la société SPI de ses demandes, en l'absence de rupture abusive et à défaut de tout fondement permettant de maintenir les contrats régulièrement résiliés, l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce étant inapplicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2009 ;
- en tout état de cause et ajoutant au jugement entrepris :
- donner acte aux sociétés Bally MJ et MJA en la personne de M. C. de leur intervention en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp ;
- condamner la société SPI à payer 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
[*]
Par jugement du 24 juillet 2020, la société Europacorp a fait l'objet d'un plan de sauvegarde d'une durée de 84 mois, nommant commissaire à l'exécution du plan la SELARL Fhb en la personne de Mme Hélène B. et la SELAFA MJA prise en la personne de M. Axel C., mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire Patrice B. et la SELARL FHB prise en la personne de Mme Hélève B., maintenant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Bally MJ et la SELAFA MJA prise en la personne de M. Axel C.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
LA COUR :
Sur la régularité des conclusions d'appel incident de la société Euracorp et des madataires judiciaires antérieures au plan de sauvegarde judiciaire :
En vertu de l'article L. 622-3 du code de commerce, lorsqu'un administrateur est chargé d'une mission d'assistance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde judiciaire, il exerce les prérogatives du débiteur concurremment avec lui. L'exercice d'une action en justice dans le but de recouvrer une créance, tel le présent appel incident, lorsqu'il est effectué par un débiteur placé sous sauvegarde de justice en présence d'un administrateur chargé de l'assister, ne constitue pas un acte de gestion courante au sens des articles L. 622-3 précité.
Il s'en déduit que l'administrateur chargé de la mission d'assistance doit intervenir à la procédure, à peine d'irrecevabilité, s'agissant d'une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir ayant un caractère d'ordre public et devant être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, alors que l'appelant n'a pas conclu après ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Europacorp, la Cour, qui doit en principe s'assurer que la société Europacorp était valablement représentée lorsqu'elle a conclu, n'est pas en mesure de le faire, dès lors que les parties s'abstiennent tant de fournir les explications nécessaires que de produire les jugements du tribunal de commerce de Bobigny ayant statué le cas échéant sur l'extension de la mission de l'administrateur judiciaire, que ce soit pour lui impartir d'assister le débiteur ou pour maintenir cette modalité dans l'attente de l'adoption du plan de sauvegarde.
La Cour ne dispose en effet d'aucun jugement relatif à la procédure collectif, mais seulement de deux extraits Kbis de RCS de la société Europacorp, au 26 janvier 2010 pour l'un et au 11 février 2021 pour l'autre.
S'agissant des procédures collectives, le premier fait état :
- du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et précise que les administrateurs désignés la SELARL Fhb et la SCP Patrice B. n'avaient qu'une mission de surveillance ;
- du jugement du 29 octobre 2019 dont il est simplement indiqué qu'il a prolongé la période d'observation sans préciser s'il a étendu la mission des administrateurs à l'assistance du débiteur.
S'agissant toujours des procédures collectives, le second indique seulement, sans reprendre les mentions antérieures, que par jugement du 24 juillet 2020, la société Europacorp a fait l'objet d'un plan de sauvegarde d'une durée de 84 mois, nommant commissaire à l'exécution du plan la SELARL Fhb en la personne de Mme Hélène B. et la SELAFA MJA prise en la personne de M. Axel C., mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire Patrice B. et la SELARL FHB prise en la personne de Mme Hélève B., maintenant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Bally MJ et la SELAFA MJA prise en la personne de M. Axel C.
C'est pourquoi, en présence de ces éléments, à supposer que nul administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur n'ait été en fonction au 30 août 2019, date des conclusions d'appel incident, la Cour peut les accueillir, ainsi que l'intervention forcée des sociétés Bally MJ et MJA en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société Europacorp.
Sur le fond de l'appel principal :
Pour obtenir la réformation du jugement entrepris, l'annulation de la résiliation par lettre du 11 juin 2013 et le maintien des contrats visés jusqu'à leur terme, la société SPI soutient ou fait valoir que :
- la clause résolutoire des contrats de licence litigieux, s'agissant de celle figurant aux articles 18.1 et 18.2 des conditions générales, a été mise en œuvre de mauvaise foi par la société Europacorp ;
- celle-ci a en effet refusé de communiquer en entier le rapport d'audit sur lequel elle s'est fondée pour affirmer l'inexécution contractuelle qu'elle a alléguée, choisissant de ne lui communiquer que des extraits de ce rapport partial, ce qui l'aurait placée dans l'impossibilité de fournir les justifications comptables adéquates du paiement demandé ;
- dès lors que la société Europacorp s'est trouvée dans l'impossibilité de justifier d'un manquement contractuel pour chacun des contrats visés et rien ne peut fonder la résiliation de tous les contrats ;
- les manquements contractuels allégués ne sont pas établis ;
- la société Europacorp ne saurait éviter de respecter le principe du contradictoire dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, principe qui est corroboré par les dispositions de l'article 1353 du code civil ;
- les extraits transmis n'ont pas permis de connaître les méthodes mises en œuvre par l'auditeur prétendument indépendant choisi par la société Europacorp ;
- les conclusions, interprétations et demandes que la société Europacorp a tenté de lui imposer ne sont même pas 'parfaitement en phase' avec les extraits communiqués du rapport d'audit ;
- la société Europacorp soutient de manière inexacte qu'elle n'avait pas à communiquer quelque élément que ce soit du rapport d'audit, dès lors que la bonne foi et la loyauté contractuelle l'obligeait à permettre à son cocontractant de juger sur pièce ;
- la mauvaise foi résulte encore du fait que la résiliation a porté sur tous les contrats, soit 17, alors que seulement quatre films étaient concernés par le différend financier, à savoir Taxi 2, Taxi 3, Bandidas et Home ;
- l'article 18 des conditions générales qui prévoie la résiliation de tous les contrats signés avec un distributeur dans l'hypothèse où il ne respecterait pas ses obligations dans le cadre d'un seul contrat constitue une disposition contractuelle essentielle qui aurait mérité, vu ses conséquences, de figurer en gros et en gras dans tous les contrats signés par SPI et non « au détour d'une demi-phrase » dans des conditions générales écrites « en tout petit » ;
- le procédé ci-dessus relève en réalité de la manœuvre pour obtenir le paiement de sommes indues ou injustifiées ;
- les contrats résiliés sont dépourvus de lien économique, technique ou juridique entre eux, en dehors de l'identité des parties, de sorte qu'ils ne forment pas un ensemble contractuel et que rien ne pourrait justifier d'étendre la résiliation au-delà des contrats afférents aux quatre films déjà mentionnés, étant rappelé que nulle inexécution contractuelle n'est caractérisée pour ceux-ci ;
- les dispositions de l'article 18 des conditions générales caractérisent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
- l'article 18 déjà mentionné ne peut s'appliquer au contrat relatif au film Home qui s'est appliqué le 3 novembre 2008 en raison de l'audit réalisé, en l'absence de clause d'audit.
Toutefois, la Cour retient en l'espèce ce qui suit.
S'agissant du déséquilibre significatif, il convient de rappeler que pour se fonder valablement sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, à supposer que ce texte soit applicable aux contrats litigieux, - et il n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 - il convient de caractériser la soumission ou la tentative de soumission.
Or, non seulement la société SPI n'allègue aucun fait de nature à permettre de retenir que cette condition est remplie, mais encore rien n'indique en l'espèce en quoi la société SPI a manqué des capacités de négocier avec la société Europacorp les termes des conditions générales, en particulier ceux de l'article 18 déjà mentionné, dont elle prétend désormais qu'ils caractérisent un déséquilibre significatif.
Le moyen pris du déséquilibre significatif sera donc rejeté.
En outre, la Cour estime que la mauvaise foi de la société Europacorp ne résulte nullement de l'emplacement ou de la taille des caractères d'imprimerie utilisés par la société Europacorp ni pour établir les contrats « Multiple Long-forme Agreement », ni pour établir les contrats « Video and Television Rignts Long-Form Agreement », ni pour établir les conditions générales annexées au contrat (« Standard Terms and Conditions »), tous instruments contractuels qui prévoient de manière lisible une faculté de résiliation unilatérale pour Europacorp en cas de manquement par la société SPI à ses obligations contractuelles.
Dès lors que les contrats « Multiple Long-forme Agreement » et « Video and Television Rignts Long-Form Agreement » prévoient une faculté de résiliation unilatérale en cas de non-respect par la société SPI de ses obligations contractuelles et que l'article 18 des conditions générales (« Standards and Terms Conditions »), prévoie la résiliation de tous les contrats signés avec un distributeur dans l'hypothèse où il ne respecterait pas ses obligations dans le cadre d'un seul contrat, ces stipulations s'imposent et le moyen pris par la société SPI de la théorie des ensembles contractuels est sans emport.
La mauvaise foi de la société Europacorp ne peut donc résulter de la seule mise en oeuvre de ces dispositions contractuelles qui sont opposables à la société SPI dans la mesure où le contrat de distribution y renvoie.
Or, il est constant qu'il existe un contrat de distribution prévoyant une clause de résiliation pour manquement du distributeur à ses obligations et renvoyant aux conditions générales pour au moins les films en cause, à l'exception du film Home qui n'a fait l'objet que d'un Deal Memo daté du 3 novembre 2008, ce contrat ne renvoyant qu'à un futur « long form distribution agreement » basé sur la forme standard de la société Europacorp, et ne comportant aucune clause résolutoire ni aucune clause d'audit sans davantage renvoyer aux conditions générales des « Standards Terms and Conditions ».
Par conséquent, la Cour considère que la société Europacorp doit, pour ce film, démontrer la responsabilité selon le droit commun et sur la base des seules obligations stipulées par les parties dans le Deal Memo.
Cependant, s'agissant de ce dernier film, sur la base du rapport d'audit établi par la société Accuracy, la société Europacorp a demandé depuis le 18 mai 2012 des explications sur des écritures dont l'auditeur avait indiqué qu'il convenait de procéder à des ajustements comptables. Cette demande d'explication qui n'a pas été honorée a été suivie d'une mise en demeure du 29 avril 2013.
La Cour considère que la nature du contrat constitué par le Deal Memo et la clause indiquant :
« Delivery materials will be at distributor's sole expense. Distributor will recoup such cost as a P&A expense » obligeait le distributeur, au vu des règles du mandat s'appliquant en vertu du mécanisme de récupération des sommes avancées par le distributeur, à rendre compte loyalement à la société Europacorp des dépenses qu'il entendait récupérer.
Sur ce point le tribunal doit être approuvé d'avoir considéré que la reddition de comptes exacts est une condition essentielle d'exécution loyale d'un contrat de licence de distribution de droits cinématographiques ou télévisuels.
Or, non seulement la société SPI n'a pas déféré à la mise en demeure qu'elle a reçue mais elle persiste à s'abstenir de rendre les comptes pour le film Home.
S'agissant de ce dernier film, la société Europacorp se prévaut donc à juste titre de l'inexécution contractuelle qui est caractérisée par le refus de reddition des comptes. La société SPI, qui dénie sciemment une des obligations essentielles du contrat de distribution qu'elle a conclu, démontre sa mauvaise foi contractuelle.
La résiliation aux torts du distributeur du contrat pour le film Home est donc légalement justifiée.
En outre, en présence de l'obligation de reddition des comptes qui est comprise dans chacun des contrats et dont elle entend s'affranchir de mauvaise foi malgré la mise en demeure dont elle fait l'objet, la société SPI invoque à tort le principe de la contradiction, puisqu'elle ne dispose en réalité pas du droit de discuter les sommes réclamées par la société Europacorp avant d'avoir rempli cette obligation de reddition de comptes.
C'est pourquoi les moyens pris de l'utilisation par la société Europacorp du rapport d'audit par extraits, et plus généralement l'argumentation de la société SPI prétendant stigmatiser l'asymétrie d'information qu'elle reproche à la société Europacorp d'entretenir, ne démontre nullement la mauvaise foi de la société Europacorp dans la mise en oeuvre de l'ensemble des clauses résolutoires.
La mauvaise foi de la société Europacorp dans la mise en œuvre de la clause n'est donc pas démontrée.
Le jugement doit au contraire être approuvé d'avoir dit que la société SPI a commis un manquement contracuel dans l'exécution de chacun des contrats en cause et d'avoir estimé que la résiliation de tous les contrats était justifiée.
Il résulte de ce qui pécède que la résiliation litigieuse est intervenue à la suite de la violation manifeste par la société SPI d'une obligation essentielle de reddition de comptes contenue dans chacun des contrats de distribution sur lesquels elle été mise en demeure de se justifier.
Il s'en déduit que la société SPI est mal fondée en ses demandes au titre de la prétendue résiliation abusive et brutale du contrat.
La société SPI sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au maintien des contrats résiliés, aux dommages-intérêts et à sa demande en garantie.
Sur les sommes dues à la société Europacorp :
Les moyens soutenus par la société SPI au soutien de son appel relatif aux sommes mises à sa charge par le jugement entrepris au titre de l'obligation de rendre compte, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
En particulier, alors que la société SPI, sur laquelle pèse l'obligation de reddition des comptes, continue de s'abstenir de fournir quelqu'élément comptable, que ce soit pour contester utilement les demandes de la société Europacorp fondée sur le rapport d'audit de la société Accuracy, la Cour est en mesure de confirmer le jugement en ce qu'il a dit probant les éléments tirés du rapport d'audit.
Contrairement à l'affirmation non étayée de la société SPI, il n'est nullement démontré que les conclusions de ce rapport, établi en vertu de clauses d'audit stipulées par les parties et invoquées par la société Europacorp, serait partial ou erroné.
Par conséquent, le jugement sera confirmé quant aux sommes allouées à la société Europacorp au titre de la reddition des comptes.
Sur les frais :
Le jugement entrepris sera également confirmé pour le surplus, notamment sur les frais et dépens.
En outre, la société SPI succombant en appel, elle versera à la société Europacorp une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, telle que précisée au dispositif du présent arrêt.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Reçoit l'intervention de la SELARL Bally et la SELAFA MJA prise en la personne de M. C., en leur qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp.
Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SPI à payer à la société Europacorp une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPI aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente