CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 21 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9141
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 21 septembre 2021 : RG n° 16/00577
Publication : Jurica
Extrait (arguments des appelants) : « […] - subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SA Bureau Veritas, dont l'expert a pointé les graves manquements, et de la SARL M. Bureau d'études (assurée par SMABTP) doit être engagée ;
- la clause limitative de responsabilité contenue au contrat Veritas est abusive et de facto nulle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- la SCI Résidence Le F. n'était pas professionnelle de la construction et elle ne disposait d'aucune compétence technique spécifique à la construction ;
- la nullité de la clause peut donc valablement être retenue, l'article 1792-5 du code civil étant très clair sur ce point ;
- la SA Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une indemnité solidairement avec les autres intervenants sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
- la société Bureau Veritas doit être condamnée pour le tout, en ayant concouru à l'entier dommage (l'imputabilité ayant été mise en évidence par l'expert au titre de plusieurs causes de ce même dommage) ;
- la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du Bureau d'étude ne peut donc avoir pour effet de le décharger, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission […] »
Extrait (motifs) : « La responsabilité - Le contrôleur technique voit sa responsabilité encadrée par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (et notamment l'alinéa 2) qui dispose « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ».
La lecture de ce texte permet de comprendre que l'article L. 111-24 ne pose de limitation que vis-à-vis des autres constructeurs.
En conséquence, il ne permet pas à la SAS Bureau Veritas Construction d'échapper à une éventuelle condamnation in solidum dans le rapport de poursuite au titre des désordres qui lui sont imputables, même en concurrence avec d'autres constructeurs.
Le syndicat et les copropriétaires sont fondés à demander la réparation de l'entier dommage à tous ceux qui ont contribué à sa production.
Si la SAS Bureau Veritas Construction est reconnue responsable des désordres liés aux infiltrations dans les garages, elle devra être condamnée in solidum pour le tout.
Ce n'est que du point de vue de la contribution que les distinctions relatives aux 6 origines concourant au désordre global permettront de fixer la charge définitive de la responsabilité de chacun des intervenants.
La clause limitative de responsabilité - L'article 5 des conditions générales du contrat conclu avec la SAS Bureau Veritas Construction limite le montant des condamnations à un maximum de 79 800 euros dans la cas du présent dossier (deux fois le montant des honoraires).
Néanmoins, cette clause limitative doit être écartée.
En effet, s'agissant d'une responsabilité décennale, l'article 1792 du code civil s'oppose à toute clause d'aménagement en application des dispositions de l'article 1792-5 du code civil qui dispose « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite ».
Le contrôleur technique est assujetti de par la loi à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil en application des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Il est donc exclu d'admettre une quelconque limitation contractuelle de la responsabilité décennale du contrôleur technique.
En conséquence, la SAS Bureau Veritas Construction sera pleinement tenue à réparation, in solidum avec les autres constructeurs. Le jugement entrepris sera infirmé de l'ensemble de ces chefs. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00577. N° Portalis DBVM-V-B7A-IKNO. Appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 16 novembre 2015, suivant déclaration d'appel du 8 février 2016.
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence le F.
pris en la personne de son syndic en exercice DH IMMOBILIER dont le siège social est sis [...], [...], [...]
Association FROG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...]
Mme. X., M. Y. etc. [plus de 121 autres parties propriétaires de lots, dont trois SCI]
pour qui tous représentés et plaidant par Maître Jean R. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Maître Jean-Michel C., avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉS :
M. G.
de nationalité Française [...], [...], Défaillant
Maître Simon L. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE GENERATION IMMOBILIER,
[...], [...], représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Maître Bénédicte C., avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], Défaillante
SARL NOUVELLE GENERATION IMMOBILIER (NGI)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], Défaillante
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], représentée par Maître Ronald L. de la SELARL D. AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], représentée par Maître Aurélie F. de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Dejan M. de la SELARL D. ET M., avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Maître Ghislaine J.-R. de la SELARL JOB-R. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BUREAU VERITAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], représentée par Maître Charlotte D. de la SELARL C.-C. L. D., avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Maître Marie-Laure M.-P., avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], représentée par Maître Charlotte D. de la SELARL C.-C. L. D., avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Maître Marie-Laure M.-P., avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurances AREAS CMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], représentée par Maître Christophe G. de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SARL M. BUREAU D'ETUDES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, présidente, M. Laurent GRAVA, conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère
DÉBATS :A l'audience publique du 18 mai 2021, M. Laurent GRAVA, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. L'affaire a été rendue à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Résidence Le F. a entrepris la construction d'un ensemble immobilier du même nom situé [...], qu'elle a commercialisé par voie de contrats de vente en l'état futur d'achèvement.
Suivant contrat de promotion immobilière conclu le 15 décembre 2004, elle a confié à la SARL Nouvelle génération immobilier (NGI) une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
M. G., architecte, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre.
La SARL Bureau d'études M. a réalisé une étude du béton armé de la structure.
L'EURL Bâtisseurs du 3e millénaire (B3M) a été chargée de l'exécution des travaux de gros oeuvre.
La SA Burerau Veritas est intervenu en qualité de contrôleur technique.
La prise de possession des lots par les différents acquéreurs s'est échelonnée dans le courant de l'année 2000.
Par décision du juge des référés en date du 27 septembre 2006, une expertise des désordres affectant la construction a été ordonnée à la demande de nombreux copropriétaires, regroupés au sein d'une association de défense dénommée FROG en raison de l'inertie du premier syndic, dont les fonctions étaient à l'époque exercées par le promoteur lui-même.
Parallèlement, les copropriétaires ont fait assigner dès le 26 décembre 2006, la SCI Le F. et son assureur AGF, aux droits duquel est venue la SA Allianz IARD, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Gap pour les entendre condamner à indemniser l'ensemble des préjudices.
Le juge de la mise en état a rendu le 18 novembre 2008 une décision de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Entre-temps, divers appels en intervention forcée ont été diligentés à l'encontre des principaux intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs respectifs.
La SARL Nouvelle génération immobilier (NGI) est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la SCI Le F. dès le 31 janvier 2008.
Le cabinet DH Immobilier, désigné en qualité de syndic de la copropriété suivant délibération de l'assemblée générale du 5 décembre 2007, est intervenu volontairement aux cotés des demandeurs initiaux par conclusions déposées le 16 mai 2008.
L'expert M. O. a établi son rapport définitif le 5 décembre 2011.
Selon ses conclusions, le sinistre principal consiste en des fissures du dallage du sous-sol déjà apparentes à la réception des travaux de gros-œuvre, occasionnant des entrées d'eau importantes dans les garages et qui, sans affecter la solidité des bâtiments, rendent cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert en attribue la cause essentielle à un défaut de prise en compte des phénomènes de tassement de la construction, pourtant mis en évidence par l'étude géotechnique préalable du cabinet Téthys, et dont la responsabilité incomberait à parts égales au Bureau d'études M. et au contrôleur technique Veritas.
Il chiffre le coût des travaux nécessaires à la création d'un drainage périphérique à la somme de 374.338,10 euros HT, outre les honoraires de maîtrise d'œuvre.
L'expert recense également une série d'autres désordres dont les coûts de réfection représentent une somme totale de 170.267,02 euros HT, et se prononce pour chacun d'entre eux sur l'imputation des responsabilités entre les divers intervenants à la construction.
Il se prononce enfin sur une évaluation des préjudices immatériels.
Les demandeurs ont repris l'instance par le dépôt de nouvelles conclusions le 19 mai 2012.
D'autres appels en intervention forcée ont été diligentés postérieurement à l'égard :
- de maître Pierre J., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI Le F., en vertu d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 12 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Tarascon,
- de maître Michel A., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL M. Bureau d'études, ainsi que de son assureur la SMABTP,
- de la SA MMA, assureur de la SARL Jean-Marie E.
Per ordonnance en date du 21 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction entre l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble et celles afférentes aux lots privatifs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Gap a :
- déclare irrecevables l'action de l'association FROG et les demandes individuelles formées par [nom des parties] ;
- jugé que l'action exercée contre la SA Allianz IARD sur le fondement de la police dommages-ouvrage souscrite par le promoteur est éteinte par la prescription ;
- jugé que les désordres principaux résultant des fissurations du dallage en sous-sol ont été expressément réservés à la réception et relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du Bureau d'étude M. et du Bureau Veritas ;
- condamné le Bureau Veritas à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 79 800 euros en application de la cause limitative de responsabilité stipulée dans la convention de contrôle technique ;
- fixé ainsi qu'il suit la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre du BE M., société en liquidation judiciaire :
* au titre du préjudice matériel, la comme principale de 294.538,10 euros HT augmentée de 4 % au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre indexé sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise, et majorée du taux de TVA applicable,
* au titre des préjudices immatériels, la somme de 44.000 euros ;
- fixé ainsi qu'il suit les créances des propriétaires de lots privatifs à rencontre du BE M. au titre de leurs préjudices immatériels : [montant des préjudices selon les parties] ;
- débouté les autres copropriétaires des fins de leurs demandes ;
- jugé que la SMABTP ne doit pas sa garantie au BE M. ;
- jugé que les autres désordres et malfaçons constituent des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
- condamné la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société B3M, à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 58.940,81 euros HT ;
- condamné M. G. à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 79.538,50 euros HT ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à rencontre de la SCI Le F., société en liquidation judiciaire, à la somme de 5.333,16 euros ;
- dit que toutes ces indemnités seront augmentées de 4 % au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, indexées sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise, et majorées du taux de TVA applicable ;
- jugé que la SA Allianz IARD n'est pas tenue de garantir les dommages intermédiaires dans le cadre de le police constructeur non-réalisateur souscrite par le promoteur ;
- mis hors de cause la société ATPS, M. E., la SARL ALP'PLAC et la SARL E., ainsi que leurs assureurs respectifs Les Mutuelles du Mans et Swisslife ;
- autorisé les époux C. à prendre possession du garage constituant le lot n°6XX de l'état descriptif de division de l'immeuble, si nécessaire en présence d'un huissier de justice assisté d'un serrurier ;
- liquidé le préjudice subi par les époux C. du fait de le privation de jouissance de leur lot la somme de 7.900 euros, laquelle s'imputera en totalité sur la somme consignée, dont ils pourront demander la restitution auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur présentation du jugement ;
- fixé la créance de M. E. à l'encontre de la société NGI, en liquidation judiciaire, à la somme de 19.115,33 euros, outre les intérêts à compter du 19 décembre 2006 ;
- débouté la SARL E. des fins de son action dirigée contre la société NGI ;
- condamné in solidum le Bureau Veritas, AXA France IARD et M. G. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- alloué aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l''article 699 du même code ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions afférentes aux demandes formées par les époux C., et dit n'y avoir lieu de la prononcer pour le surplus.
[*]
Par déclaration en date du 8 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le F. et d'autres personnes physiques et morales ont interjeté appel de cette décision, appel partiel ainsi explicité :
« Appel partiel en ce que:
- Le jugement a déclaré irrecevables l'action de l'association FROG et les demandes de plusieurs copropriétaires ;
- Le jugement a déclaré l'action contre Allianz irrecevable ;
- Le jugement a écarté la nature décennale du dommage et jugé qu'il relèverait de la responsabilité du droit commun au motif que les dommages principaux résultant de la fissuration du dallage en sous-sol auraient été réservés à réception ;
- Le jugement a fixé et limité la créance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pris individuellement, et condamné Bureau Veritas et le BE M. au paiement de sommes insuffisantes à réparer les préjudices subis ;
- Le jugement a dit que SMABTP ne doit pas sa garantie au BE M. ;
- Le jugement a dit que les autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vices intermédiaires ;
- Le jugement a limité la condamnation de la société AXA à la somme de seulement 58 940,81 euros HT et dit qu'Allianz n'est pas tenue à garantie ;
- Le jugement a mis à la charge de M. G., architecte, une somme de seulement 79.538,50 euros HT et a fixé la créance envers la SCI Le F., promoteur, à une somme limitée à seulement 5 333,16 euros ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 8 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le F. et d'autres personnes physiques et morales demandent à la cour de :
- recevoir l'appel partiel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires concluants ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pour les fissures en dallage relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
* fait application de la clause limitative de responsabilité contenue au contrat Veritas ;
* limité l'imputabilité du désordre « inondation des garages » à certains constructeurs selon les 6 causes du désordre identifiées par l'expert, et limité corrélativement les condamnations prononcées à l'encontre de ces constructeurs et de leurs assureurs ;
* limité spécialement la garantie due par AXA France IARD (assureur B3M), limité la garantie due par Allianz (assureur CNR de la SCI), écarté la garantie des assureurs SMABTP (BE M.) au motif de la non-application dans le temps de la garantie, et Allianz au motif, en sa qualité de DO, d'acquisition de la prescription décennale ;
* rejeté les demandes de nombreux copropriétaires et limité d'autres pour le préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- dire que les inondations affectant les sous-sols de l'ensemble immobilier Le F. relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- dire que ces désordres sont imputables à la SCI Le F., la SARL NGI, M. G., la société B3M, la SA Veritas et le BE M. en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Subsidiairement,
- dire qu'ils engagent la responsabilité contractuelle pour faute du BE M., de la SA Bureau Veritas et de M. G. dont les manquements ont concouru à la production de l'entier dommage ;
En conséquence,
Vu la liquidation judiciaire de la SCI Le F., de la SARL NGI, de la SARL BE M. ;
- condamner in solidum la société Veritas, la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., les assureurs Allianz, AXA France IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 566 271,09 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, indice de référence octobre 2011 (date du dépôt du rapport de l'expert), soit au taux de TVA actuellement applicable la somme de 622 898,20 euros TTC ;
- condamner in solidum la société Veritas, la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., les assureurs Allianz, AXA France IARD et SMABTP à payer :
Au titre du préjudice subi dans les parties communes :
* Au syndicat des copropriétaires immeuble Le F. la somme de 280.000 euros en réparation du préjudice de jouissance collectivement subi (base 20 euros par mois et par copropriétaire pour les troubles subis dans les communs), subsidiairement 160.000 euros (base 10 euros par mois et par copropriétaire) ;
Subsidiairement, la somme de 444 euros au titre du préjudice pendant la durée des travaux et la somme de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans les parties communes à chacun des copropriétaires suivants : [nom des parties]
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL R. et associés sur son affirmation.
Ils exposent les éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent la genèse de l'opération immobilière ;
- l'association FROG a été créée pour lutter contre l'inertie du promoteur-syndic ;
- elle a engagé des frais et est donc recevable à agir de ce chef ;
- les frais engagés l'ont été pour le compte du syndicat ;
- sur l'action exercée contre la SA Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, action déclarée irrecevable au motif de l'acquisition de la prescription biennale, ils estiment que le contrat d'assurance dommages-ouvrage ne comprend pas le rappel exhaustif des causes ordinaires d'interruption de la prescription ;
- en conséquence, la prescription biennale n'est pas opposable aux appelants ;
- Allianz devra sa garantie comme assureur DO ;
- les sous-sols sont régulièrement inondés ;
- l'expert a déterminé 6 origines du même désordre, lesquelles sont une à une explicitées ;
- les fissures du dallage en sous-sols ne sont pas des désordres apparents ;
- pour qu'un vice puisse être considéré comme apparent, il doit l'être dans sa cause et dans ses conséquences dommageables ;
- les désordres par infiltration n'étaient pas visibles pour le maître d'ouvrage dans toute leur ampleur et surtout leurs conséquences ;
- ils étaient donc cachés à la réception ;
- le coût des reprises liées aux 6 causes d'infiltration est fourni ;
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SA Bureau Veritas, dont l'expert a pointé les graves manquements, et de la SARL M. Bureau d'études (assurée par SMABTP) doit être engagée ;
- la clause limitative de responsabilité contenue au contrat Veritas est abusive et de facto nulle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- la SCI Résidence Le F. n'était pas professionnelle de la construction et elle ne disposait d'aucune compétence technique spécifique à la construction ;
- la nullité de la clause peut donc valablement être retenue, l'article 1792-5 du code civil étant très clair sur ce point ;
- la SA Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une indemnité solidairement avec les autres intervenants sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
- la société Bureau Veritas doit être condamnée pour le tout, en ayant concouru à l'entier dommage (l'imputabilité ayant été mise en évidence par l'expert au titre de plusieurs causes de ce même dommage) ;
- la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du Bureau d'étude ne peut donc avoir pour effet de le décharger, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ;
- le Bureau Veritas ne peut nullement se retrancher derrière des défauts d'exécution, alors même qu'il devait opérer un contrôle des ouvrages pendant le chantier et avant réception ;
- l'expert a proposé un partage de responsabilité entre le BE M. qui n'a pas pris en compte les tassements de l'ouvrage dans son étude et le contrôleur technique Bureau Veritas qui n'a pas signalé cette omission capitale ;
- il en est de même pour les autres dommages de fissurations ;
- le premier juge a considéré à tort que le contrat d'assurance ayant pris effet le 1er février 2005 et la DROC étant datée du 20 septembre 2004, le contrat d'assurance, non en vigueur à la date unique, ne devait trouver application ;
- le tribunal aurait dû faire application du contrat et non des clauses types et il a aussi perdu de vue la notion de date unique ;
- l'ouverture matérielle du chantier doit s'entendre du début des travaux de maçonnerie ;
- la limitation des condamnations prononcées à l'encontre d'AXA France IARD et l'exclusion de toute condamnation à l'encontre d'Allianz doivent être écartées ;
- Allianz est l'assureur CNR de la SCI et couvre sa responsabilité décennale ;
- une réserve a bien été portée au PV de réception et cette réserve ne fait pas obstacle à l'application du régime de la responsabilité décennale dès lors que le désordre est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception ;
- M. G. doit se voir imputer l'ensemble des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, ayant été chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre ;
- il existe un préjudice de jouissance subi depuis 11 ans, pour 90 lots à usage de garage, par la copropriété et par chaque copropriétaire, selon l'impact des infiltrations et la configuration du garage ;
- le caractère actualisée de la liste de lots et de leurs propriétaires respectifs et consécutivement de leur intérêt et qualité et recevabilité à agir, résulte indubitablement d'un acte notarié pour M. D. et aussi de l'état récent, établi par le syndic, des propriétaires de lots ;
- la liste établie par le syndic est plus probante qu'un état hypothécaire qui met plusieurs mois à s'actualiser, étant rappelé que le syndic est légalement tenu de tenir une liste à jour des copropriétaires en ce qu'il est informé à chaque mutation par le notaire ;
- il a été attendu une date proche de la clôture des débats pour actualiser la liste, car à défaut elle n'aurait pu être actuelle au jour des débats, eu égard au grand nombre de lots, dans un quartier gagnant en attractivité, et donc générant un fort taux de fréquence de translations de propriétés.
[*]
Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction (intervenante volontaire venant aux droits de la SA Bureau Veritas) demandent à la cour de :
- rejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires ;
In limine litis,
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile ;
- dire et juger irrecevables en leurs présence et à tout le moins en leurs demandes les parties nouvelles en appel, à savoir : [nom des parties concernées]
- juger seules recevables dans leurs demandes à titre personnel (le cas échéant au subsidiaire de la régularité de leur présence susdite à la procédure en appel) pour être les seuls à justifier de leur qualité de copropriétaire et à tout le moins de leur intérêt à agir les seules parties suivantes : [nom des parties concernées]
- ce faisant rejeter comme irrecevables faute de qualité et subsidiairement d'intérêt à agir, tous autres impétrants et les débouter ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel tendant à la condamnation de l'ensemble des constructeurs solidairement et indistinctement à l'ensemble des six causes de désordres déterminées par l'expert judiciaire ;
- rejeter l'appel principal sur les points suivants :
=> « la présence d'eau en sous-sol » : le syndicat et les copropriétaires appelants contestent ici à mauvais droit le jugement en ce qu'il a :
* écarté la qualification de désordre de nature décennale quant à « la présence d'eau en sous-sol »,
* limité le nombre de parties qu'il a entendu condamner,
* fait droit de façon partielle à leurs demandes de travaux de reprise ;
=> « la non-application de la clause limitative de responsabilité contenue au contrat Veritas » ;
=> « les préjudices consécutifs » ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat ;
- statuer de ses demandes contre l'assureur DO pour cause de prescription ;
- condamner au principal seule et subsidiairement in solidum avec les autres succombants, l'assureur DO, la SA Allianz ;
- accueillir l'appel incident de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas, le dire recevable et bien fondé y compris sur les mêmes points que ceux soulevés à l'appel principal, à savoir :
=> « la mise hors de cause de la SMABTP » ;
=> « la limitation des condamnations prononcées à l'encontre d'AXA France IARD » ;
=> « les condamnations prononcées à l'encontre de M. G. » ;
mais au principal et surtout pour mettre à néant toute condamnation à l'encontre de la SA Bureau Veritas sur quelque fondement que ce soit vu la convention de contrôle technique, la norme NF P 03-100, la convention de contrôle technique et l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
Ce faisant et statuant à nouveau pour plus de clarté,
- dire et juger irrecevables à agir en réparation d'un prétendu préjudice individuel et privatif, et cela faute d'avoir justifié de leur qualité à agir, les copropriétaires suivants qui sont intervenus à l'instance par conclusions du 18 février 2013 : [nom des parties concernées] ;
- au principal :
' Concernant les autres parties
Pour ce qui est des autres copropriétaires :
Vu les visas adverses :
- de l'article 1792 du code civil, irrecevable en l'état de réserves à la réception et subsidiairement d'atteinte à la solidité, l'impropriété à destination n'étant pas une notion opposable légalement au Bureau de contrôle,
- de l'article 1147 du code civil en l'absence de faute et de préjudice avec lien de causalité adéquat établis ;
- dire et juger au principal irrecevables et subsidiairement mal fondées les entières demandes adverses dirigées contre la SA Bureau Veritas ;
- condamner solidairement les requérants ou tout succombant à l'incident à payer et porter à la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les dépens des incidents ainsi que du référé expertise et enfin les honoraires, frais et débours de l'expert judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation,
- rejeter en tout état de cause toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la Bureau Veritas ;
- dire et juger que le drainage sollicité a été estimé à la somme de 360 506 euros HT par l'expert judiciaire et arrêter à ce montant maximum le montant demandé par les appelants principaux ;
- dire et juger que sur ce montant et sur les seuls deux autres points de mise en cause de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas, cette dernière ne saurait être condamnée au-delà de 5 % des trois montants de reprise soit 5% de (360 506 + 5 076,23 + 540) = 366 122, 23 ', soit 18 306 ', et plus subsidiairement encore au-delà de 79 800 € en vertu de la clause limitative de responsabilité mais toujours sans solidarité avec les autres défendeurs visés ;
Reconventionnellement vu l'article 1382 ancien du code civil ;
- condamner solidairement la SARL BET M. prise en la personne de son liquidateur, et son assureur la SMABTP le maître d'œuvre G. et son assureur MAF, la SCI Résidence Le F. et son assureur la SA Allianz et la SARL NGI promoteurs et maîtres d'ouvrages d'origine et leurs assureurs ainsi que la société B3M et son assureur AXA France et la SARL E. et son assureur les MMA à relever et garantir la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas totalement indemne de toute très éventuelle condamnation ;
- débouter la SA Allianz, revendiqué assureur de la société B3M, de ses prétentions à voir limiter le champ et le montant de ses garanties ;
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
- rejeter les prétentions à réparation d'un préjudice de jouissances suivantes :
- outre celles de tous demandeurs ceux qui ont déjà été désignés ci-avant comme n'ayant pas été partie à la première instance ;
- outre celles de tous ceux des copropriétaires qui n'ont jamais produit leur titre de propriété comme dit ci-avant ;
- les demandes nouvellement formulées au nom de : [nom des parties concernées] qui, non seulement n'étaient pas partie à la première instance mais en outre ne produisent ni titre de propriété ni titre d'occupation et ne justifient donc pas de leur qualité à agir ;
- dire et juger tous ceux-là irrecevables ;
Subsidiairement pour ceux-là et au principal pour tous les autres,
- rejeter la demande de réparation d'un préjudice prétendument collectif avancée à hauteur de 144.000 euros et subsidiairement la ramener à une proportion plus raisonnable de 10.000 euros avant, toujours, de la cantonner à un 5 % de part de responsabilité de la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle est venue la SAS Bureau Veritas Construction soit 5 % et toujours sans solidarité avec les autres défendeurs visés ;
- rejeter comme non fondée la demande de réparation d'un préjudice là encore prétendument collectif avancée à hauteur de 200.000 euros et subsidiairement la ramener à une proportion plus raisonnable de 10.000 euros avant, toujours, de la cantonner à un 5 % de part de responsabilité de la SA Bureau Veritas (aux droits de laquelle est venue la SAS Bureau Veritas Construction) sans solidarité avec les autres défendeurs visés ;
- rejeter comme non fondée la demande de réparation d'un préjudice individuel des copropriétaires faute de démonstration d'un préjudice et surtout d'un lien de causalité avec les trois seules causes techniques de désordre dégagées par l'Expert judiciaire à l'encontre de la SA Bureau Veritas ;
- subsidiairement la ramener à une proportion plus raisonnable et, toujours, de la cantonner à un 5 % de part de responsabilité de la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle est venue la SAS Bureau Veritas Construction sans solidarité avec les autres défendeurs visés ;
- rejeter en tout état de cause les demandes incidentes de relevé et garantie formulées notamment par des codéfendeurs et notamment mais non pas limitativement par la SA AXA, assureur de la société B3M, Allianz, assureur CNR du promoteur SCI Résidence Le F. et Bernard G. et de la SA SMABTP ;
' Concernant l'association FROG : dire non établis ses intérêts et qualités à agir ;
- ce faisant, la débouter de toute éventuelle demande de sa part ;
- condamner les mêmes et solidairement à 10.000 euros d'article 700 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, vu l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les dépens des incidents ainsi que du référé expertise et enfin les honoraires, frais et débours de l'expert judiciaire.
Elles exposent les éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- la SAS Bureau Veritas Construction intervient aux droits de la SA Bureau Veritas ;
- la société de droit belge QBE Europe est désormais aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited en l'état du Brexit ;
- les parties n'apparaissant pas en 1re instance doivent être déclarées irrecevables ;
- il en est de même des parties qui apparaissent à la faveur des dernières conclusions récapitulatives des appelants mais qui n'étaient pas à l'acte d'appel ;
- elles listent les copropriétaires qui produisent un acte notarié ;
- l'association FROG ne formulant pas de demande de réformation, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable ;
- la cour doit réformer l'irrecevabilité de l'action exercée contre la SA Allianz IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage au motif de l'acquisition de la prescription biennale ;
- la présence d'eau en sous-sol était apparente à la réception ;
- il y a eu une réserve à la réception de juillet 2006, étant rappelé que les pompiers ont été appelés pour une inondation le 25 juin 2006 ;
- la responsabilité décennale et sa présomption de responsabilité (qui d'ailleurs ne trouverait à s'appliquer elle-même que si l'imputabilité avait été démontrée en amont, ce qui n'est pas le cas pour la SA Bureau Veritas) est hors de propos ;
- seule la responsabilité contractuelle s'applique et en ce qui concerne personnellement la SA Bureau Veritas en sa qualité de prestataire intellectuel et de Bureau de contrôle, aucune faute et subsidiairement aucun préjudice en lien de causalité ne sont avérés avec ce point ;
- la demande de condamnation en appel de tous les intervenants (dont apparemment la SA Bureau Veritas) pour toutes les autres demandes que le drainage et la fissuration en tête et en pied de murs périphériques est irrecevable ;
- sur le fondement de responsabilité contractuelle, il faut caractériser la faute, il n'y a pas de présomption de faute ;
- pour ce qui concerne le Bureau de contrôle, le rattachement à sa sphère d'intervention et donc l'application éventuelle de la garantie décennale suppose en outre de déterminer la mission (et l'objet précis de cette mission) auxquels il aurait été manqué ;
- c'est ce qu'a rappelé l'ordonnance de 2005 et qui est couché à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- or, les appelants eux-mêmes ne précisent pas, pour chaque cause technique dégagée par M. O., à quelle mission (ni a fortiori à quel point de cette mission) le Bureau de contrôle aurait manqué ;
- la clause limitative de responsabilité contenue au contrat de la SA Bureau Veritas a été signé avec un professionnel, le promoteur ;
- la jurisprudence citée par les appelants doit être écartée ;
- le tribunal a mis à tort SMABTP hors de cause ;
- la date de DROC alléguée au 20 septembre 2004 n'est pas démontrée ;
- c'est à la SMABTP qu'il appartient de démontrer qu'elle n'était pas l'assureur au moment de la DROC (et donc de prouver la DROC) ;
- seul le Bureau d'études M. a été reconnu responsable du préjudice de jouissance ;
- aucune pièce ne vient étayer l'atteinte à la jouissance, ni pour les préjudices de jouissance, ni d'ailleurs pour les dégradations prétendument subies par certains véhicules par les écoulements d'eau ;
- un parking n'est pas un lieu de stockage et si cette destination a été donnée dans les faits par certains copropriétaires, et si de surcroît elle a généré des dommages, elle ne serait pas opposable à la concluante en ce qu'elle n'est pas conforme à la destination des lieux ;
- l'expert judiciaire na pas envisagé un tel préjudice ;
- la mise en cause du « Bureau Veritas » entérinée par le tribunal sur le fondement contractuel est radicalement mal fondée ;
- la SA Bureau Veritas ne peut se voir reprocher la faute d'un tiers, le Bureau d'études béton, pour n'avoir prétendument pas contribué à la dénoncer ou à l'éviter ;
- le Bureau de contrôle n'est pas missionné pour refaire le travail du Bureau d'études béton ;
- la mission « solidité » confiée au Bureau de contrôle n'est pas en cause ;
- il n'y a jamais eu de cuvelage prévu d'origine ;
- les entrées d'eau se font par des fissures résultant soit d'une mauvaise exécution, d'ailleurs dénoncée par la SA Bureau Veritas en cours d'exécution, soit de certains choix d'exécution intervenus en cours de chantier et dont la SA Bureau Veritas n'a même jamais été saisie pour contrôle ;
- les missions PV et SH ou PS ne sont pas plus en cause ;
- de plus, il y a absence de lien de causalité entre une faute et un dommage ;
- même en admettant le simple postulat de base de l'expert sur un cuvelage qui aurait été prévu, il n'aurait eu aucune conséquence puisqu'avec un drain correctement réalisé, il n'y aurait pas d'arrivée d'eau sous le dallage ;
- c'est donc bien cette absence de réalisation correcte du drain qui est à l'origine des infiltrations alléguées, et c'est d'ailleurs la reprise de ce drain que l'expert judiciaire a préconisée ;
- la solidarité ne se présume pas ;
- la condamnation à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas ne saurait dépasser 5 % des sommes prévues pour le drainage extérieur, les « fissures en pied de murs J et D » et les fissures en tête de murs périphériques, avec un maximum cantonné à 79 800 euros ;
- elles demandent à être relevées et garanties par la SARL BET M. prise en la personne de son liquidateur, (et son assureur la SMABTP), par le maître d'œuvre G. (et son assureur MAF), par la SCI Résidence Le F. et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que par la SARL Société Nouvelle génération immobilier NGI, promoteurs et maîtres d'ouvrages d'origine, par la société Bâtisseurs du 3e Millénaire B3M (et son assureur AXA France), par la SARL E., assurée auprès des MMA.
[*]
Par conclusions récapitulatives n° 10 notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, la SMABTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter les demandes formées par l'association FROG comme étant irrecevables et/ou infondées ;
- rejeter les demandes formées par [nom des parties concernées] comme étant irrecevables ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- rejeter les demandes formées par [nom des parties concernées]., intervenus au cours de l'instance sans justifier de leur qualité à agir ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- plus généralement, débouter les copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont radicalement irrecevables ;
- rejeter les demandes formées à l'encontre de la SMABTP dont les garanties n'ont pas vocation à s'appliquer, et ordonner sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la SMABTP,
- rejeter toute demande formée à son encontre en ce que le BE M. n'a commis aucune faute à l'origine des dommages allégués ;
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la SMABTP ;
Très subsidiairement,
- fixer les préjudices comme suit : coût des travaux relatif au drain : 374.338,10 euros ;
- rejeter le surplus des demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SMABTP ;
Plus subsidiairement,
- condamner la société d'assurances Allianz (assureur de la SCI Le F.), M. G., la société d'assurances AXA France IARD (ès qualités d'assureur de B3M), la société d'assurances AREAS Dommages (ès qualités d'assureur d'ATPS) et le Bureau Veritas, à relever et garantir la SMABTP des condamnations susceptible d'être prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement encore,
- dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer les plafonds de garantie prévus aux conditions particulières, savoir :
* Garanties responsabilité professionnelle :
Dommages matériels : 610.000 euros par sinistre,
Dommages immatériels : 305.000 euros par sinistre ;
- dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières, savoir « 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises statutaires (soit 5 fois la valeur unitaire d'une franchise de 154 € soit 5 x 154 € = 770 €), ni supérieure à 50 franchises statutaires (soit 50 x 154 € = 7.700 €) » ;
En conséquence,
- dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer un franchise contractuelle de 7.700 euros ;
- condamner celui contre qui l'action compétera le mieux à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL Dauphin M.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle est l'assureur de la SARL M. Bureau d'études ;
- l'association FROG ne justifie de sa personnalité juridique ;
- les copropriétaires qui ne justifient pas de leur droits n'ont pas qualité à agir ;
- l'article 32 du décret du 17 mars 1967, impose au syndic d'établir la liste des copropriétaires et de la tenir à jour ;
- la garantie de la SMABTP n'est pas due au titre de la garantie décennale ;
- la police d'assurance a été souscrite à compter du 1er février 2005, soit postérieurement à la date de la DROC (20 septembre 2004) ;
- le contrat de marché de travaux conclu entre le BET M. et le maître de l'ouvrage est en date du 8 septembre 2004, et les plans ont été réalisés par le BET M. au mois de septembre 2004 ;
- le BE M. est intervenu pour réaliser l'étude béton armé en amont ;
- dans tous les cas, quels que soient la nature et l'auteur des travaux, ces derniers étaient antérieurs à la prise d'effet du contrat souscrit auprès de la SMABTP ;
- sur la responsabilité professionnelle autre que décennale, la SMABTP ne saurait garantir les conséquences d'une faute susceptible d'être imputée au BET avant la souscription de la police d'assurance, étant précisé que la première réclamation est, quant à elle, postérieure à la résiliation ;
- il n'est pas démontré que les fissures de la dalle proviendraient d'une erreur de calcul ;
- alors que le Bureau d'études avait prévu que les voiles périmétriques formant soutènement seraient butés en pied par le dallage porté, le Bureau Veritas a constaté, aux termes d'un compte- rendu n° 2 du 14 décembre 2004, que le voile reposait directement sur le dallage ;
- cette disposition, associée à l'absence de drain, explique à elle seule la fissuration et la majeure partie des venues d'eau dans les sous-sols ;
- outre les fissures dans le dallage, le sous-sol est affecté d'autres fissurations qui ne sont pas imputables au Bureau d'Etudes M. ;
- on relève une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, liée, vraisemblablement, à des raisons purement économiques, et un manquement du maître d'œuvre à ses obligations pour avoir accepté la suppression du drain initialement prévu ;
- l'hypothèse de l'expert judiciaire selon laquelle le sinistre trouverait son origine dans l'absence de prise en compte des tassements, n'est qu'une théorie parmi d'autres dans la mesure où les opérations d'expertise ont été biaisées en l'absence de communication de documents par les principaux intéressés, notamment le maître d'œuvre ;
- M. O. a écrit « Les carences de l'architecte et du maître d'ouvrage quant à la prescription d'un cuvelage et d'un drain sont évidentes » (page 42) mais il n'en a tiré aucune conséquence ;
- l'expert judiciaire a pris position en estimant qu'un cuvelage devait être prévu, alors qu'aucun document ne permet de confirmer cette décision : ni CCTP, ni commande, ni étude' ;
- le rapport d'expertise judiciaire fait apparaître que le BE M. n'est pas responsable au titre des fissurations observées au niveau des murs périphériques, des terrasses de jardin, des parvis d'immeuble ;
- le BE M. ne peut être concernée que par les fissures affectant la dalle, les autres fissures étant étrangères à sa prestation ;
- le BET M. a fait l'objet d'une procédure de liquidation depuis un jugement rendu le 16 février 2011, maître A. ayant été désigné en qualité de liquidateur ;
- à défaut de mise en cause régulière du BET M., les demandes formées directement à l'encontre de la SMABTP doivent être déclarées irrecevables ;
- de plus, Allianz doit rapporter la preuve d'une faute imputable au BET ;
- M. O. a chiffré le coût des travaux de reprise ;
- après réactualisation, le coût de réalisation du drain s'élève à la somme de 374 338,10 euros ;
- les autres désordres ne concernent pas le BET ;
- le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé et le chiffrage apparaît fantaisiste ;
- la solidarité n'est pas possible en la matière ;
- en cas de condamnation, elle demande la garantie la SA Allianz (assureur de la SCI Le F.), de M. G., de la SA AXA France IARD (ès qualités d'assureur de B3M), de la SA AREAS Dommages (ès qualités d'assureur d'ATPS) et du Bureau Veritas ;
- elle rappelle les plafonds et franchises.
[*]
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la SA AREAS demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le F. et l'association FROG ;
- constater que la responsabilité de la société ATPS n'est pas engagée ;
En conséquence,
- dire et juger hors de cause la SA AREAS Dommages ès qualités d'assureur de la société ATPS ;
- constater en tout état de cause que la SA AREAS n'assure sa garantie à la société ATPS que pour le risque décennal ;
- constater qu'en aucune manière la responsabilité de la société ATPS n'est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dire et juger en conséquence, et de plus fort, la SA AREAS hors de cause ;
- confirmer dès lors et en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16.11.2015 par le tribunal de grande instance de Gap et le jugement rectificatif rendu par cette même juridiction le 25.01.2016 ;
- condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le F. et l'association FROG à payer à la SA AREAS Dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
- les appelants ne formulent aucune demande contre elle ;
- l'expert n'a relevé aucune responsabilité à l'encontre de la société ATPS, assurée de la SA AREAS, dans la survenance des désordres affectant la Résidence Le F. ;
- la SA AREAS n'assure nullement la responsabilité contractuelle de la société ATPS ;
- AREAS n'est l'assureur de la société ATPS que pour un contrat de garantie décennale qui ne peut s'appliquer en l'espèce ;
- le contrat ne couvre pas le préjudice de jouissance.
[*]
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2018, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer, sauf à procéder en tant que de besoin par substitution de moyens, la mise hors de cause de la SA Allianz IARD ;
A titre préliminaire,
- dire et juger l'association FROG irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité pour agir ;
- dire et juger [nom des parties concernées] irrecevables en leurs demandes ;
- dire et juger irrecevables en leurs demandes tous demandeurs ne justifiant pas de leur qualité de copropriétaire ;
A titre principal
==> Allianz assureur DO
- dire et juger que la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'est pas partie à la présente procédure ;
Par conséquent,
- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le F., de l'association FROG et des différents copropriétaires tendant à voir juger que « l'assurance dommages-ouvrage doit sa garantie » ;
Pour le surplus,
- dire et juger que toute action à l'encontre de la SA Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est prescrite tant au visa de la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances que, surtout, de la forclusion décennale ;
==> Allianz assureur CNR
- constater que les garanties complémentaires de la police CNR n'ont pas été souscrites par la SCI Le F. ;
- dire et juger que seuls les désordres relevant de la garantie décennale sont susceptibles de relever de la garantie de la SA Allianz IARD ;
- dire et juger que les désordres dénoncés étaient apparents et connus dans toute leur ampleur à la date de la réception ;
- dire et juger que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le F. et l'association FROG ne relèvent nullement de la garantie décennale ;
Par conséquent,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SA Allianz IARD et mettre celle-ci hors de cause ;
A titre subsidiaire
- déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la SA Allianz IARD ;
Par conséquent,
- condamner, au titre de chacun des désordres qui leurs sont imputables, le Bureau Veritas, le Bureau d'Études M., la SMABTP, la SA AXA France IARD (assureur de B3M), M. G., la société C., la société Montélimar Façades et la société AREAS (assureur de la société ATPS), à relever et garantir intégralement la SA Allianz IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et ce, in solidum lorsque le même désordre est imputable à plusieurs d'entre eux ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que, s'agissant du drainage périphérique, aucune somme supérieure à celle de 374 338,10 euros HT ne peut être allouée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le F. ;
- constater que, dans le cadre de sa police CNR, la SCI Résidence Le F. n'a pas souscrit les garanties complémentaires ;
- dire et juger que l'assureur dommages-ouvrage ne garantit pas les préjudices immatériels ;
Par conséquent,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être mise à charge de la SA Allianz IARD au titre des dommages immatériels ;
- rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de préjudices consécutifs collectifs, et par les copropriétaires au titre de leur prétendu préjudice immatériel individuel ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris sur la limitation des préjudices immatériels individuels indemnisables à une somme globale n'excédant pas 9 500 euros ;
- rejeter le surplus des demandes ;
- dire et juger que la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive, et la ramener à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le F., l'association FROG et les différents copropriétaires à eux joints, à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL D. avocats Grenoble sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
- l'association FROG sera déclarée irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir ;
- certains copropriétaires n'ont pas justifié de leur titre ;
- Allianz n'a jamais été assignée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais uniquement en sa qualité d'assureur de responsabilité de la SCI Le F. ;
- un assureur, assigné en qualité d'assureur d'une partie, n'est pas valablement assigné en qualité d'assureur d'autres personnes et ne peut dès lors être appelé à la procédure par voie de simples conclusions ;
- la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'était nullement partie aux opérations d'expertise de M. O. et n'est pas davantage partie à la procédure au fond ;
- de plus, la prescription biennale doit s'appliquer ;
- une expertise au contradictoire de la SCI Le F. a été introduite dès le mois d'août 2006 et depuis cette date, aucun acte interruptif de prescription n'a été régularisé à l'égard de la SA Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- de plus, la prescription décennale est acquise ;
- la réception a été prononcée entre juillet et décembre 2006 ;
- aucune assignation mettant en cause la SA Allianz IARD en qualité d'assureur DO, c'est-à-dire au titre de la garantie dommages-ouvrage, n'a été régularisée à son encontre dans le délai de 10 ans suivant cette date, alors que les dommages allégués sont connus depuis 2006 ;
- la mention des causes interruptives de prescription dans le contrat conditionne l'opposabilité de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, mais non celle de la forclusion décennale après laquelle la garantie n'est plus mobilisable ;
- les désordres étaient apparents à la réception ;
- les désordres dénoncés étaient donc connus lors de la réception, ce qui fait obstacle, par principe, à l'action en garantie décennale ;
- l'impropriété à destination doit être appréciée eu égard à l'ouvrage dans son ensemble ;
- en l'espèce, l'ouvrage doit s'entendre de l'immeuble dans sa totalité et non seulement de son sous-sol ;
- les désordres dont se plaignent le syndicat des copropriétaires et l'association FROG n'empêchent nullement les différents copropriétaires d'habiter leur logement et d'occuper leur garage ;
- d'ailleurs, en page 8 de son rapport, M. O. indique expressément que « Les appartements sont habités, les garages sont occupés » ;
- subsidiairement, elle entend pouvoir exercer une action récursoire à l'encontre des intervenants mis en cause dans les désordres ;
- elle discute uniquement le quantum de la reprise du drainage ;
- Allianz IARD ne garantit aucun dommage immatériel consécutif, et en tout état, le montant des demandes de condamnations est véritablement excessif ;
- les plafonds de garantie et franchises doivent s'appliquer.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2016, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'association FROG et les copropriétaires de la résidence Le F., irrecevables en leurs appels ;
- condamner l'association FROG et les copropriétaires de la résidence Le F. à payer à la SA AXA une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP S.-F.-V., avocats, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 16 novembre 2015 en ce qu'il a jugé que la SA AXA n'était pas tenue de garantir les désordres principaux résultant de la fissuration du dallage en sous-sol, étant donné qu'il s'agissait là de désordres apparents à la réception, non réservés par le maître d'ouvrage qui était parfaitement en mesure d'en appréhender pleinement les conséquences et l'ampleur, plusieurs inondations conséquentes s'étant déjà produites ;
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 16 novembre 2015 en ce qu'il a jugé que la SA AXA était tenue de garantir les fissures en pied de murs périphériques, des infiltrations dans la fosse d'ascenseur et de la corrosion d'éléments métalliques, aucune faute de la société B3M n'étant caractérisée, étant rappelé que le cadre exact d'intervention matérielle de la société B3M ainsi que ses prestations, n'ont pas été déterminés, dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
- mettre hors de cause la SA AXA au titre des fissures en pied de murs périphériques, des infiltrations dans la fosse d'ascenseur et de la corrosion d'éléments métalliques ;
- rejeter toute prétention formée à l'encontre de la SA AXA au titre des fissures en pied de murs périphériques, des infiltrations dans la fosse d'ascenseur et de la corrosion d'éléments métalliques, s'agissant au surplus de désordres qui ne revêtent pas la gravité requise pour être de nature décennale ;
- condamner l'association FROG et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le F. à payer à la SA AXA une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP S.-F.-V., avocats, sur son affirmation de droit ;
A titre plus subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 16 novembre 2015 en ce qu'il a jugé que la SA AXA ne devait pas être relevée et garantie en totalité de toutes sommes mises à sa charge, par la SA AREAS, M. G., le Bureau Veritas, et la SMABTP ;
- condamner les succombants à payer à la SA AXA une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP S.-F.-V., avocats, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle est l'assureur décennale de la société B3M ;
- l'association FROG n'est pas recevable à représenter les copropriétaires ;
- le syndicat doit produire la liste actualisée des copropriétaires ;
- les infiltrations d'eau en sous-sol présentaient un caractère apparent à la réception ;
- le désordre était bien existant avant la réception de l'ouvrage et surtout parfaitement connu du maître d'ouvrage, qui s'est pourtant abstenu d'en faire état au moment de la réception du lot gros œuvre ;
- dès lors, la garantie décennale du constructeur B3M mais aussi sa responsabilité civile contractuelle ne sauraient être mises en œuvre pour ce désordre apparent et pourtant non réservé à la réception ;
- la réception sans réserve emporte impossibilité pour le maître de l'ouvrage de demander réparation du préjudice subi à raison des désordres apparents au jour de la réception ;
- pour les désordres autres que la fissuration du dallage en sous-sol, il n'y a aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité ;
- au final, la société B3M, exécutante des ouvrages conçus et dimensionné par le Bureau d'études M., ne saurait palier l'absence de prise en compte par le concepteur des ouvrages absolument nécessaires et préconisés par Téthys et le Bureau Veritas pour la protection du bâtiment contre les venues d'eau ;
- la SA AREAS, assureur RC Chef d'entreprise de ATPS, concernant les travaux d'étanchéité et de cuvelage, doit relever et garantir en totalité, la SA AXA de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre de la responsabilité de son assurée, la société B3M ;
- la SA AXA devra être relevée et garantie en totalité de toutes sommes mises à sa charge, par M. G., le Bureau Veritas, et la SMABTP ;
- comme le détaille M. O., ces locateurs d'ouvrage ont tous commis une faute respective dans l'accomplissement de leur propre mission contractuelle et la SA AXA est en droit de s'en prévaloir pour voir retenir leur responsabilité délictuelle et exercer à leur encontre une action récursoire.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2016, maître Simon L., ès qualités de liquidateur de la SARL Nouvelle génération immobilier (NGI), demande à la cour de :
- entendre la cour dire et juger qu'à défaut de déclaration de créance effectuée dans le délai ou de décision de relevé de forclusion, tout créancier sera irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur ;
- entendre la cour dire et juger qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre de maître L., ès qualités de liquidateur de la SARL NGI ;
- entendre la cour prononcer la mise hors de cause de la SARL NGI du chef des désordres principaux résultant des fissurations du dallage en sous-sol, du chef des autres désordres relevés par l'expert et du chef des préjudices immatériels ;
- entendre la cour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a inscrit au passif de la SARL NGI la créance de M. E. à hauteur de la somme de 19 115,33 euros ;
- entendre la cour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SARL E. du chef de sa demande ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les relations contractuelles entre les différents intervenants ;
- le jugement de liquidation judiciaire du 21 avril 2010 a été publié au BODACC le 9 mai 2010 ;
- tout créancier ne justifiant pas avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter du 9 mai 2010, ni même avoir été relevé de la forclusion dans le délai de 6 mois à compter du jugement d'ouverture voit sa créance déclarée inopposable à la procédure et sa demande de fixation de créance déclarée irrecevable ;
- au regard des dispositions légales précitées, aucune condamnation en paiement ne saurait être prononcée ;
- le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de NGI du chef des désordres principaux résultant des fissurations du dallage en sous-sol ;
- les préjudices immatériels suivent le même sort ;
- la créance de M. E. sera fixée à hauteur de la somme de 19 115,33 euros ;
- la SARL E. a été déboutée.
[*]
La déclaration d'appel été signifiées par les appelants à M. G. le 21 avril 2016 par dépôt en l'étude de l'huissier.
Les conclusions des appelants et l'assignation devant la cour ont été signifiées à M. G. le 18 mai 2016 par dépôt en l'étude de l'huissier.
Les conclusions de l'assureur SMABTP ont été signifiées le 28 juillet 2016 à M. G. par dépôt en l'étude de l'huissier.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 22 juillet 2016 à la SARL M. Bureau d'études, prise en la personne de maître Michel A., liquidateur judiciaire de la SARL M. Bureau d'études par dépôt en l'étude de l'huissier, après que maître A. a refusé de recevoir l'acte au motif que le dossier de liquidation judiciaire de la SARL a été clôturé depuis le 18 décembre 2013.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 22 juillet 2016 à la SARL Nouvelle génération immobilier (NGI), par dépôt en l'étude de l'huissier.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 22 juillet 2016 à M. G., par dépôt en l'étude de l'huissier.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 27 juillet 2016 à maître Pierre J., liquidateur judiciaire de la SCI Résidence Le F., qui a refusé de recevoir l'acte en indiquant que la liquidation judiciaire de la SCI était clôturée depuis le 12 novembre 2015 et qu'il n'avait plus la qualité de liquidateur.
Les conclusions de la SA Allianz IARD ont été signifiées le 27 septembre 2016 à maître Pierre J., liquidateur judiciaire de la SCI Résidence Le F. par dépôt en l'étude de l'huissier.
Les conclusions de la SA Allianz IARD ont été signifiées le 27 septembre 2016 à M. G. par procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions récapitulatives n° 2 de la SA Bureau Veritas et de la SAS Bureau Veritas Construction ont été signifiées à la SARL NGI, prise en la personne de son liquidateur, le 6 octobre 2020, à Mme Françoise C., secrétaire, qui a accepté l'acte.
Les conclusions récapitulatives n° 2 de la SA Bureau Veritas et de la SAS Bureau Veritas Construction ont été signifiées à M. G. la 15 octobre 2020 par PV de recherches infructueuses.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 avril 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de procéder, de façon liminaire, à quelques rappels relatifs aux différents intervenants.
La SCI Le F. a fait réaliser la construction d'un ensemble immobilier sous la forme de deux bâtiments à usage d'habitation de type R+5, comprenant 90 garages en sous-sol.
Cette opération était divisée en deux tranches : la première pour les cages A et B, la deuxième pour les cages C et D. Le tout forme cependant une copropriété unique.
Les appartements et garages ont été commercialisés selon contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).
Pour réaliser cette opération, la SCI Le F. (en liquidation, liquidation aujourd'hui clôturée) a conclu avec la SARL Nouvelle génération immobilier (NGI) (en liquidation), un contrat de promotion immobilière.
Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'engage à effectuer pour le compte du maître d'ouvrage tous les actes nécessaires à la réalisation d'un immeuble à prix et délais convenus.
Le promoteur est, de par la loi, assujetti aux responsabilités et garanties des articles 1792 et 1792-3 du code civil (article 1831-1 du code civil).
La SARL NGI a conclu à son tour, et pour le compte de la SCI Le F. :
1) avec M. G., architecte, une mission de maîtrise d'œuvre complète ;
2) avec la SARL M. Bureau d'études (en liquidation, liquidation aujourd'hui clôturée) (assureur : SMABTP) un contrat tendant à la réalisation de l'étude béton armé ;
3) avec l'EURL B3M (assureur : AXA France IARD) le 6 septembre 2004 un contrat tendant à la réalisation du gros œuvre ; l'EURL B3M a sous-traité la réalisation du cuvelage en sous-sol à la société ATPS (assureur : AREAS Dommages) ;
4) avec la SARL Jean-Marie E. un contrat tendant à la réalisation du lot VRD ;
5) avec la SA Bureau Veritas (désormais SAS Bureau Veritas Construction) le 13 octobre 2004 une convention de contrôle technique comprenant les missions LP (solidité), SH (sécurité des personnes), PS (sismique) ;
6) avec la société ALP'PLAC (assureur : Swisslife) un contrat tendant à la réalisation du lot cloisons doublage pour la première tranche.
La DROC est en date du 20 septembre 2004.
La réception des ouvrages a été prononcée par lots séparés :
- le 3 juillet 2006 pour le lot gros œuvre (B3M), avec réserves concernant notamment « de légères infiltrations en sous-sol » ;
- le 20 décembre 2006 pour les autres lots.
La société ATPS est intervenue pour réaliser un enduit de finition et d'étanchéité.
Sur les qualités à agir :
L'habilitation du syndic à agir en justice n'est plus contestée en cause d'appel.
1) L'association FROG :
Cette association avait été initialement constituée pour pallier l'inertie du syndic initial de la copropriété qui n'était autre que le promoteur.
Néanmoins, le cabinet DH Immobilier ayant été désigné en qualité de nouveau syndic par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2007, il est intervenu volontairement à la procédure de première instance par conclusions du 16 mai 2008.
En conséquence, et en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, seul ce nouveau syndic a qualité pour représenter en justice les copropriétaires regroupés en syndicat des copropriétaires.
Il s'ensuit que l'association FROG n'a pas qualité à agir au nom de l'ensemble des copropriétaires.
Enfin, les sommes dont elle a pu faire l'avance avant la désignation du nouveau syndic sont réputées avoir été exposées pour le compte du syndicat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les copropriétaires individuellement :
La copropriété Le F. est située à [ville] et est constituée de 90 lots principaux (avec pour certains garage, cave et/ou parking).
Dans le cadre du présent litige et en raison de la longueur de la procédure depuis le premier référé de 2006, de nombreux lots ont fait l'objet de mutations (parfois successives) ou de constat d'indivision le plus souvent successorale.
Exiger, lors de chaque dépôt de conclusions, une parfaite concordance entre le copropriétaire figurant sur les conclusions et le copropriétaire réel à l'instant « T » relève de la gageure en raison principalement des délais incompressibles de transmission des informations par les notaires au service de la conservation des hypothèques.
Ainsi, il convient de rappeler que les syndics de copropriété ont l'obligation légale de tenir à jour un registre des copropriétaires, dès qu'ils sont informés d'un changement de titulaire d'un lot.
En l'espèce, il est versé aux débats le dernier état à jour des mutations établi par le syndic en date du 13 janvier 2021 (pièce 86 des appelants). Cet état sera pris en considération et il sera dit que les copropriétaires dont les noms y figurent ont qualité à agir individuellement.
À l'évidence, un éventuel changement de copropriétaires intervenu entre le 13 janvier 2021 et la date de reddition du présent arrêt n'invaliderait en rien le raisonnement suivi en ce que le lot en question resterait parfaitement identifié et qu'il appartiendrait alors aux copropriétaires successifs (obligatoirement informés de l'existence d'un contentieux en cours) d'en régler entre eux les éventuelles suites.
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce que les copropriétaires suivants sont déclarés avoir qualité à agir (classement par ordre alphabétique) : [nom des copropriétaires confirmés]
Sur les dommages matériels et les responsabilités :
Les travaux de gros œuvre confiés à l'EURL B3M ont fait l'objet d'une réception en date du 3 juillet 2006.
Le procès-verbal rédigé ce jour-là contient une réserve ainsi exprimée « légères infiltrations d'eau en sous-sol ».
Il ne saurait être contesté que les sous-sols sont régulièrement inondés, tant dans les parties communes circulables que dans les garages privatifs et les fosses d'ascenseur.
De plus, ces désordres sont toujours récurrents, et parfois particulièrement importants.
Il est produit aux débats 4 vidéos enregistrées le 15 octobre 2016 qui montrent pour certaines d'importants ruissellements d'eau dans les garages.
L'expert a conclu à la concomitance de 6 causes à l'origine des infiltrations en sous-sols.
Si l'on peut comprendre qu'il s'agit techniquement de 6 désordres, il est aisé de voir qu'ils concernent la même anomalie finale, à savoir la persistance d'infiltrations parfois importantes dans les garages.
La distinction opérée par l'expert en 6 « sous-désordres » (en réalité en 6 origines du même désordre) n'est pertinente que pour chiffrer précisément les solutions réparatoires et pour déterminer l'imputabilité.
Le régime de responsabilité des constructeurs issus de la loi du 4 janvier 1978 repose sur la notion de dommages, et soumet la réparation de ceux-ci à la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils ont atteint un certain seuil de gravité : l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
1) Les fissurations du dallage en sous-sol :
L'expert a relevé, comme première cause des infiltrations, des fissurations du dallage en sous-sol liées à un tassement de la dalle, survenu en cours de chantier.
Il ajoute que le rebouchage des fissures observées est en réalité « inopérant et techniquement insoutenable ».
S'agissant des responsabilités, l'expert implique, à part égale, le BE M. et la SA Bureau Veritas, le premier pour n'avoir pas pris en compte les tassements de l'ouvrage et le deuxième pour n'avoir pas signalé cette « omission capitale ».
La lecture de la convention signée avec la SA Bureau Veritas (désormais SAS Bureau Veritas Construction) permet de constater qu'elle devait opérer un contrôle des ouvrages pendant le chantier et avant réception.
C'est le manquement dans le cadre de la mission LP qui va générer les fissurations et l'apparition des arrivées d'eau en sous-sol.
Dans la logique d'imputabilité régissant la responsabilité décennale, l'EURL B3M, entreprise de gros œuvre qui a réalisé l'ouvrage, doit également voir sa responsabilité engagée, de même que M. G., architecte doté d'une mission complète, à qui tous les désordres se trouvent, en raison de l'étendue de sa mission, imputables.
Pour échapper à la qualification de désordres de nature décennale, certains intimés (constructeurs et leurs assureurs) soutiennent que les désordres étaient apparents à réception.
Le caractère de gravité du désordre n'est pas discutable.
L'expert a indiqué à propos des fissurations de la dalle qu'elles induisent un « grave défaut d'étanchéité qui rend le sous-sol impropre à sa destination de garage », en notant que le dallage est « totalement impropre à recevoir un quelconque revêtement d'étanchéité » et que la solution mise en œuvre avant réception, sur laquelle se sont reposés les constructeurs, est inopérante.
Le caractère de gravité décennale n'est donc pas sérieusement contestable.
S'agissant de son caractère apparent ou non, il convient de rappeler qu'est apparent le désordre qui était visible pour le maître d'ouvrage (réputé profane même s'il est assisté d'un homme de l'art) dans toute son ampleur et toutes ses conséquences.
La connaissance du désordre dans toute son ampleur impose la connaissance des causes du désordre, ceci afin de permettre d'en envisager les conséquences et les éventuels travaux réparatoires à prévoir, constituant des conséquences directes des désordres.
C'est la raison pour laquelle, bien qu'apparent au moment de la réception, le désordre redevient caché s'il ne se révèle que par la suite dans son ampleur et ses conséquences.
Malgré l'épisode d'inondation survenu le 25 juin 2006 et qui a nécessité l'intervention des pompiers, la SCI Le F., maître d'ouvrage, ne connaissait pas au 3 juillet 2006 l'ampleur des travaux à réaliser pour remédier au phénomène, cette ampleur n'ayant pu être appréciée par l'expert qu'au terme d'opérations d'expertises complexes qui ont permis d'identifier 6 causes concurrentes et de dégager autant de principes de réparations pour chacune des causes.
Les désordres d'infiltrations en garage, non visibles pour le maître d'ouvrage dans toute son ampleur et surtout ses conséquences (notamment en raison de la méconnaissance des causes exactes) seront considérés comme étant cachés à réception.
Il s'ensuit que la réparation de ces désordres sera opérée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Seront déclarés responsables et condamnés in solidum, sous la garantie de leurs assureurs, tous les constructeurs à qui ces désordres sont imputables, soit :
- la SCI Le F., responsable du fait de la loi (article L. 261-6 du code de la construction et de l'urbanisme), en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, sous la garantie de son assureur constructeur non-réalisateur, la SA Allianz, venant aux droits et obligations de la SA AGF, à l'égard de qui le syndicat et les copropriétaires sont bien fondés à exercer l'action directe en application de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
- La société B3M, entreprise de gros œuvre, à qui les dommages sont en application de l'article 1792 du code civil, et son assureur la SA AXA France IARD, à l'égard de qui le syndicat et les copropriétaires sont bien fondés à exercer l'action directe en application de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
- M. G., architecte, à qui les désordres sont imputables en application de l'article 1792 du code civil.
Il était doté d'une mission complète, incluant une mission de direction et de surveillance des travaux, et de ce fait, il ne pouvait se désintéresser de la façon dont serait réalisé le dallage, alors même que le contexte hydrogéologique était connu par l'établissement d'un rapport par la société Téthys Hydro. La différence entre l'ouvrage initialement prévu (dallage porté, destiné à résister aux sous-pressions) et l'ouvrage réalisé (véritable radier) ne pouvait échapper à l'architecte en cours de travaux.
Il aurait dû s'interroger sur les conséquences d'une telle évolution du projet.
Il doit répondre in solidum de la totalité des préjudices liés aux désordres de nature décennale, soit au titre du préjudice matériel au paiement de la somme de 566 271,09 euros HT, et au préjudice immatériel consécutif à ce désordre.
- La SAS Bureau Veritas Construction, bureau de contrôle, doté d'une mission solidité, dont l'expert a pointé les manquements puisqu'il propose de lui voir imputer au stade du recours la moitié du coût des réparations des désordres liés aux fissurations de la dalle, et qui répond sur le fondement de ces dommages sur le fondement de l'article 1792 aux côtés des locateurs d'ouvrage en application des dispositions de l'article L. 111-24 du code la construction et de l'habitation ;
- La SMABTP, assureur de la SARL BE M., bureau d'étude structures, à qui les désordres sont imputables en application des dispositions de l'article 1792 du code civil de par sa mission et dont l'expert pointe les graves manquements, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires étant fondé à agir à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
S'agissant de la SARL NGI, responsable du fait de la loi (article 1831-1 du code civil) en sa qualité de promoteur immobilier, elle est placée en liquidation judiciaire et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation.
La somme de 410 106 euros HT (devis rectifié Gaudy, incluant le déplacement des VRD) + 13 812 euros HT = 423 918 euros HT sera retenue de ce chef.
2) Les fissurations en pied de mur périphériques :
Les infiltrations d'eau auxquelles participent ces fissures revêtent une nature décennale, comme l'a retenu implicitement le premier juge.
Il convient de rappeler qu'il s'agit d'une deuxième cause du même désordre (inondations de garages).
La somme de 42 382,01 euros HT sera retenue et elle sera due in solidum par les personnes ayant contribué à la production de l'entier dommage, soit d'une part par la SA AXA France IARD (assureur de l'EURL B3M chargée du gros œuvre) mais aussi d'autre part à l'ensemble des constructeurs à qui l'une ou plusieurs causes est imputable.
3) Les fissurations en pied de mur de J et D :
L'expert a retenu la responsabilité première de M. G. dans cette cause du sinistre.
De plus, l'expert a précisé que cette cause du désordre provient « d'une lacune du maître d'œuvre » qui a été « acceptée » par la SAS Bureau Veritas Construction.
Sa responsabilité doit être retenue en ce que le contrôle des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert faisait partie de sa mission à laquelle le dommage est donc directement imputable.
Il y a également lieu de rappeler que, dans la mesure où il s'agit d'une troisième cause du même désordre (inondations de garages), les constructeurs à qui l'une ou plusieurs de ces causes est imputable sont tenus, in solidum, au paiement de la somme de 5 076,23 euros HT.
4) Les fissures en tête de mur périphériques :
Le chiffrage proposé par l'expert est de 6 886 euros HT
Il s'agit des mêmes explications que pour les précédentes fissures de mur.
Cette somme sera retenue, sauf à prononcer la condamnation in solidum de l'ensemble des intimés ayant contribué à la production de l'entier dommage « inondation des garages ».
5) Les fissures en terrasse de jardin :
Le chiffrage proposé par l'expert est de 400 euros HT
Il s'agit des mêmes explications que pour les précédentes fissures de mur.
Cette somme sera retenue, sauf à prononcer la condamnation in solidum de l'ensemble des intimés ayant contribué à la production de l'entier dommage « inondation des garages ».
6) L'absence d'étanchéité des parvis d'immeuble :
Le chiffrage proposé par l'expert est de 65 829,20 euros HT.
Il s'agit des mêmes explications que pour les fissures de mur.
Cette somme sera retenue, sauf à prononcer la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs ayant contribué à la production de l'entier dommage « inondation des garages ».
Ainsi, le montant total des travaux à réaliser pour mettre fin aux venues d'eau en sous-sol, désordre relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, résulte de la somme des 6 causes mises en évidence par l'expert, soit :
1re cause : 410 106 euros HT (devis rectifié Gaudy, incluant le déplacement des VRD) + 13 812 euros HT = 423 918 euros HT,
2e cause : 42 382,01 euros HT,
3e cause : 5 076,23 euros HT,
4e cause : 6 886 euros HT,
5e cause : 400 euros HT,
6e cause : 65 829,20 euros HT,
soit un total HT hors maîtrise d'œuvre de 544 491,44 euros HT ;
soit, avec un coût de la maîtrise d'œuvre de 4 % HT selon l'évaluation de l'expert, une somme de 566 271,09 euros HT ;
soit enfin un total TTC au taux de TVA actuellement applicable (10 %) des préjudices matériels en lien avec les venues d'eau dans les garages, de 622 898,20 euros TTC.
7) La mise en cause de la SAS Bureau Veritas Construction
La responsabilité
Le contrôleur technique voit sa responsabilité encadrée par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (et notamment l'alinéa 2) qui dispose « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ».
La lecture de ce texte permet de comprendre que l'article L. 111-24 ne pose de limitation que vis-à-vis des autres constructeurs.
En conséquence, il ne permet pas à la SAS Bureau Veritas Construction d'échapper à une éventuelle condamnation in solidum dans le rapport de poursuite au titre des désordres qui lui sont imputables, même en concurrence avec d'autres constructeurs.
Le syndicat et les copropriétaires sont fondés à demander la réparation de l'entier dommage à tous ceux qui ont contribué à sa production.
Si la SAS Bureau Veritas Construction est reconnue responsable des désordres liés aux infiltrations dans les garages, elle devra être condamnée in solidum pour le tout.
Ce n'est que du point de vue de la contribution que les distinctions relatives aux 6 origines concourant au désordre global permettront de fixer la charge définitive de la responsabilité de chacun des intervenants.
La clause limitative de responsabilité
L'article 5 des conditions générales du contrat conclu avec la SAS Bureau Veritas Construction limite le montant des condamnations à un maximum de 79 800 euros dans la cas du présent dossier (deux fois le montant des honoraires).
Néanmoins, cette clause limitative doit être écartée.
En effet, s'agissant d'une responsabilité décennale, l'article 1792 du code civil s'oppose à toute clause d'aménagement en application des dispositions de l'article 1792-5 du code civil qui dispose « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite ».
Le contrôleur technique est assujetti de par la loi à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil en application des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Il est donc exclu d'admettre une quelconque limitation contractuelle de la responsabilité décennale du contrôleur technique.
En conséquence, la SAS Bureau Veritas Construction sera pleinement tenue à réparation, in solidum avec les autres constructeurs.
Le jugement entrepris sera infirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les préjudices immatériels :
Il s'agit du préjudice de jouissance subi collectivement au titre des parties communes et du préjudice de jouissance subi individuellement dans chaque garage inondé.
1) Le préjudice de jouissance subi collectivement au titre des parties communes :
Les appelants rappellent que « pendant la durée de réalisation des travaux de reprise des entrées d'immeubles, et aussi de réalisation du système de drainage, l'accès aux entrées d'immeubles, et aux autres abords et parties communes de la copropriété, voies de circulation, emplacements de stationnement libre, en rez-de-jardin, ne seront plus normalement utilisables et n'auront plus la même commodité ou agrément, puisque les revêtements de sol et enduit, bitume, devront être enlevés, des fouilles souterraines en périphérie de l'immeuble seront réalisées, le sol sera défoncé et boueux, bouleversé, avant de pouvoir être fermé et recevoir un nouveau revêtement ».
Le préjudice de jouissance résulte ainsi de l'impossibilité pour les copropriétaires, depuis la livraison des lots, de pouvoir jouir des conditions normales de circulation dans les coursives des parties communes souterraines et les entrées d'immeubles.
Les entrées d'immeubles sont dépourvues d'étanchéité et protection contre la pluie, et leur carrelage n'est pas antidérapant, rendant pénible et périlleux le passage dans les entrées d'immeubles en période d'intempéries et ceci depuis de nombreuses années.
S'agissant des parties souterraines de la copropriété, l'ensemble des coursives souterraines desservant les emplacements de garage, les caves, était envahi par les infiltrations d'eau, rendant impossible d'y circuler sans subir d'être mouillé ou sali.
Les constats d'huissier et le rapport d'expertise démontrent comment, dans ces parties souterraines, ce n'est pas une simple humilité qui régnait, mais de véritables écoulements d'eau.
Le préjudice de jouissance au titre des parties communes est donc incontestable dans son principe, tant en ce qui concerne les inondations que les désagréments dus aux travaux de reprise.
Concernant le préjudice dû aux inondations, il sera retenu un montant de 20 euros par mois et par copropriétaire (par lot), soit la somme de :
20 € x 12 mois x 11 ans x 90 lots = 237 600 euros.
S'agissant du préjudice lié aux travaux de reprise, il sera pris en compte sur une période de 6 mois et pour une valeur de 70 euros par mois (valeur locative approchée d'un garage), ce qui permet une indemnisation de :
70 € x 6 mois x 90 lots = 37 800 euros.
Le total du préjudice de jouissance collectivement causé au syndicat des copropriétaires sera donc de 275 400 euros.
2) Le préjudice de jouissance subi individuellement dans chaque garage inondé :
Pour chaque lot privatif, le copropriétaire devait pouvoir en faire un usage normal, c'est-à-dire y stationner un véhicule et ranger divers objets dans des conditions de propreté et de salubrité normales, au sec et au propre, sans avoir à subir des remontées et arrivées d'eau au sol, aux murs, voire même au plafond.
Les infiltrations récurrentes ont eu pour conséquences que les copropriétaires n'ont pas pu jouir pleinement de leur garage conformément à sa destination.
Dans la copropriété en cause, les lots dont il s'agit sont constitués de boxes de garage de grande dimension, pouvant atteindre celle d'un double emplacement normal, certains lots de garages comportant en outre en annexe une cave.
Il est produit une attestation du 6 septembre 2011 indiquant que la valeur locative normale de ce type de biens est de 80 euros par mois pour le seul emplacement de box garage, ce qui permet de retenir un montant de 120 euros s'agissant des boxes ayant une cave annexée.
L'expert a déterminé le nombre de lots fortement impactés (36), moyennement impactés (27) et non impactés (27), mais il n'a pas fourni de liste précise comportant l'indication des lots en question.
Le syndicat des copropriétaires a identifié sur un plan masse (coloré selon l'impact du sinistre) les lots concernés en fonction de l'impact subi, pour aboutir à un nombre de garages concernés inférieur à ce que retenait l'expert :
- garages fortement impactés ==> 26 (au lieu de 36),
- garages moyennement impactés ==> 32 (au lieu de 27),
- garages non impactés ==> 32 (au lieu de 27).
Au final, alors que l'expert totalisait 63 garages impactés, les copropriétaires en ont compté 58, soit, en leur défaveur, une légère différence qui ne permet aucunement de douter de la réalité du préjudice et de sa ventilation, laquelle sera retenue.
Les propriétaires dont les garages sont fortement impactés depuis 14 ans seront indemnisés sur la base de 50 euros par mois pour un garage simple et 70 euros par mois pour un garage double ; les propriétaires dont les garages sont moyennement impactés depuis 14 ans seront indemnisés sur la base de 30 euros par mois pour un garage simple et 50 euros par mois pour un garage double, soit :
- pour un garage simple fortement inondé : 50 x 12 x 14 = 8 400 euros,
- pour un garage double fortement inondé : 70 x 12 x 14 = 11 760 euros,
- pour un garage simple moyennement inondé : 30 x 12 x 14 = 5 040 euros,
- pour un garage double moyennement inondé : 50 x 12 x 14 = 8 400 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA AGF :
La SCI Le F., promoteur, avait souscrit deux contrats d'assurance distincts auprès de la SA AGF devenue Allianz IARD, une assurance dommages-ouvrage (DO) et une assurance couvrant la responsabilité civile des constructeurs non-réalisateurs (CNR).
L'assignation en référé en date du 11 septembre 2006 et l'assignation au fond du 29 décembre 2006 font apparaître que le syndicat et les copropriétaires avaient bien la volonté de mettre en cause cet assureur au titre de la police responsabilité civile au visé des articles 1792 et suivants du code civil.
Néanmoins, force est de constater qu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée auprès de l'assureur Allianz (ex-AGF) au titre de la police dommages-ouvrage dans les formes et délais imposés par les dispositions légales et contractuelles.
La SA Allianz IARD est donc en droit d'opposer la prescription de toute action qui serait fondée sur la police dommages-ouvrage, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances.
De plus, les causes interruptives de prescription évoquées sont inopérantes en ce qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, que concerner la police CNR.
La police CNR précise, dans ses conditions particulières, que les garanties sont limitées aux garanties obligatoires, ce qui exclut clairement la responsabilité contractuelle de droit commun (notamment les dommages intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs).
La SA Allianz n'est donc pas tenue au titre de la police dommages-ouvrage mais reste tenue au titre de la responsabilité décennale applicable au présent dossier (police CNR).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la mise en cause de la SMABTP (assureur du bureau d'étude M.) :
Le contrat d'assurance a pris effet le 1er février 2005 et la DROC est datée du 20 septembre 2004.
Dans le présent dossier, la responsabilité dite « décennale » a été retenue.
Il convient en conséquence se référer aux clauses-types dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009 modifiant les annexes I et II de l'article A. 243-1 du code de assurances.
La modification est chronologiquement inapplicable au chantier en cause, réceptionné avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.
À la date de réception, les clauses-types se référaient à « l'ouverture du chantier », ce qui permettait de retenir comme date de prise d'effet l'ouverture matérielle du chantier (le commencement effectif des travaux) et non pas la date purement administrative de la DROC.
Il appartient donc à l'assureur SMABTP de rapporter la preuve que l'ouverture matérielle du chantier serait antérieure au 1er février 2005, à défaut de quoi sa garantie sera retenue.
En l'espèce, la SMABTP ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le début des travaux de réalisation des ouvrages de gros œuvre, qui impliquent son assurée, auraient commencé avant la date de prise d'effet du contrat.
Les contestations de la SMATBP ne peuvent donc qu'être écartées et elle sera tenue de garantir la responsabilité de son assuré, le BE M..
Elle sera condamnée sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'intervention de la société ATPS (assureur AREAS CMA) :
S'il est exact que l'intervention de la société ATPS (chargée de réaliser un cuvelage) s'est avérée inefficace pour remédier aux désordres par la réalisation d'un enduit de finition et d'étanchéité, sa responsabilité ne saurait être engagée dans la survenance des désordres qui ne sont pas de son fait.
Elle sera mise hors de cause, de même que son assureur AREAS CMA.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'intervention de M. E., de la SARL ALP'PLAC (assureur Swisslife) et de la SARL E. (assureur MMA) :
L'expert n'ayant imputé aucun défaut d'exécution à M. E., à la SARL ALP'PLAC et à la SARL E., ces intervenants doivent être mis hors de cause, de même que leurs assureurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes propres des époux C. :
Ces demandes formulées en première instance ne sont pas comprises dans la présente procédure d'appel et de ce fait, elles ne peuvent qu'être confirmées.
Il convient de rappeler que M. C. Damien est désormais le nouveau propriétaire des lots des époux C.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Michel E. et de la SARL E. :
Ces demandes formulées en première instance ne sont pas comprises dans la présente procédure d'appel et de ce fait, elles ne peuvent qu'être confirmées.
Sur l'existence de procédures collectives :
La liquidation judiciaire de la SARL BE M. est désormais clôturée.
La liquidation judiciaire de la SCI Le F. est désormais clôturée.
Seule la liquidation judiciaire de la SARL NGI est toujours en cours.
En conséquence, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée contre ces trois sociétés.
Seules les condamnations mises à la charge de la SARL NGI en première instance et déclarées auprès de maître Simon L., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NGI, peuvent être confirmées.
Sur les appels en garantie :
Il convient de rappeler que, dans le présent dossier, seuls sont condamnés in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD (assureur de la SCI Le F.), la SA AXA France IARD (assureur de l'EURL B3M) et la SMABTP (assureur de la SARL BE M.).
La société ALP'PLAC et son assureur Swisslife, la SARL E. et son assureur MMA, ainsi que la société ATPS et son assureur AREAS Dommages ont été mises hors de cause.
La société C. et la société Montélimar Façades ne sont pas mises en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel.
La Mutuelle des architectes français (MAF) n'est pas mise en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel.
1) La SAS Bureau Veritas Construction :
Reconventionnellement, la SAS Bureau Veritas Construction demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, de condamner solidairement la SARL BE M. prise en la personne de son liquidateur, et son assureur la SMABTP, le maître d'œuvre Bernard G. et son assureur MAF, la SCI Résidence Le F. et son assureur la SA Allianz et la SARL NGI promoteur et maître d'ouvrage d'origine et leurs assureurs ainsi que la société B3M et son assureur AXA France et la SARL E. et son assureur les MMA à la relever et garantir totalement indemne de toute très éventuelle condamnation.
2) La SA Allianz IARD :
La SA Allianz IARD (assureur de la SCI Le F.) demande à la cour de condamner, au titre de chacun des désordres qui leurs sont imputables, le Bureau Veritas, le Bureau d'Études M., la SMABTP, la SA AXA France IARD (assureur de B3M), M. G., la société C., la société Montélimar Façades et la société AREAS (assureur de la société ATPS), à relever et garantir intégralement la SA Allianz IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et ce, in solidum lorsque le même désordre est imputable à plusieurs d'entre eux
3) La SA AXA France IARD :
La SA AXA France IARD (assureur de l'EURL B3M) demande à la cour de « réformer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 16 novembre 2015 en ce qu'il a jugé que la SA AXA ne devait pas être relevée et garantie en totalité de toutes sommes mises à sa charge, par la SA AREAS, M. G., le Bureau Veritas, et la SMABTP ; » (sic).
Cette formulation doit être comprise comme sollicitant d'être relevée et garantie en totalité de toutes sommes mises à sa charge, par la SA AREAS, M. G., le Bureau Veritas, et la SMABTP.
4) La SMABTP :
En sa qualité d'assureur de la SARL BE M., elle demande à la cour de condamner la SA Allianz (assureur de la SCI Le F.), M. G., la SA AXA France IARD (assureur de l'EURL B3M), la SA AREAS Dommages (assureur d'ATPS) et la SAS Bureau Veritas Construction à la relever et garantir des condamnations susceptible d'être prononcées à son encontre.
Elle estime que la responsabilité des intervenants à la construction est engagée en ce que leurs manquements sont à l'origine des venues d'eau dans le sous-sol.
Elle indique que la SCI Le F. a manifestement opéré un choix économique risqué en supprimant le drain (immixtion fautive du maître de l'ouvrage), que M. G., architecte, n'a pas correctement assuré sa mission, en acceptant la suppression du drain initialement prévu, et n'a pas correctement surveillé le chantier, que la société B3M n'a pas correctement réalisé l'ouvrage lequel présente des fissures, et que le Bureau Veritas n'a pas rempli son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention des différents intervenants sur les risques inhérents à la suppression du drain.
L'expert a mis en évidence 6 causes à l'origine des inondations dans les sous-sols de la copropriété, chacune des causes pouvant être imputée à un ou plusieurs intervenants à la construction.
Si tous les intervenants restent solidaires dans l'indemnisation du syndicat et des copropriétaires, la responsabilité de chacun permettra de déterminer la part qui devra rester in fine à leur charge en fonction notamment des appréciations de l'expert.
Les fissurations sont majoritairement de la responsabilité conjointe du Bureau Veritas et du bureau d'étude M. (fissures dallage principalement en raison du tassement du sol).
M. G. (architecte) et l'EURL B3M (gros oeuvre) sont également impliqués dans ces désordres, dans une moindre mesure, en raison de la mission complète confiée à l'architecte et de la réalisation très moyenne des travaux par l'EURL.
Enfin, la SCI Le F. doit conserver une part de responsabilité, certes minime, en raison de son choix peu judicieux concernant le drain.
Ainsi, pour la totalité des sommes dues (préjudice matériel, préjudices de jouissance, article 700 du code de procédure civile et dépens, intérêts), il sera retenu le partage suivant :
=> la SAS Bureau Veritas Construction, à raison de 30 %,
=> M. G., à raison de 20 %,
=> la SCI Le F. (assurée par la SA Allianz IARD), à raison de 5 %,
=> l'EURL B3M (assurée par la SA AXA France IARD), à raison de 15 %,
=> la SARL BE M. (assurée par la SMABTP), à raison de 30 %.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les plafonds et franchises :
S'agissant de condamnations fondées sur la responsabilité décennale obligatoire, les plafonds et franchises ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires agissant individuellement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD et la SMABTP, dont les prétentions d'appel sont rejetées, seront condamnés in solidum au dépens de première instance et d'appel avec distraction, ceux de première instance comprenant les frais d'expertise.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le F. les frais engagés pour la défense de ses intérêts en première instance et en appel.
La SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le F. la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ce montant tient compte des sommes engagées par l'association FROG pour le compte du syndicat, sommes prises en charge par ce dernier.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu la liquidation judiciaire de la SCI Le F., de la SARL NGI et de l'EURL BE M. ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - déclaré irrecevable l'action de l'association FROG ;
- mis hors de cause la société ATPS, M. E., la SARL ALP'PLAC et la SARL E., avec leurs assureurs respectifs (MMA et Swisslife) ;
- autorisé les époux C. à prendre possession du garage constituant le lot n°655 de l'état descriptif de division de l'immeuble, si nécessaire en présence d'un huissier de justice assisté d'un serrurier ;
- liquidé le préjudice subi par les époux C. du fait de le privation de jouissance de leur lot la somme de 7 900 euros, laquelle s'imputera en totalité sur la somme consignée, dont ils pourront demander la restitution auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur présentation du jugement ;
- fixé la créance de M. Michel E. à l'encontre de la société NGI, en liquidation judiciaire, à la somme de 19 115,33 euros, outre les intérêts à compter du 19 décembre 2006 ;
- débouté la SARL E. des fins de son action dirigée contre la société NGI » ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables à agir les copropriétaires suivants (classement alphabétique) : [nom des parties concernées]
Dit que les inondations affectant les sous-sols de l'ensemble immobilier Le F. relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et assimilés ;
Dit que ces désordres sont imputables à la SCI Le F., à la SARL NGI, à M. G., à l'EURL B3M, à la SAS Bureau Veritas Construction (venant aux droits de la SA Veritas) et à la SARL BE M. en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le F. la somme de 566 271,09 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, indice de référence octobre 2011 (date du dépôt du rapport de l'expert), soit au taux de TVA actuellement applicable la somme de 622 898,20 euros TTC (six cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt centimes) au titre des préjudices matériels ;
Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le F. la somme de 275 400 euros (deux cent soixante-quinze mille quatre cents euros) en réparation du préjudice de jouissance au titre des parties communes ;
Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD et la SMABTP à payer les sommes indiquées ci-après aux copropriétaires dont les noms suivent, en réparation du préjudice de jouissance subi individuellement dans chaque garage inondé (partie privative) : [nom des parties concernées et préjudice]
Dit que, dans leurs rapports entre eux, les intervenants à la constructions supporteront in fine une part de responsabilité fixée comme suit et qui déterminera la part restant à leur charge pour la totalité des sommes dues (préjudice matériel, préjudices de jouissance, article 700 du code de procédure civile et dépens, intérêts) :
=> la SAS Bureau Veritas Construction, à raison de 30 %,
=> M. G., à raison de 20 %,
=> la SCI Le F. (assurée par la SA Allianz IARD), à raison de 5 %,
=> l'EURL B3M (assurée par la SA AXA France IARD), à raison de 15 %,
=> la SARL BE M. (assurée par la SMABTP), à raison de 30 % ;
Dit que les plafonds et franchises ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires agissant individuellement ;
Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le F. la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, M. G., la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, ceux de première instance comprenant les frais d'expertise, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,