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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 15/24557
Date : 10/09/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/12/2015
Référence bibliographique : 6174 (L. 442-6, ordre logique des sanctions)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9146

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021 : RG n° 15/24557 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel SOLERINE ENERGIE se prévaut des dispositions de l'article R. 311-3 du Code de l'Organisation Judiciaire selon lesquelles, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Cependant, en première instance comme en appel, FRANCE INVESTISSEMENTS fonde ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du Code civil, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-5°, du Code de commerce, dès lors, les dispositions dérogatoires des articles L. 442-6-III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes de sorte que l'appel interjeté devant cette cour est recevable. »

2/ « Ces témoignages ne sont pas utilement remis en cause par FRANCE INVESTISSEMENTS qui excipe du caractère brutal de la rupture des relations commerciales et d'un déséquilibre significatif des relations entre les parties, en conséquence de la dénonciation d'une exclusivité dont il vient d'être vue qu'elle a été librement convenue par les parties à compter du 21 mars 2013, impute à l'intimée la facturation illicite d'avoirs « illégaux » dont la régularité vient d'être constatée, tandis que le changement de base de calcul des commissions et la fixation unilatérale d'une nouvelle grille tarifaire imputée à l'intimée, qui ne pourrait au demeurant valablement se déduire d'une annotation manuscrite en marge d'un bon de commande, ressortit à l'évidence non pas d'une modification unilatérale du contrat de prestations de services mais de l'application du taux de commissionnement contractuellement défini selon la puissance de l'installation et la date de la commande.

Par conséquent SOLERINE ENERGIE était fondée, au regard des propos tenus par FRANCE INVESTISSEMENTS visant sans aucune ambigüité à détourner de SOLERINE ENERGIE à son profit la clientèle démarchée par l'agent commercial travaillant au bénéfice de cette dernière, à rompre sans préavis le contrat de prestations de services dont l'objet était de constituer une force commerciale composée d'agents indépendants pour le compte de SOLERINE ENERGIE alors que les éléments précités établissent que cette force commerciale a été mise en œuvre précisément à l'encontre des intérêts de SOLERINE ENERGIE à partir du moment où les deux sociétés ont recouvré, l'une la liberté de vendre et l'autre la liberté d'ouvrir une agence concurrente.

FRANCE INVESTISSEMENTS sera donc déboutée, sur infirmation, de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la rupture est justifiée par son comportement fautif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/24557 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B67-BXWSB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2015 - Tribunal de Commerce de Toulouse – R.G. n° 2014J175.

 

APPELANTE :

SARL FRANCE INVESTISSEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B XXX, assistée de Maître Elodie C., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 53

 

INTIMÉE :

SELARL D. ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jocelyne D., ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLERINE ENERGIE

[...], [...], représentée par Maître Victoria K., avocat au barreau de Paris, toque : C0968

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Isabelle PAUMIER-CAYOL, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société SAS SOLERINE ENERGIE commercialise des produits relatifs aux énergies renouvelables.

Elle a recours aux services de prestataires de services indépendants chargés de développer la force de vente de la société SOLERINE ENERGIE.

La société SARL FRANCE INVESTISSEMENTS commercialise des produits photovoltaïques.

Le 1er février 2010, les parties signaient un accord de « Partenariat site internet » aux termes duquel SOLERINE concédait à FRANCE INVESTISSEMENTS le nom de domaine SOLERINE REUNION, l'utilisation de la marque et le logo SOLERINE, aux fins d'exécuter les missions confiées par SOLERINE ENERGIE, filiale de SOLERINE, dans le cadre du contrat de prestation de services.

Par contrat du 29 avril 2010, SOLERINE ENERGIE, SOLERINE SERVICES et FRANCE INVESTISSEMENTS convenaient que jusqu'au 15 mars 2010, SOLERINE ENERGIE prendrait en charge le coût de l'assurance de FRANCE INVESTISSEMENTS dans le cadre de la maintenance des centrales vendues et posées sur l'île de la Réunion par SOLERINE ENERGIE puis qu'à compter des bons de commande signés le 16 mars 2010 et accompagnés d'un contrat de maintenance de FRANCE INVESTISSEMENTS, SOLERINE ENERGIE prendrait en charge la première année du contrat de maintenance effectué par FRANCE INVESTISSEMENTS selon les plafonds définis à l'article 1, cette dernière s'engageant en contrepartie, au titre de la première année du contrat de maintenance, à verser à SOLERINE SERVICES la somme de 75 euros actualisable par contrat de maintenance, à charge pour celle-ci de reverser cette somme auprès de l'assureur SMABTP, la cotisation d'assurance étant versée les années suivantes par FRANCE INVESTISSEMENTS à SOLERINE SERVICES.

Le 15 mai 2010, les sociétés SOLERINE ENERGIE et FRANCE INVESTISSEMENTS concluaient un contrat de prestations de services par lequel la société FRANCE INVESTISSEMENTS s'engageait à sélectionner, animer et former, pour le compte de SOLERINE ENERGIE une force commerciale composée d'agents mandataires indépendants.

Une clause d'exclusivité réciproque était stipulée aux articles 3 et 4 ainsi rédigée :

- Article 3 : « Le prestataire s'interdit au titre du présent contrat de faire toutes commercialisations ou ventes de produits relatifs aux énergies renouvelables et le présent contrat ne peut se confondre avec un mandat d'agence commerciale. Toutefois, si le prestataire souhaite conclure des ventes, il pourra solliciter de SOLERINE ENERGIE un contrat de commercialisation distinct » .

- Article 4 : « Le territoire de l'Île de la Réunion est confié en exclusivité au prestataire. »

Par contrat du 12 mai 2011, la société FRANCE INVESTISSEMENTS est devenue elle-même agent commercial indépendant de la société SOLERINE ENERGIE.

Aux termes de ce contrat, l'agent commercial s'interdit notamment de représenter d'autres entreprises concurrentes de la société SOLERINE ENERGIE et selon la clause article 3.2.5. Pendant toute la durée du mandat, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle du mandant et s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à des opérations concernant directement ou indirectement des centrales photovoltaïques, proposées par des tiers, sans l'accord préalable et écrit du Mandant ».

Parallèlement le 23 mai 2011, Monsieur X., dirigeant de la société FRANCE INVESTISSEMENTS, a créé la société SAS FRANCE ENERGIES dont l'activité est de commercialiser des produits relatifs aux énergies renouvelables, tels que la climatisation solaire.

A partir du mois de mars 2013 à la suite d'un changement dans la direction de SOLERINE ENERGIE, un différend a opposé les parties au sujet des procédures de paiement des commissions et de la gestion du territoire de la Réunion.

Par lettre du 20 mai 2013 FRANCE INVESTISSEMENTS, sous la plume de M. X., mettait en demeure SOLERINE ENERGIE de reprendre sans délai les engagements pris au titre du contrat de prestations de service, de verser immédiatement les factures et commissions dues et d'annuler immédiatement les avoirs consentis d'office et de procéder à leur versement.

Le 22 mai 2013 SOLERINE ENERGIE signalait à FRANCE INVESTISSEMENTS être toujours dans l'attente de son retour pour trois clients à l'égard desquels elle indiquait « ne pas être en mesure de répondre à différents points, ceux-ci concernant directement FRANCE INVESTISSEMENTS ».

Par courrier du 30 mai 2013 SOLERINE, holding de SOLERINE ENERGIE, prononçait la résiliation du contrat de prestation de service à effet au même jour, invoquant les « manquements graves imputables à la société contractante » et la clause article 8 de l'Accord de Partenariat relatif au site internet, interdisant à FRANCE INVESTISSEMENTS d'utiliser la marque et le logo SOLERINE ainsi que la licence d'utilisation du nom de domaine SOLERINE REUNION.

Par lettre recommandée du 24 juin 2013 adressée par son conseil à SOLERINE ENERGIE, FRANCE INVESTISSEMENTS dénonçait un comportement qu'elle assimilait à une résiliation unilatérale du contrat de prestations de services signé le 15 mai 2010 et mettait en demeure SOLERINE ENERGIE de lui régler sous huit jours, la somme de 57.043 euros correspondant à la part des commissions sur lesquelles avaient été opérés des avoirs d'office qu'elle qualifiait d'illégaux.

Par exploit délivré le 18 juillet 2013 FRANCE INVESTISSEMENTS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse la société SAS SOLERINE ENERGIE aux fins de la voir condamner à cesser tout acte de concurrence déloyale sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, que soient communiqués les bons de commande acceptés manquants jusqu'au 30 mai 2013 et le suivi des ventes concernées jusqu'au complet paiement du prix par les clients, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, de la condamner au paiement d'une provision de 57.043 euros représentant le montant des avoirs opérés de manière arbitraire, augmentée des intérêts légaux outre une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

SOLERINE ENERGIE opposait l'existence d'une contestation sérieuse et demandait reconventionnellement la cessation par FRANCE INVESTISSEMENTS de tout acte de concurrence déloyale, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, la communication des contrats de maintenance conclus avec ses propres clients depuis le 29 avril 2010 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par l'ordonnance du 3 octobre 2013 le juge des référés invitait les parties à se pourvoir devant le juge du fond.

Saisie par requête déposée le 12 février 2014 par la SAS SOLERINE ENERGIE le président du Tribunal de commerce de Toulouse désignait maître Alix B. en qualité de liquidateur amiable de la SAS SOLERINE ENERGIE, par ordonnance notifiée le 13 février 2014.

Par jugement du 1er avril 2014, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de la société SOLERINE ENERGIE et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS déclarait sa créance au passif auprès de maître Jocelyne D., de la Selarl D. et Associés, mandataire judiciaire désignée par lettre recommandée distribuée le 14 mai 2014.

Par acte du 7 février 2014, la société FRANCE INVESTISSEMENTS a assigné la société SOLERINE ENERGIE devant le tribunal de grande instance de Toulouse [N.B. lire sans doute T. com.] aux fins que sa créance soit fixée à la somme de 1.007.479,29 euros représentant les sommes dues au titre des commissions impayées à hauteur de 387.479, 29 euros sans que ce montant puisse être inférieur à la somme de 105.278,85 euros, reconnue par SOLERINE, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2013, la somme de 620.000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En réponse SOLERINE ENERGIE contestait le montant des commissions réclamées celui-ci n'étant pas conforme aux modalités contractuelles de calcul, reconnaissant devoir la somme de 105.278,85 euros et sollicitait le débouté de la demande de dommages et intérêts, la résiliation faisant suite aux fautes répétées de FRANCE INVESTISSEMENT laquelle ne justifiait d'aucun préjudice.

Le jugement entrepris prononcé le 2 novembre 2015 a :

- Fixé la créance de FRANCE INVESTISSEMENTS au passif de la société SOLERINE ENERGIE à la somme de 105.278,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 pour le paiement des commissions

- Fixé la créance de FRANCE INVESTISSEMENTS au passif de la société SOLERINE ENERGIE à la somme de 174.567 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la clause d'exclusivité

- « Condamné » maître D. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLERINE ENERGIE au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective

- Ordonné l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, sur le montant des commissions impayées, que le détail fourni le 4 décembre 2013 par SOLERINE à hauteur de 189.333,30 euros n'a pas fait l'objet en son temps de commentaires détaillés de la part de FRANCE INVESTISSEMENTS, que les moins-values appliquées par SOLERINE sont justifiées au regard du comportement déloyal de FRANCE INVESTISSEMENTS et, sur la rupture des relations commerciales établies, que celle-ci est avérée par les termes dépourvus d'ambiguïté du courrier électronique envoyé le 21 mars 2013 par SOLERINE établissant que la clause d'exclusivité a été remise en cause de manière unilatérale par celle-ci qui l'a imposée à FRANCE INVESTISSEMENTS dont le préjudice est justifié à hauteur de trois mois de commissions sur la base d'un montant de 58.189 euros soit une somme totale de 174.567 euros.

La SARL FRANCE INVESTISSEMENTS a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2015, signifiée à Maître Jocelyne D. en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE par exploit délivré le 8 janvier 2016 remis selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.

[*]

Par ses dernières conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2016 la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS demande à la cour de :

Vu les articles 387, 783, 784 et 907 du code de procédure civile

Vu les articles 1134 et 1182 du code civil

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2019 et renvoyer l'affaire enrôlée sous le n° RG 15/24557 à la mise en état

A titre principal,

- Surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif rendu par Monsieur Denis L.

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement

Statuant à nouveau

- Ordonner à la SELARL D. ET ASSOCIES prise en la personne de maître Jocelyne D., mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE, de cesser tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société FRANCE INVESTISSEMENTS sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;

- Ordonner à la SELARL D. ET ASSOCIES prise en la personne de maître Jocelyne D. mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE de communiquer à FRANCE INVESTISSEMENTS les bons de commande acceptés manquants jusqu'au 30 mai 2013 et le suivi des ventes concernées jusqu'au complet paiement du prix par les clients, afin de permettre le calcul des commissions dues, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Constater et fixer la créance de FRANCE INVESTISSEMENTS au passif de SOLERINE ENERGIE à la somme de 387.479,29 euros au titre des commissions impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 ;

- Constater et fixer la créance de FRANCE INVESTISSEMENTS au passif de SOLERINE ENERGIE à la somme de 620.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le déséquilibre significatif et la rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

- Condamner la SELARL D. ET ASSOCIES prise en la personne de maître Jocelyne D. mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE à payer à FRANCE INVESTISSEMENTS une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

[*]

Par ses dernières conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2019 la Selarl D. et ASSOCIES es qualitès demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1184, 1289 et 1382 du Code Civil,

Vu l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire

Vu les articles 122 et 700 du Code de Procédure Civile,

- CONSTATER que le jugement a été rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, qui n'est pas une juridiction du ressort de la Cour d'Appel de PARIS présentement saisie ;

En conséquence,

- DECLARER irrecevable l'appel interjeté par la société France INVESTISSEMENTS.

- CONDAMNER la société France INVESTISSEMENTS à verser à la SELARL D. ET ASSOCIES es qualité la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

Si par extraordinaire, la cour retenait sa compétence,

- Statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de sursis à statuer ;

- DÉBOUTER la société FRANCE INVESTISSEMENTS de ses demandes comme étant irrecevables et en tous les cas mal fondées ;

- DONNER ACTE à la SELARL D. ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE de ce qu'elle reconnaît devoir à la société FRANCE INVESTISSEMENTS la somme de 105.278,85 € de commissions et CONSTATER que la société SOLERINE ENERGIE a offert de s'acquitter de cette somme depuis le 4 décembre 2013 ;

- CONDAMNER la société FRANCE INVESTISSEMENTS à verser à la SELARL D. ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE la somme de 105.278,85 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d'exclusivité incluse dans le contrat d'agent commercial liant les parties et daté du 12 mai 2011, outre pour les faits de démarchage déloyal de la clientèle d'un concurrent ;

- ORDONNER la compensation entre les deux dettes ;

- SUBSIDIAIREMENT, si la cour venait à retenir une quelconque faute à l'encontre de la société SOLERINE ENERGIE, il ne pourrait que constater que la société FRANCE INVESTISSEMENTS ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice ;

- En conséquence, la Cour ne pourra que la débouter de ses demandes indemnitaires ou les ramener à de plus justes proportions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONSTATER que la demande de prononcé d'une astreinte pour la communication des bons de commande est sans objet dans la mesure où depuis le 4 décembre dernier la société FRANCE INVESTISSEMENTS a été valablement informée de l'intégralité du suivi des dossiers ;

- CONSTATER que la demande de prononcé d'une astreinte pour la communication de ces éléments rendus à l'encontre de la SELARL D. ET ASSOCIES reviendrait à mettre à la charge du liquidateur une obligation impossible puisqu'il n'entre pas dans ces pouvoirs de communiquer ces éléments, qui par ailleurs ne sont pas en sa possession ;

- CONSTATER que la demande de prononcé d'une astreinte de 50.000 € par acte de concurrence déloyal est sans objet dans la mesure où la société SOLERINE ENERGIE est en liquidation judiciaire ;

- CONDAMNER la société FRANCE INVESTISSEMENTS à verser à la SELARL D. ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

[*]

L'ordonnance de clôture était prononcée le 10 décembre 2020 et l'affaire fixée à l'audience du 15 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel :

Pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel SOLERINE ENERGIE se prévaut des dispositions de l'article R. 311-3 du Code de l'Organisation Judiciaire selon lesquelles, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Cependant, en première instance comme en appel, FRANCE INVESTISSEMENTS fonde ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du Code civil, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-5°, du Code de commerce, dès lors, les dispositions dérogatoires des articles L. 442-6-III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes de sorte que l'appel interjeté devant cette cour est recevable.

 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

A l'appui de cette demande, FRANCE INVESTISSEMENTS se prévaut des dispositions des articles 784 et 907 du code de procédure civile au motif d'une expertise en cours ordonnée par le Juge Commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse or, cette expertise a été ordonnée le 14 septembre 2018 plus de deux ans avant le prononcé de la clôture et ne saurait par conséquent constituer une cause grave au sens des dispositions de l'article 784 précitées, de nature à justifier la révocation demandée à laquelle il ne saurait être fait droit.

Les conclusions signifiées par FRANCE INVESTISSEMENTS le 9 décembre 2020 seront donc déclarées irrecevables.

 

Sur le sursis à statuer :

Au soutien de cette demande, FRANCE INVESTISSEMENTS allègue de l'incidence sur la présente procédure de l'expertise ordonnée par le juge commissaire le 14 septembre 2018 aux fins de vérifier si SOLERINE ENERGIES, au regard de l'actif disponible de sa société mère, la SAS MELBAS, a organisé son insolvabilité et de préciser si les liens existant entre ces deux sociétés sont de nature à justifier une extension de la procédure au sens de l'article L. 641-1 du code de commerce.

La mission impartie à l'expert vise à éclairer le tribunal sur l'origine des flux financiers entre la société holding et sa filiale ce qui est sans incidence sur le sort de la présente instance qui tend à la réparation des préjudices invoqués en conséquence des relations commerciales établies puis rompues entre SOLERINE ENERGIE et FRANCE INVESTISSEMENTS.

Il ne saurait donc être fait droit à la demande de sursis à statuer.

 

Sur la demande de communication de pièces :

FRANCE INVESTISSEMENTS réclame la communication sous astreinte des bons de commande acceptés manquants jusqu'au 30 mai 2013 et le suivi des ventes jusqu'au complet paiement du prix par les clients afin de permettre le calcul des commissions dues ce à quoi maître D., es qualités, rétorque avoir communiqué la liste des dossiers visés depuis le 4 décembre 2013, ajoutant que la demande de prononcé d'une astreinte reviendrait à mettre à la charge du liquidateur une obligation impossible puisqu'il n'entre pas en ses pouvoirs de communiquer ses éléments.

Aux termes du contrat de prestations de service signé le 18 avril 2011 SOLERINE ENERGIE s'engage en page 6 à communiquer au Prestataire la liste des bons de commande acceptés et le suivi de la vente jusqu'au complet paiement du prix par le client.

Maître D., ès qualités, justifie de la communication de la liste des bons de commandes acceptés au cours de l'année 2013 correspondant aux facturations réclamées, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet.

 

Sur les commissions impayées :

SOLERINE ENERGIE oppose à la demande en paiement que son dirigeant, Monsieur B., a adressé au dirigeant de FRANCE INVESTISSEMENTS, Monsieur D., par un courriel du 4 décembre 2013, un tableau récapitulatif des commissions qui seraient dues à cette dernière selon les installations et paiements effectivement reçus à cette date par SOLERINE ENERGIE, mentionnant les dossiers pour lesquels FRANCE INVESTISSEMENTS n'avait pas adressé de factures alors qu'elle sollicitait pourtant le paiement de commissions. Elle souligne la mauvaise foi de l'appelante, qui n'a jamais donné suite à cette transmission mais n'a pas hésité à l'attraire en justice. Elle observe que les factures de commissions émises par FRANCE INVESTISSEMENTS doivent répondre aux conditions de paiement fixées par l'article 2 de l'avenant au contrat de prestations de service conclu le 18 avril 2011 et qu'elle est fondée à récupérer, sur le montant des commissions dues, les avances consenties notamment au titre des frais de raccordement qui sont à la charge du client lorsque la proposition émise par ERDF est supérieure à 2 000 euros. Tout en reconnaissant avoir toujours consenti, dans les relations antérieures, au règlement des primes, frais administratifs et des frais d'ingénierie, bien que ceux-ci ne soient pas prévus au contrat de prestations de services, SOLERINE ENERGIE observe qu'elle n'est contractuellement pas tenue à ce paiement.

* * *

FRANCE INVESTISSEMENTS produit 38 factures adressées à SOLERINE ENERGIE entre le 14 septembre 2011 et le 7 mai 2013 par référence aux noms des clients, à la date du bon de commande, au taux de commission sur la pose de panneaux, à la visite technique et à la prime à facturer à la pose, représentant un montant total de 118.337,06 euros lequel ne correspond pas au tableau récapitulatif communiqué en pièce 23 par l'appelante qui fait référence à un total facturé de 387.479,29 non étayé par les factures correspondantes.

Le montant justifié de 118.337,06 euros a été porté par SOLERINE ENERGIE, dans le tableau récapitulatif de la facturation des commissions qu'elle a adressé par courriel à FRANCE INVESTISSEMENTS le 4 décembre 2013, à la somme de 234.957,59 euros dont SOLERINE ENERGIE sans émettre de contestation sur le quantum, a déduit :

- les surcoûts de tranchée,

- un avoir qu'elle attribue à un changement de base de commission hors taxe et non facturé aux clients

- l'annulation de prestations techniques intervenue au mois d'avril 2013.

Ces moins-values, contrairement à ce que soutient SOLERINE ENERGIE, ont été dénoncées par FRANCE INVESTISSEMENTS dans un courrier recommandé qui lui a été adressé le 20 mai 2013 aux motifs que « les avoirs allégués concernent des dossiers incomplets et/ou pour lesquels les clients ont été invités à signer en toute illicéité deux bons de commande pour le même toit, alors qu'une seule installation photovoltaïque peut faire l'objet d'une facture. »

FRANCE INVESTISSEMENTS, sous la plume de M . X., rappelait en outre son « désaccord absolu déjà signalé le 11 mars sur les avoirs émis d'office », déplorait « n'avoir jamais eu d'interlocuteur stable » pour le secteur très spécifique de la Réunion, « de nombreux dysfonctionnements affectant les centrales clients, le changement unilatérale de politique commerciale : modification des tarifs, des frais d'ingénierie, changement du mode de rémunération fixé depuis 5 ans avec les prédécesseurs, la communication de nouvelles grilles tarifaires divisés par 4 sans son accord, volonté de dénoncer les 550 contrats d'assurance des centrales, blocage des virements des commissions »...

Cependant il apparaît que les facturations réclamées à hauteur de la somme de 234.957,59 euros correspondent aux produits définis par la liste prévue à l'Article 6 Rémunération du contrat de Prestation de Services, selon la puissance des installations et la clientèle, particulier ou professionnelle. Elles font référence au taux de commissionnement applicable prévu au contrat ainsi qu'aux modalités contractuelles de facturation et de paiement des commissions, celles-ci étant subordonnées au paiement intégral par le client du kit d'installation des panneaux photovoltaïques.

Conformément aux stipulations contractuelles précitées, SOLERINE ENERGIE est fondée à déduire la somme de 6.918,54 euros correspondant aux propositions techniques et financières qu'elle justifie avoir avancées, détaillées par le récapitulatif arrêté au 1er août 2013, communiqué en pièce 15 par l'intimée et non utilement contredit par FRANCE INVESTISSEMENTS, le contrat prévoyant expressément que « Dans tous les cas, le fait générateur de la commission sera constitué par l'encaissement par SOLERINE ENERGIE des sommes dues par le client au titre de la commande, de sorte que les sommes qui auront pu être versées antérieurement seront constituées comme des avances, lesquelles viendront bien entendu, en déduction des commissions dues. »

Hormis la retenue alléguée au titre de l'avoir lié au changement de base du calcul de la commission hors taxe qui n'est pas contractuellement justifiée, et tandis que la retenue opérée au titre de l'annulation de trois contrats sera examinée dans le cadre des manquements imputés à l'appelante, il apparaît que SOLERINE ENERGIE démontre avoir réglé les commissions facturées jusqu'au 1er août 2013 alors que des surcoûts de frais de raccordement n'avaient pas été réglés par les clients, et qu'elle est donc fondée à récupérer sur le montant des commissions dues, les avances consenties au titre des frais de raccordement, dès lors que le contrat de prestations de services stipule que ces frais sont à la charge du client lorsque la proposition émise par ERDF est supérieure à 2.000 euros.

La créance de la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS au titre des commissions dues par SOLERINE ENERGIE doit donc, sur infirmation, être ramenée à la somme de 228.038 euros étant observé pour le surplus que SOLERINE ENERGIE n'est pas fondée à remettre en cause le règlement des frais administratifs et d'ingénierie respectivement prévus en page 2 et 3 du contrat de prestations de services dont elle n'a au demeurant, avant le présent litige, jamais remis en cause le règlement dans le cadre de ses relations antérieures avec l'appelante.

 

Sur la rupture des relations commerciales établies :

La SARL FRANCE INVESTISSEMENT fait grief à SOLERINE ENERGIE de lui avoir imposé une modification unilatérale des prix en lui fournissant une nouvelle grille tarifaire sans son accord et en divisant par 4 les frais d'ingénierie tout en sachant pertinemment que ceux-ci constituaient sa principale source de rémunération, comportement qu'elle assimile à une modification unilatérale caractérisant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment de FRANCE INVESTISSEMENT et alors que cette dernière était en complète dépendance économique puisqu'elle tirait à l'époque 10 % de son chiffre d'affaires de l'activité la liant à l'intimée.

* * *

Il suit des dispositions de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ».

Il résulte des termes clairs d'un échange de courriels en date du 21 mars 2013 entre M. X., pour la société FRANCE INVESTISSEMENTS et M. Y., pour la société SOLERINE ENERGIE, que les deux dirigeants se sont expressément accordés, à la suite d'un entretien auquel leur courriel fait référence sans en donner la date, sur « la suppression de la clause d'exclusivité produits et de la clause d'exclusivité territoriale », M. Y. confirmant à M. X. : « la liberté ( pour FRANCE INVESTISSEMENTS) de vendre tous types de produits y compris photovoltaïques et celle de SOLERINE ENERGIE d'ouvrir une autre agence à la Réunion. »

La suppression consentie de la clause d'exclusivité est au demeurant en cohérence avec l'évolution du contexte relationnel des parties puisque dans le même temps, de manière constante, M. X. constituait une société dénommée FRANCE ENERGIE sur le territoire de l'île de la Réunion, dont l'activité la plaçait en concurrence directe avec SOLERINE ENERGIE ce dont M. Y., dans un courriel adressé le 25 avril 2013 à M. X. avait pris toute la mesure, soulignant le souhait de l'agent commercial Z. de travailler désormais exclusivement pour SOLERINE ENERGIE, et attirant son attention sur la mise en place d'un nouveau parcours de suivi technique et de formation pour accompagner les ventes de photovoltaïque, compte tenu des spécificités du territoire réunionnais, tout en invitant M. X. à faire preuve de « fairplay » dans la compétitivité des deux sociétés.

La rupture des relations commerciales établies entre les parties est intervenue de manière constante le 31 mai 2013 à l'initiative de SOLERINE ENERGIE mais il est avéré par les pièces communiquées qu'elle fait suite à plusieurs alertes dont cette dernière a été destinataire de la part de clients lui signalant avoir été contacté par M. X., agissant au nom de FRANCE INVESTISSEMENTS, « leur promettant, s'ils annulaient le contrat souscrit par l'agent commercial, Z., un prix promotionnel de salon », attirant leur attention sur le fait que « s'ils signaient un bon de commande avec cet agent ils s'exposaient au risque de ne pas être raccordés au réseau EDF, FRANCE INVESTISSEMENTS étant seule en charge du raccordement technique sur l'île de la Réunion » ou bien encore indiquant que « la signature d'un bon de commande par l'intermédiaire d'un agent ne faisant plus partie du réseau de SOLERINE ENERGIE ne vaut pas mise en place d'une étude. »

Ces propos sont rapportés de manière circonstanciée par A., B., les époux C., dans le cadre d'attestations régulièrement produites : ils font référence aux bons de commande signés par l'intermédiaire de l'agent commercial Z. dont un courriel du 25 avril 2013, adressé par SOLERINE ENERGIE à FRANCE INVESTISSEMENTS, confirme le départ de FRANCE INVESTISSEMENTS, pour travailler en direct avec SOLERINE ENERGIE en conséquence de la rupture du contrat d'exclusivité convenu par les parties depuis le 21 mars 2013.

Ils sont corroborés par les déclarations de M. W. qui indique avoir été contacté à la même période par un agent commercial, Monsieur V., vendant des panneaux photovoltaïques qui l'a mis en garde contre l'agent commercial Z. indiquant que celui-ci aurait été renvoyé par SOLERINE ENERGIE en raison de son manque de professionnalisme.

Ces témoignages ne sont pas utilement remis en cause par FRANCE INVESTISSEMENTS qui excipe du caractère brutal de la rupture des relations commerciales et d'un déséquilibre significatif des relations entre les parties, en conséquence de la dénonciation d'une exclusivité dont il vient d'être vue qu'elle a été librement convenue par les parties à compter du 21 mars 2013, impute à l'intimée la facturation illicite d'avoirs « illégaux » dont la régularité vient d'être constatée, tandis que le changement de base de calcul des commissions et la fixation unilatérale d'une nouvelle grille tarifaire imputée à l'intimée, qui ne pourrait au demeurant valablement se déduire d'une annotation manuscrite en marge d'un bon de commande, ressortit à l'évidence non pas d'une modification unilatérale du contrat de prestations de services mais de l'application du taux de commissionnement contractuellement défini selon la puissance de l'installation et la date de la commande.

Par conséquent SOLERINE ENERGIE était fondée, au regard des propos tenus par FRANCE INVESTISSEMENTS visant sans aucune ambigüité à détourner de SOLERINE ENERGIE à son profit la clientèle démarchée par l'agent commercial travaillant au bénéfice de cette dernière, à rompre sans préavis le contrat de prestations de services dont l'objet était de constituer une force commerciale composée d'agents indépendants pour le compte de SOLERINE ENERGIE alors que les éléments précités établissent que cette force commerciale a été mise en œuvre précisément à l'encontre des intérêts de SOLERINE ENERGIE à partir du moment où les deux sociétés ont recouvré, l'une la liberté de vendre et l'autre la liberté d'ouvrir une agence concurrente.

FRANCE INVESTISSEMENTS sera donc déboutée, sur infirmation, de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la rupture est justifiée par son comportement fautif.

 

Sur les actes de concurrence déloyale :

FRANCE INVESTISSEMENTS rappelle qu'elle avait en charge aux termes de la convention signée le 29 avril 2010, la maintenance des centrales vendues et posées sur le territoire de l'île de la Réunion par SOLERINE ENERGIE, que bien que cette convention n'ait jamais été dénoncée cette dernière a informé l'ensemble de sa clientèle le 27 juin 2013 de la rupture de la relation commerciale établie avec FRANCE INVESTISSEMENTS en raison de l'insatisfaction des clients, leur proposant de conclure directement de nouveaux contrats de maintenance ce qui est constitutif, selon l'appelante, d'un acte de concurrence déloyale.

SOLERINE ENERGIE allègue d'une perte de marché et de clientèle directement imputable aux comportements déloyaux imputables à FRANCE INVESTISSEMENTS.

* * *

Les agissements déloyaux de FRANCE INVESTISSEMENTS ont été démontrés et l'intimée justifie avoir subi en conséquence de ces agissements un préjudice lié à l'annulation de trois ventes consenties aux consorts D, E., représentant une perte de 69.054, 45 euros que FRANCE INVESTISSEMENTS sera, sur infirmation, condamnée à régler à SOLERINE ENERGIE.

L'information délivrée par SOLERINE ENERGIE le 27 juin 2013 communiquée en pièce n° 9 par l'appelante consiste en un courrier adressé aux clients de la société les informant de la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec FRANCE INVESTISSEMENTS « en raison notamment de l'insatisfaction de nombreux clients » précisant néanmoins que « tous les contrats conclus avec FRANCE INVESTISSEMENTS restaient en vigueur ».

En justifiant la résiliation du contrat de prestations de services de FRANCE INVESTISSEMENTS par l'insatisfaction de la clientèle, alors que l'information de la clietèle aurait été également pleinement satisfaite par la seule annonce de la rupture du contrat de prestations de service entre les parties, SOLERINE ENERGIE a indiscutablement commis un acte de nature à nuire à la réputation de FRANCE INVESTISSEMENT mais cette dernière ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien avec ce comportement déloyal.

FRANCE INVESTISSEMENTS sera donc déboutée de ce chef.

Après compensation entre les créances respectives des parties, la créance de la société FRANCE INVESTISSEMENTS sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLERINE ENERGIE, sur infirmation, à hauteur de la somme de 158.984,01 euros.

 

Sur les frais irrépétibles :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné maître D. es qualités au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les parties seront déboutées de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'appel recevable ;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par FRANCE INVESTISSEMENTS le 9 décembre 2020 ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Déboute la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS de sa demande de communication de pièces ;

Déboute la société FRANCE INVESTISSEMENTS de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS à régler à Maître D. de la Selarl D., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE, la somme de 69.054,45 euros ;

Ordonne la compensation entre cette créance et la créance de la société FRANCE INVESTISSEMENTS au titre des commissions impayées et fixe en conséquence la créance de la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS au passif de la liquidation judiciaire de SOLERINE ENERGIE à la somme de 158.984,01 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 

La Greffière,                         La Présidente,