CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9148
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021 : RG n° 19/02510
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les contrats en cause ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci à l'exception de certaines de ses dispositions dont l'application n'est pas invoquée en l'espèce, n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait application des dispositions des articles du code civil dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à cette entrée en vigueur. »
2/ « Ces éléments réunis convainquent que les manquements imputés par la société Progress à la société Axens et la société Xerox Financial Services ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir emporter la résolution du contrat de fourniture, de mise en route et d'entretien passé avec cette dernière et le contrat de location financière conclu avec la société Xerox Financial Services et qui portent sur la machine Colorqube. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Progress de ses demandes de résolution de ces contrats.
Il est par ailleurs avéré que la société Progress a cessé de régler le montant des loyers dus à la société Xerox Financial Services à compter du mois de mai 2013 ; au vu des développements précédents, il apparaît que l'interruption de ces règlements ne sont pas justifiés par un motif légitime. Il suit que le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la résolution contrat de location financière portant sur la machine Colorqube aux torts de la société Progress, cette résolution étant à effet au 26 juillet 2014, soit quinze jours après la réception par la société Progress de la lettre de mise en demeure que lui a adressée la société Xerox Financial Services ; il résulte des factures produites par la société Xerox Financial Services que la société Progress reste redevable au titre des loyers échus de la somme de 10.370,08 €. Les chefs du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme 15.166,46 € au titre des loyers échus en ce que ce montant inclus la somme de 10.370,08 € sont confirmés à hauteur de ce dernier montant. […]
La rupture étant imputable à la société Progress, cette dernière n'a donc pas pu mettre valablement en œuvre la condition résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques aux termes de l'article 1184 ancien du code civil ; en conséquence son argumentation selon laquelle la société Xerox Financial Services ne peut réclamer le paiement une indemnité de résiliation au motif qu'elle-même avait dénoncé le contrat à une époque où elle était totalement à jour du paiement des loyers ne tient pas.
La société Progress n'étant pas un partenaire commercial de la société Xerox Financial Services au sens de l'article L. 442-6 I ancien du code de commerce applicable à la présente espèce qui implique notamment une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, mais un client, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article. Elle se voit en conséquence déboutée de sa demande présentée pour la première fois devant la cour tendant à voir dire non écrite la clause 14 des conditions générales de la société Xerox Financial Services sur le fondement de l'article L. 442-6-I ancien du code de commerce.
La clause de l'article 14 des conditions générales de la société Xerox Financial Services qui prévoit une indemnité de résiliation équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat, sans considération de l'exécution partielle du contrat revêt nécessairement un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre son cocontractant à poursuivre la location jusqu'à son terme, de sorte qu'elle présente le caractère de clause pénale ; elle est donc soumise au pouvoir modérateur du juge pour le cas où son montant est manifestement excessif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02510 (16 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GVL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018000593.
APPELANTE :
SAS PROGRESS
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON, sous le numéro XXX, représentée par Maître Sandra O. de l'AARPI O.Z., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro YYY, assistée de Maître Sandrine R., avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
SAS AXENS
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON, sous le numéro ZZZ, représentée par Maître Aurélie T., avocat au barreau de PARIS, toque : D0349
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 27 avril 2010, la société Progress signait un bon de commande émis par la société Axens, concessionnaire Xerox, portant sur une imprimante/copieur Colorqube 9201 ; ce bon de commande indiquait que ce bien ferait l'objet d'une location d'une durée de 21 trimestres dont le loyer trimestriel serait de 1.683 € ; ce bon de commande mentionnait également un prix facturé par copie ; le même jour, la société Progress souscrivait un contrat de location financière avec la société Xerox Financial Services portant sur cette machine aux conditions précitées.
La machine était livrée le 1er juin 2010 à la société Progress qui signait un procès-verbal de mise en route d'équipement. Par deux courriers des 9 et le 17 juin 2010, cette dernière signalait à la société Axens des dysfonctionnements affectant le matériel liés à l'utilisation des quotas, la contraignant notamment à sélectionner un préréglage à l'occasion de chaque impression en couleur d'un document couleur, et à la saisine obligatoire d'un code utilisateur, rendant selon ses dires impossible l'utilisation par elle de la machine Colorqube.
Le 9 février 2012, la société Progress passait auprès de la société Xerox Financial Services un contrat de location portant sur une imprimante Xerox 3635 et une licence Finddoc l'accompagnant, moyennant un loyer trimestriel de 801 €.
Un procès-verbal de livraison sur lequel il apparaît que la société Axens était le fournisseur de ce matériel et du logiciel donnant accès la licence Findocc était régularisé le 29 mars 2012 ; il y a été porté la réserve « Scan Xerox MFP 3635 non conforme sur TIFF multipage à partir de la vitre ». Après une lettre de réclamation, la société Axens livrait le 21 mai 2012 un scan 7132 censé remédier à cette situation.
Par un courrier du 27 mai 2013 portant en objet « dénonciation contrats de location » adressé à la société Xerox Financial Services, la société Progress faisait part de ses mécontentements et lui demandait de venir retirer les matériels loués dans les plus brefs délais, demande qu'elle réitérait par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2013 et par un courrier du 23 septembre 2013. La société Xerox Financial Services par deux courriers du 3 octobre 2013 formulait une proposition de résiliation anticipée des contrats pour un montant total de 22.010,77 € TTC, réclamant en outre le versement des factures de loyer restées impayées pour un montant de 6.058,48 € TTC.
Un échange de correspondances auquel le conseil de la société Progress a pris part s'en est suivi qui n'a pas abouti à mettre un terme au différend des parties. La société Xerox Financial Services a alors fait citer la société Progress par acte d'huissier du 18 mars 2015 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats de location financière et en paiement ; la société Progress a attrait devant ce tribunal la société Axens ; les deux instances ont été jointes.
Ce tribunal a prononcé le 12 décembre 2018 le jugement dont le dispositif est pour l'essentiel ainsi énoncé :
- constate la résiliation de plein droit du contrat au 26 juillet 2014 aux torts exclusifs de la société Progress,
- condamne la société Progress à verser à la société Axens la somme de 15.166,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamne la société Progress à verser la somme de 15.543 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamne la société Progress à restituer le matériel sous astreinte de 20 € par jour de retard à partir du 30ème jour qui suit la signification du présent jugement et ce pendant 60 jours après il sera de nouveau fait droit,
- condamne la société Progress à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Axens la somme de 2.000 ',
- condamne la société Progress aux dépens.
La société Axens était par ailleurs déboutée faute pour elle de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, de sa demande en paiement de la somme de 10.498,26 € au titre de son contrat de maintenance et de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le 1er février 2019, la société Progress a relevé appel de ce jugement.
[*]
Par ses dernières écritures remises le 21 octobre 2019 dont le dispositif est expurgé des demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société Progress au visa des articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1134, 1135, 1147, 1152, 1184, 1229, 1719 et 1787 anciens du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce, demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Paris le 12 décembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité des contrats de location financière et de prestations de service conclus le 24 avril 2010, 27 avril 2010, 30 janvier 2012 et le 9 février 2012 que la société Progress a conclus avec la société Xerox Financial Services et la société Axens pour erreur sur la qualité substantielle de la chose et/ ou pour dol ;
- ordonner la remise en état complète des parties et condamner la société Xerox Financial Services à restituer à la société Progress toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement du 12 décembre 2018 ;
- débouter les sociétés Axens et Xerox financial services de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- constater, dire et juger que les contrats conclus par la société Progress portant sur l'imprimante Colorqube 9201V, d'une part avec la société Axens pour la livraison, l'installation, la mise en service, la formation et l'entretien et d'autre part avec Xerox Financial Services pour sa location financière, signés les mêmes jours, à savoir le 27 avril 2010 et portant sur le même matériel, sont interdépendants ;
- prononcer la résolution judiciaire des contrats en date des 27 avril 2010, 30 janvier 2012 et 9 février 2012 liant la société Progress à la société Axens, portant respectivement sur une imprimante Colorqube 9201 V et un scanner Xerox 3635 et son logiciel accessoire Finddoc, à ses torts exclusifs, en application de l'article 1184 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire, ou à défaut la caducité des contrats de location financière conclus avec la société Xerox Financial Services les 27 avril 2010 et 9 février 2012 portant respectivement sur une imprimante Colorqube 9201 V et un scanner Xerox 3635 et son logiciel accessoire Finddoc par l'effet de la résolution judiciaire des contrats interdépendants et concomitants résolus aux torts de la société Axens,
- condamner la société Axens à régler à la société Progress les frais d'entreposage selon factures émises à compter de juin 2013 pour un montant total de 11.400 € ainsi que le supplément dû calculé au prorata sur la base de 200 € HT par mois,
- condamner la société Xerox Financial Services à régler la société Progress une partie des frais d'entreposage selon factures émises à compter de juin 2013 pour un montant total de 22.800 € HT ainsi que le supplément dû au jour de ladite reprise, calculé au prorata sur la base de 200 € HT par mois,
- condamner solidairement la société Axens et la société Xerox Financial Services à verser à la société PROGRESS la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1184 du code civil,
- condamner la société Xerox Financial Services au remboursement des loyers prélevés au titre des contrats en date des 24 avril 2010 et 9 février 2012 soit respectivement 22.783,53 € et 4.790 € TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger bien fondée la résiliation unilatérale des contrats de location conclus avec la société Xerox Financial Services en date des 24 avril 2010 et 9 février 2012 prononcée par la société Progress dans son courrier du 27 mai 2013 en raison des graves manquements constatés,
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prestations en date des 24 avril 2010 et du 30 janvier 2012 liant la société Progress à la société Axens, à ses torts exclusifs,
- condamner la société Axens à verser à la société Progress la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1184 du code civil,
- condamner la société Axens à verser à la société Progress toute somme que la présente juridiction mettra à la charge de la société Progress au titre de la responsabilité contractuelle et des loyers impayés vis-à-vis de la société Xerox Financial Services en application de l'article 1184 du code civil,
- condamner la société Xerox Financial Services à régler à la société Progress une partie des frais d'entreposage selon factures émises à compter de juin 2013 pour un montant total de 22.800 € HT ainsi que le supplément dû au jour de ladite reprise, calculé au prorata sur la base de 200 € HT par mois,
- condamner la société Axens à régler à la société Progress les frais d'entreposage selon factures émises à compter de juin 2013 pour un montant total de 11.400 € ainsi que le supplément dû calculé au prorata sur la base de 200 € HT par mois,
Dire et juger que l'article 14 des conditions générales de location de la société Xerox Financial Services n'est pas applicable à la résiliation unilatérale de la société Progress,
- dire et juger que l'article 14 des conditions générales de location de la société Xerox Financial Services est réputé non écrit,
- dire et juger subsidiairement que l'article 14 des conditions générales de location crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties qui doit être réparé en vertu de l'article L. 442-6 du code de commerce et ordonner la compensation entre le préjudice fondé sur l'article L. 442-6 du code de commerce et l'indemnité de résiliation due par la société Progress,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- dire et juger que l'article 14 des conditions générales de location de la société Xerox Financial Services correspond à une clause pénale,
- dire et juger que les indemnités sollicitées par la société Xerox Financial Services au titre de l'article 14 de ses conditions générales correspondant aux indemnités de résiliation du contrat sont manifestement excessives et réduire celles-ci à un euro symbolique,
En tout état de cause,
- prendre acte des versements déjà effectués par la société Progress à hauteur de 16.871 € et prononcer la compensation avec les autres condamnations de cette dernière et le cas échéant condamner au remboursement de la société Progress ;
- condamner solidairement la Société Axens et la société Xerox Financial Services au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par ses dernières écritures remises le 30 juillet 2019, la société Axens au visa de l'article 1184 ancien du code civil demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Progress à payer à la société Axens la somme de 10.498,26 € TTC outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
[*]
Par ses dernières écritures remises le 19 juillet 2019, la société Xerox Financial Services au visa des articles 1304, 1110, 1116, 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil demande à la cour de :
débouter la société Progress de toutes ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 26 juillet 2014 aux torts exclusifs de la société Progress,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 26 juillet 2014 ou à tout le moins à la date de l'assignation,
* condamné la société Progress à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 15.166,46 € TTC correspondant aux factures échues et non réglées au 23 avril 2014,
* dit que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* condamné la société Progress à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 15.543 € HT à titre d'indemnité de résiliation,
* condamné la société Progress a restitué sous astreinte les matériels,
* condamné la société Progress à verser à la société la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- réformant et statuant à nouveau sur la pénalité de 10 %,
- condamner la société Progress à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 1.554 € HT au titre de la clause pénale,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait prononcer la déchéance d'un ou des contrats de location, il est demandé de :
- condamner la société Progress à régler à la société Xerox Financial Services une indemnité d'utilisation du matériel de 1.683 € HT par trimestre commencé au titre du matériel objet du 1er contrat et de 801 € HT par trimestre commencé au titre du matériel objet du second contrat,
ce à compter de la livraison des matériels soit les 1er juin 2010 et le 9 juin 2012 et jusqu'à restitution complète,
- déclarer caducs les contrats de vente entre les sociétés Xerox Financial Services et Axens,
En conséquence,
- condamner la société Axens à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 32.628,08 € TTC, sous déduction des éventuelles indemnités d'utilisation dues par Progress,
- condamner la société Axens à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 14.982,73 € TTC sous déduction des éventuelles indemnités d'utilisation dues par Progress,
- donner acte à la société Xerox Financial Services de ce qu'elle restituera les matériels à la société Axens après restitution par la société Progress,
- condamner la société Axens à garantir et relever indemne la société Xerox Financial Services de toute condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause,
A lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Progress ou tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les contrats en cause ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci à l'exception de certaines de ses dispositions dont l'application n'est pas invoquée en l'espèce, n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait application des dispositions des articles du code civil dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à cette entrée en vigueur.
Sur la demande de nullité des deux contrats de location financière.
La société Progress fonde sa demande de nullité qu'elle a formée pour la première fois devant la cour par des conclusions remises le 2 mai 2019 des deux contrats de location financière conclus le 27 avril 2010 et le 9 février 2012 portant sur les copieurs Colorqube et 3635 sur des erreur liées aux fonctionnalités des appareils qui selon elle sont entrées dans le champ contractuel et étaient substantielles de son consentement. Elle y ajoute que s'agissant du contrat de location financière portant sur la machine 3635, que ce contrat portait sur du matériel neuf et que le matériel venu remplacer cette machine défaillante était très ancien. Elle invoque également l'existence d'un dol, affirmant s'être engagée sur la foi des déclarations trompeuses de la société Axens.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité de sa demande de nullité soulevée par la société Xerox Financial Services tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil applicable à la cause, la société Progress fait valoir que l'exception de nullité est perpétuelle, que l'exécution partielle du contrat n'y fait pas obstacle et que c'est au cours de leur exécution que le comportement dolosif de la société Axens s'est révélé.
Si la société Progress a exprimé son insatisfaction par deux courriers des 9 et 17 juin 2010 en faisant état des griefs qu'elle invoque désormais à l'appui de ses demandes de nullité, elle n'a pas pour autant pas cessé d'exécuter le contrat jusqu'à l'envoi de son courrier de dénonciation des deux contrats.
L'exécution volontaire emportant renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer en application de l'article 1338 ancien du code civil, la demande en nullité des deux contrats opposée pour la première fois plus de cinq ans après avoir découvert les causes de nullité qu'elle invoque est prescrite.
Sur la demande en résolution.
La société Progress articule sa demande en résolution des contrats de fourniture, d'installation et de maintenance conclus avec la société Axens et des deux locations financières souscrits avec la société Xerox Financial Services en premier lieu sur un manquement de la société Axens au devoir de loyauté aux motifs que cette dernière lui a proposé en 2012 un photocopieur ne répondant aux spécifications techniques que l'audit qu'elle avait commandé et dont elle a supporté le coût, avait pour finalité de définir, que le matériel de remplacement qu'elle lui a fourni afin de répondre à la fonctionnalité manquante était ancien et même en fin de vie alors que le contrat portait sur du matériel neuf et que pour sa part, elle a continué à s'acquitter des conditions financière telles qu'elles avaient été convenues ; elle ajoute que la clause exonératoire invoquée par la société Xerox Financial Services est dénuée d'effet.
En second lieu, elle impute à la société Axens un manquement à son obligation de délivrance, faisant valoir que la machine Coloqube n'est ainsi pas compatible avec le système Mac Osx dont elle est équipée de sorte qu'elle ne peut utiliser la fonction impression « couleur utile » facturée au même prix que l'impression noir et blanc devant lui permettre de ne plus avoir à acheter de papier en tête qui contient un logo de couleur, sans avoir à effectuer à chaque fois un préréglage de sorte qu'elle a été contrainte de bloquer les accès à l'impression couleur aux seuls responsables de service. S'agissant de la machine Phaser 3635, celle-ci n'était pas conforme à ses attentes et prescriptions en matière d'archivage de documents aux formats différents et que le matériel de substitution destiné à pallier cette défaillance est usagé, est tombé en panne, la contraignant à assumer le coût d'une réparation alors que le contrat portait sur du matériel neuf.
En troisième lieu, sur le fondement des mêmes griefs, la société Progress reproche à la société Axens et à la société Xerox Financial Services un manquement au devoir de conseil et d'information qui repose tant sur le prestataire que sur le loueur professionnel à l'égard de l'utilisateur même professionnel dès qu'il n'est pas de la même spécialité que le fournisseur, manquement ayant eu pour effet de lui livrer des machines ne répondant pas à ses attentes exprimées et non compatible avec le système Mac Os X. , s'il n'est pas professionnel en matière de copieur, elle ne pouvait connaître les caractéristiques des appareils tandis qu'elle avait fait part des fonctionnalités attendues.
La société Progress invoque l'interdépendance des contrats s'inscrivant dans une opération de location financière, faisant valoir que pour le cas où seuls les contrats passés avec la société Axens sont résolus, cette résolution entraînera la caducité des contrats de location financière ; elle caractérise cette interdépendance par le fait que la solution proposée relative à l'imprimante Colorqube comprenait également le coût des consommables, les frais de transport et l'entretien, que le loyer comprenait ces prestations et que le contrat avec la société Axens a été conclu le même jour que la location financière, laquelle emportait également l'acceptation des prestations de la société Axens. Il en est de même s'agissant du contrat portant sur l'imprimante Scan 3635.
La société Xerox Financial Services conteste pour sa part l'existence d'une interdépendance des contrats, faisant valoir que seule la machine Colorqube donnait lieu à un contrat de maintenance avec la société Axens et que d'autres prestataires peuvent en assurer une maintenance, la société Axens ne bénéficiant d'aucune exclusivité.
Elle réfute toute manquement de sa part au devoir de loyauté et à son obligation de renseignement, faisant valoir que la société Progress a choisi le matériel sous sa seule responsabilité, et que le matériel réceptionné correspond au bon de commande, que les matériels financés relevaient de l'activité normale de la société Progress qui ne justifie pas avoir formé une demande spécifique à laquelle il n'a pas été répondu.
Sur le constat que la machine Colorqube a été utilisée pendant trois ans par la société Progress qui a ainsi effectué 370.000 € copies, elle conteste toute non-conformité de cette machine, ajoutant que sa demande en résolution formée par acte du 7 septembre 2015 à l'encontre de la société Axens et à son égard par des conclusions à l'audience du 1er septembre 2015, est prescrite. Elle soutient que la société Progress est défaillante à prouver que son besoin de scanner en feuille à feuille à partir de la vitre aurait été exprimé avant la mise en place du contrat de location portant sur la machine 3635, et que la solution alternative proposée par la société Axens n'ait pas été satisfactoire alors qu'elle a payé les loyers pendant plus d'un an sans contestation, rappelant que son rôle consistait uniquement à donner à bail le matériel et qu'elle n'assurait aucune maintenance sur les biens donnés en location.
La société Axens fait valoir que la société Progress professionnelle, était à même d'apprécier l'adéquation de son besoin au regard d'une offre de matériel de bureautique, notamment quant à leurs caractéristiques techniques, qu'elle a choisi les matériels sous sa seule responsabilité. S'appuyant sur la page 134 du guide de l'administrateur Xrox Colorqube, elle dément que le matériel livré n'était pas compatible avec le matériel Macintosh d'Apple ; elle en veut pour preuve la commande par la société Progress deux ans plus tard d'un autre matériel portant sur la gestion électronique des documents. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que la fonction scan feuille à feuille à partir de la vitre de la machine 3635 a été exprimée par la société Progress lors de l'audit, ajoutant que cette fonction feuille à feuille n'était qu'infime. Elle conteste que que la machine 7132 était destinée à se substituer au scan 3535 mais venait seulement le compléter pour être agréable au client, ayant été remise gracieusement ; le devis de ce matériel tombé en panne émane de Xerox de sorte qu'elle n'avait pas à prendre en charge le paiement de cette facture.
Elle réfute l'existence d'une interdépendance entre les différents contrats, faisant valoir d'une part que le premier contrat portait sur l'installation et la mise en route d'une imprimante Colorqube tantis que le le second contrat portait sur la location d'un scanner et la réalisation d'un audit et d'autre part que la société Axens et la société Xerox Financial Services n'ont jamais été liée dans le cadre des prestations concernées.
* * *
Sur les demandes au titre des contrats concernant la machine Colorqube.
La clause figurant au verso du bon de commande daté du 27 avril 2010 à l'entête « Xerox Financial Services » et signé par cette dernière et la société Progress (pièce 1 de la société Xerox Financial Services) selon laquelle le client déclare avoir choisi sous sa seule responsabilité l'équipement en fonction de ses qualités techniques par rapport à ses propres besoins n'exonère pas le vendeur, le loueur ou le prestataire professionnels de leurs obligations de conseil à l'égard d'un acheteur qui n'intervient pas dans le même domaine de spécialité, comme c'est le cas en l'espèce, la société Progress ayant pour activité la fabrication et la commercialisation d'objets en silicone et non la fabrication, la réparation, la commercialisation d'appareils de bureautique.
A cet effet, la société Progress s'en est remise au commercial de la société Axens qui par une proposition écrite du 20 avril 2010 lui recommandait la machine Xerox Colorqube, précisant que cette machine réunissait « toutes les caractéristiques techniques requises par Monsieur X. (mise en place de quotas couleur, création illimitée de dossiers scan ...) ». La société Progress a ainsi accepté cette proposition le 26 avril 2010 en la signant et en y apposant la formule « bon pour accord ».
On comprend à la lecture de la brochure commerciale de la société Xerox Financial Services sur la machine Colorqube que celle-ci peut fonctionner en mode couleurs utiles, étant précisé que « les tarifs sont basés sur la quantité réelle de couleur utilisée sur la page. Vous n'aurez plus à payer le prix fort de pages pleines couleur lorsque vous n'utilisez qu'une petite quantité de couleur », « les pages contenant des quantité utiles de couleur sont facturées au même prix que les pages en noir et blanc ». Le mode couleur utile se distingue ainsi du mode couleur expressive utilisée pour réaliser des impressions de grande qualité et le coût en est différent, à hauteur de 0,0085 € pour l'impression en noir et blanc et en couleurs utiles et de 0,075 € en couleurs expressives.
Si les parties n'explicitent pas ce que recouvre la notion de quotas couleur, la société Progress dans ses écritures (pages 28 et 29) se plaint que le matériel fourni par la société Axens n'a jamais été capable d'imprimer en couleurs au tarif du noir et blanc sans manipulation particulière. Elle indique ainsi que l'utilisation de la machine Coloqube avait pour « objectif de permettre à la société Progress de ne plus acheter de papier entête et d'imprimer directement sur des feuilles blanches l'entête de la société Progess en couleur ».
Le procès-verbal de mise en route d'équipements daté du 1er juin 2010 sur lequel il est indiqué que « le client, après essai effectué en sa présence, déclare, avoir pris livraison ce jour du matériel désigné ci-dessus, le reconnaître en bon état de fonctionnement, conforme au matériel mentionné sur le contrat dont le numéro figure ci-dessus et l'accepter en conséquence sans restriction ni réserve » signé par la société Progress ne suffit pas à démontrer que l'obligation de délivrance, impliquant la conformité du matériel par rapport à la commande et aux fonctionnalités entrées dans le champ contractuel suite à l'acceptation de la proposition contractuelle, a été remplie par le fournisseur et le loueur du matériel, ce procès-verbal muet sur la teneur de cet essai ne permet pas d'établir qu'il a porté sur l'ensemble de ces fonctionnalités et notamment sur la fonction couleur utiles.
Ainsi, dès le 9 juin 2010, la société Progress exprimait à la société Axens ses réserves plus particulièrement sur la fonction relative à la gestion des quotas couleurs qu'elle imputait à l'impossibilité de modifier les standard de la machine dans le cadre du système d'exploitation Mac Os X de l'entreprise ; le 17 juin 2010 dans des termes fermes, elle faisait savoir à la société Axens que si une solution n'était pas apportée d'ici le 22 juin 2010, il lui appartiendrait de rapatrier le matériel en ses locaux.
Le 24 juin après l'envoi par la société Axens de la procédure d'enregistrement des préréglages d'impression, la société Progress réagissait en réitérant ses précédents propos selon lesquels « cette dernière solution n'est pas fonctionnelle car elle impose une étape supplémentaire lors de chaque impression, ce, au travers de l'obligation de sélectionner le préréglage créé pour utiliser le colorqube ». M. X. son responsable informatique déclare que les manipulations proposées par la société Axens n'était pas compatible avec une exploitation en production.
L'attestation de M. X., responsable des ventes de la société Axens selon laquelle les documents contenant une très faible quantité de couleur étaient bien comptabilisés dans le compteur noir et blanc ne contrarie pas la nécessité qu'invoque la société Progress lors de chaque impression en couleur utiles de faire une étape supplémentaire afin de sélectionner le préréglage.
Certes, le guide de l'administrateur de la machine Xerox Colorqube 9201, version septembre 2009, dont un extrait est produit par la société Axens, montre que celle-ci peut être utilisée sur un système Macinstosh 10 OS X, les instructions d'installation étant données à cette fin. Pour autant, il ne peut être déduit de cette possibilité d'utilisation la machine Colorqube sur un tel système d'exploitation que l'impression en mode couleur utiles ne nécessitait pas une étape supplémentaire.
Toutefois, la société Progress ne s'est plus plainte auprès de la société Axens de la nécessité de sélectionner ce préréglage pour l'impression en mode couleur utiles après le 29 juin 2010, jour où s'est tenue dans ses locaux une réunion avec des techniciens de la société Axens en vue d'apporter une solution à la problématique rencontrée.
Si sur les factures trimestrielles émises par la société Axens, il n'existe qu'un seul poste pour l'impression en noir et blanc et en couleur utiles, de sorte qu'il n'est pas possible à l'intérieur de ce poste de distinguer les deux modes d'impression et d'en déduire que la société Progress a utilisé la fonction couleur utile, cette dernière ne s'est pas opposée au paiement de ces factures, n'ayant exprimé à leur réception aucune doléance particulière ; de même son affirmation selon laquelle elle a bloqué la fonction couleur à l'usage de ses salariés à l'exception des chefs de services comme le corroborent les attestations qu'elle produit, n'établit pas que la machine a pu être utilisée en mode couleur utile.
Pour justifier de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de faire imprimer son papier entête à l'extérieur, la société Progress produit trois factures émanant de l'entreprise Imprimerie Nouvelle à Apt. Cependant, une seule de ces factures a été émise postérieurement au mois de juin 2010 ; elle est en date du 13 avril 2011 et porte sur 2000 feuilles de papier en tête ; elle ne suffit pas à établir que la société Progress n'a pas imprimé du papier en tête y compris avec logo de couleur à partir la machine Colorcube alors que les factures d'entretien produites par la société Axens (pièces 3 à 14) montrent que 327.477 € impressions en mode noir et blanc ou couleur utile ont été réalisées.
Enfin, alors que la société Progress avait su exprimer son mécontentement en des termes particulièrement fermes après la réception de la machine Colorqube, il n'est pas crédible qu'elle ait passé commande auprès de la société Axens pour une nouvelle machine au mois de janvier 2012 si elle n'avait pas finalement accepté les fonctionnalités de la première machine fournie par la société Axens et financé par la société Xerox Financial Services.
Ces éléments réunis convainquent que les manquements imputés par la société Progress à la société Axens et la société Xerox Financial Services ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir emporter la résolution du contrat de fourniture, de mise en route et d'entretien passé avec cette dernière et le contrat de location financière conclu avec la société Xerox Financial Services et qui portent sur la machine Colorqube.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Progress de ses demandes de résolution de ces contrats.
Il est par ailleurs avéré que la société Progress a cessé de régler le montant des loyers dus à la société Xerox Financial Services à compter du mois de mai 2013 ; au vu des développements précédents, il apparaît que l'interruption de ces règlements ne sont pas justifiés par un motif légitime. Il suit que le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la résolution contrat de location financière portant sur la machine Colorqube aux torts de la société Progress, cette résolution étant à effet au 26 juillet 2014, soit quinze jours après la réception par la société Progress de la lettre de mise en demeure que lui a adressée la société Xerox Financial Services ; il résulte des factures produites par la société Xerox Financial Services que la société Progress reste redevable au titre des loyers échus de la somme de 10.370,08 €. Les chefs du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme 15.166,46 € au titre des loyers échus en ce que ce montant inclus la somme de 10.370,08 € sont confirmés à hauteur de ce dernier montant.
Il est établi au vu de la lettre de voiture signée le 14 février 2019 que sur l'ordre de la société Xerox Financial Services, la société de transport NRJ a récupéré dans les locaux de la société Progress la machine Colorqube en question, son numéro de série ayant été vérifié. Il est par ailleurs relevé que la société Xerox Financial Services n'a nullement réagi à la demande de la société Progress de reprendre le matériel exprimée dès le courrier de cette dernière du 27 mai 2013, manifestant ainsi le peu d'intérêt qu'elle portait à cette machine et que sa demande de lui voir donner acte qu'elle restituera cette machine figurant au dispositif de ses conclusions contrarie l'existence du droit de propriété et qui constitue le fondement juridique de sa demande de restitution. Partant, pour les motifs qui précèdent, la société Xerox Financial Services se voit déboutée de sa demande de restitution qu'elle poursuit toujours devant la cour et le jugement qui a statué en sens contraire et qui a prévu une astreinte est infirmé.
La société Xerox Financial Services fonde sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 15.543 € HT sur les dispositions de l'article 14 de ses conditions générales qui prévoient qu'en cas de résiliation du contrat, le client est redevable d'une telle indemnité correspondant à la somme des échéances du prix HT de la location restants dues même non encore échue jusqu'au terme de la durée du contrat ; le dernier alinéa de cet article prévoyant qu'il peut être demandé en outre une pénalité égale à 10% du montant de l'indemnité de résiliation.
La rupture étant imputable à la société Progress, cette dernière n'a donc pas pu mettre valablement en œuvre la condition résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques aux termes de l'article 1184 ancien du code civil ; en conséquence son argumentation selon laquelle la société Xerox Financial Services ne peut réclamer le paiement une indemnité de résiliation au motif qu'elle-même avait dénoncé le contrat à une époque où elle était totalement à jour du paiement des loyers ne tient pas.
La société Progress n'étant pas un partenaire commercial de la société Xerox Financial Services au sens de l'article L. 442-6-I ancien du code de commerce applicable à la présente espèce qui implique notamment une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, mais un client, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article.
Elle se voit en conséquence déboutée de sa demande présentée pour la première fois devant la cour tendant à voir dire non écrite la clause 14 des conditions générales de la société Xerox Financial Services sur le fondement de l'article L. 442-6 I ancien du code de commerce.
La clause de l'article 14 des conditions générales de la société Xerox Financial Services qui prévoit une indemnité de résiliation équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat, sans considération de l'exécution partielle du contrat revêt nécessairement un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre son cocontractant à poursuivre la location jusqu'à son terme, de sorte qu'elle présente le caractère de clause pénale ; elle est donc soumise au pouvoir modérateur du juge pour le cas où son montant est manifestement excessif.
En l'espèce, la rupture anticipée du contrat imputable à la société Progress bouleversant son économie générale en réduisant notamment le gain que la société Xerox Financial Services attendait de son exécution alors que le matériel n'a été restitué que postérieurement à son terme, il n'apparaît pas que l'indemnité de résiliation correspondant au montant des quatre échéances trimestrielles de 1.683 € HT chacune restant à échoir réclamée par la société Xerox Financial Services soit manifestement excessive. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Progress à payer à la société Axens le paiement d'une indemnité de résiliation en ce que le montant de la condamnation porte sur la somme de 6.732 €.
En revanche la majoration de 10 % qui a pour effet de procurer à la société Xerox Financial Services un gain supérieur que celui obtenu si le contrat avait été exécuté par la société Progress jusqu'à son terme sans que la société Xerox Financial Services ne justifie des frais quelconques et qu'elle n'ait entrepris une démarche avant le mois de juin 2019 pour récupérer la machine litigieuse, revêt un caractère manifestement excessif. Elle se voit donc déboutée de cette demande de condamnation formée devant la cour, le tribunal bien qu'ayant motivé une telle condamnation dans les motifs du jugement, a omis de la prononcer dans son dispositif.
La résolution du contrat étant imputable à la société Progress, cette dernière se voit déboutée de sa demande au titre de frais d'entreposage de la machine objet du contrat, étant, en outre relevé, qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais spécialement à ce titre autrement que par une facturation de sa part qui a toujours été contestée par la société Xerox Financial Services.
La société Axens au soutien de son appel incident portant sur l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Progress à lui payer la somme de 10.498,26 € au motif qu'elle ne produisait pas le contrat sur lequel elle fondait sa demande, précise page 15 de ses écritures produire en cause d'appel ce contrat.
Force est de constater que sur son bordereau des pièces communiquées en appel ne figure pas le contrat dont elle se prévaut pourtant. La société Axens demande le paiement d'une somme correspondant au montant moyen des factures payées par la société Progress jusqu'au mois de février 2013 compris, jusqu'au terme du contrat de location financière, soit la somme de 942,27 € X 10 ; le seul document ayant valeur contractuel produit par la société Axens est bon de commande émis sur son papier en tête portant sur la machine Colorqube prévoyant un prix par copie noir et blanc et couleur utile d'une part et couleur d'autre part sans aucune mention de durée de cette facturation. Il n'est donc pas établi que la société Progress avait l'obligation après la cessation anticipée du contrat de location financière de payer jusqu'au terme contractuel de celui-ci, le montant du prix moyen jusqu'alors facturé. Par ailleurs, la société Axens ne justifie aucunement postérieurement au mois de mai 2013 être intervenue sur la machine ou avoir fourni des consommables. Sa demande en paiement de la somme de 9.442,70 € ne repose donc sur aucun fondement contractuel, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Progress de sa demande en paiement en ce qu'elle porte sur la somme de 9.442,70 €.
En revanche, la société Axens demande le paiement de facture émise le 31 mai 2013 d'un montant de 1.075,56 € TTC, somme obtenue à partir du nombre de pages imprimées selon les deux modes d'impression (noir et blanc et couleur utile d'une part et couleur expressive d'autre part). Cette facture est conforme à celles précédemment émises par la société Axens tandis que la société Progress n'a pas contesté le nombre d'impression décompté sur la facture litigieuse ni les tarifs appliqués.
La société Progress est par conséquent redevable du montant de la somme de 1.075,56 € TTC qui lui a été facturé.
Partant, réformant le jugement entrepris, la société Progress est condamnée à payer à la société Axens la somme de 1.075,56 € TTC.
Sur les demandes de résolution du matériel Xerox 3635 et de la licence Finddoc l'accompagnant.
Le 30 janvier 2012, la société Progress exprimait son accord sur une proposition financière faite par le commercial de la société Axens portant sur la location d'une machine Xerox 3635 et une licence Finddoc moyennant un loyer mensuel de 267 €, étant précisé à cette proposition, qu'il sera procédé à un audit du besoin, que la prestation comporte l'installation du matériel, la formation des utilisateurs à son paramétrage, cinq heures de maintenance ainsi que toutes les mises à jour éventuelles.
Comme il a été dit en début du présent arrêt, la société Progress a souscrit le 9 février 2012 un contrat de location financière portant sur cette machine et la licence Finddoc aux mêmes conditions financières sauf que le montant du loyer est exprimé par trimestre. Il est précisé que le matériel faisant l'objet du contrat de location financière est neuf.
L'audit ainsi commandé par la société Progress et dont elle a supporté le coût avait pour objet de définir précisément ses besoins afin que le matériel devant lui être fourni les satisfasse entièrement.
Ainsi la société Progress lors de la soumission à sa signature du procès-verbal de livraison daté du 29 mars 2012 l'a assorti d'une réserve au libellé suivant « scan MFP 3635 non conforme sur Tiff multipage à partir de la vitre ». En effet, M. Y. dont l'adresse mail est [...], relayait le 30 mars 2012 le besoin exprimé de la société Progress lors de l'audit réalisé de « pouvoir faire du tiff multipage à partir de la vitre du MFP3635, ce qui n'est pas possible » avec la machine MFP 3635. Ainsi, il apparaît que la machine livrée le 29 mars 2012 n'est pas conforme aux besoins définis et exprimés par la société Progress que l'audit avoir pour objet de définir, cette dernière ayant des documents de nature très hétérogène à archiver, ayant spécialement embauché une personne en CDD pour les scanner en vue de leur archivage, comme elle le précise dans un mail du 12 avril 2012.
Le mai du 30 mars 2012 préconise un changement de machine par une autre ayant un scan SMP avec la fonction « travail fusionné » ; la solution consistant à utiliser PaperPort pour empiler manuellement les tiff monopage pour en faire un fichier tiff multipage est apparue peu ergonomique et peu fonctionnelle ; enfin était évoquée la solution d'utiliser la machine Colorqube déjà existante en utilisant la fonction travail fusionné.
Il n'apparaît pas que la société Progress a été rendue destinataire de ce mail.
Le 21 mai 2012 était livré par la société Axens à la société Progress un équipement seulement identifié par le numéro 7132 et son numéro de série ; il s'avère qu'il s'agit d'une imprimante scan Phaser de type 7132. Si cet appareil a permis dans un premier temps d'effectuer du tiff multipage à partir de la vitre, la société Progress a appris dans le courant du mois de février 2013 à l'occasion de la panne l'affectant et ayant nécessité sa réparation par la société Xerox à ses frais que ce matériel était déjà ancien, voire en fin de vie alors même que le bon de commande prévoyait du matériel neuf et que les procès-verbaux d'installation et de mise en route signés les 21 mai 2012 par la société Progress ne précisaient pas qu'il s'agissait d'un matériel ancien que la société Axens avait en stock et qu'il ne correspondait pas aux préconisations résultant de l'audit de ses besoins.
S'il pouvait être entendu qu'une telle livraison soit une solution de dépannage temporaire permettant de répondre aux besoins immédiats de la société Progress qui avait spécialement embauché une personne afin de scanner des documents de nature hétérogène destinés à être archivés, la société Axens n'a jamais remplacé la machine 3635 par une autre neuve équipée d'un scan MFP avec la fonction « travail fusionné » comme il était pourtant préconisé par l'audit, étant relevé que la solution d'utiliser la Colorqube qui faisait déjà l'objet d'un contrat de location financière ne pouvant être satisfactoire sauf à remettre en cause l'existence même de la seconde location financière.
La qualité neuve du matériel étant une qualité substantielle de la commande ainsi que la possibilité de pouvoir effectuer du Tiff feuille à feuille à partir de la vitre, les procès-verbaux signés le 21 mai 2012 du fait de leur incomplétude ne constituent pas la preuve de la délivrance par la société Xerox Financial Services d'une chose conforme à la commande ou que la société Progress ait accepté la remise d'une chose non conforme à la commande.
Si dans le cadre d'un contrat de louage, l'obligation de délivrance repose sur le bailleur, la société Xerox Financial Services a délégué cette obligation de délivrance à la société Axens qui était son concessionnaire, qualité que cette dernière revendique sur ses documents commerciaux et contractuels et qui vient ruiner son argumentation selon laquelle elle n'a jamais été liée avec Xerox dans le cadre des prestations servies à la société Progress.
Partant, infirmant le jugement entrepris, il y lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière conclu le 9 février 2012 aux torts de la société Xerox Financial Services ; en conséquence de cette résolution, la société Xerox Financial Services est condamnée à rembourser à la société Progress la somme de 4.796,40 € qui représente le montant des loyers versés par cette dernière en exécution du contrat de location financière et elle est déboutée de sa demande en paiement du montant de l'indemnité de résiliation que le jugement a déterminé à hauteur de 8.811 € HT représentant onze échéances trimestrielles de 801 ', sans que la société Xerox Financial Services qui demande la confirmation de la condamnation de la société Progress au paiement de l'indemnité de résiliation, ne conteste ce montant.
La délivrance d'une chose non conforme étant imputable à la société Axens, il est fait droit à la demande de la société Xerox Financial Services en condamnant la société Axens à la garantir du paiement de la somme de 4.796,40 € au titre des loyers échus et de la somme de 8.811 € au titre de l'indemnité de résiliation, la société Xerox Financial Services étant déboutée du surplus de ses demandes en garantie dirigées contre la société Axens.
Le matériel loué en vertu du second contrat de location financière ayant été pareillement repris par la société Xerox Financial Services, cette dernière pour les mêmes motifs que ceux déjà développés à l'occasion de l'examen des demandes portant sur le premier contrat de location financière, se voit déboutée de sa demande de restitution.
Par ailleurs, la facturation par la société Progress de frais d'entreposage ne suffit pas à établir qu'elle a subi des frais au titre de l'entreposage des biens faisant l'objet du contrat de location, le constat d'huissier qu'elle a fait réaliser montrant qu'ils ont été conservés dans ses propres locaux, elle se voit déboutée de sa demande en paiement des sommes de 11.400 € et 22.800 €.
Sur les autres demandes.
La société Progress réclame une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait des défaillances, non conformités des matériels loués. A défaut de caractériser ces préjudices, elle se voit déboutée de cette demande à l'exception de la somme de 740 € HT représentant le coût de réparation de l'appareil Phaser 7132 qu'elle a dû acquitter selon une facture émise par la société Xerox au paiement de laquelle la société Axens est condamnée.
La solution apportée au litige et les considérations liées à l'équité et à la situation économique respective des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les chefs du jugement ayant condamné la société Progress à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 4.000 € et à la société Axens la somme de 2.000 € sont infirmés.
Les parties échouant partiellement en leur demandes, chacune conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière portant sur la machine Colorqube, condamné la société Progress à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 11.370,88 € au titre des loyers échus relatif à la location de cette somme, et la somme de 6.732 € au titre de l'indemnité de résiliation au titre du contrat de location financière portant sur cette machine ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société Xerox Financial Services de sa demande en paiement de la pénalité de 10 % sur le montant de l'indemnité de résiliation afférente au contrat de location financière portant sur la machine Colorqube ;
Prononce la résolution du contrat de location financière portant sur la machine 3635 et la licence Finddoc ;
Condamne la société Xerox Financial Services à restituer à la société Progress la somme de 4.796,40 € TTC au titre des loyers versés en exécution du contrat de location financière portant ce matériel ;
Déboute la société Xerox Financial Services de sa demande en paiement de la somme de 8.811 € d'une indemnité de résiliation afférente à ce contrat de location financière ;
Condamne la société Axens à garantir la société Xerox Financial Services du montant des condamnation de 4.796,40 € TTC et 8.811 € HT ;
Déboute la société Xerox Financial Services du surplus de sa demande en garantie dirigée contre la société Axens ;
Déboute la société Xerox Financial Services de sa demande en restitution du matériel faisant l'objet des deux contrats de location financière ;
Déboute la société Progress de ses demandes en paiement des sommes de 11.400 € et 22.800 € au titre de frais d'entreposage de matériel ;
Condamne la société Axens à payer à la société Progress la somme de 885,04 € TTC au titre des frais de réparation de la machine 7132 ;
Déboute la société Progress du surplus de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € dirigée contre la société Axens et la société Xerox Financial Services ;
Condamne la société Progress à payer à la société Axens la somme 1.075,56 € TTC ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président