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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 20/02608
Date : 27/09/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/02/2020
Référence bibliographique : 5705 (L. 212-1, imprescriptibilité),6009 (conditions du déséquilibre significatif, mise en demeure)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9151

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 septembre 2021 : RG n° 20/02608 

Publication : Jurica

 

Extrait : « M. X. fait valoir que les articles 14 et 17 du contrat de location sont des clauses abusives au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation.

Mais M. X., se référant à des textes datant de 1986 et 2000, ne justifie pas avoir mis antérieurement en demeure son cocontractant au soutien d'un éventuel déséquilibre du contrat. M. X. a ainsi exécuté le contrat de location sur une période de plus de six années, sans aucunement faire état de l'existence de clauses abusives. Il en est de même pour son courrier du 30 septembre 2014 reprenant les faits du dossier.

Les stipulations contractuelles contestées, librement acceptées le 13 octobre 2008 par M. X., précisent à bon droit la délimitation des responsabilités entre le bailleur et le locataire en cas de sinistre, sans qu'il soit relevé l'existence de « réclamations » et de « revendications » de la part du cocontractant en lien avec ces clauses. Le moyen sera en conséquence rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02608 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNQT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – R.G. n° 16/11514.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Patrick G., avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Domicilié [adresse], [...], né le [date] à [ville], Représenté par Maître Grégory M., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2008, la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) et M. X. ont conclu un contrat de location avec option d'achat, pour un usage privé, ayant pour objet un véhicule de marque Audi modèle A5 TDI 190 AMLX DPF. D'une durée de 60 mois, la première mensualité de 15.000 euros était suivie de 59 autres d'un montant de 757,96 euros. Le contrat fixait une option d'achat d'un montant de 16.133,29 euros.

Par courrier recommandé en date du 8 avril 2013, la CGL a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 2.520,72 euros au titre de loyers impayés, sous peine de prononcer la résiliation définitive du contrat.

Par courrier recommandé du 12 juillet 2013, la CGL a notifié à M. X. la résiliation du contrat.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2013, la CGL a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. X. à payer à la CGL la somme de 22.484,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013 et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous exécution provisoire.

Ce jugement n'a pas été signifié à M. X. dans le délai de 6 mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile.

Suivant acte extrajudiciaire du 5 août 2016 pour tentative et 11 octobre 2016 sur et aux fins d'un précédent exploit d'huissier du 22 novembre 2013, la CGL a fait délivrer une assignation à M. X. devant le tribunal de grande instance de Bobigny et a dénoncé la copie du second original de l'assignation du 22 novembre 2013 et la copie du jugement contentieux du 19 mars 2015.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré recevable la fin de non-recevoir au titre de la prescription ;

- déclaré la société Compagnie Générale de Location d'Equipements irrecevable ;

- déclaré irrecevables toutes autres demandes ;

- condamné la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 février 2020, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a interjeté appel du jugement.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2021, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements demande à la cour de :

Vu les articles 2241 et 1134 ancien du code civil,

- Infirmer le jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a dit la société CGL irrecevable en raison de la prescription de son action et en ce qu'il a condamné la société CGL à régler la somme de 1.500 euros à M. X. au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner M. X. à payer à la CGL la somme de 22.484,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2013 ;

- Condamner M. X. à payer à la CGL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patrick G., avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions signifiées 26 octobre 2020, M. X. demande à la cour de :

Vu l'article L. 137-2 applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 mars 2016 (sic), l'article 478 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

- Dire que l'action de la Compagnie Générale de Location et d'Equipements à l'encontre de M. X. est irrecevable en raison de la prescription ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la Compagnie Générale de Location et d'Equipements de l'ensemble de ses conclusions ;

- Condamner la Compagnie Générale de Location et d'Equipements à rembourser à M. X. la somme de 9.095,52 euros à titre de loyer induit en application des dispositions de l'article 1722 du code civil.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande en justice :

La société CGL fait valoir sur le fondement de l'article 2241 du code civil que la première assignation du 22 novembre 2013 a produit un effet interruptif d'instance qui a perduré jusqu'au prononcé du jugement du 19 mars 2015 ; la deuxième assignation signifiée le 11 octobre 2016 a bien été délivrée avant l'expiration du délai de prescription de deux ans.

M. X. fait valoir sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation que la société CGL n'a pas assigné dans les 2 ans suivant la résolution du contrat ; le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 19 mars 2015, réputé contradictoire, n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ; par application de l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement est « non avenu » ; l'assignation initiale a interrompu le cours de la prescription, lequel a repris à cette date et non pas à compter du jugement non avenu.

Ceci étant exposé,

Selon l'article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

Selon l'article 478 du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Il doit être relevé que le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation a été valablement interrompu par l'assignation en paiement initialement délivrée le 22 novembre 2013 par la société CGL à M. X., en application de l'article 2241 du code civil, quatre mois après la résiliation du contrat en date du 12 juillet 2013 et sept mois après la mise en demeure de payer les sommes dues en date du 8 avril 2013.

Le jugement réputé contradictoire du 19 mars 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny n'a pas été signifié à M. X. dans le délai de six mois, prévu à l'article 478 du code de procédure civile, et est donc devenu de ce fait non avenu. La réitération de la citation primitive a été accomplie selon exploits des 5 août 2016 pour tentative et 11 octobre 2016, sur et aux fins du précédent exploit du 22 novembre 2013, avec pour finalité la même demande.

De ce point de vue, il est constant que l'assignation initiale du 22 novembre 2013 conserve son effet interruptif de prescription (C. cass. 2e civ. 18 décembre 2008, n° 07-15.091). L'effet interruptif de prescription qui résulte d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, selon l'article 2242 du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (« l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance »). Il s'agit en l'espèce de la même action en paiement intentée par la société CGL, tendant à un seul et même but à l'encontre de M. X. (C. cass, 3e civ, 22 septembre 2004).

Le jugement réputé contradictoire du 19 mars 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny, non avenu, ne peut être considéré comme une décision définitive et le délai de prescription ne recommence à courir qu'à compter de la décision mettant fin définitivement à l'instance.

Il en résulte que le jugement réputé contradictoire du 19 mars 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny, non avenu, est sans conséquence sur l'effet interruptif des actes accomplis antérieurement et postérieurement, n'interdisant pas la reprise des poursuites après réitération de la citation primitive, la créance litigieuse n'étant pas prescrite.

La demande de dire que l'action de la société CGL à l'encontre de M. X. est irrecevable en raison de la prescription doit en conséquence être rejetée.

C'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable la fin de non-recevoir au titre de la prescription, déclaré la société CGL irrecevable et déclaré irrecevables toutes autres demandes.

Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces chefs.

 

Sur la créance de la société CGL :

La société CGL fait valoir sur le fondement de l'article 17 du contrat de location avec option d'achat que le sinistre total du véhicule entraîne la résiliation. M. X. ne l'a jamais informée de la survenance du sinistre dans le délai. La notification de résiliation du contrat de location avec option d'achat du 12 juillet 2013 était donc légitime.

M. X. fait valoir sur le fondement de l'article 1722 du code civil que le véhicule a été détruit par un accident le 12 janvier 2012 et qu'aucun loyer n'étant dû à compter de cette date, le crédit-bail a été résilié de plein droit. Il sollicite le remboursement des loyers pour la période du 5 janvier 2012 au 5 janvier 2013, soit la somme de 9.095,52 euros. Il soutient la contrariété des articles 17 et 14 du contrat avec les articles L. 212 et R. 212-1 du code de la consommation qui prohibent les clauses abusives.

Ceci étant exposé,

Le contrat de location avec option d'achat signé le 13 octobre 2008 par M. X. stipule qu'en contrepartie de la mise à disposition du véhicule de marque Audi modèle A5 TDI 190, d'un prix au comptant de 55.900 euros Ttc, il déclare accepter l'offre avec assurances.

Les conditions générales, contresignées et datées par M. X., stipulent que :

« 12) Propriété du véhicule. Le bien reste la propriété exclusive du bailleur : vous vous interdisez de le nantir, céder, prêter, sous-louer et sauf autorisation écrite du bailleur de le sortir de France continentale pendant plus d'un mois. Vous vous engagez à faire respecter pendant toute la durée de la location ce droit de propriété. Vous informerez immédiatement le bailleur de toute mise en cause de ce droit de propriété et notamment en cas de saisie. Vous ferez le nécessaire pour en obtenir mainlevée à vos frais.

14) Utilisation et entretien du bien. Pour la durée de la location et jusqu'à la restitution vous demeurez gardien exclusif responsable de tous risques résultant de l'utilisation du bien en application des termes de l'art. 1384 alinéa l du Code civil. En aucun cas, la responsabilité du bailleur ne peut être substituée à la vôtre, ni même être recherchée. Vous devez maintenir le bien en parfait état de marche conformément aux impératifs techniques fixés par le constructeur. Vous devez l'utiliser en bon père de famille selon les dispositions des lois et règlements et vous supportez les conséquences éventuelles de leur non-respect vis à vis des Administrations, des Compagnies d'assurances et des tiers.

Accidents : si l'examen contradictoire montre que le véhicule a été accidenté, il sera procédé a l'étude de la qualité des réparations effectuées. Si les réparations n'ont pas été faites dans les règles de l'art ou sont défectueuses pour une raison quelconque, il y sera remédié a vos frais. Clause particulière applicable aux véhicules dont la valeur d'achat Ttc excède 36.000 euros : dans le cas où le véhicule aurait subi un accident nécessitant un passage ou marbre, le locataire s'engage à le signaler au vendeur par lettre recommandée avec A.R. dans les dix jours suivants la date du sinistre. Si le véhicule devait faire l'objet d'une remise en état de cette importance, une décote valorisée forfaitairement à 12 % du prix d'achat du véhicule financé serait appliquée sur la valeur de reprise du véhicule, à titre d'indemnité pour dépréciation, lors de la restitution du véhicule au fournisseur. La différence entre la valeur de reprise et le montant de l'option d'achat convenue sera alors à la charge du locataire. Vous établirez contradictoirement avec un représentant de l'organisme ou s'opère la restitution un procès-verbal de restitution. La date d'établissement du Procès-verbal de restitution détermine la date de transfert des risques. »

 

A/ Sur la situation du véhicule loué et la demande de remboursement des loyers :

M. X. fait valoir que « lorsque la chose périt, c'est son propriétaire qui supporte cette perte », à partir d'extraits de doctrine datant de 1968 et 1993 et de références à l'article 1722 du code civil relatif aux baux des maisons et des biens ruraux, pour établir une privation de jouissance et solliciter le remboursement des loyers versés.

 

1. Sur la situation du véhicule loué et la responsabilité du locataire :

M. X. est mal fondé à dénier sa responsabilité dans l'accident automobile du véhicule loué.

En effet, à la suite du sinistre occasionné le 12 janvier 2012 à [ville V.] avec un véhicule de la société Petit Forestier Location, conduit par M. Y., M. X. a produit un « rapport d'expertise » en date du 9 janvier 2013, postérieur d'un an à l'accident, établissant un montant de réparations de 11.982 euros TTC. Mais M. X. ne justifie pas de l'effectivité des réparations auxquelles il était contractuellement tenu, ni de la décision de sa compagnie d'assurance.

En outre, M. X. allègue pour le véhicule loué des circonstances qui ont en réalité pour effet de confirmer sa responsabilité en tant que locataire du véhicule : « disparition » du véhicule accidenté au garage Renault le 19 mai 2012, transferts successifs à [ville V. 1], [ville M.] puis [ville S.]) pièce 6-1 (et mise en fourrière automobile le 26 juin 2013) « M. Z. - Audi B. m'a appris que le véhicule avait été transféré à la fourrière » (. La « destruction » du véhicule le 26 novembre 2013 est contredite par une « ré-immatriculation » le 30 octobre 2013, sur laquelle M. X. n'a pas fourni d'explications, puis un transfert en « République Tchèque ».

M. X. désigne des responsables) « la préfecture, la fourrière et le concessionnaire Audi B. », (pièce 6-2). Mais M. X. n'a aucunement attrait en recherche de responsabilité l'un de ces tiers, ni même l'assureur du véhicule, à l'égard duquel il formule également des reproches. M. X. mentionne au surplus dans un courrier du 23 octobre 2014 adressé à la préfecture de Bobigny : « qui va me rembourser mon véhicule que j'ai payé 55.900 euros chez mon concessionnaire Audi situé à [ville M2] » (pièce 5-1), sachant que cette affirmation est inexacte.

M. X. ne démontre aucunement qu'il n'est pas responsable de la situation du véhicule loué, théoriquement détruit le 26 novembre 2013, ou « réimmatriculé » postérieurement, alors que le contrat de location s'est terminé le 5 octobre 2013.

 

2. Sur les obligations du locataire et demande de remboursement des loyers :

Si celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, M. X. ne justifie aucunement avoir exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient.

M. X. ne justifie en effet aucune de ses allégations quant à la régularisation de l'information due contractuellement au propriétaire du bien loué. Alors qu'il devait informer la société CGL de tout sinistre du véhicule loué dans les cinq jours par lettre recommandée, il n'en justifie pas. M. X. a produit un courrier en date du 30 septembre 2014, intitulé « véhicule accidenté et introuvable », tardif au-regard de l'accident en date du 12 janvier 2012, et sans lien avec ses propres obligations.

Par ailleurs, M. X. n'a ni procédé à la restitution contradictoire du véhicule accidenté, ni engagé la procédure de non-restitution du bien.

Enfin, M. X. ne fournit aucune explication sur l'inexécution de ses obligations en matière de paiement des loyers à compter du 5 décembre 2008. Le paiement de ces loyers a ainsi donné lieu à des régularisations répétées entre le 25 janvier 2009 et le 31 janvier 2013. M. X., qui a changé de résidence à au-moins deux reprises sans en avoir informé son bailleur, a cessé tout paiement à compter du 5 février 2013.

Mais M. X. se contredit dans les débats. Il a en effet accepté de régler les loyers entre le 5 janvier 2012 et le 31 janvier 2013, alors qu'il ne disposait pas du véhicule sur cette période et qu'il n'en avait pas informé le bailleur. Il est donc mal fondé à invoquer ce jour leur « remboursement ».

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. X. de condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 9.095,52 euros « à titre de loyer induit ».

Il en résulte que la société CGL est fondée à prononcer la résiliation définitive du contrat de location par courrier recommandé du 12 juillet 2013, reçu par M. X. selon l'avis AR en date du 16 juillet 2013 (« pli avisé non réclamé »).

 

B/ Sur la créance indemnitaire :

La société CGL fait valoir une créance indemnitaire d'un montant total de 22.484 euros Ttc, constituée des sommes suivantes :

- indemnité de 5.054 euros Ttc, constituée des loyers impayés (4.547 euros), majorés d'une clause pénale de 10 % (454 euros) et d'intérêts (51 euros) ;

- indemnité de résiliation de 17.429 euros Ttc, constituée des loyers restant dus (1.296 euros) et de la valeur résiduelle du véhicule (16.133 euros).

Le véhicule loué avait une valeur initiale totale de 55.900 euros Ttc et sa valeur résiduelle est de 16.133 euros. Il n'a pas été restitué au propriétaire bailleur. M. X. a réglé un premier loyer de 15.000 euros et 49 loyers de 757,96 euros, soit la somme de 52 .140 euros (pièce 3). La somme totale des loyers exigibles est de 4.547 euros Ttc, majorée d'une clause pénale de 454 euros. L'indemnité de résiliation représente un montant de 17.429 euros Ttc, sans qu'il y soit adjoint de clause pénale.

La clause pénale de 454 euros, appliquée à la somme totale des loyers exigibles, représente pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par l'inexécution du contrat par le locataire, sans qu'il soit justifié au cas d'espèce d'en modérer le montant au-regard du préjudice subi.

La société CGL est en conséquence fondée à faire valoir une créance d'un montant total de 22.484 euros Ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 08 avril 2013, à l'encontre de M. X.

M. X. doit en conséquence être condamné à payer à la société CGL la somme de 22.484 euros Ttc, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013.

 

C/ Sur l'existence de clauses abusives :

M. X. fait valoir que les articles 14 et 17 du contrat de location sont des clauses abusives au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation.

Mais M. X., se référant à des textes datant de 1986 et 2000, ne justifie pas avoir mis antérieurement en demeure son cocontractant au soutien d'un éventuel déséquilibre du contrat. M. X. a ainsi exécuté le contrat de location sur une période de plus de six années, sans aucunement faire état de l'existence de clauses abusives. Il en est de même pour son courrier du 30 septembre 2014 reprenant les faits du dossier.

Les stipulations contractuelles contestées, librement acceptées le 13 octobre 2008 par M. X., précisent à bon droit la délimitation des responsabilités entre le bailleur et le locataire en cas de sinistre, sans qu'il soit relevé l'existence de « réclamations » et de « revendications » de la part du cocontractant en lien avec ces clauses.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

La solution du litige conduira au rejet de toutes les autres demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT recevable l'action de la société CGL à l'encontre de M. X. ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d'achat, conclu le 13 octobre 2008, à la date du 16 juillet 2013 ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) la somme de 22.484 euros Ttc, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2013 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens.

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                                 E. LOOS