CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9161
CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067
Publication : Jurica
Extrait (rappel du jugement) : « Le tribunal, par jugement du 13 février 2019, a notamment : - dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME (anciennement Chrome bureautique) que la société Cristeal ou la société Locam, - dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables ».
COUR D’APPEL DE MONTEPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03067. N° Portalis DBVK-V-B7D-OELY. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FÉVRIER 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017006515.
APPELANTE :
SARL AMBULANCE TAXI V.
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉS :
Maître Philippe P. ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTION & EQUIPEMENT
[...], [...], assigné à domicile le 2/7/2019
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENT
[...], [...], Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 2/7/2019
SARL CRISTEAL
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Assigné le 2/7/2019 à étude
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal, [...], [...]
Représentée par Maître Jeanne F., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 août 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Ambulance Taxi V. (la société V.) a signé le 4 mars 2014 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impression multifonctions & équipement (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 222+ accompagné d'un contrat de maintenance, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2.106 euros TTC hors assurance et avec la SARL Chrome communication, devenue la SARL Cristeal, un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 9.710 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».
Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 15 avril 2014.
Par lettre recommandée du 17 août 2017, la société Locam a mis la société V. en demeure de lui régler la somme de 2.487,21 euros correspondant au loyer impayé du 20 avril 2017 augmentée des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.
La société IME a fait l'objet, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.
Entre-temps, la société V. a, par exploits des 23 mars 2017 et 3 avril 2017, fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, la société Locam et la société Cristeal en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 23 166 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versements d'une nouvelle participation financière au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat de partenariat.
M. P., en sa qualité de liquidateur de la société IME, a été assigné en intervention forcée.
Le tribunal, par jugement du 13 février 2019, a notamment :
- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME (anciennement Chrome bureautique) que la société Cristeal ou la société Locam,
- dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
- débouté la société V. de l'ensemble de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de la société V.,
- condamné la société V. à payer à la société Locam les sommes dues au titre du contrat de location soit :
* 19.708,92 euros TTC de loyer,
* 1.970,89 euros de clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts relatifs à cette somme,
- ordonné à la société V. de restituer, à ses frais, le matériel objet de la convention résiliée sous 30 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société V. à payer à la société IME représentée par M. P. la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Locam la somme de 500 euros sur le même fondement.
[*]
La société V. a régulièrement relevé appel, le 2 mai 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 28 juin 2019, via le RPVA, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la société IME,
- prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam, compte tenu du caractère lié des contrats,
- condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme totale de 23.166 euros,
A titre subsidiaire,
- interpréter le contrat, compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (xxxx) »,
- dire et juger que la clause prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois,
- prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats compte tenu du défaut d'exécution de Chrome communication (société Cristeal),
En toute hypothèse,
- condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la clause du contrat signé avec Chrome bureautique relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon elle, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s'agit,
- elle n'aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois, compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l'inciter à contracter,
- la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l'existence de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil et justifie l'annulation des contrats signés avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et avec la société Chrome communication, ainsi que la caducité du contrat conclu avec la société Locam,
- la clause doit être interprétée en ce sens qu'elle prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres,
- la société IME ayant été mise en demeure de respecter ses engagements, l'ensemble des contrats doit, subsidiairement, être résilié et celui conclu avec la société Locam, déclaré caduc.
[*]
La société Locam, dont les conclusions ont été déposées le 26 septembre 2019 par voie électronique, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris, sauf à :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2017, faute de régularisation des loyers échus et impayés au 20 avril 2017,
- condamner la société V. à lui régler les loyers dus au titre du contrat de location en vertu de l'article 12 dudit contrat, soit 17.909,82 euros, outre la clause pénale de 1.790,98 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la restitution du matériel à son siège social sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux frais de la société V.,
- en tout état de cause, juger que la société V. est restée en possession du matériel sans régler les loyers,
- débouter la société V. de sa demande de restitution des loyers versés au titre du contrat de location de longue durée,
- juger en conséquence que la société V. reste redevable d'une indemnité privative de jouissance égale au montant des loyers dus mensuellement et impayés à compter du 20 octobre 2017 jusqu'à la restitution effective du matériel,
- condamner la société V. à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- le contrat de partenariat signé avec la société Chrome communication prévoyant un changement du matériel tous les 21 mois, comme le contrat de maintenance souscrit avec la société Chrome bureautique, sont dépourvus d'ambiguïté, la société V. s'étant engagée en toute connaissance de cause,
- l'engagement de la société Chrome communication, qui lui est inopposable puisqu'elle n'est pas elle-même partie au contrat de partenariat, est subordonné à l'obtention d'un financement en cas de changement du matériel, ce qui résulte des stipulations expresses du contrat,
- l'éventuel manquement de la société Chrome communication ne peut avoir d'incidence sur le contrat de location conclu pour une durée ferme et irrévocable de 63 mois conformément au bon de commande,
- la société V. a décidé unilatéralement de cesser le paiement des échéances du contrat de location à compter du 20 avril 2017 en sorte qu'ayant été mise en demeure par lettre du 17 août 2017 restée sans effet, le contrat a été résilié de plein droit huit jours après la réception de ladite lettre de mise en demeure en vertu de l'article 12 du contrat.
[*]
M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné le 2 juillet 2019 à domicile.
[*]
La société IME n'a pas non plus comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 2 juillet 2019 en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
[*]
La société Cristeal (anciennement Chrome communication) est également défaillante, ayant été assignée le 2 juillet 2019 à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisés, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 août 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - La nullité pour dol du contrat conclu par la société V. avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam :
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l'occurrence, la société V. soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une manœuvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.
Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La clause litigieuse matérialise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Chrome communication de procéder au changement du matériel, à la prise en charge du solde du contrat de financement et à l'octroi d'une nouvelle participation commerciale ; elle doit ainsi s'interpréter en sa faveur.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; dès lors, l'engagement unilatéral de la société Chrome communication concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle ; pour autant, cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement du matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.
Le contrat dit de partenariat, qui prévoit l'octroi par la société Chrome communication à la société V. d'une nouvelle participation de 9.710 euros, est d'ailleurs expressément conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au chargement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.
La société V., qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; si elle invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, elle n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 4 mars 2014, et qui l'auraient déterminée à contracter.
La preuve de manœuvres dolosives n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société V. de sa demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
2 - La résiliation de l'ensemble des contrats signés le 4 mars 2014 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, la société Chrome communication, devenue la société Cristeal, et la société Locam :
Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de la société Chrome communication, alors qu'il s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours ; au surplus, l'engagement de consentir une nouvelle participation financière a été souscrit, non par la société Chrome bureautique, devenue la société IME, mais par la société Chrome communication, devenue la société Cristeal ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société V. de sa demande subsidiaire de résiliation à raison de l'inexécution par la société IME de son engagement contractuel.
3 - Les demandes de la société Locam liées à la résiliation du contrat de location financière :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière, conformément aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de location, à défaut de paiement par la société V. de la somme de 2.487,21 euros correspondant au loyer impayé du 20 avril 2017 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, à l'expiration du délai de huit jours suivant la mise en demeure par lettre recommandée du 17 août 2017, reçue le 18 août suivant, rappelant la sanction, à défaut de paiement, de la résiliation de plein droit du contrat de location.
L'article 12 des conditions générales de location dispose qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir) ; la société V. doit en conséquence, conformément à la demande de la société Locam, être condamnée au paiement de la somme de 17.909,82 euros égale au montant des neufs loyers, assurance comprise, restant à courir du 20 juillet 2017 au 20 juillet 2019, terme du contrat, augmenté de la somme de 1790,98 euros représentant la clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 19.700,80 euros ; le jugement entrepris doit ainsi être réformé quant au montant de la somme due.
La demande formulée en tout état de cause tendant à ce qu'il soit jugé que la société V. reste redevable d'une indemnité privative de jouissance égale au montant des loyers dus mensuellement et impayés à compter du 20 octobre 2017 doit être rejetée, dès lors qu'elle ne correspond pas aux prévisions de l'article 15 du contrat de location financière ; le premier juge a, en outre, assorti la condamnation de la société V. à restituer le matériel d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, astreinte dont il n'y a pas lieu d'augmenter le montant.
4 - Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société V. et qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à la société Locam une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 février 2019, mais seulement quant au montant de la somme due par la société V.,
Condamne la SARL Ambulance Taxi V. (la société V.) à payer à la SAS Locam la somme de 19.700,80 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la société V. supportera les dépens d'appel et paiera à la société Locam une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,