CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9177
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 octobre 2021 : RG n° 19/16810
Publication : Jurica
Extrait : « 12. En troisième lieu, au visa de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, devenu L. 442-1-I-1°, la société C10 fait grief à la société HF Conseils d'avoir tenté d'obtenir un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu en procédant à la facturation de services qu'elle n'a pas réalisé, en relevant que la cession des droits promise sur la marque « Millesium » n'est pas intervenue dans les conditions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonnant sa validité à l'établissement d'un écrit précisant chacun des droits patrimoniaux d'auteur cédés et délimitant le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée, la société C10 déduisant au surplus que la société HF Conseils ne peut revendiquer la contrepartie de ces prestations sans violer les règles de transparence tarifaire résultant des articles L. 441-3 et L. 442-6 du code de commerce dans leur version applicable au contrat.
13. Néanmoins, ces moyens sont inopérants alors qu'ils procèdent d'une confusion entre le fait volontaire de la société C10 de rompre le contrat tel qu'il est relevé ci-dessus, et l'appréciation du déséquilibre objectif des obligations réciproques des parties et tandis que les mentions des factures sont conformes à l'objet du contrat et n'ont pas à rendre compte ou à se conformer à la cause de la rupture dont la société C10 est à l'origine. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/16810 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CASXF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 – R.G. n° 2018024857.
APPELANTE :
SAS CENTRALE EUROPEENE DE DISTRIBUTION - C10
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° XXX, représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me François F., avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 743
INTIMÉE :
SASU HF CONSEILS
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro YYY, assistée de Maître Nathalie G., avocat au barreau de PARIS, toque : A0263
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2019 qui a :
- débouté la société Centrale européenne de distribution C10 (« société C10 ») de sa demande en résiliation du contrat portant sur son Image vins conclu avec la société HF Conseils,
- condamné la société C10 à payer à la société HF Conseils la facture n° 15ZZ13 du 30 novembre 2015 d'un montant de 68.196 euros, avec intérêts au taux légal majorés de 1,5 % à compter du 1er janvier 2016, outre une indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- débouté la société HF Conseils de sa demande en paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société C10,
- condamné la société C10 à payer à la société HF Conseils la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de son jugement, sans constitution de garantie,
- condamné la société C10 aux dépens ;
* * *
Vu l'appel du jugement interjeté le 16 août 2019 par la société Centrale Européenne de distribution C10 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2021 par la société Centrale Européenne de distribution C10 afin d'entendre, en application des articles L. 110-1, L. 123-1 du code de commerce, L. 441-3, L. 441-6, L. 442-6 anciens du code de commerce (articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-9, L. 442-1 nouveaux du Code de Commerce), 1101, 1108, 1131, 1134, 1135, 1147, 1184, 1315 du code civil (ancienne rédaction) :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HF Conseils de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- constater que la société HF Conseils n'a pas satisfait à son obligation essentielle d'information au titre de la vérification de la disponibilité du signe « Millesium » proposé pour « l'Image Vins »,
- constater que la société HF Conseils n'a pas exécuté les services faisant l'objet de la facturation litigieuse,
- constater que la société HF Conseils n'a pas pu céder des droits sur les créations litigieuses dont elle ne disposait pas, faute de disponibilité du signe Millesium proposé,
- constater que la société HF Conseils a tenté d'obtenir de la société C10 un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu en procédant à la facturation de services qu'elle n'a pas rendus,
- constater que la société C10 a justement fait valoir le principe d'exception d'inexécution en ne procédant pas au règlement du prix de la facture litigieuse,
- prononcer la résiliation du contrat portant sur « l'Image Vins », pour défaut de réalisation des prestations et cessions convenues aux torts exclusifs de la société HF Conseils,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société HF Conseils comme étant mal fondées.
- condamner à titre reconventionnel, la société HF Conseils à verser une indemnité d'un montant de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamner la société HF Conseils aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire,
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021 de la société HF Conseils pour entendre en application des articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil, L. 442-6, L. 441-9, L. 441-6 et suivants du code de commerce, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
- déclarer recevables les demandes,
- débouter la société C10 de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il débouté la société HF Conseils de sa demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive et sur le montant des frais irrépétibles,
- condamné la société C10 à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société C10 à verser deux sommes de 7.000 et 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Il sera succinctement rapporté que la société C10, leader national de la distribution de boissons auprès des professionnels du secteur de la restauration, de l'hôtellerie et des débits de boissons a sollicité, en avril 2015, la société de communication HF Conseils pour réaliser deux campagnes de communication, l'une, générale sur l'ensemble de l'activité de la société C10, la seconde, sur son expertise des vins à destination des professionnels de la restauration et délimitée dans un document qu'elle a adressé à la société HF Conseil le 4 mai 2015 dans les termes suivants :
« Jusqu'en 2013, la catégorie « Vin » bénéficiait d'une image spécifique, contrairement aux autres produits. Cette image est désormais exclusive au réseau de caves « Comptoir des Vignes ». La catégorie vit depuis comme les autres, sur l'ensemble des supports, sous la signature générique C10. Depuis l'arrêt de l'utilisation de « Comptoir des Vignes » comme image et emblème de la catégorie, les adhérents ont l'impression d'être moins crédibles dans leur démarche commerciale. Ils regrettent l'image « Comptoir des Vignes » et souhaitent une « caution » qui leur donnerait de la légitimité dans leur démarche commerciale et une image / un cadre pour leurs événements extérieurs ».
Problématique :
Comment par une « image », rendre crédible et expert notre discours et nos actions commerciales - C10 ne porte ni promesse, ni message spécifique (nom peu évocateur, campagnes de communication passées autour du foot, notoriété très faible). C10 peut évoquer « réseau », « capillarité », peut être « service », mais ne porte jamais d'expertise produit. C'est typiquement ce dont a besoin sur une catégorie comme le vin, pour rendre crédible notre démarche d'experts.
Travail demandé :
Créer une image vin pour le réseau C10. Celle-ci devra être une alternative à la communication C10 générique et bénéficiera donc d'une identité propre et différenciée de celle du réseau. Elle devra néanmoins pouvoir supporter le logo C10, lors de démarches réseau globales : - internes (conventions, événements ') - Génériques (plaquettes institutionnelles, com. Instit)
Contraintes :
Attention, la signature ne sera jamais une marque. Elle ne pourra pas se retrouver sur un pack, ou sur n'importe lequel de nos produits en marque propre ou exclusive. »
2. En suite des premières productions d'images de la société HF Conseil en août 2015 ainsi que des propositions d'identification de « l'Image Vins » aux marques « Millesium », aux « Caveum » et « Caves et Domaines », la société C10 a refusé un premier devis avant de souscrire, le 5 octobre 2015, au troisième devis « création marque, identité visuelle et plateforme de communication expertise vins » adressé le 28 septembre précédent et pour la somme totale de 68.196,00 euros toutes taxes comprises portant sur les prestations et les prix hors taxes suivants : « - Réflexions stratégiques amont 10.180 euros - Création marque (forfait incluant cession des droits) 15.000 euros - Création logo (forfait incluant cession des droits) 12.820 euros - Création campagne expertise vins (jusqu'à 3 créations, hors achat d'art et retouches d'images) 18.830 euros - Surcoût pour 2 à 3 créations supplémentaires (hors achat d'art et retouches d'images) 0 euros ».
3. Sur proposition de l'agence de communication, la société C10 a accepté le 15 décembre 2015 le devis de 4.860 euros hors taxes pour confier à un avocat spécialiste la recherche d'antériorité de la marque « Millesium ».
4. Le 22 décembre 2015, la société C10 était tenue informée de l'analyse de l'avocat selon laquelle « les droits détenus par la société MILLESIUM, soit la marque identique, le nom de domaine et la dénomination sociale éponymes constituent des obstacles. Dès lors, nous déconseillons un dépôt et/ou une exploitation du terme « MILLESIUM » pour les produits et services envisagés sauf accord de ce titulaire ».
5. Par courriel du 6 janvier 2016, la société C10 a indiqué :
« Nous avons décidé : 1/Puisqu'il semblerait que la marque Millesium ne soit pas exploitée en termes de communication, je propose donc de faire un dépôt de cette marque (hors éléments figuratifs) et d'attendre le délai de 2 mois, qui nous prévaudrait également d'éventuelles désagréables surprises d'autres intervenants (Millésima). Nous verrons comment ça réagit en face.
2/ Si ça bouge du côté de la société de Mr Olivier H., tenter de négocier avec lui le nom de marque, et pourquoi pas le nom de domaine associé. Comme nous vous l'avions expliqué lors du brief, cette démarche d'image vin est essentielle pour nous et notre réseau. Dans le cas d'un échec de ces 2 solutions, nous continuerons notre recherche par ailleurs.
Merci de nous tenir informés au plus vite de la suite des événements (et notamment, la date du dépôt, et les éventuelles oppositions arrivant ».
6. En suite de l'émission de la facture de 68.196 euros TTC du 30 novembre 2015 sur la base des lignes du devis du 5 octobre 2015 rapportée au paragraphe 2, la société C10 a procédé à des paiements partiels avant de contester le solde à compter de mars 2016 en opposant à la société HF Conseils l'indisponibilité de la marque « Millesium » et après l'avoir vainement mise en demeure de payer le 20 juin 2016, elle l'a assignée en paiement le 1er août suivant
1. Sur le bien-fondé de la facturation des prestations d'après les obligations des parties au contrat et leur exécution :
7. Pour voir infirmer le jugement qui l'a condamnée à acquitter le prix des prestations visées au contrat, la société C10 soutient, en premier lieu, que la société HF Conseils a manqué à son obligation essentielle d'information pour la vérification de la disponibilité du signe « Millesium » proposée pour « l'Image Vins » en relevant, d'une part qu'elle entre dans l'obligation de conseil juridique des agences de conseil en communication, et d'autre part qu'elle a été omise en violation des dispositions de l'article L. 441-6 III du code de commerce dans sa version en vigueur le 8 août 2015 disposant que « Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation ».
8. Au demeurant, le « destinataire du service » mentionné aux dispositions de l'article L. 441-6-III vise la prestation en tant qu'elle est destinée aux consommateurs, et non aux commerçants contractant dans le cadre de leur activité, et d'autre part, il se déduit des termes de la demande de contrat rapportés au paragraphe 1 ci-dessus que la société C10 a expressément requis de la société HF Conseil la « contrainte » que l'image à concevoir ne « [devait] pas être une marque », et tandis que la société C10 a déjà déposé des marques pour son activité, elle ne peut reprocher l'absence d'une information sur un objet qu'elle avait préalablement exclue.
9. En deuxième lieu, se fondant encore sur l'indisponibilité de la marque « Millesium » proposée par la société HF Conseils, et invoquant l'absence d'offre d'une marque alternative par l'agence de communication, la société C10 conclut avoir régulièrement refusé le paiement en raison des inexécutions du contrat qu'elle reproche à la société HF Conseils, ou dont elle déduit subsidiairement le motif de résiliation du contrat à ses torts exclusifs pour ne pas avoir exécuté les prestations qu'elle a facturées au titre 1) de « la finalisation des réflexions stratégiques amont », 2) la « création de marque (forfait incluant la cession des droits) », 3) la « création de logo (forfait incluant la cession des droits) », ainsi que 4) « la création de la campagne expertise vins (jusqu'à trois créations) ».
10. Toutefois, et connaissance prise par la cour des différents courriels échangés entre les parties ainsi que les différentes versions de devis avant celui adopté le 5 octobre 2015, il est manifeste que les demandes d'image et de marque ont dérivé vers une demande de marque protégée à l'initiative de la société C10, et que l'agence de communication a satisfait à la précaution de vérifier la disponibilité des droits de propriété de la marque Millesium au moyen d'une consultation d'un avocat spécialiste qui seul pouvait fournir le conseil.
11. Et alors, d'une part, que le 15 décembre 2015, la société C10 a souscrit au devis pour la prestation de conseil sur la propriété de la marque « Millesium », et qu'en suite de la consultation, la société C10 a expressément sollicité la poursuite de la prestation de communication de la société HF Conseil dans les termes non équivoques rapportés au paragraphe 5, que d'autre part, la société C10 n'établit pas avoir réclamé de l'agence de communication la proposition d'une marque alternative avant de s'opposer au règlement des factures des prestations réalisées, et tandis enfin, que d'après les productions des parties, les prestations réalisées par la société HF Conseil sont substantielles sur la création des images et du logo pour la mise en œuvre de la campagne, il se déduit la preuve de l'exécution des obligations qui lui incombaient et dont l'aboutissement a été interrompu par le refus unilatéral que la société C10 lui a opposé à compter de mars 2016.
12. En troisième lieu, au visa de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, devenu L. 442-1-I-1°, la société C10 fait grief à la société HF Conseils d'avoir tenté d'obtenir un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu en procédant à la facturation de services qu'elle n'a pas réalisé, en relevant que la cession des droits promise sur la marque « Millesium » n'est pas intervenue dans les conditions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonnant sa validité à l'établissement d'un écrit précisant chacun des droits patrimoniaux d'auteur cédés et délimitant le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée, la société C10 déduisant au surplus que la société HF Conseils ne peut revendiquer la contrepartie de ces prestations sans violer les règles de transparence tarifaire résultant des articles L. 441-3 et L. 442-6 du code de commerce dans leur version applicable au contrat.
13. Néanmoins, ces moyens sont inopérants alors qu'ils procèdent d'une confusion entre le fait volontaire de la société C10 de rompre le contrat tel qu'il est relevé ci-dessus, et l'appréciation du déséquilibre objectif des obligations réciproques des parties et tandis que les mentions des factures sont conformes à l'objet du contrat et n'ont pas à rendre compte ou à se conformer à la cause de la rupture dont la société C10 est à l'origine.
14. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société C10 au paiement.
2. Sur l'abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens :
15. Bien que la société C10 succombe dans son action, il ne résulte pas des moyens invoqués à son soutien, la preuve qu'elle a dégénéré en abus, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HF Conseils de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
16. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société C10 aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il a retenus, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la société Centrale européenne de distribution C10 aux dépens ;
Condamne la société Centrale européenne de distribution C10 à payer à la société HF Conseils la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT