6236 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Résiliation du contrat
- 6231 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Diminution de la responsabilité de l’auteur
- 6232 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Accroissement de la responsabilité du partenaire
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6236 (29 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - RÉSILIATION DU CONTRAT
Dispense de mise en demeure. Une clause de résiliation sans mise en demeure préalable est licite dès lors que les cas de résiliation y sont mentionnés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 juin 2020 : RG n° 18/03322 ; Cerclab n° 8476 (licence de production et de distribution de produits vestimentaires), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2018 : RG n° 2011053853 ; Dnd.
Exigence d’un préavis. L’objectif d’une clause de préavis est essentiellement de permettre au partenaire économique éconduit de disposer du temps nécessaire pour anticiper la fin de la relation et organiser sa reconversion, en réorientant par exemple ses activités. : CEPC (avis), 15 décembre 2015 : avis n° 15-28 ; Cerclab n° 6584 (avis précisant aussi les modalités de calcul du préjudice). § Sur l’existence d’un déséquilibre lorsque le responsable se dispense de tout préavis pour des cas excédant les motifs graves : CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne). § V. aussi : T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; crée un déséquilibre significatif la clause qui stipule que l’exploitant de la plate-forme peut à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis, interrompre la fourniture de tout ou parties des services » et résilier ou suspendre ce contrat ou un service avec effet immédiat pour toute raison et à n'importe quel moment par simple notification » ; pour une autre clause, V. aussi le résumé ci-dessous).
Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; clause de résiliation pour sous-performance : le fait que la clause permette au fournisseur de corriger le dysfonctionnement dans un délai d'un mois avant la résiliation ne supprime pas ce déséquilibre, puisque le fournisseur n'est pas à même de corriger une sous-performance qui ne lui est pas toujours imputable).
A. RÉSILIATION SANS MANQUEMENT
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6130 (professionnel) et n° 6131 (consommateur).
Droit de résiliation unilatérale. La faculté de résiliation d'un contrat à durée indéterminée, moyennant préavis, ne peut en soi s'analyser comme un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 12/13845 ; arrêt n° 20 ; Cerclab n° 4668 (distribution automobile), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 19 juin 2012 : RG n° 11/18089 ; Dnd.
Pour la CEPC : si des stipulations conférant un pouvoir unilatéral ne sont pas, en droit positif, nécessairement illicites, elles sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion ; peut encourir ce grief la clause autorisant un constructeur automobile à résilier tout ou partie du contrat avant sa date d’expiration à tout moment et pour quelque motif que ce soit. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs).
Résiliation par l’exploitant. Est constitutive d'un déséquilibre significatif la clause régissant le droit de l’exploitant d’interrompre les services ou de résilier le contrat, en ce qu'elle est générale (« pour toute raison »), discrétionnaire (pas d'obligation contractuelle de motiver), imprécise, en raison de l'absence de préavis, en ce que la durée de la suspension n'est pas connue du vendeur tiers par un engagement contractuel et en ce qu'elle n'est pas proportionnelle au manquement de ce dernier. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon).
Absence de réciprocité. Sont manifestement abusives, notamment au regard de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II] C. com., les clauses du contrat-type que la société de messagerie souhaitait imposer au diffuseur de presse, repreneur d’un kiosque à journaux, permettant à la société une révocabilité ad nutum sous 48 heures, même s’il est indiqué que l'abus peut donner droit à une indemnité, ce qui n'est qu'un rappel du droit commun, alors que le diffuseur ne pouvait mettre fin au contrat que dans des cas spécifiés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 avril 2011 : RG n° 08/21750 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 3007 (cessation d’approvisionnement du repreneur du kiosque constituant un refus de vente irrégulier, puisque son seul motif était le refus de ce dernier de signer un contrat contenant des clauses abusives et illicites et donc des conditions commerciales injustifiées ; arrêt notant par ailleurs que la clause a pour effet de rendre le diffuseur totalement dépendant de la société de messagerie, sans contrepartie clairement identifiable, cette situation ne visant que les distributeurs autres que parisien, sans que cette discrimination soit justifiée), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2008 : RG n° 2006/033534 ; Dnd (N.B. le litige est né en l’espèce à la fin de l’année 2005 et, vu la date du jugement, n’était a priori pas soumis à la loi du 4 août 2008, même si, en l’espèce, aucun contrat n’a été conclu). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (contrat conclu entre une centrale d’achat et des fournisseurs ; admission d’un déséquilibre significatif pour la clause de déréférencement automatique au motif, entres autres, que la réciprocité de la mise en jeu de la clause reste grandement théorique, son utilisation par le fournisseur n’étant établie que pour quelques sociétés d’un poids économique certain), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073. § Pour une décision admettant la possibilité d’un déséquilibre, mais ne tranchant pas faute de mise en œuvre de la clause : si la clause résolutoire a été prévue au bénéfice du seul commettant, une telle clause, susceptible éventuellement de créer un déséquilibre significatif au sens de l’art. L. 442-6-I-2° C. com., ne caractérise pas pour autant l’existence de relations financières anormales, alors qu’elle n’a pas trouvé à s’appliquer antérieurement au jugement d’ouverture. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 30 mai 2017 : RG n° 16/24129 ; Cerclab n° 6898 ; Juris-Data n° 2017-010882 (contrat commission-affiliation dans le secteur de la vente de vêtements ; discussion sur l’anormalité liée à une demande d’extension de la procédure collective), sur appel de T. com. Bobigny, 28 novembre 2016 : RG n° 16/04143 ; Dnd.
Pour l’utilisation inversée de l’indice (absence de déséquilibre lorsque la clause est réciproque) : ne crée pas de déséquilibre significatif la faculté de résilier à tout moment, sans préavis et indemnité, dès lors qu’elle appartient aux deux parties et que le bénéfice des dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-I-2°] C. com. en cas de rupture brutale peut toujours être invoqué. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mars 2016 : RG n° 14/23748 ; Cerclab n° 5553 (sous-traitance d’études auprès d’un bureau d'études et d'assistance technique principalement dans le bâtiment), sur appel de T. com. Paris, 22 octobre 2014 : RG n° 2012052812 ; Dnd. § La clause de résiliation anticipée qui confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d'une faute, ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, les intérêts de l'un comme de l'autre pouvant varier en fonction de l'évolution de leurs situations et de la conjoncture économique. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/20079 ; arrêt n° 264 ; Cerclab n° 4572 ; Juris-Data n° 2013-024633 (contrat de concession entre un fabricant de bateaux de plaisance et un distributeur ; clause également non illicite), sur appel de T. com. Marseille, 25 octobre 2011 : RG n° 2011F02430 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 12 avril 2016 : pourvoi ° 13-27712 ; arrêt n° 359 ; Cerclab n° 6554 (l’arrêt ayant relevé que la clause de résiliation anticipée confèrait au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d’une faute, et que les intérêts de l’un comme de l’autre pouvaient varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique, a pu retenir que la clause ne créait pas un déséquilibre significatif entre les parties). § Ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la clause d’un contrat de nettoyage et d’entretien des locaux d’un GIE, conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction qui impose à la charge de chacune des parties un préavis de trois mois avant la date anniversaire pour résilier le contrat, sauf manquement grave. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/16867 ; Cerclab n° 5550, sur appel de T. com. Paris, 1er février 2013 : RG n° 2012048377 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de partenariat qui ouvre le droit de résilier unilatéralement le contrat de façon égale à chacune des parties, dans les mêmes conditions et offre à chacune la faculté de tirer les enseignements de la période probatoire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 mai 2016 : RG n° 14/04905 ; Cerclab n° 5619 (convention de partenariat entre une société et un opérateur du câble et d’internet ; N.B. ce motif ne prend pas en compte le fait que la société avait été créée par un ancien salarié de l’opérateur, pour une durée de trois ans, opération qui s’inscrivait peut-être dans le cadre d’un départ négocié), sur appel de T. com. Paris, 25 février 2014 : RG n° 2013026465 ; Dnd. § V. encore : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 12/13845 ; arrêt n° 20 ; Cerclab n° 4668 (distribution automobile ; validité d’une clause de résiliation réciproque d’un contrat à durée déterminée, moyennant préavis).
Dans le même sens, le fondement n’étant pas précisé alors que l’arrêt écarte ensuite l’anc. art. L. 442-6 : la clause qui offre à chaque partie un droit de défaire unilatéralement le contrat sans motif particulier, à la seule condition de respecter un préavis de six mois, ne crée aucun déséquilibre significatif entre elles compte tenu de la réciprocité du droit qu'elle instaure. CA Orléans (ch. civ.), 25 janvier 2021 : RG n° 18/01416 ; Cerclab n° 8757 (contrat entre une société de taxi et une association pour l'adaptation sociale des déficients moteurs, financée en grande partie par des financements publics, et gérant des établissements médico-sociaux, pour le transport de personnes en situation de handicap), sur appel de TGI Orléans, 2 mai 2018 : Dnd.
Pour les limites de l’indice, lorsque les motifs de résiliation ne sont pas identiques : la faculté de résiliation de plein droit bénéficiant à la société de location financière n'est ouverte qu’en cas de non-respect par le client de l'une de ses obligations contractuelles et ne constitue pas un avantage disproportionné autorisant une faculté de résiliation unilatérale sans payement de l'indemnité contractuelle par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24928 ; Cerclab n° 7298 ; Juris-Data n° 2017-026747 (location de matériel informatique et de photocopies pour une entreprise de négoce de vin), sur appel de T. com. Paris, 24 novembre 2015 : RG n° 2015006533 ; Dnd. § V. aussi : T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; la réciprocité du droit de résiliation n’institue qu’un équilibre apparent, car le vendeur tiers va brutalement perdre une partie essentielle de son chiffre d'affaires et a besoin de temps pour trouver une solution de substitution alors que pour l’exploitant la perte d'1/170.000° de ses commissions est parfaitement dérisoire et que la solution de substitution est immédiate puisqu'elle référence chaque jour plusieurs centaines de nouveaux vendeurs tiers).
V. aussi, assez obscur : sont inopérants les moyens, fondés notamment sur l’anc. art. 442-6-I-1° [L. 442-1-1°] C. com., qui procèdent d'une confusion entre le fait volontaire du client de rompre le contrat, et l'appréciation du déséquilibre objectif des obligations réciproques des parties, alors que les mentions des factures sont conformes à l'objet du contrat et n'ont pas à rendre compte ou à se conformer à la cause de la rupture. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 octobre 2021 : RG n° 19/16810 ; Cerclab n° 9177 (campagne de communication pour un leader national de la distribution de boissons auprès des professionnels du secteur de la restauration, de l'hôtellerie et des débits de boissons ; point n° 12 et 13 ; en l’espèce, le client estimait que la société de communication avait tenté d’obtenir une rémunération pour un service non rendu, dès lors que la marque susceptible d’être déposée, ne l’avait pas été, alors que ce dépôt avait été abandonné à la suite de la consultation d’un avocat la jugeant problématique au regard des droits d’un tiers), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 juillet 2019 : RG n° 2018024857 ; Dnd.
Suites de la résiliation. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause prévoyant que, si le client cesse son service de restauration, y compris pour un cas de force majeure, il devra dédommager le prestataire à la condition cumulative des conséquences liées au licenciement, si le prestataire n’a pas pu réaffecter ou reclasser les salariés concernés, dès lors que le dédommagement sollicité correspond à environ 1,25 % du montant total du contrat exécuté depuis le 16 mai 1997. CA Bourges (ch. civ.), 22 octobre 2020 : RG n° 19/00478 ; Cerclab n° 8612 (contrat de gestion du service de restauration d’une entreprise ; N.B. 1 juridiction incompétente ; N.B. 2 clause conforme aux usages professionnels, en l’espèce le modèle de contrat proposé par le syndicat national de la restauration collective ; N.B. 3 clause n’instituant pas une condition potestative), sur appel de T. com. Bourges, 12 février 2019 : Dnd.
B. RÉSILIATION POUR MANQUEMENT
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6128 (professionnel) et n° 6129 (consommateur).
Gravité du manquement. Le simple fait que le contrat puisse être résilié en cas de défaillance du locataire ne s'analyse pas en un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 décembre 2015 : RG n° 14/11538 ; Cerclab n° 5444 (location financière de photocopieurs par une Sarl gérant un cabinet de géomètres experts), sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 30 avril 2014 : RG n° 2013035112 ; Dnd. § Absence de déséquilibre significatif dans la clause de résiliation qui, alors que le bailleur a respecté ses obligations contractuelles en apportant son concours financier à l'opération en cause, sanctionne par une résiliation de plein droit le locataire qui n'a plus honoré le paiement des loyers, sans régulariser sa situation malgré les lettres de relance, et ne doit donc la résiliation qu'à ses propres manquements. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/18017 ; Cerclab n° 5376 (surveillance de deux restaurants ; locataire invoquant le fait que, dans l'ensemble des contrats litigieux, le moindre manquement du locataire quant à ses obligations contractuelles ouvre droit pour le loueur à la résiliation du contrat de manière unilatérale, alors que le locataire ne dispose d'aucune faculté de résiliation anticipée du contrat), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 5 mars 2012 : RG n° 2011080320 ; Dnd.
Si des stipulations conférant un pouvoir unilatéral ne sont pas, en droit positif, nécessairement illicites, elles sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion ; peut encourir ce grief la clause autorisant un constructeur automobile à résilier tout ou partie du contrat en cas d’inexécution par le fournisseur de l’une quelconque de ses obligations contractuelles. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs).
Admission d’un déséquilibre significatif, pour une clause de déréférencement unilatéral d’un fournisseur par le distributeur, sans préavis ni indemnisation, en raison d’une sous-performance du produit, aux motifs, notamment, qu’une telle sanction ne tient pas compte de la gravité réelle du manquement, ne permet pas au fournisseur, contrairement à la convention, d’y remédier et ne prend pas en considération l'ancienneté de la relation commerciale des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073, sur appel de T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny (une telle résiliation, si elle intervient en dehors de tout débat judiciaire, ne peut résulter que d'un manquement grave et, à défaut, cette disposition qui jouerait majoritairement en faveur du distributeur, constituerait, outre un manquement aux dispositions de l'ancien art. L. 442-6-5° [L. 442-1-I-2°] C. com., une cause de déséquilibre significatif). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; la résiliation est automatiquement encourue sans considération de l'ancienneté de la relation commerciale et de la réelle gravité du manquement).
Imputabilité du manquement. Ayant relevé que la clause contestée offrait au distributeur la possibilité de déréférencer un fournisseur unilatéralement, sans préavis ni indemnisation, en raison d’une sous-performance du produit qui est directement liée aux conditions dans lesquelles le distributeur le présente à la vente, ce dont elle a déduit un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 (action en cessation des pratiques illicites), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; précité, confirmant T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; précité (le défaut de performance d'un produit étant directement fonction des conditions dans lesquelles le distributeur le présente à la vente ; le jugement conclut que la clause est purement potestative, ce qui entraîne nécessairement un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle).
Absence de réciprocité dans la sanction des manquements. Sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, les clauses de suspension ou de résolution du contrat, lorsqu’elles ne sont pas réciproques, et alors qu’elles ne paraissent assorties d’aucune contrepartie au bénéfice du cocontractant. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne ; l’avis liste les motifs souvent trop généraux, insuffisamment graves ou indus, tels que l’existence d’un contentieux en cours qui peut dissuader d’agir en justice).§ Les dispositions qui prévoient la résiliation du contrat à l’initiative du prestataire en cas de non paiement d’une échéance, avec paiement de toutes les mensualités échues et à échoir, outre une clause pénale de 10 %, alors qu’aucune clause de résiliation n’est prévue au bénéfice de l’abonné, qui doit agir en justice sur le fondement de l’ancien art. 1184 [1217] C. civ., non réciproques et asymétriques, sont en cela porteuses d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues). § V. aussi : CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; appréciation globale des clauses ; est contraire à l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. un ensemble de clauses créant une asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences pécuniaires de la résolution ; avis décrivant les clauses incriminées, toutes défavorables au locataire).
En sens contraire : la clause offrant au franchiseur la possibilité de résilier le contrat avant son terme en cas de non-paiement par le franchisé de la redevance, 15 jours après une mise en demeure, sans accorder une possibilité identique au profit du franchisé lorsque le franchiseur ne reverse pas les droits d'inscription qu'il collecte, ne saurait à elle seule caractériser un déséquilibre significatif au sens de l'ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., alors que le déséquilibre s'apprécie au vu de l'économie générale du contrat ; en l’espèce, la clause ne reçoit application qu'en cas de défaillance du franchisé ou en raison de violation par le franchisé de l'intuitu personae, qui sous-tend les contrats de franchise, ces motifs apparaissant habituels dans ce type de contrat et constituant pas un déséquilibre significatif au détriment du franchisé. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017 : RG n° 12/23530 ; Cerclab n° 6901 (franchise dans l’enseignement), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2012 : RG n° 2010003755 ; Dnd. § Ne suffit pas à justifier de l’existence d’un déséquilibre significatif le fait qu’une clause de résiliation unilatérale soit stipulée au seul profit du concédant d’une licence et qu'elle vise plusieurs des obligations contractuelles de la société licenciée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 juin 2020 : RG n° 18/03322 ; Cerclab n° 8476 (le déséquilibre s'apprécie au regard de l'économie d'ensemble de la relation contractuelle ; absence au surplus de preuve d’une soumission ou tentative de soumission).
Absence de déséquilibre des clauses réciproques : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 ; précité (contrat de téléphonie ; absence de déséquilibre significatif lorsque les clauses offrent aux deux parties la possibilité de résilier le contrat en cas d’inexécution fautive).
Influence d’un contrôle judiciaire a posteriori. La possibilité d’un recours au juge, en cas de contestation sur l'application de bonne foi de la clause de performance, n'empêche pas le déréférencement qui aura suivi son application et dont les conséquences sont irréversibles pour le fournisseur, ce que justement l'action du Ministre a pour but d'éviter. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; précité, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073, sur appel de T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; précité.
Indemnité de résiliation. Sur l’appréciation de l’existence d’un déséquilibre significatif d’une indemnité de résiliation, V. Cerclab n° 6233 (clauses pénales).
C. SUITES DE LA RÉSILIATION
Maintien des relations pendant le préavis. Il est de principe que, sauf circonstance particulière, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, faute de quoi le délai de préavis est privé de son intérêt ; il appartient donc de vérifier, en présence d'un litige portant sur l'effectivité d'un préavis octroyé dans le cadre d'une rupture des relations commerciales établies, si l'auteur de la rupture a concrètement maintenu les relations commerciales antérieures. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (distribution dans le secteur des matériels agricole), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd. $ V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4) 19 septembre 2018 : Dnd (résumé ci-dessous).
Maintien d’un volume d’affaires après la résiliation. Ne crée pas de déséquilibre la clause d’un contrat conclu entre un prestataire informatique et une entreprise spécialisée dans les pompes funèbres, qui ne leur interdit par de résilier le contrat et que les deux parties ont justifiée par la nécessité d'assurer une transition et par la nécessité de lisser la perte du chiffre d'affaires prestataire. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 17 mai 2016 : RG n° 14/06579 ; Cerclab n° 5623 (rejet de la nullité pour absence de cause ; clause ne constituant pas une clause pénale), sur appel de T. com. Nanterre, 25 juillet 2014 : RG n° 2009F01512 ; Dnd. § La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation ne constitue pas en elle-même un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques. CEPC (avis), 15 décembre 2015 : avis n° 15-28 ; Cerclab n° 6584 (la référence « au montant de marge brute qui aurait dû être dégagé par le fournisseur avec ce client si le préavis avait été respecté » ne semble pas en elle-même contraire au principe général de réparation du préjudice fondé sur le calcul de la moyenne du bénéfice réalisé antérieurement à la rupture).
Limites : aménagement des relations pendant le préavis. L’appréciation in concreto exclut que l'on puisse retenir que l'application, par le concédant, d'une clause contractuelle convenue entre les parties à un contrat de concession tendant à l'abandon réciproque de l'exclusivité, constitue en soi une modification de la relation commerciale imputable au concédant, de nature à déséquilibrer l'exécution du contrat pendant le préavis et à le priver d'effectivité. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (distribution dans le secteur des matériels agricole), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd. § Sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; toutefois, il ne peut être reproché à l'auteur de la rupture de ne pas exécuter le préavis dans les conditions antérieures, si ce défaut d'exécution est imputable à la victime de la rupture. CA Paris (pôle 5 ch. 4) 19 septembre 2018 : Dnd (distribution exclusive ; selon le rappel figurant dans l’arrêt, le jugement avait considéré que le fait de prévoir qu’au bout de six mois d’un préavis d’un an, il pouvait être mis fin à l’exclusivité n’était pas source de déséquilibre significatif, dès lors que cette clause d'abandon était réciproque), pourvoi rejeté par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-25517 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 8468 (en estimant que si, durant le préavis, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures, la perte par le concessionnaire de son exclusivité territoriale après six mois de préavis, ainsi que le prévoit le contrat, ne constitue pas une modification substantielle de l’exécution du préavis dès lors qu’elle a pour contrepartie l'abandon réciproque et concomitant de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence, et en en déduisant que le préavis a été effectif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision).